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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 mars 2023, n° 2021003388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021003388 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire Cabinet
Schermann Masselin Avocats
Associés AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux ANmanANurs : 2
Copie aux défenANurs : 18
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021003388
15
ENTRE : SELARL AA AVOCATS, RCS AN Paris n° 800 646 176, dont le siège social est […], représentée par ses Gérants, Madame
X Y et Monsieur Z AA, domiciliés en cette qualité audit siège
Partie ANmanANresse assistée AN Me Valérie DAHAN Avocat (C2024) et comparant par la SEP ORTOLLAND avocats (R231)
ET: 1) SAS SODELAND, RCS AN La […] B 820 026 920, dont le siège social est
[…] du […], prise en la personne AN son PrésiANnt, la société SODEBO MANAGEMENT, RCS B 478 122
765, dont le siège social est sis à […] (85600), elle-même représentée par AB ses cogérantes, AC AD, AE AF,
AG – domicilié en cette qualité audit siège
2) SAS SODEFOOD, RCS AN La […] B 753 894 120, dont le siège social est
[…] du […], prise en la personne AN son PrésiANnt, la société SODEBO MANAGEMENT, RCS B 478 122
765, dont le siège social est sis à […] (85600), elle-même représentée par ses cogérantes, Mesdames AC AD, AE AF, AB
AG – domicilié en cette qualité audit siège
3) SAS FLYBOX ONE, à associé unique, RCS AN La […] B 833 616 600, dont le siège social est […] du […], prise en la personne AN son PrésiANnt, Madame AE
AF, domicilié en cette qualité audit siège
4) SAS FLYBOX TWO, à associé unique, RCS AN La […] B 833 738 651, dont le siège social est […] du […], prise en la personne AN son PrésiANnt, Madame AE
AF, domicilié en cette qualité audit siège
5) SAS SOLODIA, à associé unique, RCS AN La […] B 523 571 701, dont le siège social est […] du […], prise en la personne AN son PrésiANnt, la SAS SODEFOOD, RCS B 753 894 120, dont le siège social est sis à […] (85600), […] industrielle du […], elle-même représentée par la SARL SODEBO MANAGEMENT, RCS B 478 122 765, dont le siège social est sis à
[…] (85600), elle-même représentée par ses cogérantes, Mesdames AC AD, AE AF, AB AG – domicilié en
cette qualité audit siège
고
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6) SAS SODEBO, à associé unique, RCS AN La […] B 547 350 249, dont le siège social est […] du […], prise en la personne AN son PrésiANnt, la SAS SODEFOOD, RCS B
753 894 120, dont le siège social est sis à […] (85600), […] industrielle du […], elle-même représentée par la SARL SODEBO MANAGEMENT, RCS B 478 122 765, dont le siège social est sis à […] (85600), elle-même représentée par ses cogérantes, Mesdames AC AD, AE AF, AB AG – domicilié en cette qualité audit siège
7) SAS NOVATICS, anciennement dénommée VENDEE AUTOMATION, à associé unique, RCS AN La […] B 353 102 536, dont le siège social est […] d’Activités […], 7 rue Sadi Carnot Boufféré 85600 […], prise en la personne AN son PrésiANnt, la SAS SODEFOOD, RCS B 753 894 120, dont le siège social est sis à […] (85600), […] industrielle du District SAINT- GEORGES-DE-MONTAIGU, elle-même représentée par la SARL SODEBO
MANAGEMENT – RCS B 478 122 765, dont le siège social est sis à […] (85600), elle-même représentée par ses cogérantes, Mesdames AC AD, AE AF, AB AG – domicilié en cette qualité audit siège
8) SAS PSV (PATISSERIE SALEE VENDEENNE), RCS AN La […] B
313 414 062, dont le siège social est […] du District Saint-Georges-AN-
Montaigu 85600 Montaigu Vendée, prise en la personne AN son PrésiANnt, la SAS
SODEFOOD, RCS B 753 894 120, dont le siège social est sis à […]
(85600), […] industrielle du […], elle-même représentée par la SARL SODEBO MANAGEMENT, RCS B 478 122 765, dont le siège social est sis à […] (85600), elle-même représentée par ses cogérantes, Mesdames AC AD, AE AF, AB AG – domicilié en cette qualité audit siège
