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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 6 mai 2025, n° J2025000080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE,
SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES,
Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES
Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 7
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 06/05/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG j2025000080 10/02/2025
AFFAIRE 2021048668
ENTRE :
SAS FIDUCIAL SECURITY SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 753702406 Partie demanderesse : assistée de la SELAS EIDLICIAL LEGAL BY LAMY agissant par
Partie demanderesse : assistée de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY agissant par Maître Mathias VUILLERMET comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocats agissant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD (R285).
ET :
1) M. [T] [Q] [W], demeurant [Adresse 2] -
2) Mme [P] [M] [K] [R] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
Parties défenderesses : assistées de la SELARL LEXWIN AVOCATS agissant par Me FAURE Alexandre Avocat et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT agissant par Maître Ohana ZERHAT Avocat (C1050)
Cause jointe et jugée à : AFFAIRE 2022000727 ENTRE :
1) M. [T] [Q], demeurant [Adresse 2]
2) Mme [R] EPOUSE [T] [P], demeurant [Adresse 2] -
Parties demanderesses : assistées de la SELARL LEXWIN AVOCATS agissant par Me FAURE Alexandre Avocat et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT agissant par Maître Ohana ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
1) SCI HOTEL LAMBERT devenue SCI LE JOUR VIENDRA, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 498775477
Partie défenderesse : assistée de Me Renaud SEMERDJIAN du CABINET SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN Avocats et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats (R142)
2) SAS BETEM ATLANTIQUE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 750079931
Partie défenderesse : assistée de Me ZANIER Nadia Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240).
En présence de :
1. Mr [Z] [Y] expert-comptable du cabinet d’expertises comptables [Y] EXPERTISES
[Adresse 5]
2. Mr [V] [N] EXPERT [Adresse 6]
3. Mr [J] [A] (commissaire aux comptes) [Adresse 7]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société FIDUCIAL SECURITY SERVICES (ci-après « FIDUCIAL ») est une société holding – appartenant au Groupe FIDUCIAL – qui détient un certain nombre de filiales spécialisées dans la sécurité des personnes, des informations et des biens.
M. [Q] et Mme [P] [T] (ci-après les "Consorts [T]« ) sont les anciens actionnaires et dirigeants d’un groupe de sociétés dénommé »PARTENAIRE SECURITE", lui-même composé de différentes filiales opérationnelles, également spécialisées dans le domaine de la sécurité.
Au titre de ces filiales, figure notamment une société anciennement dénommée INSTALLATION SERVICE COMMUNICATION (ci-après « ISC »).
Suivant ordre de service du 26 mai 2011, la SCI HÔTEL LAMBERT a confié une partie du chantier de réhabilitation de l’hôtel particulier éponyme à la société ISC.
En mars 2012, la société ISC a été cédée au Groupe PARTENAIRE SECURITE.
Suivant contrat de cession et d’acquisition en date du 25 avril 2017 (ci-après le « Contrat de cession »), les Consorts [T] ont cédé l’intégralité des titres de la société PARTENAIRE SECURITE (holding du groupe éponyme) à la société FIDUCIAL.
Cette cession était réalisée moyennant un prix de cession de 2 350 000 € payable – par FIDUCIAL aux Consorts [T] – de la manière suivante :
* Versement d’une somme de 2 050 000 € au jour de la signature du Contrat de cession ;
* Versement du solde (300 000 €) sous forme de crédit-vendeur, en deux échéances égales de 150 000 €, payables aux dates anniversaires de signature du Contrat de cession, intervenant respectivement les 25 avril 2018 et 2019.
Afin de garantir la société FIDUCIAL contre toute éventuelle difficulté, les Consorts [T] ont souscrit une garantie générale ainsi qu’une garantie d’actif et de passif.
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Considérant que les comptes définitifs du chantier de l’hôtel Lambert faisaient ressortir une surfacturation et estimant celle-ci à la somme de 514 717,90 € TTC, FIDUCIAL notifiait suivant courrier recommandé daté du 23 avril 2019 aux Consorts [T] la mise en jeu de la garantie de passif, pour un montant à parfaire de 514 717,90 € et sollicitait la compensation partielle de cette somme avec celle leur restant due au titre de la dernière échéance de crédit- vendeur.
Par deux courriers des 20 mai et 18 juillet 2019, les Consorts [T] se sont opposés à la demande de FIDUCIAL, conduisant cette dernière à solliciter une expertise par voie judiciaire.
C’est ainsi que par assignation du 25 septembre 2019, la société FIDUCIAL a saisi le Président du tribunal de céans, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé de se prononcer sur la régularité des comptes sociaux de la société ISC.
Parallèlement, par assignation du 1er octobre 2019, les Consorts [T] ont assigné en référé FIDUCIAL aux fins d’obtenir sa condamnation au versement d’une provision correspondant à 100% de la dernière échéance de crédit-vendeur, demande rejetée aux termes d’une ordonnance de référé en date du 30 octobre 2019, qui a donné lieu à une passerelle au fond (RG 2029053930).
Puis, selon ordonnance de référé du 2 décembre 2019, le Président du tribunal de céans désignait es-qualité d’expert judiciaire M. [N] [V], aux fins d’apprécier la régularité (i) des Comptes de référence (i.e. comptes clos du Groupe PARTENAIRE SECURITE au 31 décembre 2016), (ii) ainsi que celle du traitement comptable réservé au chantier de l’Hôtel LAMBERT par les Consorts [T].
A la suite du dépôt du rapport d’expertise en date du 21 mai 2021, FIDUCIAL a mis les Consorts [T] en demeure suivant courrier en date du 4 juin 2021, d’avoir à lui faire toute proposition d’indemnisation amiable et, à défaut, de lui verser une somme minimale et à parfaire de 363 000 €, tenant compte de différentes créances réciproques et des frais d’expertise, à laquelle les Consorts [T] répondent par la négative le 15 juin 2021.
C’est ainsi qu’est née une nouvelle instance (RG 2021048668).
PROCEDURE
Par acte en date du 12 octobre 2021, la SAS FIDUCIAL SECURITY SERVICES (« FIDUCIAL ») assigne les Consorts [T] (N° RG 2021048668)
Par cet acte et aux audiences en date du 21 octobre 2024, FIDUCIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, 245, 283, 695 et 700 du code de procédure civile,
A TITRE LIMINAIRE :
ENTENDRE M. [N] [V], expert Judiciaire désigné par le Président de la juridiction de céans suivant ordonnance de référé du 2 décembre 2019 (RG N° 2019052947), ayant déposé son rapport d’expertise le 21 mai 2021, lors de l’audience de plaidoiries à intervenir ou préalablement à cette dernière, les parties présentes ou appelées, après lui avoir donné communication de la pièce n° 90 produite par M. [Q] [T] et Mme [P] [R] épouse [T] dans le cadre de la présente instance, SUR LE FOND :
DIRE ET JUGER que l’anticipation de bénéfices révélée par le rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 mai 2021 par M. [N] [V] à hauteur d’une somme intermédiaire de 435 000 € constitue un passif devant donner lieu à indemnisation de la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES, solidairement par M. [Q] [T] et Mme [P] [R] épouse [T], au titre de la garantie d’actif et de passif prévue à l’article 5.2. du contrat de cession et d’acquisition de titres régularisé entre eux le 25 avril 2017 ;
DIRE ET JUGER que cette anticipation de bénéfices constitue au surplus une « inexactitude » des déclarations et garanties souscrites par M. [Q] [T] et Mme [P] [R] épouse [T] à l’article 5.2. dudit contrat de cession, les obligeant à indemniser solidairement la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES du préjudice en résultant, lequel peut être évalué à une somme intermédiaire de 435 000 €, conformément au rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 mai 2021 par M. [N] [V] ;
DIRE ET JUGER que, par application des articles 5 et 6 du contrat de cession du contrat de cession et d’acquisition de titres régularisé entre les parties le 25 avril 2017 la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES est bien fondée à solliciter :
* La compensation, avec toute condamnation à intervenir dans le cadre de la présente instance, de la somme de 137 000 € restant due à M. [Q] [T] et à Mme [P] [R] épouse [T] à raison de la seconde échéance de créditvendeur prévue à l’article 4.2.b) de ce même contrat, tenant compte des intérêts conventionnels de 6 000 € et du litige « COACH ALARM » que les parties sont convenues d’imputer à hauteur de 18 986 € ;
* La compensation, avec toute condamnation à intervenir dans le cadre de la présente instance, de la somme de 5 589 € restant due à M. [Q] [T] et à Mme [P] [R] épouse [T] à raison du litige « KPODE » ;
* La condamnation de M. [Q] [T] et Mme [P] [R] épouse [T] au versement d’une somme de 46 710 € au titre des frais et honoraires strictement nécessaires et raisonnablement engagés par la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES dans le cadre de la mise en œuvre des garanties prévues à l’article 5 dudit contrat de cession ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER solidairement M. [Q] [T] et Mme [P] [R] épouse [T], à verser à la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES une somme de 376 844 € ;
CONDAMNER solidairement M. [Q] [T] et Mme [P] [R] épouse [T], à verser à la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES une somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement M. [Q] [T] et Mme [P] [R] épouse [T], aux dépens de la présente instance, en ce compris, notamment, les honoraires de M. [N] [V], expert judiciaire désigné suivant ordonnance de M. le Président près le tribunal de commerce de PARIS du 2 décembre 2019, arrêtés à la somme de 25 000 € hors taxes, avec distraction au profit de la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES qui en a fait l’avance ;
DEBOUTER M. [Q] [T] et Mme [P] [R] épouse [T] de toute autre demande, fin et conclusion ;
METTRE A LA CHARGE solidaire de M. [Q] [T] et Mme [P] [R] épouse [T], les sommes retenues par l’Huissier de Justice Instrumentaire au titre de ses frais et honoraires en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, conformément aux articles L.111-8 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et A 444-10 et suivants du code de commerce.
