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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 6 janv. 2025, n° 2024J00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 06/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J105
DEMANDEUR TECHNIWEST, [Adresse 1]
Représenté(e) par Maître, [L], [B]
DÉFENDEUR L.T.A., [Adresse 2]
Non comparant
INTERVENANT VOLONTAIRE A L’INSTANCE ET DÉFENDEUR SELAS BODELET -, [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de LTA, [Adresse 3]
Représenté(e) par Maître Jean-Pierre DEPASSE et Maître Marine EISENECKER
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 27/11/2024
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LTA proposait des prestations de location de matériels agricoles et travaux.
La société TECHNIWEST est quant à elle spécialisée dans la réparation de machines et équipements mécaniques.
A plusieurs reprises, la société LTA a eu recours aux services de la société TECHNIWEST pour les réfection et entretien de ses engins, et parallèlement, la société TECHNIWEST louait auprès de la société LTA des tracteurs pour l’exercice de son activité.
La facture n° FA00003800 d’un montant de 5.908,78 € TTC émise par la société TECHNIWEST le 30 septembre 2022 n’a pas été réglée par la société LTA.
Par jugement du 1 er avril 2022, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LTA et la SELAS BODELET –, [N] prise en la personne de Maître, [G], [N] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 23 mai 2022, la société TECHNIWEST a déclaré sa créance d’un montant de 17.980,15 € comprenant notamment la facture susvisée du 30 septembre 2022 d’un montant de 5.908,78 €.
Maître, [G], [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société LTA a contesté la créance déclarée en faisant notamment valoir qu’elle a réglé à la société TECHNIWEST la somme de 40.000 € correspondant au prix de travaux de remise en état d’une arracheuse de betteraves alors que lesdits travaux n’ont pas été réalisés.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de LORIENT a rejeté la créance déclarée par la société TECHNIWEST pour défaut de réponse à la contestation du débiteur dans le délai de trente jours de l’article L.622-27 du code de commerce.
La société TECNIWEST a interjeté appel de ladite ordonnance.
Entre-temps, par exploit d’huissier du 29 septembre 2022, la société LTA et Maître, [G], [N] ès qualités de mandataire judiciaire, ont fait assigner la société TECHNIWEST aux fins d’obtenir des dommages et intérêts d’un montant de 107.656,45 € en réparation d’un préjudice subi dans le cadre de la prestation réalisées par la société TECHNIWEST pour la réparation de l’arracheuse de betterave, ainsi qu’en paiement d’une facture en date du 31 mai 2021.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de LORIENT a :
* Débouté la société LTA et Maître, [G], [N] ès qualités de mandataire judiciaire de leur demandes de dommages et intérêts d’un montant de 107.656,45 € ;
* Condamné la société TECHNIWEST à payer à la société LTA la somme de 7.842,50 € au titre de la facture du 31 mai 2021 ;
* Déclaré irrecevables la demande reconventionnelle en paiement de la société TECHNIWEST d’un montant de 17.808,78 € au titre du solde des factures n° FA00003381 du 28 novembre 2019, n° FA 00003545 du 22 avril 2020 et n° FA00003800 du 30 septembre 2020.
Dans un arrêt du 13 février 2024, la cour d’appel de RENNES a infirmé partiellement l’ordonnance du juge-commissaire du 27 février 2023, et invité la société TECHNIWEST à saisir le juge du fond
compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée le 23 mai 2022 pour la somme de 5.908,78 € TTC au titre de la facture n° FA00003800 du 30 septembre 2020.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 11 mars 2024, la société TECHNIWEST a fait assigner la société LTA et Maître, [G], [N] ès qualités de mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce de LORIENT.
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LTA, et Maître, [G], [N] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2024, Maître, [G], [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTA est intervenue volontairement à l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2024.