9) SAS IN’BO, RCS AN La […] B 349 198 952, dont le siège social est […] du […], prise en la personne AN son PrésiANnt, la SAS SODEFOOD, RCS B 753 894 120, dont le siège social est sis à […] (85600), […] industrielle du […], elle-même représentée par la SARL SODEBO MANAGEMENT, RCS B 478 122 765, dont le siège social est sis à MONTAIGU-
VENDEE (85600), elle-même représentée par ses cogérantes, Mesdames AC AD, AE AF, AB AG – domicilié en cette qualité audit siège
10) SAS SOFRESH, RCS AN La […] B 750 711 491, dont le siège social est
[…] du […], prise en la personne AN son PrésiANnt, la SAS SODEFOOD, RCS B 753 894 120, dont le siège social est sis à […] (85600), […] industrielle du […], elle-même représentée par la SARL SODEBO
MANAGEMENT – RCS B 478 122 765, dont le siège social est sis à […] (85600), elle-même représentée par ses cogérantes, Mesdames AC AD, AE AF, AB AG domicilié en cette
-
qualité audit siège
11) SAS SOBOX, RCS AN La […] B 512 482 928, dont le siège social est […] du […], prise en la personne AN son PrésiANnt, la SAS SODEFOOD, RCS B 753 894 120, dont le
j’s
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siège social est sis à […] (85600), […] industrielle du […], elle-même représentée par la SARL SODEBO MANAGEMENT – RCS B 478 122 765, dont le siège social est sis à MONTAIGU-
VENDEE (85600), elle-même représentée par ses cogérantes, Mesdames AC AD, AE AF, AB AG – domicilié en cette qualité audit siège 12) SAS KIMARMOR, RCS AN La […] B 333 362 531, dont le siège social est […] du […], prise en la personne AN son PrésiANnt, la SAS SODEFOOD, RCS B 753 894 120, dont le siège social est sis à […] (85600), […] industrielle du District SAINT-
GEORGES-DE-MONTAIGU, elle-même représentée par la SARL SODEBO MANAGEMENT – RCS B 478 122 765, dont le siège social est sis à […] (85600), elle-même représentée par ses cogérantes, Mesdames AC AD, AE AF, AB AG – domicilié en cette
qualité audit siège 13) SAS GOODWICH, RCS AN La […] B 437 911 183, dont le siège social est […] du […], prise en la personne AN son PrésiANnt, la SAS SODEFOOD, RCS B 753 894 120, dont le siège social est sis à […] (85600), […] industrielle du […], elle-même représentée par SARL SODEBO la
MANAGEMENT – RCS B 478 122 765, dont le siège social est sis à […] (85600), elle-même représentée par ses cogérantes, Mesdames AC domicilié en cette AD, AE AF, AB AG
-
qualité audit siège 14) SAS DEFIBOAT, RCS AN La […] B 827 610 288, dont le siège social est […] d’Activités […], 7 rue Sadi Carnot Boufféré 85600 […], prise en la personne AN son PrésiANnt, la SAS SODEFOOD, RCS B 753 894 120, dont le siège social est sis à […] (85600), […] industrielle du District SAINT- la SARL SODEBO GEORGES-DE-MONTAIGU, elle-même représentée par MANAGEMENT – RCS B 478 122 765, dont le siège social est sis à MONTAIGU-
VENDEE (85600), elle-même représentée par ses cogérantes, Mesdames AC AD, AE AF, AB AG – domicilié en cette
qualité audit siège 15) SAS AMA INVEST, RCS AN La […] B 491 327 524, dont le siège social est 4 rue Durivum, Saint-Georges-AN-Montaigu 85600 Saint-Georges-AN-Montaigu, prise en la personne AN son PrésiANnt, Madame AB AG, domicilié en cette
qualité audit siège 16) SAS APH INVEST, RCS AN La […] B 491 308 532, dont le siège social est 42 rue ANs ANux Rives, Saint-Georges-AN-Montaigu 85600 […], prise en la personne AN son PrésiANnt, AE AF, domicilié en cette qualité
audit siège 17) SAS 3 F INVEST, RCS AN La […] B 491 327 516, dont le siège social est 17 avenue Villebois Mareuil Montaigu 85600 […], prise en la personne AN son PrésiANnt, AC AD, domicilié en cette qualité audit siège
Parties défenANresses: assistées AN Me Antoine LANDON Avocat au barreau ANs Hauts AN Seine (RPJ098067) et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN
ASSOCIES Avocats (R142)
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APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Les sociétés SODELAND, SODEFOOD, FLYBOX ONE, FLYBOX TWO, SOLODIA, SODEBO,
NOVATICS, PSV, IN’BO, SOFRESH, SOBOX, KIMARMOR, GOODWICH, DEFIBOAT, AMA
INVEST, APH INVEST et 3F INVEST font partie du groupe SODEBO. AA AVOCATS est un cabinet d’avocats.