Les CONSORTS [T], après avoir appelé en intervention forcée la société HÔTEL LAMBERT et BETEM ATLANTIQUE par acte du 17 décembre 2021 (N° RG2022000727),
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demandent au tribunal, par conclusions en date du 18 novembre 2024, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 15, 16, 160, 175, 237, 242, 246, 273, 275 et 276 du code de procédure civile, Vu l’article 6 §1 de la Convention Européenne des droits de l’homme,
Vus les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vus les articles 325, 331, 333 et 367 alinéa 1er du code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vus les articles 1240 et 1241 du code civil,
Dire que M. [Q] [T] et Mme [P] [T] sont recevables et bien fondés dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; IN LIMINE LITIS.
Juger que l’expert judiciaire, M. [N] [V], a méconnu gravement ses obligations d’impartialité, le principe de la contradiction et de l’égalité des armes ainsi que son devoir d’objectivité et de conscience professionnelle ayant causé grief aux Consorts [T] ; EN CONSEQUENCE.
Annuler entièrement le rapport d’expertise judiciaire en date du 21 mai 2021 déposé par M. [N] [V] ;
Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES formulées à l’encontre des Consorts [T] reposant quasiment entièrement sur ce rapport d’expertise judiciaire entaché de nullité ;
A TITRE PRINCIPAL,
Dire que les conditions d’application de la garantie d’actif et de passif litigieuse prévues à l’article 5.4 du contrat de cession et d’acquisition des titres conclu le 25 avril 2017 entre les parties ne sont pas réunies ;
Juger qu’il n’existe aucune anticipation de résultat de la société ISC au titre de ses comptes clos au 31 décembre 2016, comme notamment le rapport de M. [Z] [Y] en date du 2 septembre 2024 et les nombreuses autres pièces produites par M. et Mme [T] le corroborent ;
Débouter en conséquence la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES de l’ensemble de ses demandes et prétentions dirigées à l’encontre de M. [Q] [T] et Mme [P] [T] ;
Débouter la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES de l’intégralité de sa demande indemnitaire infondée formulée à l’encontre de M. [Q] [T] et Mme [P] [T] au titre de la garantie d’actif et de passif litigieuse de l’article 5.4 du Contrat de cession conclu le 25 avril 2017 par eux avec la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES dont les conditions d’application ne sont pas réunies en l’espèce ;
Dire que les conditions d’application de la garantie générale de « sincérité » édictée à l’article
5.2 du même contrat de cession et d’acquisition des titres conclu le 25 avril 2017 entre les parties ne sont pas satisfaites ;
Débouter la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES de sa demande d’indemnisation infondée formulée à l’encontre de M. [Q] [T] et Mme [P] [T] au titre des déclarations souscrites par ces derniers dans le cadre de la garantie générale de l’article 5.2 du Contrat de cession conclu le 25 avril 2017 par eux avec la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES ;
Dire que M. [Q] [T] et Mme [P] [T] n’ont commis aucun manquement à leurs obligations contractuelles stipulées dans le Contrat de cession conclu le 25 avril 2017 par eux avec la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES ;
Constater la mauvaise foi de FIDUCIAL SECURITY SERVICES dans la mise en jeu de la garantie contractuelle de passif et d’actif, sa tardiveté à la faire jouer et ses fautes de gestion dans la finition du chantier de l’Hôtel Lambert ;
Débouter intégralement la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES de sa demande infondée tendant à voir condamner in solidum M. [Q] [T] et Mme [P] [T] à lui payer la somme de 376 844 € à titre d’indemnisation, laquelle somme n’est aucunement justifiée, ni dans son principe ni dans son quantum ;
Débouter en conséquence intégralement la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions dirigées à l’encontre de M. [Q] [T] et Mme [P] [T] ;
A TITRE DE DEMANDES RECONVENTIONNELLES,
Juger que M. [Q] [T] et Mme [P] [T] détiennent sur la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES une créance contractuelle certaine, liquide et exigible d’un montant de 151.602,64 € au titre du solde de la dernière échéance du prix de cession des titres cédés à FIDUCIAL SECURITY SERVICES ;
En conséquence, à titre de demande reconventionnelle, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et des clauses du Contrat de cession en date du 25 avril 2017 liant FIDUCIAL SECURITY SERVICES aux Consorts [T],
Condamner la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES à payer à M. [Q] [T] et Mme [P] [T] la somme principale de 151.602,64 €, correspondant au solde de la dernière échéance contractuelle du prix de cession des titres cédés par ces derniers à la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES, après prise en compte des intérêts contractuels dus et des incidences des deux litiges « Coach’Alarm » et Kpodé », avec application sur cette somme des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019, date de réception de la première mise en demeure et capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Juger que la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES a initié une procédure abusive au préjudice de M. [Q] [T] et Mme [P] [T] devant le tribunal de céans et a tenu des propos vexatoires et désobligeants à leur encontre dans ses conclusions déposées devant le tribunal de céans ayant causé des préjudices d’anxiété et des troubles psychologiques à M. [Q] [T] et Mme [P] [T] ;
EN CONSEQUENCE, A TITRE DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Condamner la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES à payer à M. [Q] [T] et Mme [P] [T] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par ces derniers à raison de la procédure abusive initiée par la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES à leur encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, à supposer par extraordinaire que la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES soit déclarée fondée en son action intentée contre les Consorts [T],
Dire que la demande en intervention forcée aux fins de garantie formulée par M. [Q] [T] et Mme [P] [T] à l’encontre de la SCI HOTEL LAMBERT (désormais dénommée SCI LEJOURVIENDRA) et de BETEM ATLANTIQUE est parfaitement recevable et bien-fondée ;
EN CONSEQUENCE,
Juger que la société BETEM ATLANTIQUE engage sa responsabilité délictuelle envers les Consorts [T] pour avoir commis des manquements à ses obligations contractuelles d’assistant à la maîtrise d’ouvrage (AMO) et des agissements déloyaux ayant directement porté préjudice aux Consorts [T] ;
Juger que la SCI LEJOURVIENDRA (anciennement dénommée SCI HOTEL LAMBERT) engage sa responsabilité extracontractuelle envers les Consorts [T] en raison de la rétention fautive par cette SCI d’informations et de documents et de son comportement déloyal à l’expertise ayant directement porté préjudice aux Consorts [T] ;
Condamner la société BETEM ATLANTIQUE, solidairement avec la SCI LEJOURVIENDRA (anciennement dénommée SCI HOTEL LAMBERT), à relever et garantir les Consorts [T] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée au bénéfice de la
société FIDUCIAL SECURITY SERVICES dans le cadre de l’instance principale engagée par celle-ci devant le tribunal de Commerce de céans contre les Consorts [T] ;
Condamner la société BETEM ATLANTIQUE, solidairement avec la SCI LEJOURVIENDRA (anciennement dénommée SCI HOTEL LAMBERT), à indemniser les Consorts [T] de tout préjudice financier (à parfaire) du fait de ces manquements fautifs et déloyaux commis par ces deux entités ;
Condamner la société BETEM ATLANTIQUE, solidairement avec la SCI LEJOURVIENDRA (anciennement dénommée SCI HOTEL LAMBERT), à verser à M. [Q] [T] et Mme [P] [T] la somme de 50 000 €, à chacun, en réparation du préjudice moral et d’image subi par ces derniers du fait des manquements fautifs et déloyaux commis par la SCI HOTEL LAMBERT (nouvellement dénommée SCI LEJOURVIENDRA) et BETEM ATLANTIQUE ;
Débouter la SCI LEJOURVIENDRA (anciennement dénommée SCI HOTEL LAMBERT) et la société BETEM ATLANTIQUE de toutes leurs demandes, prétentions et conclusions dirigées à l’encontre de M. [Q] [T] et Mme [P] [T] ;
Débouter la SCI LEJOURVIENDRA (anciennement dénommée SCI HOTEL LAMBERT) et la société BETEM ATLANTIQUE de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts infondées et injustifiées dirigées à l’encontre de M. [Q] [T] et Mme [P] [T] ;
