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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 3 juil. 2020, n° 2018F00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2018F00473 |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Nanterre, 03 juillet 2020, affaire n° 2018F00473
A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Juillet 2020
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SCS BANQUE DELUBAC & CIE
[…]
comparant par Me Bruno SAUTELET […] et par Me Thierry BISSIER […]
DEFENDEUR
SAS A FRANCE
[…]
comparant par Me Virginie TREHET & X […] et par Me Eric GOMEZ […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Mai 2020 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ÊTRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Juillet 2020, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
La SCS BANQUE DELUBAC & Cie, ci-après la Banque DELUBAC, est l’un des établissements financiers qui accordent des concours de trésorerie aux entreprises qui subissent des difficultés passagères (mandat ad hoc, conciliation) ou qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
La SAS A FRANCE, ci-après A a pour activité principale l’étude, la fabrication, la commercialisation, la fourniture et la pose de composants pour le bâtiment et plus particulièrement des produits fabriqués par le groupe A, à savoir : structure métalliques, façades murs-rideaux, enveloppes vitrées et métalliques.
Par un contrat de sous-traitance en date du 8 septembre 2016, la société VITRO METALLERIE DE MONTAGE sous-traitant, ci-après VMM, se voit confier par A, agissant en qualité d’entrepreneur principal, des travaux pour un montant forfaitaire et global de 178 500 € HT dans le cadre de la construction du « Futur Palais de Justice de Paris ». Ce montant se décompose comme suit :
- Marché de base pour l’installation : 170 000 € HT,
- Prime sur objectif planning : 8 500 € HT.
Les travaux portent principalement sur la pose des attaches et structures de mur rideau aux niveaux 19 et 29, la pose de vitrage de façade du niveau RDC au R+1 et la pose de panneaux sandwichs isolants, tôleries de calfeutrement et tôlerie de finition de chaque façade. Le contrat précise le délai global d’exécution et les délais partiels d’exécution des différentes poses et stipule que la réception des travaux doit intervenir le 17 janvier 2017.
Lors de la signature de ce contrat de sous-traitance VMM est en état de redressement judiciaire suivant un plan d’une durée de 9 ans arrêté par le tribunal de commerce de BEAUVAIS par un jugement en date du 10 décembre 2013, l’ouverture de la procédure de redressement ayant été prononcée par ce même tribunal par un jugement du 6 novembre 2012.
La Banque DELUBAC accorde à VMM des concours de trésorerie (compte courant, des lignes de concours mixte d’escompte d’effets acceptés et de mobilisation de cession de créances Dailly) dans le cadre d’une convention signée le 30 novembre 2012.
Par un « acte de cession de créances résultant d’un marché », établit dans le cadre de la loi Dailly, reçu le 21 octobre 2016 par la Banque DELUBAC, VMM lui cède la totalité de sa créance relative au marché de sous-traitance soit la somme de 178 500 €. Le même jour, par courrier RAR reçu le 25 octobre 2016, la Banque DELUBAC notifié à A la cession de créance relative au contrat de sous-traitance.
Lors de l’exécution du marché, VMM émet les factures correspondant aux situations d’avancement de travaux et les cède à la Banque DELUBAC.
Deux créances sont ainsi cédées par VMM à la Banque DELUBAC pour un montant total de 114 600 €, à savoir :
— le 27 octobre 2016, une créance d’un montant de 84 787,50 € à échéance du 27 janvier 2017 relative à la facture n°1224 du 20 octobre 2016, validée par A le 26 octobre 2016, correspondant à la situation n°1 du marché (avancement 50%),
- le 8 décembre 2016, une créance d’un montant de 29 812,50 € à échéance du 27 février 2017 relative à une facture n°1232 du 7 décembre 2016, validée par A le même jour, correspondant à la situation n°2 du marché (avancement 70%).
Par lettres RAR en date des 27 octobre 2016 et 8 décembre 2016, la Banque DELUBAC notifie chacune de ces cessions à A en annexant à chacune de ses lettres un acte d’acceptation de créance que A ne signe pas et ne retourne pas à la Banque DELUBAC.
La Banque DELUBAC escompte les deux cessions de créances Dailly en créditant le compte courant de VMM respectivement en date de valeur du 28 octobre 2016 et du 9 décembre 2016.