Le 11 février 2020, le groupe SODEBO a mis fin à ses relations avec la société AA AVOCATS.
Cette ANrnière prétend que les relations ont été brutalement rompues et sollicite la réparation AN son préjudice.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes en date ANs 22 décembre 2020, 15 janvier 2021, AA AVOCATS assigne les sociétés SODELAND, SODEFOOD, FLYBOX ONE, FLYBOX TWO, SOLODIA, SODEBO,
NOVATICS, PSV, IN’BO, SOFRESH, SOBOX, KIMARMOR, GOODWICH, DEFIBOAT, AMA INVEST, APH INVEST et 3F INVEST.
Par conclusions en date du 2 décembre 2022, AA AVOCATS ANmanAN, dans le ANrnier état AN ses prétentions, au tribunal AN :
Vu les dispositions AN l’article L. 442-1, Il du CoAN AN commerce,
Vu les dispositions AN l’article 46 alinéa 3 du CoAN AN Procédure Civile, Vu l’annexe 4-2-1 en application AN l’article L.442-4 du CoAN AN commerce, Vu les dispositions AN l’article L.721-3 du CoAN AN commerce
Vu les dispositions AN l’article 43 alinéa 3 du CoAN AN procédure civile,
Vu les dispositions AN l’article 2004 du CoAN civil, Vu les dispositions AN l’article 1240 du CoAN civil,
SE DECLARER COMPETENT pour connaître du litige opposant la société AA AVOCATS aux sociétés SODELAND, SODEFOOD, FLYBOX ONE, FLYBOX TWO,
SOLODIA, SODEBO, NOVATICS, PSV, IN’BO, SOFRESH, SOBOX, KIMARMOR,
GOODWICH, DEFIBOAT, AMA INVEST, APH INVEST, 3F INVEST;
A titre principal :
CONDAMNER la société SODELAND à payer à la société AA AVOCATS la somme
-
AN 858,44 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
Par ailleurs :
CONDAMNER la société SODELAND à payer à la société AA AVOCATS la somme
-
AN 10.000,00 euros en (sic) du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société SODELAND à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 858,44 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN
تر
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la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
Par ailleurs : CONDAMNER la société SODELAND à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
A titre principal : CONDAMNER la société SODEFOOD à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 328.307,40 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
Par ailleurs : CONDAMNER la société SODEFOOD à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER la société SODEFOOD à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 328.307,40 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
CONDAMNER la société SODEFOOD à payer à la société AA AVOCATS la somme Par ailleurs : AN 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
A titre principal : CONDAMNER la société FLYBOX ONE à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 3.586,58 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date
du 17 février 2020 ;
Par ailleurs : CONDAMNER la société FLYBOX ONE à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 10.000,00 euros en (sic) du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date du
17 février 2020 ;
A titre subsidiaire : CONDAMNER la société FLYBOX ONE à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 3.586,58 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
CONDAMNER la société FLYBOX ONE à payer à la société AA AVOCATS la somme Par ailleurs : AN 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
A titre principal:
고
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CONDAMNER la société FLYBOX TWO à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 1.713,38 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
Par ailleurs :
CONDAMNER la société FLYBOX TWO à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société FLYBOX TWO à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 1.713,38 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
Par ailleurs :
CONDAMNER la société FLYBOX TWO à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
A titre principal :
- CONDAMNER la société SOLODIA à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 854,72 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date du
17 février 2020 ;
Par ailleurs :
CONDAMNER la société SOLODIA à payer à la société AA AVOCATS la somme AN
10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date du
17 février 2020 ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société SOLODIA à payer à la société AA AVOCATS la somme AN
854,72 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
Par ailleurs :
CONDAMNER la société SOLODIA à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
A titre principal :
CONDAMNER la société SODEBO à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 117.634,56 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
Par ailleurs :
CONDAMNER la société SODEBO à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
A titre subsidiaire :
P
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CONDAMNER la société SODEBO à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 117.634,56 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