Débouter la SCI LEJOURVIENDRA (anciennement dénommée SCI HOTEL LAMBERT) et la société BETEM ATLANTIQUE de toutes leurs demandes et prétentions formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [Q] [T] et Mme [P] [T] ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
Condamner la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES, in solidum, avec la société BETEM ATLANTIQUE et la SCI LEJOURVIENDRA (anciennement dénommée SCI HOTEL LAMBERT) à payer à M. [Q] [T] et Mme [P] [T], à chacun des Consorts [T], la somme de 30 000 €, soit au total la somme de 60 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société FIDUCIAL SECURITY SERVICES, in solidum, avec la société BETEM ATLANTIQUE et la SCI HOTEL LAMBERT aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris tous les frais et honoraires d’expertise judiciaire, tous les honoraires d’expertise amiable de Nahum expertises d’un montant de 20 280 € ainsi que toutes les sommes retenues par le Commissaire de Justice instrumentaire au titre de ses honoraires et frais en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir, conformément aux articles L.111-8 et suivants du code des procédure civiles d’exécution et A 444-10 et suivants du code de commerce.
La SCI HOTEL LAMBERT, par conclusions régularisées à l’audience du 18 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vus les articles 32-1 et 325 et s du CPC,
Vu l’article 1240 du code civil,
Recevoir la SCI HOTEL LAMBERT en ses écritures, l’y dire bien fondée et, ce faisant,
Juger Irrecevables l’appel en garantie de M. et Mme [T] à l’encontre de la SCI HOTEL LAMBERT,
Débouter M. et Mme [T] de toutes leurs demandes, fins et moyens à l’encontre de la SCI HOTEL LAMBERT,
Condamner conjointement et solidairement M. et Mme [T] à verser à la SCI HOTEL LAMBERT la somme de 30 000€ de dommages intérêts au titre de la procédure abusive qu’ils ont initiée à son encontre,
Condamner conjointement et solidairement M. et Mme [T] à verser à la SCI HOTEL LAMBERT la somme de 75 995,50 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens.
Écarter l’exécution provisoire pour ce qui est de toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la SCI HOTEL LAMBERT.
BETEM ATLANTIQUE, par conclusions régularisées à l’audience du 18 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vus les articles 331 et suivants du code civil,
Vus les articles 1240 et suivant du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER IRRECEVABLES les Consorts [T] dans leur action en garantie au préjudice de la Société BETEM ATLANTIQUE,
En conséquence,
LES DEBOUTER, purement et simplement, de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la Société BETEM ATLANTIQUE,
CONDAMNER les Consorts [T] au paiement d’une somme de 15 000 € à titre d’indemnisation des frais irrépétibles de justice que la Société BETEM ATLANTIQUE a été contrainte d’exposer tant dans le cadre de la procédure de référé expertise, les opérations d’expertise judiciaire que, désormais, la procédure au fond devant le tribunal de céans, A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute qu’aurait commise la Société BETEM ATLANTIQUE dans le cadre stricte de la mission qui lui a été confiée par le maître de l’ouvrage à son seul bénéfice en relation de causalité directe et exclusive avec un préjudice certain et actuel qui soit constitutif d’une perte de chance à caractère indemnisable à concurrence des sommes réclamées,
En conséquence,
DEBOUTER, purement et simplement, les Consorts [T] de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la Société BETEM ATLANTIQUE En conséquence,
CONDAMNER les Consorts [T] au paiement d’une somme de 15 000 € à titre tant de dommages et intérêts pour procédures abusives qu’à titre d’indemnisation des frais irrépétibles de justice que la Société BETEM ATLANTIQUE a été contrainte d’exposer tant dans le cadre de la procédure de référé expertise, les opérations d’expertise judiciaire que, désormais, la procédure au fond devant le tribunal de céans,
CONDAMNER les Consorts [T] aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
Aux termes d’une première audience de plaidoiries le 31 mai 2023, il a été alors proposé aux parties de désigner un Juge-Conciliateur, afin de leur permettre un éventuel règlement amiable, pendant le temps du délibéré, provisoirement fixé au 22 septembre 2023. Toutefois cette conciliation s’est soldée par un échec.
A l’audience en date du 10 février 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir prononcé la jonction des deux instances RG 2021048668 et RG 2022000727 sous le N° RG J2025000080, a reconvoqué, au visa des articles 181 et 283 du code de procédure civile les parties aux fins de débattre contradictoirement en présence de l’expert judiciaire, de l’expert de partie et du commissaire aux comptes de la société cédée.
A l’audience en date du 10 mars 2025 après audition de l’expert et des témoins, ces derniers ayant prêté serment comme requis par la loi, puis avoir entendu les parties en leurs explications et observations résiduelles, le juge chargé d’instruire l’affaire, ayant sollicité la remise de notes en délibéré, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour une meilleure compréhension du litige, il sera rappelé que le chantier de l’Hôtel Lambert, s’agissant du marché confié à la société ISC, n’était pas terminé au moment de la cession de la société à FIDUCIAL ;
Sur la base des éléments remis par FIDUCIAL à l’expert, qui n’ont pas de raisons d’être mis en doute, s’agissant d’éléments qui ressortaient des comptes passés sous la responsabilité des consorts [T], le chiffre d’affaires facturé et comptabilisé à la fin de l’année 2016 représentait 851 K€ sur un marché total de 1006 170,06 € selon devis du 18 mai 2011 ; jusqu’à la fin du chantier, la société n’a été en mesure que de facturer 161 k€ supplémentaires, alors qu’elle a supporté 436 K€ de charges conduisant à un déficit sur sa période de détention par FIDUCIAL de 275 K€ ;
Selon FIDUCIAL, cette situation n’est possible que si ISC a surfacturé la SCI HÔTEL LAMBERT pendant la période qui s’est achevée fin 2016 : FIDUCIAL a estimé qu’à fin 2016 les coûts identifiés se montaient à 371 K€ soit 46% des coûts à terminaison tandis que la facturation se montait à 84% de la facturation totale, conduisant si la facturation avait été proportionnelle aux coûts, à un écart de 385 K€ à fin 2016 ;
Pour les Consorts [T] au contraire, les facturations correspondaient bien aux coûts engagés et FIDUCIAL a minoré les coûts effectivement supportés par ISC pendant la période préalable à la cession tandis que les surcoûts ultérieurs ont été liés à l’installation de systèmes initialement non prévus dans le devis que FIDUCIAL n’a pas entendu répercuter à son client ;
D’où la nécessité de recourir à un technicien ;
Rappel des éléments du litige relatifs aux expertises
L’expertise judiciaire de M. [V]
Ordonnée par le président du tribunal de céans le 2 décembre 2019, M. [V] s’est vu confier une mission visant à :
* Dire si le traitement comptable réservé par la société ISC au chantier « l’Hôtel LAMBERT » s’avère conforme aux différentes normes comptables en vigueur sur la période de 2011 jusqu’au 22 février 2019, date du procès-verbal de réception ;
* Dire si les comptes consolidés de la société PARTENAIRE SECURITE ainsi que les comptes sociaux de ses filiales, au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016, donnaient une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de ces sociétés ;
* Reconstituer les comptes de référence et le poste « produits constatés d’avance. »
En conclusion de son rapport du 21 mai 2021, M. [V], rappelant l’article 622-4 du PCG : « Si l’entité retient la méthode à l’avancement mais n’est pas en mesure d’estimer de
façon fiable le résultat à terminaison, aucun profit n’est dégagé. A la date de clôture, le montant inscrit en chiffre d’affaires est limité à celui des charges ayant concouru à l’exécution du contrat », affirme que la société ISC n’était en mesure :
* ni d’identifier précisément les couts de main d’œuvre imputables au chantier,
* ni de suivre précisément l’évolution des coûts engagés par rapport aux coûts budgétés,
* ni par conséquent d’actualiser la prévision de résultat à terminaison du chantier,
de sorte que ISC devait opter pour une comptabilisation du contrat à l’achèvement et s’abstenir de comptabiliser en chiffre d’affaires les factures émises au cours de la période, celles-ci s’interprétant comme des demandes de règlement et non comme des factures intermédiaires sur des situations de chantier.
