Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 déc. 2021, n° 2020020397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020020397 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE ASSOCIATION V. X
Y & S. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Z, AA
AB AC
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2021
1 par sa mise à disposition au Greffe RG 2020020397
ENTRE :
SAS AE BAG, dont le siège social est […] ci- devant et actuellement […]
RCS de Nanterre B 791644958
Partie demanderesse assistée de Me David SMADJA Avocat (E1612) et comparant par Me AC AAAB Avocat
ET:
SAS AD, dont le siège social est […] – RCS B 531062800 Partie défenderesse assistée de Me Tamara BOOTHERSTONE Avocat (D2085) et comparant par L’ASSOCIATION V. X Y & S. Z
Avocats (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société AE BAG (ci-après AE) a pour activité l’édition et l’exploitation d’un logiciel SaaS < Trustbeauty» mis à la disposition de ses clients via une plateforme web et permettant aux utilisateurs de partager leurs avis et recommandations sur divers produits de beauté.
Début 2019, la société AD (ci-après AD) se rapproche de AE aux fins d’une assistance dans le cadre de la promotion des produits de beauté bio qu’elle commercialise et le 16 février 2019, trois devis sont signés aux conditions suivantes : pour le n°1, du «Sponsoring» influenceur, pour un montant forfaitaire de 10 690 euros
.
HT, pour le n°2, cinq campagnes de Tests produits, par un abonnement mensuel de 2 400
• euros HT par mois soit 28 800 euros HT/an, soit 5 760 euros HT par campagne, de Test,
• pour le n°3, une prestation SEO s’élevant à 1 250 euros HT par mois soit 15 000 euros
HT.
AD règle alors à AE :
• pour le devis n°1, 60% du montant dû pour le «sponsoring» soit 6 414 euros HT,
⚫ pour le devis n°2, 2 400 euros HT/mois, pendant 5 mois, soit un total de 12 000 euros HT, pour le devis n°3, 1 250 euros HT/mois, pendant 5 mois, soit un total de 6 250 euros HT..
A partir de mai 2019, en dépit d’une étroite collaboration entre les parties, AD fait part à AE de ses inquiétudes sur les retards pris dans le planning de déroulement du projet dont le respect est essentiel en vue du lancement de ses nouveaux produits.
N° RG: 2020020397 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 15/12/2021
PAGE 2 8 EME CHAMBRE
En juin et juillet 2019, malgré des échanges pour tenter de mettre un terme à leurs difficultés,
AD dit être insatisfaite des prestations réalisées par AE et lui indique le 16 août 2019 sa volonté d’arrêter la collaboration en lui faisant part de sa décision de ne plus payer les échéances prévues et en lui indiquant qu’elle s’était d’ores et déjà engagée avec une agence concurrente.
AE conteste l’inexécution alléguée de ses engagements et rappelle à AD l’existence des délais de préavis pour les abonnements souscrits en l’invitant à lui régler la somme de 14 467,20 euros TTC.
Après plusieurs relances, AD refusant de régler cette somme, AE lui adresse le 14 octobre 2019 une mise en demeure. En vain.
C’est ainsi qu’est né la présente instance.
Procédure Par acte en date du 18 mai 2020 remis à une personne qui s’est dite habilitée, AE assigne AD.
