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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 5 sept. 2023, n° 2023F00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2023F00229 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2023F00229 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015351 44401 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Septembre 2023 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS OPTIBIOM […] comparant par Me Gérard PICOVSCHI […]
DEFENDEUR
SAS VALOGREEN […] comparant par SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES […] et par Me GEOFFROY LACROIX […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 02 Juin 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Septembre 2023,
FAITS
Le 20 novembre 2016, la SAS X, constructeur d’unités de méthanisation agricole agissant en tant que mandant, a conclu un contrat d’agent commercial avec la SAS Y, agissant en tant qu’agent commercial pour le Grand Ouest.
En septembre 2018, X a émis le souhait de récupérer l’exclusivité sur trois départements bretons et, le 18 mars 2019, a été conclu un avenant destiné à modifier les termes de la rémunération de l’agent commercial et l’étendue géographique du territoire exclusif confié.
Le 26 juin 2021, Y a mis fin à ses relations contractuelles en informant X de son intention de céder le contrat d’agent commercial à un tiers en appliquant le droit de priorité au profit de X, sans réponse de cette dernière.
Le 25 novembre 2021, X a reproché, par courriel, à Y de ne pas la représenter sur le terrain et de retenir les informations qu’elle détenait s’agissant des ventes réalisées.
Par courrier du 26 novembre 2021, Y a fait état auprès de X de la persistance de « dysfonctionnements sérieux et répétés, portant atteinte à l’essence même du contrat d’agent commercial » ne lui permettant plus d'« assurer une prestation de qualité ».
Par courrier du 22 mars 2022, X a résilié le contrat d’agent commercial pour fautes graves d’Y aux motifs que celle-ci a cessé d’exécuter sa mission d’agent commercial avec la diligence et le professionnalisme requis, a violé l’exclusivité territoriale concédée et a dénigré X.
Page : 2 Affaire : 2023F00229 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par courrier du 31 mars 2022, Y s’est opposé au bien-fondé des motifs de cette résiliation, mais a pris acte de la fin des relations contractuelles à l’issue du préavis prévu au contrat.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier remis en étude le 27 janvier 2023, Y a assigné X.
Par dernières conclusions d’incident déposées à l’audience du 19 mai 2023, X a demandé au tribunal de : vu les articles 48, 78 et 700 du code de procédure civile,
• déclarer X recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, in limine litis :
• se déclarer incompétent pour connaître du présent litige et renvoyer Y à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Beauvais ; et en tout état de cause :
• enjoindre X, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait sa compétence, à conclure au fond conformément à l’article 78 du code de procédure civile,
• condamner Y à verser à X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées à l’audience du 19 mai 2023, Y a demandé au tribunal de : sur le fondement des dispositions combinées des articles 46 alinéa 2, 48 et 78 du code de procédure civile ; sur l’incompétence invoquée,
• rejeter l’exception d’incompétence territoriale invoquée au profit du tribunal de commerce de Beauvais et toutes autres demandes, fins et conclusions invoquées de ce chef et se saisir du fond sur le fondement de l’article 78 du code de procédure civile ; sur le fond,
• bénéficier de ses demandes de son acte introductif d’instance et renvoyer l’affaire au fond à la plus prochaine audience de ce tribunal avec injonction de conclure au fond pour la défenderesse ;
• condamner X à verser à Y la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 2 juin 2023, les parties ayant verbalement réitéré leurs demandes s’agissant de l’exception d’incompétence, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Sur sa recevabilité
Page : 3 Affaire : 2023F00229 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon X, demandeur à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira l’exception d’incompétence recevable.