Sur cette base, la société a anticipé un bénéfice compris entre 390 et 474 K € ;
L’expertise de partie de M. [Y]
Par un rapport non contradictoire réalisé à la demande des Consorts [T], « analysant la procédure d’expertise et les conclusions du rapport d’expertise » qui précède, M. [Y] le 2 septembre 2024 a affirmé que :
* L’expert a fait preuve de parti pris en donnant plus de valeur au témoignage de M. [O] (ancien collaborateur de la société) et de BETEM qu’à celui de M. [B] (ancien collaborateur de la société), qui concluait à l’existence d’outils de gestion entre 2011 et 2016 permettant de répondre aux conditions posées par l’article 622-4 du PCG,
* ISC était donc fondée à utiliser la méthode de comptabilisation à l’avancement,
* D’où il résulte que l’ajustement moyen de 435 K€ suggéré par M. [V] n’est justifié ni dans son principe ni dans son montant.
Sur la nullité du rapport d’expertise
Au soutien de la demande de nullité du rapport, les Consorts [T] affirment que :
L’annulation d’un rapport d’expertise est possible lorsque l’expert judiciaire a manqué d’accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et/ou lorsqu’il a méconnu les principes directeurs du procès, lesquels manquements causent grief au justiciable ;
L’expert doit convoquer les parties à toutes les réunions d’expertise, et pas seulement à la première 1 ;
L’expert judiciaire est tenu de communiquer aux parties les informations qu’il recueille auprès d’un tiers consulté par lui et dont il se sert pour « affiner » son opinion 2 ;
L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Une décision qui ne statue pas sur la nullité d’un rapport d’expertise judiciaire et ne répond pas aux observations des parties ne satisfait pas aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile 3 ;
Lorsque l’expert constate que font défaut des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il doit saisir le juge de la difficulté liée à la carence d’une partie, pour éviter d’exposer son rapport à l’irrégularité et à la censure 4 ;
L’inobservation d’une règle substantielle (ou d’ordre public) entraîne la nullité de la mesure d’instruction dans l’un des cas suivants :
* défaut de convocation des parties à différentes réunions d’expertise préalablement au dépôt d’un pré-rapport ou rapport 5 ;
& lt;sup>1 Cass. Civ. 3e, 7 févr. 2007, no 05-20.410 2 Cass. Civ. 2e, 30 nov. 1988, no 87-15.508)
& lt;sup>2 Cass. Civ. 2e, 30 nov. 1988, no 87-15.508). 3 Cass. Civ. 3ème, 29 novembre 2011, n°11-10.528
& lt;sup>4 Cass. Civ. 3ème, 17 avril 1991, n°89.18-367
* inobservation des dispositions de l’article 242 du code de procédure civile qui exigent de l’expert, lorsqu’il recueille des informations auprès de tiers, qu’il précise leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles 6 ;
Il existe une tendance jurisprudentielle consistant à admettre la nullité de l’expertise, en raison d’une violation du principe du contradictoire, sans avoir à rapporter la preuve d’un grief 7 ;
En l’espèce et notamment :
* dans l’annexe à la note d’étape n°3 du 1 er mars 2021, l’expert a omis d’y mentionner des documents essentiels à l’analyse pourtant communiqués par les Consorts [T] avant cette date à savoir :
* Le Dire n°1 des Consorts [T] en date du 22 mai 2020 ;
* Le Dire n°3 des Consorts [T] en date du 2 octobre 2020 ;
* Les pièces n°27 bis, n°28 bis, n°29, n°30, n°31 et n°32 communiquées le 2 octobre 2020 par les Consorts [T] ;
* La pièce n°33 communiquée le 6 octobre 2020 par les Consorts [T],
* Le Dire n°4 en date du 30 janvier 2021 des Consorts [T] ;
* Pièce n°41 Annexe 38 du rapport d’expertise critiqué ;
* L’expert judiciaire a ainsi fait preuve de partialité dans l’exploitation des pièces et dires à l’expertise en défaveur des Consorts [T] à l’examen de l’annexe de cette note d’étape n°3 jointe au rapport d’expertise final ; ceci fait nécessairement grief aux Consorts [T] puisque l’expert a purement et simplement ignoré y compris dans le rapport d’expertise final des pièces essentielles à l’analyse des Consorts [T] comme les pièces n°27 bis, n°30, n°31 et n°32 et partant n’a aucunement tenu compte dans son avis et ses constatations du contenu de ces Dires des Consorts [T] non listées dans la note d’étape n°3 ;
* L’expert qui n’a tenu qu’une seule réunion physique à laquelle étaient présentes l’ensemble des parties en a nécessairement tenu d’autres hors la présence des Consorts [T], le rapport se référant à une « première réunion d’expertise du 25 février 2020 » manifestant la preuve d’autres réunions tenues non contradictoirement ;
* L’expert a méconnu les dispositions de l’article 242 CPC en se référant au témoignage d’une personne, M. [O], sans relever son lien de subordination avec FIDUCIAL ; il n’a pas non plus répondu aux sollicitations des défenderesses sur la demande de communication de la version électronique de la lettre du 17 septembre 2020 de cette personne ;
* En ne forçant pas FIDUCIAL de produire les comptes-rendus hebdomadaires de chantier de Bouygues, l’expert a manqué au principe du contradictoire ;
* En présupposant sur aucun fondement probant que le chantier était à l’arrêt de juillet 2013 (date du grave incendie qui a ravagé le chantier) jusqu’à fin 2015, l’expert a considérablement sous-évalué les coûts de main d’œuvre de l’entreprise ISC, ce qui n’est pas sans incidence sur la surfacturation alléguée par FIDUCIAL ;
* L’expert n’a pas pris en compte les correspondances de M. [B], sachant indépendant et impartial ;
En réponse, FIDUCIAL soutient que :
& lt;sup>5 Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2001, no 00-10.633
& lt;sup>6 Cass. Civ. 2e, 4 juin 1993, no 91-14.928 7 Cass. Civ. 2e, 24 nov. 1999, Bull. civ. II, n° 174 ; Cass. Civ. 2e, 24 févr. 2005, Bull. civ. II, n° 46 ; Civ. 2e, 15 avr. 2010, n° 09-10.239
* S’il y a eu effectivement omission dans l’incorporation de documents dans sa note d’étape N°3, l’expert a purgé son oubli dès qu’il en a eu connaissance par la transmission du dire N°5 des Consorts [T];
* Il n’y a eu effectivement hors l’audition contradictoire de M. [B] qu’une seule réunion physique en présence de l’expert et des parties, la référence à l’adjectif « première » ne prouvant pas qu’il y en aurait eu d’autres, sachant que l’expertise s’est déroulée pendant la période de l’épidémie de COVID-19;
* Le lien de subordination de M. [O] était connu de tous ;
* FIDUCIAL a proposé pendant deux ans aux Consorts [T] de leur ouvrir la totalité des archives de l’entreprise ISC, ce qu’ils ont refusé ;
* Il n’est pas sérieux de prétendre que la société soit intervenue sur le chantier du 10 octobre 2013 au 31 mai 2016 sans facturer aucune prestation alors qu’elle prétend avoir engagé 500 k€ de frais de personnel ; tous les éléments que versent les Consorts [T] au soutien de l’existence de travaux post incendie pendant la période 2014-2015 sont en réalité des documents relatifs à un marché de remise en état du chantier post incendie, et qui a fait l’objet d’un marché séparé ; l’essentiel du matériel ayant été acheté après 2017, le tribunal se demandera quelles prestations ont pu sérieusement être réalisées par les salariés d’ISC durant cette période ;
M. [B] n’étant pas une partie, rien n’obligeait l’expert à annexer ses courriers à son rapport ;
Sur ce, le tribunal
S’il donne acte aux Consorts [T] d’un rappel quasi exhaustif des règles de droit au soutien de leur demande de nullité du rapport de M. [V], il relève toutefois que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver un grief ;
