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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 19 mai 2026, n° 2025F01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01581 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
3ème Chambre
N° RG : 2025F01581
DEMANDEUR
La SARL SX CONSEILS [Adresse 1], comparant par Me Laurent NOREILS [Adresse 2].
DEFENDEUR
La SASU TOSHIBA ILE DE FRANCE – TIDF [Adresse 3], comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 4] et par Me Juliette PAPPO [Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, Mme Corinne BERENGUER, M. Jérôme DARRIBERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société SX CONSEILS, spécialisée dans les missions de recrutement, se dit créancière de la société TOSHIBA ILE DE FRANCE (ci-après TIDF) pour la somme de 9.900,00€ TTC au titre d’une facture d’honoraires restée impayée.
Elle a mis en demeure la société TIDF de lui régler la somme due, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, signifié à personne morale, la société SX CONSEILS a assigné la société TIDF demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1101 et suivants du Code civil,
Condamner la société TIDF à verser à la société SX CONSEILS la somme de 9.900,00€ TTC en règlement de la facture du 22 octobre 2024, numéro 20242210, augmentée d’une pénalité de 40,00€ et des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter de la première mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil. Condamner la société TIDF à verser à la société SX CONSEILS la somme de 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société TIDF à payer à la société SX CONSEILS la somme de 2.400,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société TIDF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée s’il y a lieu.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 21 octobre 2025, à laquelle les parties ont comparu, puis elle a été renvoyée à l’audience collégiale du 25 novembre 2025.
A l’audience collégiale du 25 novembre 2025, la société SX CONSEILS a déposé ses « Conclusions récapitulatives n°1 », reprenant ses demandes introductives d’instance, y ajoutant :
Débouter la société TIDF en sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 10 février 2026.
A cette audience, la société TIDF a déposé ses « Conclusions n°1 », demandant au Tribunal de : Débouter la société SX CONSEILS de l’intégralité de ses demandes, Condamner la société SX CONSEILS à verser à la société TIDF la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société SX CONSEILS aux entiers dépens.
Puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée d’instruire l’affaire, fixée au 10 mars 2026, pour audition des parties.
A son audience du 10 mars 2026 la Juge chargée d’instruire l’affaire a entendu les parties, puis elle a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société SX CONSEILS expose que :
Elle est une entreprise de conseils et gestion en ressources humaines, chargée de missions de recrutement.
Elle a signé avec la société TIDF une mission de recrutement le 22 juillet 2024 pour un poste de « consultant fonctionnel ».
Cette mission était rémunérée sur la base de 15% de la rémunération annuelle du candidat, sans pouvoir être inférieure à 8.000,00€.
Il était expressément stipulé que les honoraires étaient facturés à la signature du contrat de travail ou de la lettre d’engagement.
Aux termes des CGV du contrat, en cas de non-intégration du candidat, ou si le client ou le candidat mettait fin au contrat de travail moins de 8 mois après l’intégration du candidat, elle devait reprendre la mission une fois, afin d’identifier de nouveaux candidats et ce, sans frais supplémentaires pour le client.
Elle a présenté à la société TIDF un candidat, M. [N], et après plusieurs entretiens, ce dernier a reçu une proposition d’embauche le 15 octobre 2024 qu’il a acceptée le 18 octobre 2024.
Elle a donc émis une facture de 8.250,00€ HT, soit 9.900,00€ TTC le 22 octobre 2024. Cette facture est restée impayée, malgré plusieurs relances et mises en demeure.
L’exception d’inexécution invoquée par la société TIDF est inapplicable en l’espèce car elle a parfaitement rempli ses obligations de recherche de candidats acceptées par la société TIDF.
Il ressort des conclusions de la société TIDF que des discussions ont été conduites entre cette dernière et M. [N] sur les conditions d’embauche et que M. [N] n’a pas intégré les effectifs de la société TIDF car il n’a pas été libéré de son engagement avec son précédent employeur. Cela ne relève pas de sa responsabilité car elle n’intervient pas dans le processus de sélection interne de l’entreprise TIDF.
Ainsi, aucune faute, inexécution suffisamment grave ne peut lui être reprochée.
En tout état de cause, les CGV du contrat stipulent qu’en cas de non-intégration du candidat, elle reprend la mission. Mais cela suppose que la prestation soit réglée dans les délais contractuels, ce que la société TIDF s’est refusée à faire.
La société TIDF prétend qu’elle a commis une faute pour justifier son refus de payer. Cela justifie la demande au titre des dommages et intérêts.
La société SX CONSEILS verse aux débats 7 pièces.
La société TIDF oppose que :
Elle est spécialisée dans le commerce de machines et équipements de bureau.
Elle a signé un contrat avec la société SX CONSEILS qui devait rechercher, évaluer et lui proposer des candidats pour un poste de consultant fonctionnel.
