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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cahors, procedure collective, 13 oct. 2025, n° 2025001218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors |
| Numéro(s) : | 2025001218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001218 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS JUGEMENT DU 13/10/2025
DEMANDEUR(S) : MSA Midi Pyrénées Nord [Adresse 1] Représentée par Madame [X] [W] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR(S) : [Z] [B] [Adresse 2] Comparant en personne à l’audience
Débats a l’audience du : 13/10/2025
Composition du tribunal Lors des débats et du délibéré : Président : Karine MIELVAQUE Juges : Jean-Guy BERNARD Sylvie MALBREL
Greffier uniquement lors des débats : Mélanie LACROUX Commis Greffier
Ministère public auquel le dossier a été communique Représente par : Avisé
Jugement prononce publiquement le 13/10/2025 Date indiquée a l’issue des débats Par Karine MIELVAQUE PRESIDENT Assiste de Mélanie LACROUX Commis Greffier.
DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE 195.37€
Vu l’assignation en date du 14 mai 2025, aux termes de laquelle la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Midi Pyrénées Nord (MDN) a fait citer à comparaître par devant la présente juridiction à l’audience du 15/07/2025, Monsieur [B] [Z] exerçant une activité de service aménagement paysager, activité commerciale, afin que de dernier soit placé en redressement judiciaire ou à titre subsidiaire en liquidation judiciaire.
A la suite de cette assignation, le Ministère Public a été avisé de la procédure, et la partie défenderesse a été convoquée en en chambre du conseil ou elle s’est régulièrement présentée.
Vu les dispositions des articles L.640-5 alinéa 2 du Code de commerce,
Madame [X] [W], représentant le demandeur aux termes d’un pouvoir sous seing privé en date de 01/12/2022 fait à [Localité 1], a maintenu la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Elle a indiqué que Monsieur [B] [Z] restait redevable à l’encontre de la MSA MPN de diverses sommes au titre de cotisations pour un montant total de 98 510,45€. Elle rajoute qu’aucune déclaration de revenus n’a été effectuée par Monsieur [Z].
Monsieur [B] [Z], comparant en personne indique avoir confié ses déclarations de revenus à son compte. Il rajoute avoir cessé son activité depuis 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/09/2025 et prorogé au 13/10/2025.
MOTIFS de la DECISION :
* Sur le statut juridique dont relève Monsieur [B] [Z]
Attendu que l’examen des documents présentés à l’appui de la demande et les déclarations recueillies lors des débats révèlent que Monsieur [B] [Z] n’exerce plus d’activité professionnelle et indépendante qu’il ne s’agit donc pas au sens de l’article L526-22 du code de commerce d’un entrepreneur individuel ;
Qu’en conséquence, l’article L681-1 du code de commerce, régissant de la procédure collective ouverte au bénéfice des entrepreneurs individuels, n’est pas applicable ;
* Sur les conditions d’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel,
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article L641-1 du Code de commerce, « avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel » ;
Attendu qu’il résulte des informations et des déclarations recueillies lors des débats, ainsi que des pièces versées à l’appui de la demande que le débiteur dont s’agit entre dans le champ d’application de l’alinéa premier de l’article L640-2 du Code de commerce et ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible. Par ailleurs, son redressement est manifestement impossible, compte tenu des difficultés exposées et en l’absence de moyen envisageable pour redresser la situation ;
Attendu cependant que les conditions légales prévues aux articles L645-1 à L645-3 dudit code permettant l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies ; qu’en effet Monsieur [B] [Z] :
* N’a pas donné son accord pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel,
A cessé son activité depuis plus d’un an, étant ici précisé que la radiation de Monsieur [Z] du registre du commerce et des sociétés de Cahors a été déposée et enregistrée le 24/06/2025.
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel, telle que prévue à l’article L.645-1 du code de commerce.
* Sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu qu’il est sollicité une procédure de liquidation judiciaire et qu’il a précédemment été fait le constat que les conditions d’ouverture de cette procédure étaient remplies ;
Attendu qu’aux termes de l’article L640-5 alinéa 1 du code de commerce la procédure la procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte sur assignation d’un créancier ; que toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la radiation du registre du commerce et des sociétés ;
Attendu que la radiation du registre du commerce et des sociétés de l’inscription de Monsieur [B] [Z] est intervenue le 24/06/2025, que l’assignation a été délivrée par la MSA MPN en date du 14/05/2025, que la demande de la MSA MDP a été effectuée dans les délais prescrits par l’article L640-5 du code de commerce.
Attendu que selon les déclarations recueillies lors des débats et les éléments contenues dans le dossier, que Monsieur [B] [Z] n’est pas propriétaire d’un bien immobilier autre que sa résidence
principale ; que dès lors, ce tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L641-2 du Code de commerce sont réunies ; qu’il appliquera donc le régime simplifié des articles L644-1 et suivants dudit code dans le présent jugement de liquidation judiciaire.
Qu’il échet, dès lors, d’ouvrir au bénéfice de Monsieur [B] [Z] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L640-1 et suivants du code de commerce et L526.-22 du Code de commerce,
Le ministère public avisé
Constate que Monsieur [B] [Z] ne relève pas du statut d’entrepreneur individuel au sens de l’article L526.-22 du Code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 13/10/2025
Constate que les conditions pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Monsieur [B] [Z]
Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge-commissaire : [O] [Y]
Juge-commissaire suppléant : Pascal PLANCHE
Mandataire judiciaire : SELARL LGA prise en la personne de Maître [J] [L] – [Adresse 3]
Chargé d’inventaire : Maître [A] [D], Commissaire de justice associée – [Adresse 4].
Dit que le procès-verbal d’inventaire devra être déposé par le chargé d’inventaire au greffe de la présente juridiction dans les 45 jours des présentes,
Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de 6 mois,
Convoque Monsieur [B] [Z] et la SELARL LGA en chambre du conseil du tribunal de commerce de CAHORS (Lot), Palais de Justice [Adresse 5] le 13/04/2026 à 14h00 afin que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal
Rappelle que le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public,
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Décision signée électroniquement
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003266
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS
JUGEMENT DU 17/11/2025 RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU JUGEMENT DU 13/10/2025
DEMANDEUR : PROCEDURE D’OFFICE
PROCEDURE : [B] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Karine MIELVAQUE JUGES : Jean-Guy BERNARD Sylvie MALBREL GREFFIER : Mélanie LACROUX Commis Greffier
JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT LE 17/11/2025 DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS PAR Karine MIELVAQUE PRESIDENT ASSISTE DE Mélanie LACROUX Commis Greffier.
Le 13/10/2025, le tribunal de commerce de CAHORS a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [B] [Z].
Il ressort de la minute du jugement deux erreurs, l’une concernant la date des débats mentionnée sur le chapeau et l’autre, concernant l’identité du liquidateur nommé dans le dispositif.
Attendu que l’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le Juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut se saisir d’office ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de procéder à la rectification de la minute du jugement du 13/10/2025,
Attendu qu’il s’agit manifestement d’erreurs matérielles, qu’il convient de la rectifier conformément à l’article 462 du C.P.C. ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant d’office, en dernier ressort,
Rectifie le jugement du 13/10/2025 selon les termes suivants :
* « Débats à l’audience du 15/09/2025 »
* « Nomme la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [M] [N], [Adresse 6] comme liquidateur de la procédure de Monsieur [B] [Z] »,
* « Convoque Monsieur [B] [Z] et la SELARL LMJ en chambre du conseil du tribunal de commerce de CAHORS (Lot), Palais de Justice [Adresse 5] le 13/04/2026 à 14h00 afin que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal »
Ordonne au greffier de procéder à la publicité de la présente décision dans un journal d’annonces légales et au B.O.D.A.C.C.
Passe les dépens en frais privilégié de procédure.
Le Greffier.
Le Président.
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