En l’espèce, sans rentrer dans le détail confus et fastidieux de l’argumentation des Consorts [T] qui ne procèdent que par la voie d’affirmations et dont les moyens prétendument procéduraux ne visent en réalité qu’à contester au fond les conclusions du rapport de l’expert, ce qu’ils ont naturellement toute liberté de faire, étant rappelé que le juge n’étant pas lié par les constatations ou conclusions du technicien, le tribunal ne relève de la part de l’expert aucun manquement caractérisé à ses obligations d’indépendance ou d’impartialité dans la conduite de l’expertise susceptible d’avoir entrainé un grief pour les Consorts [T] ;
Il relève en outre que l’interrogatoire contradictoire de l’expert judiciaire à la demande des parties en date du 10 mars 2025 n’a mis en lumière aucun élément probant à l’appui de la thèse d’une quelconque déloyauté ou non-indépendance de l’expert judiciaire comme il sera dit infra ;
S’agissant du grief particulier tiré de l’absence de production forcée des comptes-rendus de chantier de Bouygues, non appelée dans la cause, le tribunal rappelle qu’en cas de difficultés entre parties et technicien, il appartient au juge du contrôle de décider des documents qui doivent être communiqués ; or en l’espèce le tribunal relève que les Consorts [T] n’ont pas jugé utile d’en saisir le juge du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de céans, ce qui leur était loisible de faire, si la production de tels documents avait été impérative pour la bonne réalisation de l’expertise ;
Par conséquent, le tribunal déboutera les Consorts [T] de leur demande en nullité du rapport de M. [V] ;
Sur la mise en jeu de la garantie de passif
Au soutien de la demande d’inapplicabilité des garanties sollicitées par FIDUCIAL, les Consorts [T] affirment que :
* Les garanties de l’article 5.4 du Contrat de cession invoquées par FIDUCIAL à l’encontre des Consorts [T] ne sont pas applicables : le tribunal n’est pas lié par les conclusions partiales, biaisées et erronées de l’expert judiciaire qui écornent son rapport du 21 mai 2021 en général et en particulier par son avis injustifié sur la réintégration intermédiaire litigieuse précitée ;
* Le rapport d’expertise amiable du 2 septembre 2024 établi par M. [Z] [Y] contredit de manière circonstanciée la totalité des conclusions du rapport de M. [V];
* Les comptes annuels d’ISC au 31 décembre 2016 composant les Comptes de Référence étaient réguliers et sincères et certifiés comme tels par le commissaire aux comptes de la société ;
* La « garantie générale » énoncée à l’article 5.2 du Contrat de Cession n’est pas plus applicable à l’espèce que la garantie d’actif et de passif ;
* FIDUCIAL a fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans la mise en jeu de la garantie de passif litigieuse et la tardiveté de cette mise en jeu qui justifie une demande reconventionnelle ;
* Le déficit du chantier à compter de 2017, résultat de la mauvaise gestion de FIDUCIAL, ne saurait davantage démontrer l’existence d’une surfacturation antérieure ;
* De sorte que FIDUCIAL ne justifie pas le quantum excessif des sommes réclamées aux Consorts [T] ;
Au soutien du bien-fondé de la mise en œuvre de ces garanties, FIDUCIAL soutient que :
La garantie d’actif et de passif délivrée par les Consorts [T] à l’article 5.4. du Contrat de cession les oblige à indemniser FIDUCIAL en cas de :
* (i) Révélation de tout passif, toute diminution d’actif, toute dette, toute charge, toute perte ou tout dommage affectant ou susceptible d’affecter l’une des sociétés du Groupe PARTENAIRE SECURITE,
* Sous réserve que ce passif, cette dette, charge, perte ou dommage ait une cause ou une origine antérieure à la date de signature du Contrat de cession ( le 25 avril 2017) ou qu’elle résulte d’évènements, actes, contrats, omissions, infractions survenus ou réalisés avant cette même date ;
* (iii) A la condition enfin que l’existence de ces éléments n’ait pas été révélée, sous forme de provisions suffisantes dans les Comptes de référence ;
Or, ces trois conditions se trouvent satisfaites en l’espèce, puisque :
* La société ISC aurait dû comptabiliser, au 31 décembre 2016, une somme nette de 435 K€ (sur la base de la valeur médiane de l’expert) au titre de ses produits constatés d’avance ;
* (ii) Ce passif a par ailleurs une cause ou une origine antérieure au 25 avril 2017, puisqu’il résulte de la comptabilisation du chantier de l’Hôtel LAMBERT par la société ISC entre 2011 et 2016, l’expert ayant précisément reconstitué les Comptes de référence, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, en y réintégrant cet excédent de passif de 435 K€ ;
(iii) L’existence de ce passif n’a pas été révélée sous forme de provisions suffisantes dans les Comptes de référence puisque c’est précisément cette provision que l’expert a reconstitué au terme de la mesure d’instruction qui lui a été confiée et du rapport d’expertise qu’il a rendu à ce sujet le 21 mai 2021 ;
Sur ce, le tribunal
Les articles 622-2 et suivants du plan comptable général (version 2017) énoncent :
Art. 622-2
Un contrat à long terme est comptabilisé soit selon la méthode à l’achèvement, soit selon la méthode à l’avancement.
La méthode à l’achèvement consiste à comptabiliser le chiffre d’affaires et le résultat au terme de l’opération. En cours d’opération, qu’il s’agisse de prestations de services ou de productions de biens, les travaux en cours sont constatés à la clôture de l’exercice à hauteur des charges qui ont été enregistrées.
La méthode à l’avancement consiste à comptabiliser le chiffre d’affaires et le résultat au fur et à mesure de l’avancement des contrats.
Art. 622-3
Si l’entité retient la méthode à l’avancement et est en mesure d’estimer de façon fiable le résultat à terminaison, le résultat est constaté en appliquant au résultat à terminaison le pourcentage d’avancement.
Ce pourcentage est déterminé en utilisant la ou les méthodes qui mesurent de façon fiable, selon leur nature, les travaux ou services exécutés et acceptés. Peuvent être retenus :
* le rapport entre les coûts des travaux et services exécutés à la date de clôture et le total prévisionnel des coûts d’exécution du contrat,
* les mesures physiques ou études permettant d’évaluer le volume des travaux ou services exécutés.
Par travaux et services exécutés et acceptés, il y a lieu d’entendre ceux qui peuvent être considérés comme entrant, avec une certitude raisonnable, dans les conditions d’acceptation prévues par le contrat.
A la date de clôture, les produits contractuels sont comptabilisés en chiffre d’affaires puis régularisés le cas échéant, à la hausse comme à la baisse, pour dégager le résultat à l’avancement.
Art. 622-4
Si l’entité retient la méthode à l’avancement mais n’est pas en mesure d’estimer de façon fiable le résultat à terminaison, aucun profit n’est dégagé.
A la date de clôture, le montant inscrit en chiffre d’affaires est limité à celui des charges ayant concouru à l’exécution du contrat.
Art. 622-5
La capacité à estimer de façon fiable le résultat à terminaison repose sur les trois critères suivants :
* la possibilité d’identifier clairement le montant total des produits du contrat,
* la possibilité d’identifier clairement le montant total des coûts imputables au contrat,
* I’existence d’outils de gestion, de comptabilité analytique et de contrôle interne permettant de valider le pourcentage d’avancement et de réviser, au fur et à mesure de l’avancement, les estimations de charges, de produits et de résultat.