Aux termes des conclusions n°1 de Maître, [B] en date du 3 septembre 2024, la société TECNIWEST demande :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats selon bordereau annexé,
Admettre et fixer la créance de la société TECHNIWEST au titre de sa facture n° FA00003800 du 30 septembre 2020 au passif de la société LTA, pour la somme de 5.908,78 € ;
Débouter la SELAS BODELET, [N] ès qualités de liquidateur de la société LTA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
En tout état de cause, condamner la société LTA à payer à la société TECHNIWEST la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et complétées oralement à l’audience du 27 novembre 2024, Maître, [G], [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTA oppose :
Vu les articles 9, 32, 122, 328 et suivants et 700 du code de procédure civile, Vu l’article 1355 du code civil, Vu les articles L622-27, L626-27 et L621-40 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
La juger recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
Déclarer irrecevables les conclusions de Maître, [B] n°2 transmises la veille de l’audience à 18h45 ; A titre principal,
Juger irrecevables les demandes formulées par la société TECHNIWEST, tant au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 septembre 2023, qu’au regard de la perte de toute qualité à agir en résultant, ainsi que du principe de l’interdiction des poursuites individuelles des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal venait à juger lesdites demandes recevables,
Juger que compte-tenu de la résolution du plan de redressement judiciaire de la société LTA et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, les demandes de la société TECHNIWEST sont devenues sans objet, en l’absence de déclaration de créance par elle régularisée au passif de la liquidation judiciaire ;
En toute hypothèse,
Débouter la société TECHNIWEST de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions ;
Condamner la société TECHNIWEST au paiement, au profit de la SELAS BODELET -, [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTA, d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur l’intervention volontaire à l’instance de Maître, [G], [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTA
L’article 330 du code de procédure civile dispose : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. (…) »
En l’espèce, une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’encontre de la société LTA par jugement du 4 avril 2024, Maître, [G], [N], désignée en qualité de liquidateur judiciaire, est recevable à intervenir volontairement à l’instance.
Il conviendra donc de déclarer recevable son intervention volontaire à l’instance.
2) Sur la recevabilité des conclusions tardives de Maître, [B]
Maître, [G], [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTA demande à ce que les conclusions de Maître, [B] n°2 transmises la veille de l’audience soient déclarées irrecevables, au vu de l’avis d’audience de plaidoirie du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 novembre 2024 autorisant Maître, [B] à apporter quelques modifications à ses conclusions avant le 15 novembre 2024.
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
En l’espèce, le tribunal relève :
* Que lors de l’audience du 6 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a décidé de la fixation en audience de plaidoiries, et a accordé à Maître, [B] un délai pour conclure en réponse jusqu’au 15 novembre 2024 ;
* Qu’à l’issue de cette audience, le greffe a adressé à Maître, [B], par email, une convocation en audience de plaidoiries du 27 novembre 2024, 9h00, en précisant le délai accordé pour le dépôt de nouvelles conclusions;
* Que Maître, [B] a transmis ses nouvelles conclusions le 26 novembre 2024 à 18h45.
Dès lors, Maître, [B] a transmis ses conclusions n°2 hors délai.
Par conséquent, il conviendra de les déclarer irrecevables.
3) Sur la recevabilité de la contestation de créance à hauteur de 5.908,78 €
Maître, [G], [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTA prétend que la contestation de créance de la société TECHNIWEST est irrecevable au regard :
* de l’autorité de la chose jugée du jugement du 11 septembre 2023 du tribunal de commerce de LORIENT ayant jugé la créance de la société TECHNIWEST définitivement éteinte ;
* de la perte de qualité de créancier résultant dudit jugement, et donc du défaut de qualité à agir de la société TECHNIWEST ;
* de la règle de l’interdiction des poursuites individuelles prévue par l’article L.621-40 du code de commerce pour tous les créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective ;
* de l’absence de nouvelle déclaration de créance de la société TECHNIWEST suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LTA le 5 avril 2024.
La société TECHNIWEST réplique :
* que dans le dispositif de son jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de LORIENT a seulement déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle, mais n’a pas statué sur le bien fondé de la créance litigieuse ;
* que la décision de rejet de la créance litigieuse par le juge-commissaire dans son ordonnance du 27 février 2023 a été infirmée par la cour d’appel de RENNES;
* que dans son arrêt du 13 février 2024, la cour d’appel de RENNES a invité la société TECHNIWEST à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de créance ;
* que Maître, [G], [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTA n’oppose aucun moyen de fond tendant au rejet de la créance déclarée de la société TECHNIWEST.
L’article L.624-3 du code de commerce dispose :
« Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. (…) »
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, (…), la chose jugée. »
L’article 1355 du code civil dispose :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
La Cour de cassation considère que « (…) si en vertu de l’article 480 du nouveau code de procédure civile, seul ce qui est tranché par le dispositif de l’arrêt peut avoir l’autorité de chose jugée, il n’est pas interdit d’éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision (…) » (Cass., Civ. 1ère, 12 juillet 1982, n°81-13.368).
