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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 5 mai 2026, n° 2025F01778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01778 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 5 MAI 2026 1ère Chambre
N° RG : 2025F01778
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL du cabinet SELAS CLOIX-MENDES GIL [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU [Q] DISTRIBUTION (G20) [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Frank DONNERSBERG, Mme Valérie ALLAINGUILLAUME, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se déclare créancière de la société [Q] DISTRIBUTION (G20), ci-après [Q], au titre du solde débiteur d’un compte-courant.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025 signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné la société [Q] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016, Vu l’article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1 er octobre 2016, Vu les articles 314 et 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société [Q] DISTRIBUTION (G20) à payer à la société SOCIÉTÉ GENERALE, la somme en principal de 12.835,35€ au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 2,76 % à compter du 18 septembre 2025, date de l’arrêté de compte jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
CONDAMNER la société [Q] DISTRIBUTION (G20) au paiement de la somme de 250,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Q] DISTRIBUTION (G20) aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 2 décembre 2025 à laquelle la société [Q] n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 6 janvier 2026 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 6 janvier 2026, à laquelle la société [Q] n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 17 février 2026 pour audition des parties.
A son audience du 17 février 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 5 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE expose que :
Le 9 décembre 2024, la société [Q] a ouvert auprès d’elle un compte bancaire de dépôt. Une convention de trésorerie courante a été signée le même jour, d’un montant de 10.000,00€.
A la suite de nombreux incidents de paiement, le compte bancaire présentait un solde débiteur, de sorte qu’elle a adressé au débiteur le 6 février 2025 une mise en demeure préalable dénonçant, à défaut de régularisation, la convention de compte et l’enjoignant à régulariser le solde débiteur du compte bancaire.
En l’absence de régularisation, le compte a été clôturé et elle a mis en demeure le débiteur d’avoir à régler le solde débiteur du compte bancaire majoré des intérêts de retard, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 mai 2025.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse. Sa créance s’élève à la somme de 12.385,35 €, laquelle se décompose comme suit :
Solde débiteur à la date de la dénonciation
12.220,14€
Intérêts de retard à 2,76 % du 17/04/2025 au 17/09/2025 165,21€
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 6 pièces :
1. Convention de compte ;
2. Historique des relevés de compte ;
3. Décompte de créance ;
4. Mise en demeure préalable à la clôture du compte ;
5. Mise en demeure de payer.
6. Documents relatifs à la société.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pas pu présenter d’argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au Tribunal qu’il condamne la société [Q] à lui payer la somme de 12.385,35€ au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 2,76 % à compter du 18 septembre 2025.
Les pièces versées aux débats montrent que le solde débiteur du compte courant de la société [Q] s’élevait à la somme de 12.220,14€ le 17 avril 2025 ; la banque produit les lettres RAR de préavis de clôture de compte du 6 février 2025 et de clôture de compte du 2 mai 2025, mettant en demeure la défenderesse de ramener le solde de son compte courant à zéro.
Ainsi la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE détient à l’encontre de la société [Q] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 12.220,14€.
La banque ne démontre pas que le taux d’intérêt demandé de 2,76% l’an est contractuel. Toutefois, ce taux étant inférieur au taux légal, le Tribunal le retiendra.
En conséquence le Tribunal condamnera la société [Q] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme de 12.220,14€ majorée d’intérêts au taux de 2,76% l’an à compter du 17 avril 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 10 novembre 2025, la date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
année entière.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [Q] à lui payer une somme de 250,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société [Q].
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société [Q] DISTRIBUTION (G20) à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme de 12.220,14€ majorée d’intérêts au taux de 2,76% l’an à compter du 17 avril 2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 10 novembre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamnera la société [Q] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une somme de 250,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société [Q] DISTRIBUTION (G20) aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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