Par cet acte et à l’audience du 23 mars 2021, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1100-1, 1101, 1103 et 1104, 1113, 1210 et 1211 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Condamner AD à régler sans délai à AE la somme de quatorze mille quatre
• cent soixante-sept euros et vingt centimes euros (14 467,20 euros) TTC au titre de
l’ensemble des prestations souscrites conformément aux devis, augmentée des intérêts à taux légal à compter du 14 septembre 2019, Condamner AD à régler sans délai à AE la somme de dix mille euros (10 000
. euros) au titre de la réparation du préjudice matériel subi par AE, Condamner AD à régler sans délai à AE, la somme de cinq mille euros (5 000
• euros) au titre de la réparation du préjudice moral subi par AE, Enfin, il est demandé au tribunal de commerce de Paris de bien vouloir :
• Se déclarer compétent pour connaitre de la demande introduite par AE,
Accueillir AE en ses demandes et les y déclarer bien fondées,
•
• Débouter AD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner AD à verser à AE la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux audiences des 17 novembre 2020 et du 15 juin 2021, AD demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1223, 1224 et 1353 du code civil,
Vu les pièces et la jurisprudence versées au débat,
• Constater que AE a manqué à ses obligations essentielles au titre du contrat de Sponsoring Influenceur en ne respectant pas les délais convenus et en ne livrant pas les prestations promises,
• Constater que AE a manqué à ses obligations au titre du contrat Tests, aucune des
5 campagnes de tests n’ayant été menée à bout,
• Constater que AD a subi un préjudice suite aux manquements contractuels, non compensé par le remboursement des sommes versées; et qu’à l’inverse AE n’a subi aucun préjudice, Et en conséquence, de :
Débouter AE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
•
Accueillir AD en ses demandes et les déclarer bien fondées,
•
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de Sponsoring Influenceur conclu entre les
•
parties et remettre les parties en l’état,
Ад
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020020397
JUGEMENT DU MERCREDI 15/12/2021
8 EME CHAMBRE PAGE 3
• Condamner en conséquence AE au remboursement de la somme de 6 414 euros HT soit 7 696,80 euros TTC au profit de AD à ce titre,
• Ordonner une réduction du prix du contrat Test pour le ramener au prix convenu pour
1 campagne de test, soit 5 760 euros HT,
• Condamner AE en conséquence au remboursement de la somme de 6 240 euros
HT soit 7 488 euros TTC au profit de AD à ce titre,
• Condamner AE à verser à AD la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice causé,
• Condamner AE à verser à AD la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• La condamner aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l’audience de mise en état du 7 septembre 2021, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire. Régulièrement convoqués à l’audience dudit juge du 12 octobre 2021 à laquelle les deux parties se présentent et après avoir entendu leurs observations, le juge reconvoque les parties à son audience du 23 novembre 2021 à laquelle les parties se représentent de nouveau.
A l’issue de cette deuxième audience, le juge clôt les débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition des parties le 15 décembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, AE soutient que :
• Selon les termes des devis signés par les parties, la résiliation du contrat est subordonnée au respect des délais de préavis, notamment de trois mois pour les prestations de tests et d’un mois pour les prestations SEO,
• AD prétexte qu’elle n’aurait pas exécuté ses prestations pour demander le remboursement des sommes qu’elle lui a versées alors qu’il est incontestable qu’elle a exécuté de bonne foi l’ensemble de ses obligations, AD ne lui a jamais fait part de quelconque désaccord avec les résultats obtenus; plus
• encore, aux termes de nombreux courriers échangés, elle a démontré sa volonté de continuer à travailler avec elle.
Plus précisément :
Sur le devis n°1, le travail effectué va au-delà de la validation du brief de présentation
-
et a été quasiment accompli; s’il n’a pas été réalisé dans son intégralité, c’est du fait
d’AD qui a rompu les relations commerciales, Sur le devis n°2, chaque campagne de test débutée devait être totalement réglée ;
AD est ainsi débitrice du solde restant qui correspond à des prestations que AE a exécutées,
Sur le devis n°3, AD a résilié l’abonnement sans respecter le préavis d’un mois et
-
en laissant 2 factures impayées, factures qu’elle n’a jamais remises en cause, En refusant de procéder aux paiements des prestations souscrites, AD a violé son
•
obligation de paiement sans justification valable,
AD
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2020020397
JUGEMENT DU MERCREDI 15/12/2021
PAGE 4 8 EME CHAMBRE
• La rupture brutale des relations commerciales par AD porte atteinte à sa notoriété et à sa réputation; en décidant de ne plus lui envoyer les produits à tester auprès des consommateurs, AD lui a causé une perte de crédibilité vis-à-vis de son réseau.