Par lettre RAR en date du 6 décembre 2016, la société A alerte la société VMM sur le retard constaté sur l’avancement des travaux qui lui est préjudiciable ainsi qu’à son client la société BOUYGUES BATIMENT (maître d’ouvrage). Elle note que le montant des retenues calculées à ce jour s’élèvent à un total de 4 920 € qui sera déduit du montant des situations conformément aux dispositions contractuelles. VMM retourne ce courrier à A avec la mention manuscrite « Bon pour accord ».
Le 22 décembre 2016, A, qui s’inquiète d’une situation qu’elle juge critique et des retards conséquents, adresse une nouvelle lettre RAR à VMM. Elle lui rappelle notamment que conformément au contrat elle aurait dû terminer la pose des vitrages et des panneaux sandwichs le 21 décembre courant et que le respect de ces jalons était une condition essentielle du contrat. Elle observe que malgré les retards les effectifs de VMM sur le chantier ont diminué au cours des derniers jours et qu’elle y a adjoint 2 poseurs compte tenu de l’incapacité de VMM à renforcer ses équipes. Puis elle la met en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les vitrages et panneaux sandwichs puissent être posés avant le 31 décembre au niveau R+19 et R+29. Enfin elle l’invite à participer à un constat contradictoire de la situation et de l’avancement ce même jour 22 décembre à 13h30.
Par procès-verbal dressé le 22 décembre 2016, à la requête de A, Me COHEN, huissier de justice à Paris, constate l’état d’avancement des travaux et l’absence de réalisation de certaines prestations.
Par courriel en date du 22 décembre 2016, A adresse à VMM le récapitulatif de la situation d’avancement à cette date en précisant qu’il convient de déduire :
- les retenues de retard telles que précisées dans le courrier du 6 décembre 2016,
- les heures prestées par la société EUROSISTEM en renfort des équipes de VMM sur le mois de décembre. ;
Par jugement en date du 3 janvier 2017, publié au BODACC le 20 janvier 2017, le tribunal de commerce de BEAUVAIS prononce la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de VMM, la SCP LEBLANC LEHERICY étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 6 janvier 2017, à la demande de A un nouveau procès-verbal de constat est dressé par Me COHEN afin de constater l’état d’avancement des travaux depuis le dernier constat du 22 décembre 2016 ainsi que l’abandon du chantier par la société VMM.
Le 13 janvier 2017, par lettre RAR, A signifie à VMM la résiliation de son contrat en application de l’article 13-2 des conditions générales du contrat de sous-traitance.
Parallèlement, par une lettre RAR du 7 février 2017, la société BOUYGUES BÂTIMENT rappelle à A le non-respect de ses engagements pour la réalisation des travaux et lui fait savoir qu’elle appliquera à la situation du mois de janvier des pénalités qui s’élèvent à 50 000 €.
Les deux créances cédées par VMM à la Banque DELUBAC ne sont pas réglées par A à la date d’échéance portée sur la notification de cession soit respectivement le 27 janvier 2017 pour la créance de 84 787,50 € et le 27 février 2017 pour la créance de 29 812,50 €.
Par courrier RAR en date du 14 février 2017, la Banque DELUBAC déclare une créance chirographaire au passif de VMM pour un montant de 129 359,35 €, comprenant à hauteur de 114 600 € les créances sur A qui lui ont été cédées par VMM le 27 octobre 2016 et le 8 décembre 2016.
Par courrier RAR en date du 23 février 2017, la Banque DELUBAC met en demeure A de payer la somme de 87 787, 50 € correspondant à la situation n°1 et celle de 29 812,50 € correspondant à la situation n°2.
Par lettre RAR en date du 10 mars 2017, A répond à la Banque DELUBAC qu’elle n’a jamais été destinataire des courriers RAR du 20 octobre 2016 et du 8 décembre 2016 qui
ne lui sont pas parvenus. Elle conteste formellement les cessions de créances litigieuses en précisant qu’elle n’a jamais accepté de telles cessions qui ne lui sont donc pas opposables et ce d’autant plus qu’elle n’est débitrice d’aucune somme à l’égard de VMM.