Par ailleurs: CONDAMNER la société SODEBO à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
A titre principal : CONDAMNER la société NOVATICS à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 1.303,54 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date
du 17 février 2020 ;
CONDAMNER la société NOVATICS à payer à la société AA AVOCATS la somme Par ailleurs : AN 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date
du 17 février 2020 ;
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER la société NOVATICS à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 1.303,54 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
CONDAMNER la société NOVATICS à payer à la société AA AVOCATS la somme Par ailleurs : AN 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
A titre principal :
- CONDAMNER la société PSV à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 43.958,05 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date du
17 février 2020 ;
- CONDAMNER la société PSV à payer à la société AA AVOCATS la somme AN Par ailleurs :
10.000.00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date du
17 février 2020 ;
A titre subsidiaire : CONDAMNER la société PSV à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 43.958,05 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par
lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
CONDAMNER la société PSV à payer à la société AA AVOCATS la somme AN Par ailleurs :
10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par
lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
P
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A titre principal : CONDAMNER la société IN’BO à payer à la société AA AVOCATS la somme AN
16.147,67 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date du
17 février 2020 ;
Par ailleurs :
CONDAMNER la société IN’BO à payer à la société AA AVOCATS la somme AN
-
10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date du
17 février 2020 ;
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER la société IN’BO à payer à la société AA AVOCATS la somme AN
16.147,67 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ; Par ailleurs :
CONDAMNER la société IN’BO à payer à la société AA AVOCATS la somme AN
10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
A titre principal: CONDAMNER la société SOFRESH à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 16.500,00 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date du
17 février 2020 ;
Par ailleurs :
CONDAMNER la société SOFRESH à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date du
17 février 2020 ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société SOFRESH à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 16.500,00 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ; Par ailleurs :
CONDAMNER la société SOFRESH à payer à la société AA AVOCATS la somme AN
10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
A titre principal :
CONDAMNER la société SOBOX à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 9.472,08 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
Par ailleurs :
CONDAMNER la société SOBOX à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
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A titre subsidiaire : CONDAMNER la société SOBOX à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 9.472,08 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
Par ailleurs : CONDAMNER la société SOBOX à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
A titre principal :
- CONDAMNER la société KIMARMOR à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 22.403,79 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en
date du 17 février 2020 ;
Par ailleurs : CONDAMNER la société KIMARMOR à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date
du 17 février 2020 ;
A titre subsidiaire : CONDAMNER la société KIMARMOR à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 22.403,79 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
Par ailleurs : CONDAMNER la société KIMARMOR à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
A titre principal : CONDAMNER la société GOODWICH à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 16.928,52 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en
date du 17 février 2020 ;
Par ailleurs : CONDAMNER la société GOODWICH à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date
du 17 février 2020 ;
A titre subsidiaire : CONDAMNER la société GOODWICH à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 16.928,52 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
CONDAMNER la société GOODWICH à payer à la société AA AVOCATS la somme Par ailleurs : AN 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
ЇЇ
بات
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 27/03/2023 N° RG 2021003388 9 EME CHAMBRE PAGE 10
A titre principal :