Pour sa défense AD réplique que :
AE ne produit pas aux débats les livrables qui correspondent aux devis alors qu’elle
•
produit les preuves de la non-exécution et de son mécontentement,
Les obligations de AE résultent des devis acceptés par AD,
•
Les engagements pris par AE sont clairs et concrets et leur exécution peut donc être vérifiée et prouvée, tant en termes de prestations que de délais, et plus précisément, sur le devis n°1 (Sponsoring):
• AE devait identifier et sélectionner 8 influenceuses justifiant d’une certaine audience, mais aussi gérer la relation contractuelle, créer des briefs créatifs, rédiger des tutoriels et assurer le coaching, le tout selon un planning déterminé,
• Pour démontrer que ses obligations auraient été parfaitement remplies, AE se contente de produire aux débats, en tout et pour tout trois courriels datés des 3 avril,
27 mai et 28 mai 2019 et d’une liste de noms,
• Au 2 juillet 2019, aucun partenariat sérieux n’a été scellé avec des influenceuses,
sur le devis n°2 (test produits) : Les engagements pris par AE dépassent de loin un simple échange de courriels,
Les documents contractuels indiquent de façon précise les livrables pour chacune des campagnes de test et dans ce contexte, AE doit produire un peu plus que ces quelques courriels, Une seule des campagnes a été menée à peu près correctement; la seconde a démarré mais ne s’est pas terminée, sur le devis n°3 (SEO), AD reconnait devoir un mois de préavis à MAKE-UP.
Sur ce
. Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites» et que l’article 1231-1 du même code stipule que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure >> ;
• Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation '> ;
Sur la demande de AE concernant le devis n°1 (Sponsoring)
• Attendu que l’objectif défini dans ce devis était l’identification et la sélection par AE de 7 influenceuses justifiant d’un nombre minimum de followers, et de :
(i) gérer les relations contractuelles avec celles-ci pour négocier un nombre de post précis, des types de story et de tutoriels,
(ii) créer des briefs créatifs pour faire passer un message pertinent, (iii) rédiger des tutoriels, mode d’emploi et consignes d’utilisation,
(iv) suivre les résultats et le reporting, (v) assurer le coaching SEO pour les contenus Youtube,
N° RG: 2020020397 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 15/12/2021
PAGE 5 8 EME CHAMBRE
(vi) relayer sur les canaux «Mon Vanity Idéal» avec un backlink en phase avec la stratégie,
• Attendu que ces actions devaient être réalisées selon un planning fixé d’un commun accord, les objectifs identifiés étant de faire parler de la nouvelle gamme de produits d’AD devant sortir à l’été 2019 et que les prestations devaient être exécutées au plus tard au 12 juin 2019, planning sur lequel AE s’était engagé (pièce n°4);
• Attendu qu’il ressort des échanges entre les parties et produits aux débats, que AE a pris du retard dans la sélection des influenceuses, qu’AD s’en est inquiétée à plusieurs reprises acceptant même de reporter l’échéance à fin juin 2019 dernière limite et en aucun cas au-delà (pièce n°10) ;
• Attendu que cette nouvelle échéance de fin juin 2019 n’a pas été respectée par AE qui a alors proposé de la reporter en septembre 2019;
• Attendu qu’AD ne pouvait pas accepter ce report, l’objet du contrat étant de soutenir en amont la sortie d’une nouvelle gamme de produits prévue pour l’été 2019;
• Attendu que AE a indiqué dans ses conclusions que « l’unique raison pour laquelle elle n’a pas réalisée dans son intégralité ses obligations en l’espèce pour ce contrat est qu’AD a rompu les relations commerciales sans raison, empêchant l’aboutissement de celles-ci » et que la rupture des relations commerciales par AD qui date du 16 août 2019, une date qui est postérieure à celle sur laquelle AE s’était engagée vis-
à-vis d’AD pour remplir ses engagements;
• Attendu de surcroit que AE n’apporte pas la preuve qu’elle a finalement exécuté les engagements rappelés ci-dessus ; en conséquence, le tribunal déboutera AE de sa demande de paiement du solde de
5 131,20 euros TTC,
Sur la demande de AE concernant le contrat n°2 (Tests des produits)
• Attendu que les objectifs fixés dans le devis n°2 étaient de :