Par courrier RAR du 16 mars 2017, la Banque DELUBAC transmet à A ses notifications de cessions de créance des 27 octobre et 8 décembre 2016 ainsi que les accusés de réception de la poste.
Le 17 mars 2017, a adressé au liquidateur judiciaire une déclaration de créance rectificative par laquelle elle requiert l’admission d’une créance chirographaire d’un montant de 216 669 € à l’encontre de VMM.
Sans réponse de la part de A, la Banque DELUBAC mandate alors la société Hausmann Recouvrement qui, le 13 juin 2017, adresse à A une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 114 600 € correspondant aux deux factures cédées impayées. Puis le 13 octobre 2017, la société Hausmann Recouvrement adresse une relance à A, et enfin deux nouvelles mises en demeure de payer la somme de 114 600 € par courriers RAR du 10 novembre 2017 et du 31 janvier 2018.
Le 21 février 2018, le conseil de la Banque DELUBAC transmet au conseil de A les notifications de cession de créance des 27 octobre et 8 décembre 2016 accompagnées des bordereaux de cession et des factures cédées, en précisant qu’à défaut de paiement de la somme de 114 600 € sous cinq jours, il serait contraint de saisir la juridiction compétente.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice signifié à personne morale en date du 7 mars 2018, la Banque DELUBAC fait assigner la société A devant ce tribunal à qui elle demande de :
À titre principal
Vu les articles L. 313-23 à L. 313-28 du code monétaire et financier.
e Condamner la société A FRANCE à payer à la Banque DELUBAC la somme de 114 600 € correspondant aux deux cessions Dailly litigieuses revenues impayées à échéance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2017 sur la somme de 84 787,50 € et à compter du 27 février 2017 sur la somme de 29 812,50 €, avec capitalisation à compter de l’exploit introductif d’instance.
A titre subsidiaire.
Vu les articles 1240 et 1241 (anciennement articles 1382 et 1383) du code civil,
Vu les validations des créances cédées sans réserve,
Vu l’absence de contestation à réception des notifications de deux cessions de créance,
e Dans l’hypothèse où il serait tenu compte d’une éventuelle somme déclarée par la société A FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société VMM, condamner la société A FRANCE à payer à la Banque DELUBAC la somme de 114 600 € à titre de dommages et intérêts ;
En tous les cas,
e Condamner la société A FRANCE à payer à la Banque DELUBAC & Cie :
- la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
Et condamner la société A FRANCE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, « Conclusions récapitulatives n°2 » déposées à l’audience du 11 septembre 2019, A demande à ce tribunal de :
Vu l’article L.313-29 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Dire et juger que la société A France n’a pas accepté les cessions de créances qui lui ont été notifiées les 27 octobre et 8 décembre 2016 par la Banque DELUBAC & CIE,
Dire et juger que la société A est recevable et bien fondée à opposer à la Banque DELUBAC
& CIE les exceptions inhérentes au contrat de sous-traitance qui la lie à la société VMM,
Dire et juger qu’il n’existe aucune faute de la société A France de nature à engager sa responsabilité,
Dire et juger que la société PERSMASTEELISA France n’a pas fait preuve de résistance abusive,
Dire et juger la Banque DELUBAC & CIE mal fondée en ses demandes formulées à l’encontre de la société A France,
En conséquence.
Débouter la Banque DELUBAC & CIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Banque DELUBAC & CIE à payer à la société A France une somme de 10 000
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Banque DELUBAC & CIE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, « Conclusions récapitulatives n°2 » déposées à l’audience du 15 octobre 2019, la Banque DELUBAC réitère les demandes formées dans son assignation y ajoutant, à titre principal :
Débouter la société A France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’audience s’est tenue le 20 mai 2020 par visioconférence. Toutes les parties étaient présentes, leur identité a été vérifiée et elles ont pu être entendues et échanger dans le respect du contradictoire et des droits de la défense.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2020 selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES – MOTIVATION DU JUGEMENT
1. Sur la demande vrincirale
La Banque DELUBAC demande à titre principal que A soit condamnée à lui payer la somme de 114 600 € correspondant aux deux cessions Dailly litigieuses augmentée des intérêts au
taux légal, à compter du 27 janvier 2017 sur la somme de 84 787,50 € et à compter du 27 février 2017 sur la somme de 29 812,50 €.