CONDAMNER la société DEFIBOAT à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 27.852,89 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
Par ailleurs :
CONDAMNER la société DEFIBOAT à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société DEFIBOAT à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 27.852,89 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ; Par ailleurs :
CONDAMNER la société DEFIBOAT à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
A titre principal:
- CONDAMNER la société AMA INVEST à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 15.990,89 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
Par ailleurs :
CONDAMNER la société AMA INVEST à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société AMA INVEST à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 15.990,89 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
Par ailleurs :
CONDAMNER la société AMA INVEST à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
A titre principal :
CONDAMNER la société APH INVEST à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 11.413,77 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
Par ailleurs :
CONDAMNER la société APH INVEST à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN
jj
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021003388 JUGEMENT DU LUNDI 27/03/2023 PAGE 11 9 EME CHAMBRE
la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
A titre subsidiaire : CONDAMNER la société APH INVEST à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 11.413,77 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant lié jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
Par ailleurs : CONDAMNER la société APH INVEST à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
A titre principal :
- CONDAMNER la société 3FINVEST à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 4.651,96 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date du
17 février 2020 ;
Par ailleurs: CONDAMNER la société 3F INVEST à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la rupture brutale AN leurs relations commerciales établies notifiée par lettre reçue en date
du 17 février 2020 ;
A titre subsidiaire : CONDAMNER la société 3F INVEST à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 4.651,96 euros en réparation du préjudice financier subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
Par ailleurs : CONDAMNER la société 3F INVEST à payer à la société AA AVOCATS la somme AN 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par cette ANrnière résultant AN la révocation brutale du mandat les ayant liées jusqu’à la notification AN la révocation par lettre reçue en date du 17 février 2020 ;
En tout état AN cause, DEBOUTER les sociétés SODELAND, SODEFOOD, FLYBOX ONE, FLYBOX TWO,
SOLODIA, SODEBO, NOVATICS, PSV, IN’BO, SOFRESH, SOBOX, KIMARMOR,
GOODWICH, DEFIBOAT, AMA INVEST, APH INVEST, 3F INVEST AN l’ensemble AN
leurs ANmanANs ; CONDAMNER les sociétés SODELAND, SODEFOOD, FLYBOX ONE, FLYBOX TWO,
SOLODIA, SODEBO, NOVATICS, PSV, IN’BO, SOFRESH, SOBOX, KIMARMOR,
GOODWICH, DEFIBOAT, AMA INVEST, APH INVEST, 3F INVEST à payer à AA AVOCATS la somme AN 10.000,00 euros, chacune, au titre ANs dispositions AN l’article
700 du CoAN AN Procédure Civile, ainsi que les honoraires AN l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 en l’absence d’exécution spontanée AN leur part ; CONDAMNER les sociétés SODELAND, SODEFOOD, FLYBOX ONE, FLYBOX TWO,
SOLODIA, SODEBO, NOVATICS, PSV, IN’BO, SOFRESH, SOBOX, KIMARMOR,
GOODWICH, DEFIBOAT, AMA INVEST, APH INVEST, 3F INVEST aux entiers dépens
AN la présente instance.
• Par conclusions en date du 17 juin 2022, les sociétés SODELAND, SODEFOOD, FLYBOX ONE, FLYBOX TWO, SOLODIA, SODEBO, NOVATICS, PSV, IN’BO,
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SOFRESH, SOBOX, KIMARMOR, GOODWICH, DEFIBOAT, AMA INVEST, APH
INVEST et 3F INVEST ANmanANnt, dans le ANrnier état AN leurs prétentions, au tribunal AN :
Vu le principe fondamental AN libre choix AN l’avocat par son client, Vu l’article 1 AN la loi du 31 décembre 1971 régissant la profession d’avocat,
Vu l’article 111 du Décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, Vu l’article L.442-, II 1 du CoAN AN commerce,
Vu les articles 1240 et 2004 du CoAN civil,
DEBOUTER la société AA AVOCATS AN l’ensemble AN ses ANmanANs, fins et conclusions;
A titre reconventionnel
CONDAMNER la société AA AVOCATS à verser aux sociétés défenANresses la somme AN 50.000 euros à titre AN dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En tout état AN cause
CONDAMNER la société AA AVOCATS à verser aux sociétés défenANresses la
-
somme AN 20.000 euros au titre AN l’article 700 (sic); CONDAMNER la société AA AVOCATS aux entiers dépens AN l’instance.
L’ensemble AN ces ANmanANs a fait l’objet du dépôt AN conclusions échangées en présence
d’un greffier qui en a pris acte sur la cote AN procédure.
Le 27 janvier 2023, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du coAN AN procédure civile.