Le contrat prévoyait les conditions de présentation du candidat et de facturation.
En l’espèce, l’article 7 des CGV prévoyait que la mission était conclue pour une durée de 12 mois et qu’elle serait réputée annulée si aucun des candidats présentés par la société SX CONSEILS n’avaient été engagés à l’issue de cette période.
La société SX CONSEILS estimant lui avoir présenté un candidat, M. [N] lui a adressé une facture de 9.900,00€ TTC dès le 22 octobre 2024.
Or, elle conteste cette embauche et la réelle disponibilité du candidat présenté.
M. [N] lui a été présenté le 30 septembre 2024 et elle lui a fait parvenir une offre d’emploi le 9 octobre suivant. Des négociations se sont engagées avec lui sur son salaire et l’octroi d’un véhicule et M. [N] a donné son accord sur la 3 ème version de la promesse d’embauche le 18 octobre 2024. Elle lui a envoyé une offre d’emploi indiquant expressément que M. [N] devait la rejoindre avant le 1 er décembre 2024.
Or, M. [N], qui travaillait chez un de ses concurrents, la société RICOH, voulait partir de sa société en bénéficiant des indemnités du plan social proposé.
Le 18 décembre 2024, M. [N] lui indiquait qu’il ne serait pas disponible avant la fin du premier trimestre 2025.
La société SX CONSEILS sollicitait à nouveau le règlement de sa facture alors que le candidat n’était pas disponible.
Le 3 février 2025, elle rappelait à la société SX CONSEILS que le poste était toujours vacant et que cette dernière ne lui avait présenté aucun autre candidat en remplacement de M. [N], ce qui était contraire à la mission signée.
La société SX CONSEILS lui répondait que sans paiement de sa facture, elle ne lancerait pas de nouvelles recherches, ce qui est abusif. La société SX CONSEILS n’a pas correctement exécuté ses obligations contractuelles car elle ne lui pas présenté de candidat susceptible d’occuper le poste vacant.
Aussi aucune rémunération n’est due.
La société TIDF verse aux débats 3 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur les obligations contractuelles des parties
Au visa des articles 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même Code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
La société SX CONSEILS a signé un contrat par lequel la société TIDF lui a confié le 22 juillet 2024 une mission de recrutement d’un consultant fonctionnel pour son compte. Il n’est pas contesté qu’elle a présenté à la société TIDF un candidat, M. [N] pour le poste vacant.
Il ressort des échanges de courriels entre M. [N] et la responsable des ressources humaines de la société TIDF, versés aux débats, que le processus de sélection interne s’est poursuivi et que des négociations salariales ont eu lieu entre M. [N] et la société TIDF.
Il n’est pas non plus contesté que le 15 octobre 2024, la société TIDF a adressé à M. [N] une proposition de collaboration détaillée, précisant la date d’embauche, « à confirmer et au plus tard le 1 er décembre 2024 », les conditions d’embauche et de rémunération, qui établissent notamment un salaire annuel brut de 55.000,00€ pendant la période d’essai, puis de 57.000,00€ après.
Le Tribunal relève que la société TIDF, dans ses conclusions, qualifie la proposition d’embauche « d’offre d’emploi ». Ainsi il n’est pas contesté que la société TIDF a offert le poste à pourvoir à M. [N] qui l’a accepté en retournant l’offre signée à la société TIDF avec la mention « bon pour accord » le 18 octobre 2024.
Il s’ensuit que la société SX CONSEILS a bien exécuté ses obligations contractuelles.
Le contrat signé stipule en son article C-Honoraires que « les honoraires sont fixés sur la base de 15% de la rémunération annuelle (fixe variable) du candidat, sans pouvoir être inférieurs à 8.000,00€ HT. Ils sont entendus pour chaque candidat recruté » et en son article D-Facturation que « les honoraires sont facturés à la signature du contrat de travail ou de la lettre d’engagement du candidat recruté ».
En l’espèce, conformément au contrat, la société SX CONSEILS a émis le 22 octobre 2024, à l’encontre de la société TIDF, une facture de 8.250,00€ HT, soit 9.900,00€ TTC, correspondant à 15% du salaire annuel brut (55.000,00*15%), payable à réception.
Les échanges de courriels entre les deux sociétés établissent que cette facture est restée impayée, malgré les nombreuses relances adressées par la société SX CONSEILS à la société TIDF.
Ainsi, la société TIDF ne s’est pas acquittée de son obligation contractuelle de payer la facture de la société SX CONSEILS.