Au soutien de sa demande elle fait valoir :
Sur sa créance en qualité de cessionnaire :
- Que le marché de sous-traitance conclu entre A et VMM a fait l’objet d’un bordereau de cession en date du 21 octobre 2016 ;
- Qu’elle a régulièrement notifié à A les deux cessions de créances d’un montant total de 114 600 €, par lettres RAR dûment reçues comme le confirment les accusés de réception, sans que A n’émette de contestation ni même de réserve ;
- Que ces cessions de créances portent sur des factures qui ont été validées par A sans aucune réserve, chaque facture portant la mention expresse de cette cession ainsi que le tampon et la signature de A ;
- Qu’ainsi, sur la facture du 8 décembre 2016, relative à la situation n°2, qui fait état de l’exécution des travaux par VMM à hauteur de 70%, A a porté la mention « Bon pour accord
» à côté de son cachet et de sa signature, étant noté qu’en annexe figure la fiche d’avancement des travaux relative à cette situation n°2 préparée et signée par A ;
- Qu’à supposer même que la défaillance de VMM soit démontrée, A demeure tenue au paiement dans la mesure où elle a expressément validé l’avancement des travaux sans émettre la moindre réserve ;
- Qu’en raison de l’apparence certaine de la créance la Banque DELUBAC n’avait aucune raison de ne pas la prendre à l’escompte ou encore de croire qu’elle ne serait pas payée à l’échéance ;
- Que conformément aux dispositions du code monétaire et financier la cession de créance Dailly transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée et le débiteur de la créance ne se libère valablement, après la notification de la cession, qu’auprès de l’établissement de crédit ;
- Que A a prétendu par un courrier du 10 mars 2017 ne pas avoir été destinataire des notifications de cessions de créances, mais que ces documents lui ont été envoyés le 16 mars 2017, sans qu’elle ne réagisse ;
— Que A ne saurait a posteriori et dans le cadre de la présente procédure remettre en cause le principe et le quantum de cette créance ;
- Que le tribunal ne pourra en conséquence que constater le caractère certain et exigible de la créance cédée par VMM à la BANQUE DELUBAC ;
Sur l’exception de compensation
- Que s’il est vrai que, faute de signature de l’acte d’acceptation, le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes au lien contractuel existant avec le cédant, il ne peut le faire que de bonne foi ;
- Qu’il incombe à A en tant que débiteur cédé de rapporter la preuve de l’exécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue avec le cédant, VMM.
A s’oppose aux demandes formulées à titre principal par la Banque DELUBAC qu’elle considère irrecevables et mal fondées dans la mesure où d’une part les cessions de créances litigieuses n’ont pas été acceptées par A et lui sont inopposables et où d’autre part A n’est débitrice d’aucune somme à l’égard de la société VMM.
Au soutien de sa position elle fait valoir :
Sur l’absence d’acceptation et le bien-fondé de son opposition
- Que, suivant les dispositions de l’article L.313-29 du code monétaire et financier, l’engagement du débiteur doit, sur la demande du bénéficiaire du bordereau de cession et à peine de nullité, être constaté par un acte d’acceptation de la cession et que dans un tel cas le débiteur ne peut opposer à l’établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau ;
- Qu’elle n’a jamais retourné signé l’acte d’acceptation mentionné à l’article L.313-29 du code monétaire et financier qui était joint aux notifications de cession de créances ;
- Que A entendait ainsi contester ces notifications dans la mesure où la société VMM s’est avérée défaillante dans l’exécution de son contrat ce qui a conduit à sa résiliation ;
- Que A qui n’a pas accepté les cessions intervenues peut donc valablement opposer à la Banque DELUBAC les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec VMM ;
— Que la Cour de cassation a considéré à plusieurs reprises qu’en cas de cession de créances non acceptée par le débiteur celui-ci peut invoquer contre la banque cessionnaire l’exception d’inexécution des obligations du cédant, ou la compensation de sa créance connexe cédée, même si l’exception ou la compensation sont apparues postérieurement à la notification de cession ;