Art. 622-6
Que l’entité applique la méthode à l’achèvement ou la méthode à l’avancement, la perte globale probable est provisionnée, sous déduction des pertes éventuellement déjà constatées.
En présence de plusieurs hypothèses de calcul, la perte provisionnée est la plus probable d’entre elles ou à défaut la plus faible. Dans ce cas, l’article 833-20/4 prévoit une description
appropriée dans l’annexe du risque additionnel mesuré par rapport à l’hypothèse de perte la plus faible.
La perte qui ne peut être estimée de façon raisonnable ne donne lieu à aucune provision mais à une information dans l’annexe prévue à l’article susvisé. Art. 622-7
La méthode à l’avancement conduisant à une meilleure information, elle est considérée comme préférentielle.
La décision d’adopter la méthode à l’avancement porte sur tous les contrats en cours à cette date. L’effet du changement de méthode est calculé de façon rétrospective sur la base du pourcentage d’avancement et du résultat à terminaison estimée à l’ouverture de l’exercice du changement de méthode.
Dans le cas où le résultat à terminaison n’est pas déterminable de façon fiable au début de l’exercice, l’effet du changement de méthode à l’ouverture se mesure en prenant en compte l’estimation du résultat à terminaison à la clôture de l’exercice du changement. Il est mentionné dans l’annexe une description appropriée de cette modalité de calcul.
Lorsque la cession de droits sociaux fait l’objet d’une garantie d’actif et de passif, celle-ci, dérogatoire du régime général, est d’interprétation stricte 8.
En l’espèce, la garantie d’actif et de passif qui figure à l’article 5.4 du Contrat de cession énonce que « les Vendeurs s’engagent à payer à l’Acquéreur à titre de réduction de prix une somme égale à toute augmentation de passif ou à toute insuffisance ou diminution d’actif de la Société par rapport à ce qui figure dans les Comptes de Référence dont le fait générateur trouvera son origine ou sa cause dans un événement, un fait ou une opération antérieure à la date de Réalisation et qui ne figurerait pas dans les Comptes de Référence » ;
Comme déjà rappelé, l’expert judiciaire M. [V], dans son rapport rendu le 21 mai 2021, a affirmé que la société ISC n’était en mesure :
ni d’identifier précisément les couts de main d’œuvre imputables au chantier,
* ni de suivre précisément l’évolution des coûts engagés par rapport aux coûts budgétés,
ni par conséquent d’actualiser la prévision de résultat à terminaison du chantier,
de sorte que ISC devait opter pour une comptabilisation du contrat à l’achèvement et s’abstenir de comptabiliser en chiffre d’affaires les factures émises au cours de la période, celles-ci s’interprétant comme des demandes de règlement et non comme des factures intermédiaires sur des situations de chantier ;
La conclusion du rapport de l’expert tient en particulier à l’inexistence d’un outil analytique permettant de suivre précisément l’avancement du chantier ;
Il ressort du débat contradictoire au cours duquel, l’expert judiciaire puis l’expert de partie et le commissaire aux comptes ont été interrogés sur la base de questionnaires transmis 15 jours à l’avance :
* que M. [V] a rappelé en réponse à la question 7 des Consorts [T] que la comptabilisation à l’avancement repose sur une démarche analytique précise qui suppose de recalculer la marge à terminaison, calculs qui ne ressortent d’aucun des états transmis par les parties ;
* que M. [V] a affirmé également que le caractère préférentiel de la comptabilisation à l’avancement qui ressort des articles du PCG dans sa version
& lt;sup>8 Com., 4 décembre 2019, 18-14.537, Inédit
2017 ne dispensait pas la société d’en faire mention dans ses états comptables, ce qu’a contesté ensuite le commissaire aux comptes ;
Que M. [Y], souvent pris en défaut par rapport aux exigences formelles de l’article 212 du code de procédure civile de non-lecture d’un projet, a admis en réponse à la question 3 de FIDUCIAL que M. [B], le prétendu sachant dont les Consorts [T] font grief à l’expert judiciaire d’avoir minoré l’importance du témoignage, ne disposait ni des compétences ni des éléments objectifs pour contredire la thèse de l’expert ;
Plus précisément,
A la question 5 posée par FIDUCIAL à M. [Y],
En pages 30 et 31 de votre rapport, vous indiquez que la « meilleure preuve » du fait que la société ISC « disposait des données lui permettant d’assurer le suivi de l’état d’avancement réel du chantier » tient au fait que « plus de deux ans après la fin du chantier, FIDUCIAL a été en mesure de fournir des éléments chiffrés des coûts du chantier et leur comparaison avec des données budgétaires sur la période 2012 à 2019 » que l’expert Judiciaire a ensuite pu « avaliser ».
Les éléments chiffrés transmis par FIDUCIAL vous paraissent-ils refléter de manière suffisante et fiable le suivi et l’avancement réel du chantier de l’Hôtel Lambert ?
M. [Y] a répondu : « fiable pas clair, mais reflétant suffisamment l’avancement »
A la question 6 posée par FIDUCIAL à M. [Y],
En page 38 de votre rapport, vous indiquez que "la critique de la note de M. [F] formulée par l’expert (…) qui repose notamment sur le postulat non justifié d’un arrêt du chantier principal pendant deux ans et demi apparait dès lors dépourvue de pertinence".
Que pensez-vous de la note de M. [F] et de son approche alternative, s’agissant notamment de l’évaluation de la main d’œuvre interne entre 2012 et 2016 ?
M. [Y] a seulement répondu que sa note « méritait d’être prise en considération »
A la question 7 posée par FIDUCIAL à M. [Y],
En page 41 de votre rapport, vous concluez que la société ISC était « fondée à utiliser la méthode de comptabilisation à l’avancement pour le traitement comptable du chantier » (…) et que "l’ajustement de 435 K€ préconisé par l’expert (…) n’est justifié ni dans son principe, ni dans son montant et qu’il n’existe donc pas d’anticipation de résultat d’ISC au titre de ses comptes clos au 31 décembre 2016."
Cette conclusion (d’une comptabilisation régulière du chantier de l’Hôtel Lambert, à l’avancement et avec des prises de résultats partiels) appelle de notre part les quatre questions suivantes :
7.1. Pourquoi n’avez-vous pas reconstitué le compte de résultat du chantier de l’Hôtel Lambert (i) au 31 décembre 2016 (ii) puis à l’achèvement de ce chantier, comme l’a fait l’expert Judiciaire ?
M. [Y] a seulement répondu « ce n’était pas ma mission » ;
7.2. Comment avez-vous fait pour conclure à l’absence d’anticipation de résultat au titre du chantier de l’Hôtel Lambert à la date du 31 décembre 2016, sans reconstituer le compte de résultat de ce chantier à même date ? M. [Y] n’a pas répondu ;
7.3. Êtes-vous en mesure de reconstituer et de nous transmettre ce compte de résultat (i) au 31 décembre 2016 (ii) puis à l’achèvement de ce chantier ?
M. [Y] a seulement répondu « non » ;
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7.4. Conclure que la société ISC a régulièrement comptabilisé le chantier de l’Hôtel Lambert à l’avancement revient à considérer que l’avancement réel de ce chantier correspondait à sa facturation (à l’euro près), soit un avancement réel de 57 % à fin octobre 2013, puis de 84 % à fin décembre 2016. Sur quels éléments vous êtes-vous fondés pour valider ces pourcentages d’avancement réel ?