Les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 février 2023 à laquelle les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 27 mars 2023 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au ANuxième alinéa AN l’article 450 du coAN AN procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance AN tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, conformément aux dispositions AN l’article
455 du coAN AN procédure civile, le tribunal les résumera succinctement AN la façon suivante:
AA AVOCATS soutient :
Les défenANresses sont en infraction avec les dispositions AN l’article 442-1-Il du CoAN AN
Commerce qui ne pose aucune exigence en ce qui concerne la qualité AN la victime,
La relation commerciale est établie et a duré 37 années (dès 1983 avec certaines sociétés); Le volume d’affaires était continu et n’a cessé d’augmenter, le groupe SODEBO représentant 25,54% du chiffre d’affaires AN la structure au moment AN la rupture (environ
600 000 € AN prestations), La relation a été brutalement rompue, avec un préavis AN 28 jours pour la restitution matérielle ANs dossiers,
Le groupe SODEBO aurait dû respecter un préavis plus long tenant compte AN la durée AN la relation d’affaires avec le cabinet,
PJ
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La nature commerciale AN la relation avocat-client est indéniable, cette relation se rapproche désormais d’une prestation classique, l’avocat répondant aux ANmanANs AN la clientèle en percevant ANs honoraires. La situation ANvrait entrainer un revirement AN la jurispruANnce s’agissant AN l’application ANs dispositions du CoAN AN commerce aux cabinets d’avocats, victimes AN rupture brutale AN relations avec leurs clients dès lors que le cabinet d’avocat peut être assimilé à une entreprise, A titre subsidiaire, il y a abus AN droit AN révocation du mandat. En l’absence AN faute imputée au mandataire, la révocation du mandat peut être abusive et ouvrir droit à réparation. Le client ne peut abuser du droit AN révocation et causer un préjudice à son avocat sans l’inANmniser à ce titre. Aucun reproche concret et vérifiable n’est fait à AA
AVOCATS à la date AN notification AN la rupture, aucun avertissement n’a été donné s’agissant AN la fin ANs missions, les sociétés défenANresses ne justifient pas plus d’un motif caractérisant un manquement AN AA AVOCATS.
Les défenANresses répliquent : Le lien AN confiance entre le cabinet AA et le groupe SODEBO avait été très sérieusement érodé, en raison d’erreurs d’analyse commises par le cabinet AA,
-
Les difficultés trouvent leur origine dans un redressement fiscal qui avait été diligenté par l’administration fiscale concernant ANs opérations effectuées sur les titres d’une société du groupe, la société GOODWICH, Au regard ANs principes gouvernant la profession d’avocat, le groupe SODEBO était parfaitement libre AN rompre à tout moment et même sans motif la mission du cabinet
AA, D’une part, les dispositions relatives à la rupture brutale AN relations commerciales établies ne sont pas applicables à la relation entre un avocat et son client,
-
D’autre part, aucune rupture fautive ne saurait être reprochée au groupe SODEBO, La révocation par le groupe SODEBO du mandat donné au cabinet AA n’était pas fautive et ne pourra donner lieu à la moindre inANmnisation, Enfin, au regard ANs changements AN structure, la relation avec le cabinet AA a débuté en 2015 et non en 1982, le quantum ANs ANmanANs est fantaisiste.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’application ANs dispositions AN l’article 442-1-ll du coAN AN commerce
Attendu que l’article L. 442-1, II du coAN AN commerce dispose que :
< Engage la responsabilité AN son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant ANs activités AN production, AN distribution ou AN services AN rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment AN la durée AN la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. >> ; Il en ressort que l’existence d’une « relation commerciale » entre les parties constitue une condition préalable à l’application du texte ;
Attendu aussi que la profession d’avocat est une profession libérale et indépendante et que l’article 111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
dispose que :
< La profession d’avocat est incompatible : a) Avec toutes les activités AN caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou
par personne interposée » ;
JV
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Attendu qu’en l’espèce, la relation entre AA AVOCATS et les sociétés défenANresses
s’est construite, intuitu personae et au fil AN l’eau, chacune ANs sociétés défenANresses donnant mandat au cabinet AA AVOCATS afin AN les représenter et AN défendre leurs intérêts, dossier après dossier, exclusivement AN nature juridique et sans autre accord sous- jacent ;
Surabondamment, si la relation entre AA AVOCATS s’est poursuivie avec au moins une ANs sociétés du groupe SODEBO sur une périoAN longue, AN plus AN trente années, le flux ANs dossiers traités et la constance AN la relation ne suffisent pas à démontrer l’existence
d’une activité pouvant s’apparenter à une activité commerciale, laquelle serait AN surcroît contraire au décret susvisé relatif à l’exercice AN la profession d’avocat ;
Le tribunal en conclut que la société AA AVOCATS ne peut pas bénéficier ANs dispositions protectrices AN l’article 442-1-11 du coAN AN commerce et la déboutera AN
l’ensemble AN ses ANmanANs AN ce chef, en ce compris celles au titre du préjudice moral.