(1) trouver 60 personnes auprès desquelles AD pouvait envoyer ses produits pour les tester et donner leur avis,
(2) mener 5 campagnes de test par an ;
• Attendu que le prix de ces 5 campagnes a été fixé à la somme de 28 800 euros HT, soit 5 760 euros HT par campagne, les modalités de règlement étant un paiement mensuel de
2 400 euros HT sur 12 mois, sauf dénonciation ne valant que pour les campagnes non commencées et à la condition que l’intégralité des engagements contractuels soient respectés ;
• Attendu que AE dit que : 3 campagnes ayant été entreprises, dont une finalisée, le prix de 3 campagnes devait lui être réglé soit la somme de 20 736 euros TTC (3 x 6 912 euros TTC),
5 échéances de paiement de l’abonnement lui ont été réglées soit 14 400 euros TTC,
. le solde qui lui est dû est de 6 336 euros TTC (20 736 euros TTC – 14 400 euros TTC);
Attendu qu’AD indique qu’elle :
•
a payé à AE la somme de 14 400 euros TTC correspondant aux cinq premiers mois (5 x 2 880 TTC),
. reconnait qu’une première campagne a été réalisée et qu’elle est due à AE,
. conteste la bonne exécution de la deuxième campagne qui a été, admet-elle, lancée,
. réclame ainsi le remboursement du trop payé, a savoir la somme de 6 240 euros HT correspondant à 12 000 euros déjà payés – 5 760 euros HT pour la première campagne ;
• Attendu que dans le devis n°2, il est mentionné en bas de la page 2 « toute campagne lancée doit arriver à son terme, ainsi si le client souhaite par exemple arrêter son abonnement avant de lancer une 3ème campagne il aura deux campagnes à régler » ;
AD
N° RG: 2020020397 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 15/12/2021
PAGE 6 8 EME CHAMBRE
• Attendu qu’AD, qui reconnait que la 2ème campagne a bien été lancée, allègue que les engagements pris pour cette 2ème campagne n’ont pas été tenus, AE n’ayant pas fourni les livrables prévus dans le devis ;
• Attendu que AE n’apporte pas la preuve qu’elle a bien fourni les livrables tels que prévus dans le devis n°2 ;
• Attendu que l’article 1223 du code civil dispose que « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix » et que le devis indique que « toute campagne lancée doit arriver à son terme >> ; en conséquence, le tribunal constatant que AE n’a pas rempli ses engagements concernant la 2ème campagne, il déboutera AE de sa demande de condamner AD
à lui payer la somme de 6 226 euros TTC correspondant au prix de cette 2ème campagne et il la condamnera à rembourser à AD la somme de 6 240 euros HT correspondant au prix de cette deuxième campagne ;
Sur la demande de AE concernant le devis n°3 (SEO)
. Attendu que les dispositions prévues dans ce devis n°2019016-000115 du 16 février
2019, accepté par AD, est un accompagnement mensuel SEO sans engagement et avec un préavis d’un mois ;
• Attendu que le contrat a été résilié le 31 juillet 2019 suite aux discussions menées début juillet 2019;
• Attendu que AD a réglé 5 mois de l’abonnement convenu pour les mois de février à juin inclus, soit la somme de 6 250 euros HT (5 x 1 250 euros), que seule la facture de juillet est demeurée impayée ce qu’AD reconnait ;
• Attendu que le mois de préavis contractuel est dû à AE ; en conséquence, le tribunal dira que cette créance est certaine, liquide et exigible et il condamnera AD à payer à AE la somme de 3 000 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2019 ;
Sur la demande de résolution judiciaire du devis/contrat n°1 faite par AD
• Attendu que l’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution '> ;
• Attendu que le tribunal a constaté précédemment que AE n’avait pas exécuté les obligations contractuelles qu’elle avait prises dans le cadre du devis/contrat n°1 daté du
16 février 2019, en conséquence, le tribunal ayant constaté que AE n’avait pas respecté ses obligations contractuelles sur les délais qu’elle avait convenus avec AD et que cela a causé un préjudice grave à cette dernière, le tribunal prononcera la résolution du devis/contrat n°201902216-000116 à compter de la date du présent jugement et il condamnera AE à rembourser à AD la somme de 6 414 euros HT correspondant aux 60% payés en acompte,
Sur les deux demandes de AE de paiement (i) de la somme de 10 000 euros au titre de la réparation d’un préjudice matériel et (ii) de la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral
• Attendu que le tribunal a débouté AE sur ses deux principales demandes (devis n°1 et n°2),
Attendu de surcroit que AE ne verse aucune pièce justificative à l’appui de ces deux demandes lui permettant de démontrer le caractère vexatoire de la rupture du
Ад
N° RG: 2020020397 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 15/12/2021
PAGE 7 8 EME CHAMBRE
contrat, d’une part, et l’atteinte à sa notoriété, à sa réputation et son image qui lui aurait causé une perte de crédibilité vis-à-vis de son réseau et de ses clients, par ailleurs ; en conséquence, le tribunal ne prendra pas en considération ces deux demandes ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, AD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera AE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé ;
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit
Sur les dépens
Attendu que AE succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
Déboute la SAS AE BAG de sa demande de paiement du solde de 5 131,20 euros
•
TTC,
Déboute la SAS AE BAG de sa demande de condamner la SAS AD à lui payer
. la somme de 6 226 euros TTC correspondant au prix de la 2ème campagne de test ;
Condamne la SAS AE BAG à rembourser à la SAS AD la somme de 6 240
•
euros HT correspondant au prix de cette deuxième campagne ; Condamne la SAS AD à payer à la SAS AE BAG la somme de 3 000 euros
.
TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2019;
Prononce la résolution judiciaire du devis/contrat n°201902216-000116 à compter de la date du présent jugement et condamne la SAS AE BAG à rembourser à AD la somme de 6 414 euros HT correspondant aux 60% payés en avance ; Dit ne pas prendre en compte les deux demandes de la SAS AE BAG de paiement
d’une somme de 10 000 euros au titre d’un préjudice moral et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS AE BAG de toutes ses autres demandes, fins et conclusions;
. Déboute la SAS AD de toutes ses autres demandes, fins et conclusions;
• Condamne la SAS AE BAG à payer à la SAS AD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne la SAS AE BAG aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA ;
• Ordonne l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2021, en audience publique, devant M. AF AG, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. AH
AI, M. AJ AK et M. AF AG.
Délibéré le 30 novembre 2021 par les mêmes juges.
AD
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020020397
JUGEMENT DU MERCREDI 15/12/2021
8 EME CHAMBRE PAGE 8
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AH AI, président du délibéré et par Mme
Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
из
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bilan comptable ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sous-location ·
- Mise à disposition ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Application ·
- Demande ·
- Redevance
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Huissier ·
- Solde ·
- Titre ·
- Facture ·
- Malfaçon ·
- Montant ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Virement ·
- Cartes ·
- Film ·
- Vigilance ·
- Authentification ·
- Utilisateur ·
- Utilisation ·
- Société européenne ·
- Client ·
- Banque
- Conforme ·
- Copie
- Orange ·
- Génie civil ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Fibre optique ·
- Droit d'accès ·
- Installation ·
- Département ·
- Titre ·
- Service public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Redevance ·
- Loyer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Confusion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bailleur
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Maladie contagieuse ·
- Établissement ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Tiers détenteur ·
- Transaction ·
- Séquestre ·
- Mise en demeure ·
- Avis ·
- Comptes bancaires ·
- Courrier ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Cession de créance ·
- Facture ·
- Avancement ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Retard ·
- Courrier ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Montant
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Vérification ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Chirographaire ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.