M. [Y] a seulement répondu : « je n’ai pas de souvenirs ; si je l’ai dit c’est que j’avais des éléments pour le dire » ;
Le tribunal dira qu’il ressort de ces auditions, et en particulier des réponses floues et non argumentées de l’expert de partie censé infirmer la méthodologie suivie par l’expert judiciaire, une absence de démonstration par les Consorts [T] des insuffisances tant de forme que de fond du rapport de l’expert judiciaire [V] qui conclut à l’absence de conditions permettant la prise en compte du résultat à l’avancement par la société ISC ;
Il est par ailleurs observé qu’il découle de la pièce 6 des demandeurs une reconnaissance explicite des Consorts [T], avant même la cession, des insuffisances de la comptabilité analytique de la société ISC, « le montant des coûts de la main d’œuvre interne ne pouvant être communiqués en l’absence d’existence d’un progiciel de gestion intégré (« ERP 9 ») » ;
Si le tribunal ne conteste pas l’existence d’un suivi opérationnel de l’avancement du chantier, via des réunions de chantier, et de l’existence de feuilles de temps dont certaines se sont avérées indisponibles, il considère cependant que les conditions cumulatives et notamment de fiabilité du suivi de l’avancement du chantier requises par l’article 622-5 du PCG ne sont pas remplies en l’espèce et que par conséquent le résultat et donc l’actif net qui figure dans les Comptes de Référence ont été faussés par la prise en compte de l’excès du résultat à l’avancement sur le résultat à l’achèvement ;
Par conséquent le tribunal,
* faisant sienne la conclusion de l’expert qui a différencié les situations correspondant à des demandes d’acompte effectivement réglées de l’avancement réel du projet, et
* considérant que l’incertitude entre les deux évaluations de 390 et de 474 K € du rapport d’expertise d’une part, et l’estimation initialement proposée au titre des produits constatés d’avance au 31 décembre 2016 par FIDUCIAL (385 k €), d’autre part, doit profiter au débiteur,
retiendra la constatation d’une insuffisance d’actif limitée à la somme de 385 K € ;
Reprenant les stipulations claires de la garantie de passif ci-dessus, le tribunal ne peut que se borner à constater que l’insuffisance d’actif dans les Comptes de Référence est bien en liaison avec des faits antérieurs à la date de comptabilisation, et que nonobstant la connaissance qu’avait manifestement le cessionnaire de l’état de la comptabilité analytique de ISC, état insuffisant pour justifier d’une comptabilisation à l’avancement du chantier de l’HOTEL LAMBERT, les comptes ne font pas état d’une provision voire même de l’existence du risque lié à la méthode de comptabilisation à l’avancement de sorte que le tribunal retiendra une insuffisance d’actif au titre de la garantie de passif de 385 K € ;
Sur la mauvaise foi alléguée par les Consorts [T] dans la mise en œuvre de la garantie de passif par FIDUCIAL
& lt;sup>9 L’ERP (Enterprise Resource Planning) ou PGI (Progiciel de Gestion Intégré) est une solution informatique dédiée aux entreprises afin de piloter un ensemble de processus liés à son activité. Il permet notamment d’administrer les opérations liées à la gestion financière, à la production, aux ressources humaines, à la Supply Chain et aux ventes. L’ERP est un socle d’informations fiables et unifiées pour les entreprises, qui répond à des enjeux d’optimisation des ressources et des coûts. Source : Salesforce
Les Consorts [T] ont rappelé dans leurs écritures que comme tout contrat, les garanties conventionnelles doivent être négociées et exécutées avec bonne foi conformément aux dispositions de l’article 1104 du code civil ;
Ce principe de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle par une partie 10 ;
Or en l’espèce, il résulte précisément des énonciations de la jurisprudence invoquée que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet effectivement au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ;
De sorte que la connaissance manifeste, à la fois par les cédants et le cessionnaire, des probables insuffisances analytiques pour justifier d’une comptabilisation à l’avancement, qui résulte par exemple de l’audit pré acquisition ( « Les sociétés du Groupe ne disposent pas d’outils de suivi permettant de déterminer la marge par affaire, le suivi des coûts ou le temps engagés par affaire. Pour autant, le Groupe a retenu la méthode de comptabilisation du chiffre d’affaires à l’avancement. L’avancement est estimé de manière empirique et ne repose pas sur la base d’affectation analytique des dépenses engagées ou de feuilles de temps documentant le temps passé. »), outre qu’elle corrobore les conclusions de l’expert judiciaire, ne sauraient justifier d’une mauvaise foi dans la mise en œuvre par FIDUCIAL des stipulations de la garantie de passif ;
Sur la prétendue limite de la garantie de passif au quantum du préjudice effectivement supporté par FIDUCIAL
Les Consorts [T] affirment dans leurs écritures que la garantie qui couvre tout préjudice résultant de l’inexactitude des déclarations du garant ne peut être mise en œuvre que si la preuve d’un préjudice est rapportée 11 ;
Toutefois, la règle jurisprudentielle visée ne résulte que d’une décision d’espèce inédite dans laquelle les parties à la garantie n’ont entendu limiter le montant supporté par le garant, au titre d’une déclaration générale, qu’au seul préjudice supporté par le bénéficiaire ;
De sorte qu’il importe peu en l’espèce que le quantum du préjudice définitif pour FIDUCIAL ait été inférieur au montant de l’insuffisance d’actif dès lors que les stipulations de l’article 5.4 de l’acte de cession visent toute insuffisance ou diminution d’actif ;
Sur le quantum de la condamnation
Les Consorts [T] affirment que :
La société FIDUCIAL n’a toujours pas réglé à ce jour aux Consorts [T] la dernière échéance du solde du prix de cession des titres cédés (150 000 €) qui leur est contractuellement due depuis le 25 avril 2019 ni les intérêts contractuels de 2% l’an également dus aux concluants depuis cette date (soit 15 000 €), en application de l’article 4.2 du Contrat de cession ;
Cette dernière échéance contractuelle doit toutefois être réduite à concurrence d’une somme de 18 986,36 € en raison des conséquences pécuniaires du litige « COACH’ ALARM » que
& lt;sup>10 Cass. Com., 10 juillet 2007, n°06-14-768
& lt;sup>11 Cass. Com., 21 mars 2018, n°16-13.867
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les concluants ont accepté de prendre en charge notamment par courrier officiel de leur Conseil en date du 20 mai 2019 ayant donné lieu à un accord officiel de FIDUCIAL SECURITY SERVICES pour cette prise en charge de ce litige par courriel officiel de son conseil en date du 21 juin 2019 ;
De surcroît, un litige prud’hommal dit « KPODE » – ayant donné lieu à un jugement définitif ayant débouté cet ancien salarié de la société ISC de toutes ses demandes avait été provisionné dans les Comptes de Références à hauteur de 7 762,50 € ; selon l’article 6.3 dudit Contrat, la reprise de provision de ce litige KPODE qui en a résulté doit donner lieu à restitution aux Consorts [T] à hauteur de 5 589 €, ce que la société FIDUCIAL a admis expressément tant (i) dans son assignation au fond devant le présent tribunal de céans que (ii) dans la lettre officielle de son Conseil en date du 4 juin 2021 ;
Ainsi, après prise en compte des incidences financières des litiges « COACH’ALARM » et « KPODE » et du solde du prix de cession avec intérêts contractuels dus depuis le 25 avril 2019, la société FIDUCIAL reste incontestablement redevable envers les Consorts [T] d’une somme de 151 602,64 € ([150 000 € + 15 000 €] – 18 986,36 € + 5 589 € = 151 602,64 €) en application des articles 4.2 et 6.3 du Contrat de cession d’espèce liant la demanderesse aux Consorts [T] ;
FIDUCIAL affirme de son côté que les Consorts [T] lui doivent par ailleurs :
Les intérêts légaux dus à FIDUCIAL, à savoir une somme de 37 737 € au 30 juin 2024 sur la base d’une condamnation justifiée par une insuffisance d’actif de 435 K €,
Les honoraires nécessaires et raisonnables afférents à cette mesure d’instruction (46 710 € HT) qui, pour mémoire, a i) dû être engagée suite au refus des défendeurs de procéder par voie d’expertise amiable et ii) qui a duré plus d’une année et demie,
Le tout, déduction faite :
Du solde de crédit-vendeur qu’elle reste leur devoir, à hauteur de 150 000 € outre intérêts conventionnels (6 000 €), le tout ayant été ramené à une somme de 137 014 € à raison du litige « COACH ALARM », pour lequel les parties sont convenues d’imputer une somme de 18 986 € suivant courriers officiels des 21 juin et 18 juillet 2019 ;