A titre subsidiaire, sur l’abus AN révocation du mandat
Attendu que AA AVOCATS sollicite également une ANmanAN d’inANmnisation sur le fonANment AN révocation fautive du mandat ;
Attendu qu’il ressort ANs débats que le groupe SODEBO a reproché à AA AVOCATS, non seulement d’être à l’origine du contentieux l’opposant à l’administration fiscale, considérant que le redressement trouvait sa cause dans ANs actes préparés par AA AVOCATS, mais aussi d’avoir été dans l’incapacité AN gérer la contestation et AN l’assister efficacement, ce qui a nécessité l’intervention, en avril 2019, d’un autre cabinet AN conseil juridique, C’M'S Francis AH Avocats, pour solANr son différend avec l’administration fiscale; Le tribunal constate que la relation AN confiance entre le cabinet AA et le groupe SODEBO était nécessairement détériorée AN ce fait et que la relation revêtait un caractère incertain au moment AN la rupture, ce que AA AVOCATS ne pouvait pas ignorer;
Enfin le libre choix AN son avocat par le client ANmeure un droit fondamental. Au visa AN l’article
2004 du coAN civil, le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble. En l’espèce, il ne peut être légitimement reproché aux sociétés défenANresses AN ne plus avoir voulu faire appel à un cabinet d’avocat avec lequel la confiance était érodée ;
Le tribunal dit qu’il n’y a pas eu d’abus AN révocation du mandat et déboutera la société AA AVOCATS AN toutes les ANmanANs à ce titre, en ce compris celles au titre du préjudice moral.
Sur la ANmanAN reconventionnelle
Attendu qu’il n’est pas démontré que le ANmanANur ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, le tribunal rejettera la ANmanAN AN dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les sociétés défenANresses;
Sur l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, les sociétés défenANresses ont dû exposer ANs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AN laisser à leur charge. Il y aura donc lieu AN condamner AA AVOCATS à payer à chacune la somme AN 1 000 € au titre AN l’article 700 du coAN AN procédure civile, déboutant pour le surplus AN la ANmanAN.
Sur les dépens
ア
--+
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Attendu que AA AVOCATS succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Déboute la SELARL AA AVOCATS AN l’ensemble AN ses ANmanANs,
.
Rejette la ANmanAN AN dommages et intérêts pour procédure abusive,
•
Condamne la SELARL AA AVOCATS à payer à chacune ANs SAS SODELAND, SAS SODEFOOD, SAS FLYBOX ONE, SAS FLYBOX TWO, SAS SOLODIA, SAS
SODEBO, SAS NOVATICS, anciennement dénommée VENDEE AUTOMATION, SAS
PSV (PATISSERIE SALEE VENDEENNE), SAS IN’BO, SAS SOFRESH, SAS SOBOX, SAS KIMARMOR, SAS GOODWICH, SAS DEFIBOAT, SAS AMA INVEST,
SAS APH INVEST et SAS 3 F INVEST la somme AN 1 000 euros au titre AN l’article
700 du coAN AN procédure civile, Déboute les parties AN leurs ANmanANs autres, plus amples ou contraires, Condamne la SELARL AA AVOCATS aux dépens AN l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AN 442,42 € dont 73,31 € AN TVA.
En application ANs dispositions AN l’article 871 du coAN AN procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2023, en audience publique, ANvant M. AI AJ, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants ANs parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte ANs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AN: MM. AI
AJ, AK AL et AM AN ContaANs.
Délibéré le 10 mars 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AN ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors ANs débats dans les conditions prévues au ANuxième alinéa AN l’article 450 du coAN AN procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AI AJ, présiANnt du délibéré et par Mme
Thérèse Thierry, greffier.
Le présiANnt Le greffier
A
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