Sur son mérite
X soutient :
• que, dès lors qu’une clause attributive de juridiction est stipulée au sein d’un contrat liant deux commerçants, cette clause déroge aux règles de compétence territoriale, à condition que ladite clause réponde aux conditions posées définies par les textes, c’est-à-dire : un contrat conclu entre deux parties ayant la qualité de commerçant et une clause apparaissant de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ;
• qu’en outre, conformément à la jurisprudence constante en la matière, la clause attributive de juridiction conclue par un agent commercial sous la forme d’une société commerciale est parfaitement applicable et opposable à ce dernier ;
• qu’en l’espèce, les parties ont entendu soumettre leurs différends à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Beauvais dès lors que le contrat du 20 novembre 2016 le prévoit expressément ;
• que X et Y sont des sociétés commerciales ayant donc « contracté en qualité de commerçant » au sens de l’article 48 du code de procédure civile ;
• qu’Y a donc décidé à tort d’initier une procédure à l’encontre de X devant le tribunal de commerce de Nanterre, alors que le contrat sur lequel elle fonde ses demandes désigne le tribunal de commerce de Beauvais comme compétent pour statuer.
Y réplique :
• que l’article 48 du code de procédure civile consacre l’interdiction des clauses attributives de compétence territoriales, sauf entre commerçants ;
• que la jurisprudence reconnaît aux contrats d’agents commerciaux une nature civile et non commerciale, puisqu’il tire son essence même du mandat, si bien que l’article 48 du code de procédure civile ne saurait lui être opposable ;
• que, par conséquent, dans un contrat d’agent commercial, la clause prévoyant que le tribunal territorialement compétent serait le lieu où demeure le défendeur ou tout autre lieu doit être réputée non écrite lorsque l’agent décide d’assigner son mandant en justice ;
• qu’en effet, l’agent commercial bénéficie de l’option prévue à l’article 46 alinéa 2 du code de procédure civile, dans la mesure où il peut, à son choix, saisir, soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur soit la juridiction du lieu de l’exécution de sa prestation de service ;
• qu’en l’espèce, X excipe de l’existence d’une clause attributive de juridiction insérée dans le contrat d’agent commercial au tribunal de commerce de Beauvais ;
• que X ne peut tirer argument de la clause attributive de compétence insérée, sans méconnaître la nature civile, consacrée en jurisprudence de manière ancienne et constante, du contrat de mandat d’agent commercial ;
• qu’en conséquence, Y en sa qualité de demanderesse à l’action avait le choix entre le lieu du siège social du défendeur ou le lieu de l’exécution de sa prestation de service et a fait le choix du lieu où demeure le défendeur en vertu des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, soit le tribunal de commerce de Nanterre, son siège social étant situé à […].
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Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
L’article 13 « Dispositions générales » du contrat stipule que : « Tous différends entre les parties aux présentes relatifs à l’existence, la validité, la conclusion, l’interprétation, l’exécution ou la cessation du présent contrat, que les parties ne pourraient résoudre amiablement, seront soumis à l’initiative de la partie la plus diligente et quelques moments que ce soit au tribunal siégeant à Beauvais, même en cas de connexité, nonobstant appel en garantie ou pluralité de défenseurs, y compris pour les procédures d’urgence ou les procédures conservatoires, et ce quel que ce soit le siège social des parties intéressées. ».
Y conteste la validité de cette clause attributive de compétence au motif que le contrat d’agent commercial a une nature civile et que l’article 48 précité ne saurait lui être applicable.
Cependant, l’article 48 du code de procédure civile n’émet que deux conditions à la validité d’une clause attributive de compétence : la qualité de commerçant des cocontractants et le caractère très apparent de la clause, conditions dont la réalisation en l’espèce n’est, pour l’une comme pour l’autre, pas contestée par Y.
Dès lors, le caractère civil du mandat d’agent commercial n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la clause attributive de compétence du contrat litigieux désignant le tribunal de commerce de Beauvais comme seul compétent.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Beauvais.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Y à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge d’Y qui succombe.
Page : 5 Affaire : 2023F00229 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :
• Dit l’exception d’incompétence recevable et bien fondée ;
• Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Beauvais ;
• « Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile »
• Condamne la SAS Y à payer à la SAS X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne la SAS Y aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,85 euros, dont TVA 17,64 euros.
Délibéré par M. MAZURIE Jean-François, président du délibéré, MM. Z AA et AB AC, (M. MAZURIE Jean-François étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Jean-François MAZURIE, juge Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
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