Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 11 mars 2026, n° 2026P00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026P00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 11 mars 2026
5ème Chambre
N° PCL : 2026J00280
URSSAF d’Ile de France – Mme [S] [L] contre SAS MAN PLUS GROUP
N° RG: 2026P00102
Juge commissaire : M. François BROUARD Liquidateur : SELARL JSA
DEMANDEUR
URSSAF d’Ile de France – Mme [S] [L] [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SAS MAN PLUS GROUP [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 914027412 2023 B 9676
Représentant légal : M. [G] [V] [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 11 mars 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Christophe PEILLON, président, M. François BROUARD, Mme Adèle ALBANO, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, l’URSSAF d’Ile de France – Mme [S] [L] demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS MAN PLUS GROUP.
La créance invoquée s’élève à 37.373,42€. Elle est relative à des cotisations impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 914027412 (2023 B 9676). Elle a déclaré exercer une activité commerciale dans le négoce, l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la location, la distribution, la formation, par tout moyen existant ou à venir de matériels et de cartons plastiques et emballages à tous types d’usages, palettes, pratiquée sous la forme d’une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 11 février 2026, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu. L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 11 mars 2026.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 11 mars 2026.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par M. [U] [J], muni d’un pouvoir spécial,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière du débiteur ne sont pas renseignés.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 10 mars 2025 (signification de la contrainte) date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que le débiteur n’ayant pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées, il n’a pas été possible de recueillir d’autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l’assignation,
Que la société SAS MAN PLUS GROUP a été radiée d’office en date du 10 décembre 2025.
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse,
Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,
Que les débats en Chambre du Conseil n’ont pas permis d’établir que la société n’a pas cédé son fonds de commerce ou transféré son siège social,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS MAN PLUS GROUP,
Fixe provisoirement au 10 mars 2025 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. François BROUARD, juge commissaire,
La SELARL JSA, liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce confie à la SELARL JSA, liquidateur, la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de le débiteur un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Liquidateur
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Option ·
- Développement ·
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Dividende ·
- Conseil ·
- Chirographaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque centrale européenne ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Facture ·
- Intérêts conventionnels ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Retard ·
- Prestation ·
- Ordonnance
- Ags ·
- Impression ·
- Commissaire de justice ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Reporter
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Maladie infectieuse ·
- Version ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Prorogation ·
- Fourrage ·
- Travaux agricoles ·
- Location ·
- Élagage
- Tribunaux de commerce ·
- Associé ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Audience ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait
- Retrait ·
- Rôle ·
- Édition ·
- Rétablissement ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Instance
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.