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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 12 mai 2026, n° 2025F01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 12 MAI 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F01109
DEMANDEUR
La SARL MG [Adresse 1], comparant par Me Jean-Didier MEYNARD du cabinet SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Gwenaëlle PHILIPPE du cabinet AARPI PHIDEA AVOCATS [Adresse 3] PARIS.
DEFENDEUR
La SAS STRUCTA INDUSTRIES [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR du cabinet la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, [Adresse 5] et par Me Florian SIRODOT [Adresse 6] et Me Octave HOCHER [Adresse 7].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire, susceptible d’appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du CPC.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Thierry SEMPERE, Mme Marie-Françoise RESVE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société MG se déclare créancière de la société STRUCTA INDUSTRIES (ci-après « STRUCTA ») au titre de factures de pose de mobilier pour un montant de 15.538,00€. La société STRUCTA s’oppose à la demande de la société MG en disant que le Tribunal de CRETEIL n’est pas compétent pour juger l’affaire.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 10 juillet 2025 signifié à personne se déclarant habilitée, la société MG a assigné la société STRUCTA demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L.124-2 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu ce qui précède,
Vu les pièces produites,
Dire et juger la société MG bien fondée en ses demandes.
Condamner la société STRUCTA INDUSTRIES à verser la somme de 15.538,00€ à la société HD INGENIERIE ( sic ) outre les intérêts de retard de l’article L441-10 du Code de commerce jusqu’au complet paiement.
Condamner la société STRUCTA INDUSTRIES à verser 3.000,00€ à la société MG MENUISERIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société STRUCTA INDUSTRIES aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 2 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025 pour conclusions.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 9 décembre 2025, la société STRUCTA a déposé ses dernières conclusions (« CONCLUSIONS EN DEFENSE AVEC INCIDENT POUR DEFAUT DE COMPETENCE »), demandant au Tribunal de :
Vu les articles 48, 74 et 75 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article « Clause attributive de juridiction » du Contrat de sous-traitance,
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société MG aux termes de son assignation du 10 juillet 2025.
Déclarer le Tribunal de commerce de Romans compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société MG aux termes de son assignation du 10 juillet 2025.
En conséquence,
Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de Romans.
En toute hypothèse,
Donner acte à la société STRUCTA Industries qu’elle se réserve le droit de répliquer ultérieurement au fond sur les demandes de la société MG.
Condamner la société MG à verser la somme de 3.000,00€ à la société STRUCTA INDUSTRIES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 3 février 2026, la société MG a déposé ses dernières conclusions (« CONCLUSIONS D’INCIDENT EN REPONSE »), demandant au Tribunal de :
Vu l’article 48 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Dire que la clause attributive de compétence est réputée non écrite.
Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige.
Condamner la société STRUCTA INDUSTRIES à verser 1.000,00€ à la société MG au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société STRUCTA INDUSTRIES aux entiers dépens.
A cette même audience l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 24 février 2026 pour audition des parties sur la compétence.
A son audience du 24 février 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire a fixé l’audience pour entendre les plaidoiries à la date du 24 mars 2026.
A son audience du 24 mars 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé sur la compétence le 12 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal n’étant appelé à se prononcer que sur sa compétence, l’exposé des moyens sera limité à ceux y afférents.
La société MG expose que :
L’article 48 du Code procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Ainsi la clause attributive de compétence portée sur le contrat signé entre les parties doit être convenue entre les parties, spécifiée de façon très apparente et mise en évidence dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Le caractère très apparent signifie que la clause doit se démarquer des autres clauses. Le caractère très apparent est ainsi déterminé de manière subjective en fonction de la rédaction des autres clauses contenues dans l’acte.
Ceci n’est pas le cas en l’espèce, car dans le contrat signé entre les parties :
* La clause est insérée dans un article « Responsabilité et assurances »,
* Le titre « Clause attributive de juridiction » est insérée dans ce paragraphe,
* Sa typographie ne permet nullement de se démarquer des autres clauses,
* La clause n’est nullement en caractères très apparents.
Le fait que les pages du contrat ne soient pas paraphées indique aussi que son approbation des clauses n’est pas démontrée, en particulier cette clause attributive de juridiction.
De surcroît, la clause manque de clarté et en devient inopposable. En effet, il est stipulé dans le contrat signé entre les parties que « seuls les tribunaux de commerce du ressort du siège social de l’entreprise sont compétents » :
D’une part, la clause est confuse puisqu’elle vise « les tribunaux de commerce », or il n’y a qu’un seul Tribunal de commerce dans le ressort du siège de la société STRUCTA, à savoir le Tribunal de commerce de Romans,
D’autre part la lecture permet de comprendre que la clause désigne les Tribunaux du ressort des deux cocontractants.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces dont : Le contrat de sous-traitance simplifiée avec la société STRUCTA en une version non-signée.
La société SRUCTA oppose que :
Les parties sont toutes deux des sociétés commerciales.
Elles ont toutes deux accepté les termes de l’article « Clause attributive de juridiction » du Contrat de sous-traitance qui stipule « En cas de litige ou de contestation, seuls les tribunaux de commerce du ressort du siège social de l’entreprise sont compétents. »
Le paraphe de chacune des pages n’est pas une obligation légale.
Comme dans le reste dudit contrat, le terme « entreprise » fait référence à elle, i.e. « la société STRUCTA INDUSTRIES ».
C’est donc seulement le Tribunal de commerce du ressort de son siège social qui est compétent pour connaître de l’affaire, c’est-à-dire le Tribunal de commerce de Romans.
A l’appui de ses demandes partie défenderesse verse aux débats 4 pièces dont : Le contrat de sous-traitance simplifiée avec la société MG en sa version signée par les parties.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’exception soulevée
L’exception d’incompétence, ayant été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant motivée et désignant la juridiction qui, selon la partie défenderesse, serait compétente, est donc recevable.
Sur le mérite de l’exception soulevée
La société MG demande que le Tribunal de céans se déclare compétent dans la mesure où la clause attributive de compétence sera réputée non écrite.
La société STRUCTA oppose que la clause de compétence est valablement écrite, et que donc le Tribunal de céans se déclarera incompétent.
Le Tribunal relève dans le contrat de sous-traitance que :
* Ledit contrat est signé par les parties avec apposition du cachet de chacune des parties, et son intégralité est écrite en caractères lisibles et apparents.
* La clause attributive de juridiction figure à l’article 8 « RESPONSABILITES ET ASSURANCES » et en sous-partie écrite en majuscule et soulignée « CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION ».
* Ladite sous-partie est séparée des autres parties par un espace qui la rend bien visible.
* La clause précise que « seuls les tribunaux de commerce du ressort du siège social de l’entreprise sont compétents »
* Le mot « entreprise » répété dans ledit contrat est clairement défini comme étant la société STRUCTA.
* Le vocable « les tribunaux de commerce » est une clause de style usuellement utilisée et ne posant pas de problème de compréhension.
De ce qui précède, le Tribunal conclut que la clause attributive de compétence est valablement et lisiblement écrite, donnant attribution au Tribunal de commerce du siège de la société défenderesse.
En conséquence, le Tribunal dira bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société STRUCTA et se déclarera incompétent au profit du Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Le Tribunal, estimant qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société MG qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire susceptible d’appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du Code de Procédure Civile :
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société STRUCTA INDUSTRIES.
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.
Dit qu’à défaut d’appel, le dossier de la présente affaire sera transmis à la juridiction désignée et qu’en cas d’appel, il sera adressé à la Cour d’Appel de Paris.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société MG aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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