Sur l’exception d’inexécution alléguée par la société TIDF
La société TIDF invoque l’article 1219 du Code civil qui dispose que « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce, la société TIDF soutient que la facture mentionnée précédemment n’est pas due en raison des manquements de la société SX CONSEILS qui lui a présenté un candidat qui n’était pas disponible au 1 er décembre 2024, date d’embauche impérative pour la société TIDF.
Il ressort en effet des échanges de courriels entre M. [N] et la responsable des ressources humaines de la société TIDF, versés aux débats, que M. [N] était lui-même en discussion avec son précédent employeur pour négocier son départ, au travers d’un plan social ou d’une rupture conventionnelle et qu’il n’a pas réussi à obtenir une rupture de son contrat au 1 er décembre 2024.
Le Tribunal observe que la date du 1 er décembre 2024 n’est pas contractuelle, car elle n’apparait pas dans le contrat signé avec la société TIDF, mais seulement dans les conditions de la proposition d’embauche faite à M. [N]
Par ailleurs, l’article 16 des CGV du contrat stipule que « le rôle de SX CONSEILS consiste à identifier et à présenter des candidats. Le client ne pourra se prévaloir d’une obligation de résultat quant à l’embauche ».
Il s’ensuit que la société SX CONSEILS était engagée vis-à-vis de la société TIDF par une obligation de moyens. Elle n’a commis aucune faute et ne peut être tenue pour responsable de la défaillance de M. [N].
Ainsi le Tribunal dit la société TIDF mal fondée de se prévaloir d’une exception d’inexécution dans l’obligation de la société SX CONSEILS de lui présenter des candidats disponibles.
En conséquence, le Tribunal ne retient pas l’exception d’inexécution soulevée par la société TDIF.
Sur les manquements de la société TIDF
La société TIDF soutient que la société SX CONSEILS était contractuellement tenue de lui présenter un autre candidat susceptible d’occuper le poste vacant.
Au visa de l’article 10 des CGV « en cas de non-intégration du candidat… SX reprendra une fois la mission afin d’identifier de nouveaux candidats sans frais supplémentaires pour le client si les conditions suivantes sont réunies… les sommes dues par le client ont été payées conformément aux présentes conditions générales ».
En l’espèce, la société TIDF n’a pas réglé la facture d’honoraires de la société SX CONSEILS.
L’article 1217 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation… ».
Ainsi, au vu des manquements contractuels de la société TIDF, la société SX CONSEILS était bien fondée à ne pas reprendre la mission dans le but de rechercher un nouveau candidat pour la société TIDF.
Sur la demande en principal
La société SX CONSEILS demande au Tribunal de condamner la société TIDF à lui payer la somme de 9.900,00€ TTC au titre de sa facture impayée du 22 octobre 2024, augmentée d’une pénalité de 40,00€, avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter de la première mise en demeure.
Le Tribunal a établi précédemment que la société TIDF a manqué à son obligation contractuelle de payer le prix de la mission de recrutement confiée à la société SX CONSEILS.
Par lettre RAR du 26 juin 2025, réceptionnée le 4 juillet 2025, la société SX CONSEILS a mis en demeure la société TIDF de lui régler les honoraires dus, sous 8 jours.
Ainsi, la société SX CONSEILS dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société TIDF à hauteur de 9.900,00€ TTC au titre de sa facture impayée.
Par ailleurs, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l’article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture. En l’espèce, une facture est restée impayée, à hauteur de 40,00€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société TIDF à payer à la société SX CONSEILS la somme de 9.900,00€ TTC au titre de sa facture impayée du 22 octobre 2024, avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 4 juillet 2025, date de réception de la mise en demeure, outre la somme de 40,00€ à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’anatocisme
La société SX CONSEILS demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 6 octobre 2025, date de la demande et de l’assignation, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur les dommages et intérêts
La société SX CONSEILS demande au Tribunal de condamner la société TIDF à lui verser la somme de 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts.
La société SX CONSEILS ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts de retard ci-dessus alloués, la société SX CONSEILS est donc mal fondée en sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société SX CONSEILS de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société SX CONSEILS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société TIDF à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société SX CONSEILS du surplus de sa demande et déboutera la société TIDF de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge, en ce compris les frais d’exécution forcée s’il y a lieu.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Condamne la société TOSHIBA ILE DE FRANCE à payer à la société SX CONSEILS la somme de 9.900,00€ TTC, avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 4 juillet 2025, outre la somme de 40,00€ à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 6 octobre 2025 pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Déboute la société SX CONSEILS de sa demande de dommages intérêts.
Condamne la société TOSHIBA ILE DE FRANCE à payer à la société SX CONSEILS la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société SX CONSEILS du surplus de sa demande et déboute la société TOSHIBA ILE DE FRANCE de sa demande formée de ce chef.
Condamne la société TOSHIBA ILE DE FRANCE aux dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée s’il y a lieu.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ TTC (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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