D’un litige « KPODE », provisionné dans les Comptes de référence à hauteur de 7 762 € et devant donner lieu à restitution aux Consorts [T], à concurrence d’une somme de 5 589 € ;
[…]
Sur ce, le tribunal
Sur les intérêts légaux, conformément à l’article 1231-7 du code civil, ils courent à compter de la date du prononcé du jugement ;
Sur les honoraires nécessaires et raisonnables, le tribunal renverra aux énonciations relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la dernière échéance de 150 000 € : non contestée, elle est due avec intérêts contractuels de 2 % par an soit 3 000 €, sur près de 6 ans mais dans la limite de la demande des Consorts [T] soit 15 000 € ;
Sur les litiges COACH ALARM et KPODE, un solde net de 13 397 € en faveur de FIDUCIAL n’est pas contesté ;
D’où la condamnation solidaire des Consorts [T] sera portée à la somme de :
385 000 -150 000 – 15 000 +13 397 = 233 397 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement ;
Sur la demande de dommages et intérêts des Consorts [T] à l’encontre de FIDUCIAL
Attendu que les Consorts [T] n’apportent pas la preuve du préjudice invoqué ; qu’ils sont donc mal fondés en leur demande de dommages-intérêts et en seront déboutés ;
Sur les fin de non-recevoir opposées par la SCI HOTEL LAMBERT et la société BETEM ATLANTIQUE aux demandes en garantie des Consorts [T]
Les moyens de la SCI HOTEL LAMBERT
La demande en garantie des Consorts [T] constitue une demande incidente, s’agissant d’une demande qui se joint à une précédente demande déjà introduite, en l’espèce celle de FIDUCIAL à l’encontre des Consorts [T] ;
La demande en garantie des Consorts [T] doit respecter les conditions de recevabilité de toute demande incidente, telle que visée à l’article 4 du code de procédure civile lequel dispose notamment : « Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant », étant entendu que dans l’intervention forcée, le lien suffisant se présente lorsque les mêmes faits soutiennent deux actions possibles contre deux adversaires différents ;
En l’espèce, le reproche formé par FIDUCIAL à l’encontre des Consorts [T] repose sur la garantie d’actif et de passif qu’ils ont conclue, contrat auquel la SCI HÔTEL LAMBERT n’est nullement partie ;
Le tribunal ne saurait pas en quoi un lien suffisant unirait :
* D’une part, des demandes formées dans le cadre d’une garantie d’actif et de passif entre un acquéreur et un cédant à raison d’une comptabilisation techniquement erronée ayant donné une image non fidèle du patrimoine d’une entreprise, et
* D’autre part, le grief formé par une partie contre une autre pour ne pas avoir participé suffisamment à son goût à une expertise judiciaire ;
Les moyens de la société BETEM ATLANTIQUE
L’action en garantie diligentée par les Consorts [T] ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions de la Société FIDUCIAL SECURITY SERVICES :
* la demande de la Société FIDUCIAL SECURITY SERVICES au préjudice des Consorts [T] concerne la mise en œuvre d’une clause de garantie de passif par suite de la comptabilisation dans sa comptabilité, par la Société ISC, de la facturation non-conforme aux exigences comptables d’un marché de travaux, tandis que
* l’action en garantie des Consorts [T] au préjudice, notamment, de la Société BETEM ATLANTIQUE porte sur l’exécution d’un contrat de louage d’ouvrage ayant, exclusivement, lié cette dernière à la SCI LAMBERT, maître d’ouvrage et au bénéfice exclusif de cette dernière ;
Les moyens des Consorts [T]
La SCI HÔTEL LAMBERT et la société BETEM ATLANTIQUE ont fait preuve de rétention fautive d’informations et de documents essentiels à l’expertise et à la défense des Consorts [T] et de déloyauté dans leur comportement à l’expertise ayant directement vicié les appréciations et conclusions du rapport d’expertise judiciaire litigieux sur lequel s’appuie FIDUCIAL pour articuler la quasi-totalité de ses moyens et demandes indemnitaires dirigées contre les Consorts [T] dans la présente procédure, portant ainsi préjudice aux concluants ;
la SCI HOTEL LAMBERT et la société BETEM ATLANTIQUE ne sont pas « étrangères » à la comptabilisation par ISC des opérations du chantier de l’Hôtel Lambert en produits (ou chiffre d’affaires) puisque ces deux sociétés appelées en garantie ont effectivement exercé elles- mêmes tout au long de ce chantier un contrôle « principal » en ce qui concerne BETEM ATLANTIQUE à propos duquel les Consorts [T] ont formulé in limine litis une
demande d’annulation pour les motifs de droit et de fait ci-avant exposés en section 2.1 des présentes conclusions et « complémentaire » en ce qui concerne la SCI HOTEL LAMBERT sur les factures émises par ISC à l’attention de la SCI HOTEL LAMBERT au fur et à mesure de l’avancement de ce chantier mentionnant même les taux d’avancement de celui-ci avant que cette dernière les règle intégralement à ISC et suivait aussi (techniquement et administrativement) aussi le déroulement de ce chantier avec notamment l’aide de son assistant à maîtrise d’ouvrage, BETEM ATLANTIQUE, justifiant que la société ISC ait traduit en son temps comptablement ses factures doublement contrôlées et payées en chiffre d’affaires, s’agissant de créances de travaux certaines et réelles ;
Sur ce, le tribunal
La SCI HÔTEL LAMBERT a confié une mission à la société ISC, conduisant à une facturation de cette société par ISC, les comptes rendus de chantier étant établis par Bouygues Bâtiment qui n’est pas dans la cause ;
Il n’existe aucune obligation légale de conservation par une société civile des factures qu’elle a acquittées ou des comptes-rendus de chantier à laquelle elle était partie en tant que maître d’ouvrage ;
L’expert, dont l’objectivité du rapport et l’indépendance ne sauraient être mises en cause du fait des énonciations qui précèdent, ne s’est aucunement plaint d’une réticence de la SCI HÔTEL LAMBERT ou de la société BETEM ATLANTIQUE pour arriver à sa conclusion, réticences qu’à nouveau, les Consorts [T] n’ont pas jugé bon d’évoquer avec le juge d’appui au cours de l’expertise ;
Dès lors le caractère sérieux des réticences reprochées n’est pas démontré et ne saurait donc être retenu par le tribunal ;
De même il ne saurait être sérieusement reproché au maitre d’ouvrage ou à son délégué une quelconque responsabilité sur le choix d’une méthode de facturation (à l’avancement ou à l’achèvement en l’espèce ) par l’entreprise contractante, ce choix de gestion à la seule main du dirigeant social reposant sur des éléments objectifs, tels que l’existence d’une comptabilité analytique hors du contrôle des sociétés appelées en garantie ;
de sorte que, constatant l’absence de grief et a fortiori de lien suffisant avec la demande principale, le tribunal ne pourra que constater l’irrecevabilité de la demande des Consorts [T] contre la SCI HÔTEL LAMBERT et la société BETEM ATLANTIQUE, faute d’intérêt à agir ;
La SCI HÔTEL LAMBERT et la société BETEM ATLANTIQUE seront donc mises hors de cause par le tribunal ;
Sur les autres demandes de condamnation pour procédure abusive
Attendu que ni la SCI HÔTEL LAMBERT ni la société BETEM ATLANTIQUE n’apportent pas la preuve du préjudice invoqué ; qu’elles sont donc mal fondées en leur demande de dommages-intérêts et en seront déboutées ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, SAS FIDUCIAL SECURITY SERVICES, la SCI HOTEL LAMBERT et la société BETEM ATLANTIQUE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Il y aura donc lieu de condamner solidairement les Consorts [T] à leur payer respectivement les sommes de 30 000 €, 15 000 € et 15 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire (25 000 € avancés par FIDUCIAL), seront mis à la charge des Consorts [T] ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Met hors de cause la SCI HÔTEL LAMBERT et la société BETEM ATLANTIQUE,
Condamne solidairement les Consorts [T] à payer à la SAS FIDUCIAL SECURITY SERVICES la somme de 233 397 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
Condamne solidairement les Consorts [T] à payer respectivement à la SAS FIDUCIAL SECURITY SERVICES, SCI HÔTEL LAMBERT et la société BETEM ATLANTIQUE, les sommes de 30 000 €, 15 000 € et 15 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne solidairement les Consorts [T] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 119,46 € dont 19,70 € de TVA, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire (25 000 € avancés par FIDUCIAL),
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue les 1er février et 10 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick Sayer juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Patrice Kretz, M. Hanna Moukanas et lui-même.
Délibéré le 17 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Sayer président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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