En l’espèce, le jugement du 11 septembre 2023 indique :
* dans ses motifs :
« (…) Par ordonnance du 27 février 2023, le juge-commissaire a rejeté la créance d’un montant de 17.980,15 € revendiquée par la société TECHNIWEST, en rappelant que sa décision « est sans recours pour le créancier » ;
Que dès lors, le tribunal dira que cette créance est définitivement éteinte et que la société TECHNIWEST ne peut plus s’en prévaloir ;
Que la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 17.808,78 € au titre du solde des factures n°FA00003381 du 28 novembre 2019, n° FA 00003545 du 22 avril 2020 et n° FA00003800 du 30 septembre 2020 sera donc déclarée irrecevable, et la société TECHNIWEST, par voie de conséquence, sera déboutée de sa demande de compensation de créances ; (…) »
* dans son dispositif :
« (…) Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la société TECHNIWEST d’un montant de 17.808,78 € au titre du solde des factures n° FA00003381 du 28 novembre 2019, n° FA00003545 du 22 avril 2020 et n° FA00003800 du 30 septembre 2020 » ;
Déboute la société TECHNIWEST de sa demande de compensation de créances ; (…) »
A la lecture de ce jugement, le tribunal constate toute d’abord que la chose demandée est la même que dans le cadre de la présente instance conformément à la lettre de l’article 1355 du code civil :
* Les deux demandes sont fondées sur la même cause : le bien fondé de la créance déclarée le 23 mai 2022 par la société TECHNIWEST pour la somme de 5.908,78 € au titre de la facture n°FA00003800 du 30 septembre 2020 ;
* Les deux demandes sont formées par les mêmes parties prises en la même qualité :
* La société TECHNIWEST en sa qualité de créancière ;
* La société LTA ou Maître, [G], [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTA en leur qualité de débiteur.
Ensuite, l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement de la société TECHNIWEST et le rejet de sa demande de compensation de créances figurant dans le dispositif du jugement du 11 septembre 2023, sont la conséquence de l’extinction définitive de sa créance mentionnée dans les
motifs dudit jugement, compte-tenu de l’ordonnance du juge-commissaire du 27 février 2023 « sans recours pour le créancier » qui avait rejeté la créance déclarée par la société TECHNIWEST, en application de l’article L.622-3 alinéa 2 du code de commerce.
En l’absence d’appel interjeté par la société TECHNIWEST, le jugement du tribunal de commerce en date du 11 septembre 2023 est devenu définitif et est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Dans sa décision du 13 février 2024, la cour d’appel de RENNES n’a pas statué sur la créance litigieuse d’un montant de 5.908,78 €, mais n’a fait qu’inviter la société TECHNIWEST à saisir le tribunal pour statuer sur la contestation de créances.
Dès lors, compte-tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 septembre 2023, la créance déclarée le 23 mai 2022 par la société TECHNIWEST auprès du mandataire judiciaire de la société LTA pour la somme de 5.908,78 € au titre de la facture n°FA00003800 du 30 septembre 2020 est définitivement éteinte.
La présente demande de la société TECHNIWEST visant à « admettre et fixer la créance de la société TECHNIWEST au titre de sa facture n° FA00003800 du 30 septembre 2020 au passif de la société LTA, pour la somme de 5.908,78 € » sera donc déclarée irrecevable, compte tenu de l’autorité de la chose jugée du jugement du 11 septembre 2023.
4) Sur les autres demandes
Maître, [G], [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTA a engagé des frais irrépétibles dans le cadre de la présente procédure. En les évaluant à la somme de 2.000 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. La société TECHNIWEST sera donc condamnée à lui verser cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, succombant à l’instance, la société TECHNIWEST sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens du présent jugement seront mis à la charge de la société TECHNIWEST.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 16 et 330 du code de procédure civile, Vu l’article 1355 du code civil, Vu l’article L.624-3 du code de commerce,
Déclare irrecevables les conclusions n°2 de Maître, [B] transmises le 26 novembre 2024 ;
Déclare recevable et bien fondée l’intervention volontaire à l’instance de Maître, [G], [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTA ;
Déclare irrecevable la demande de la société TECHNIWEST visant à « admettre et fixer la créance de la société TECHNIWEST au titre de sa facture n° FA00003800 du 30 septembre 2020 au passif de la société LTA, pour la somme de 5.908,78 € », compte tenu de l’autorité de la chose jugée du jugement du 11 septembre 2023 ;
Condamne la société TECHNIWEST à payer à Maître, [G], [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société TECHNIWEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TECHNIWEST aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,04 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
Pour expédition certifiée conforme à l’original.
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