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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, 9 sept. 2025, n° 2024096464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro : | 2024096464 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
Tribunal de Commerce de Cusset
CPB SAS (facture n° 2300)
c/
ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (sinistre n° 2024096464)
2024 002408 – NAC: 1B
Jugement du 9 septembre 2025
Demandeur(s) :
-CPB SAS 113, avenue Gilbert Roux 03300 Cusset, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société, Demandeur à l’injonction de payer en date du 1er juillet 2024, prononcée par M. Patrick DUQUESNE, juge chargé de l’examen des requêtes d’injonction de payer au tribunal de commerce de Lille,
Défendeur à l’opposition formulée par ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (sinistre n° 2024096464),
Représentant Maître MEUNIER Luc, du Barreau de CUSSET-VICHY,
d’une part,
Défendeur(s) : ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (« Compagnie L’OLIVIER ASSURANCE ») – 9-10, rue de l’Abbé Stahl – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Demandeur à l’opposition,
Défendeur à l’injonction de payer,
Représentant Maître RADUCANOU, du Barreau de TOURS,
d’autre part,
Par Ordonnance du 1er juillet 2024, M. Patrick DUQUESNE, juge chargé de l’examen des requêtes d’injonction de payer au tribunal de commerce de Lille a autorisé la SAS CPB à faire signifier à la société ADMIRAL
INTERMEDIARY SERVICES une injonction de payer pour une somme en principal de 1.110,40 €.
Suite à opposition formulée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, renvoi de l’affaire par devant la présente juridiction, convocations régulières des parties et après renvois à la demande de celles-ci, l’affaire
a été retenue le 15/04/2025.
Débats et Délibéré
En audience publique le 15/04/2025 le Tribunal étant composé de Mme X Y, Présidente,
Monsieur JOUAN Z et M. SIRET Jean-Guy, Juges lors des débats et du délibéré,
Et de Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier lors des débats.
Prononcé
Prononcé le 09/09/2025 par Mme X Y, Présidente, et signé par elle et Me DUBUJADOUX
Bertrand, Greffier présent lors du prononcé.
Selon conclusions exposées oralement le 15/04/2025, date de retenue de l’affaire, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, la société ADMIRAL INTERMEDIARY
SERVICES demande au Tribunal de :
• METTRE A NEANT l’Ordonnance d’injonction de payer signifiée le 28 juin 2023,
• DEBOUTER la SAS CPB de sa demande au principal en règlement de la somme de 1.110,40 € à laquelle s’ajoute la somme de 40 € au titre de la clause pénale,
COMMER
copie exécutoire Page 1/4 (Allier er/09/09/2025
DEBOUTER la SAS CPB de sa demande au principal en règlement de la somme de 250 € au titre de
•
l’article 700 du Code de procédure civil,
DEBOUTER la SAS CPB de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux
•
présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
CONDAMNER reconventionnellement la SAS CPB à verser à la société ADMIRAL INTERMEDIARY
•
SERVICES la somme de 3.000 € en réparation de la procédure abusive du demandeur et du préjudice moral causé au défendeur, la somme de CONDAMNER la SAS CPB à verser à la soci
• été ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître PICHON-FAYE, avocat aux offres de droit.
Mme la Présidente du tribunal de céans a autorisé la SAS CPB à déposer ses conclusions en cours de délibéré, non présente lors de la retenue de l’affaire et qui n’avait pas encore conclu mais dont le Conseil avait été contacté lors de l’appel des causes par une consœur qui avait transmis l’information qu’il déposerait à bref délai.
Au cours du délibéré, il est constaté qu’aucune conclusion n’a été déposée en défense des intérêts de la société SAS CPB.
Une fois les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Le 26 août 2023, Madame AA AB (n° de contrat 1081047227) a signé électroniquement les conditions particulières de son contrat avec la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES pour son véhicule
NISSAN QASHQAI immatriculé BV-044-QV.
Le 11 avril 2024, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES est informée par Madame AB que cette dernière aurait été victime d’un bris de glace sur son véhicule survenu le 5 avril 2024.
Le 11 avril 2024, une convention de cession de créance a été conclue et signée entre Madame AB et la SAS CPB pour le véhicule sinistré et une facture de 1245,40 € a été éditée ce même jour pour les réparations du pare-brise.
Immédiatement après avoir été informé de ce sinistre, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a demandé divers documents et justificatifs à son assurée et à la société CPB parmi lesquels la facture, la cession de créance, le bon de commande et de livraison de la vitre remplacée. Aucun document n’a immédiatement été transmis.
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a réitéré ses demandes sans succès et sans réponse immédiate de Madame AB
Le 18 juillet 2024, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a reçu une Ordonnance d’injonction de payer (n° 20241P001668) et signifiée par Commissaire de justice.
Le 31 juillet 2024, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a fait opposition à cette Ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge délégué du Tribunal de commerce de LILLE le 1er juillet 2024 au motif que cette créance est contestée en son principe et son quantum.
Par courrier en date du 16 août 2024, le Tribunal de Commerce de CUSSET a convoqué les parties à
l’audience du 1er octobre 2024.
Le demandeur à l’injonction de payer, la SAS CPB, n’a pas conclu après l’opposition de la société ADMIRAL
INTERMEDIARY SERVICES.
Il convient en conséquence, pour la présente juridiction, de constater que la société SAS CPB ne soutient pas sa demande.
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES est bien fondée à solliciter d’être dédommagée du fait de la procédure abusive de la SAS CPB et du préjudice moral qui lui a été causé.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’assumer, dans le cadre de la présente affaire, raison pour laquelle la SAS CPB sera condamnée à la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître PICHON-FAYE.
e
D
T
S
E
S
copie exécutaire er/09/09/2025 Page 2/4 (Alios)
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision en dernier ressort, réputé
contradictoire,
Déclare recevable en la forme l’opposition de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES ;
Se substituant aux termes de l’injonction de payer du 1er juillet 2024, prononcée par M. Patrick DUQUESNE, juge chargé de l’examen des requêtes d’injonction de payer au tribunal de commerce de Lille
Condamne la SAS CPB à payer et porter à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES :
A titre d’indemnité en réparation de la procédure abusive du demandeur et du préjudice moral
causé, la somme de 3.000 €; Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 €;
Condamne la SAS CPB aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer
-dont distraction au profit de Maître PICHON-FAYE, avocat aux offres de droit - ;
Liquide les dépens pour frais de greffe dans la seule présente instance à la somme de 82,01 €,
T.V.A. comprise ; Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
et Me DUBUJADOUX, Greffier. Signé par Mme X Y, Présidente
copie exécutoire Page 3/4 Aller er/09/09/2025
Le Greffier, Le Président,
Signé électroniquement par Signé électroniquement parMe DUBUJ ADOUX Bertrand Mme X Y
En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous commissaires de justice, s ur ce requis, de mettre ladite décision à ERCE exécution
, aux procureurs généraux et aux procureurs de la Républi que près les tribunaux judiciaires d’y tenir la ants E
, à tous command main et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalemen t requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à me PiCHON-FAye Julie copie exécutoire
Page 4/4 er/09/09/2025
(Allies)
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