Sur le bien-fondé des exceptions tirées de la défaillance de VMM
- Que, dès les premières semaines des travaux, VMM a accumulé un retard important au niveau de certaines tâches (façades nord et sud aux niveaux 19 et 29, bracons, traverses et caissons…) ;
- Qu’elle verse aux débats l’ensemble des échanges de courriers avec VMM, des lettres de mise en demeure qu’elle lui a adressées à partir du mois de décembre 2016 ainsi que les procès- verbaux de constat d’huissier ;
Ainsi :
- un courrier RAR du 6 décembre 2016, sur lequel VMM a marqué son accord, dans lequel elle alerte VMM des retards constatés sur le chantier et l’informe que le montant des retenues de retard s’élève à cette date à 4 920 € HT ;
- un nouveau courrier RAR adressé à VMM le 22 décembre 2016 par lequel elle alerte VMM sur la gravité de la situation, sur l’insuffisance du nombre de poseurs et l’impossibilité pour VMM de renforcer ses équipes, et la met en demeure de « prendre toutes mesures nécessaires afin que tous les vitrages et panneaux sandwichs avec leur étanchéité définitives puissent être posés d’ici le 31 décembre aux niveaux R+19 et R+29. Au-delà de cette date, les activités des autres corps d’état seront bloquées et les conséquences seront exorbitantes … » ;
- un PV de constat d’huissier dressé le 22 décembre 2016 à la requête de A par lequel l’huissier constate l’état d’avancement des travaux ainsi que l’absence de réalisation de certaines prestations ;
- un courriel du 22 décembre 2016 adressé à VMM portant le récapitulatif de l’avancement des travaux à cette date en précisant qu’il y a lieu de déduire les retenues de retards et les heures correspondant aux prestations demandées à la société EUROSISTEM pour renforcer les équipes de VMM ;
— un autre PV de constat d’huissier en date du 6 janvier 2017 dans lequel il est constaté d’une part l’état d’avancement du chantier depuis le 22 décembre 2016 et d’autre part l’abandon du chantier par VMM ;
- Que la défaillance de VMM dans l’exécution de ses obligations contractuelles l’a conduite à résilier le contrat de sous-traitance par lettre RAR en date du 13 janvier 2017 ;
- Qu’à la suite de la mise en liquidation de VMM elle a déclaré au liquidateur, en date du 17 mars 2017, détenir une créance chirographaire de 216 669 € à l’encontre de VMM ;
- Qu’elle a fait savoir à la Banque DELUBAC par courrier RAR en date du 17 mars 2017 qu’elle contestait formellement les cessions de créances litigieuses et que la dernière situation de VMM faisait apparaître une créance de A à l’encontre de VMM et pas l’inverse.
Sur la validation sans réserve par A des situations 1 et 2 établies par VMM
- Que, selon les stipulations de l’article 6.22 « transmission des situations » des conditions particulières du contrat de sous-traitance « … l’Entrepreneur Principal pourra toujours pratiquer une retenue complémentaire s’il constate un manquement du sous-traitant, dont il n’avait pas connaissance au moment de la vérification. » ;
- Que dans ces conditions la validation des deux situations de la société VMM est indifférente dans la mesure où l’Entrepreneur Principal peut pratiquer une retenue complémentaire à tout moment et même après la validation de la situation correspondante ;
- Que les cessions de créances portent donc sur des situations de travaux qui ne sont que des documents provisoires de sorte que les paiements qui peuvent en résulter ont la nature de provision jusqu’à l’établissement du décompte définitif ;
- Qu’il importe peu que les situations de travaux aient été validées à tort ou à raison dans la mesure où la banque ne pouvait ignorer sa garantie en acceptant les cessions au vu de situations provisoires car seul le décompte général et définitif pouvait permettre d’établir le montant de la créance ;
- Qu’au surplus A justifie de la défaillance et des manquements imputables à la société VMM ;
Sur le bien-fondé de sa demande de compensation
— Qu’elle est bien fondée à opposer une compensation avec sa créance dans la mesure où elle justifie avoir effectuer une déclaration de créances dans les délais requis au passif de la société VMM. En effet :
o le jugement de liquidation judiciaire de la société VMM a été publié au BODACC le 20 janvier 2017 ouvrant un délai de 2 mois expirant le 20 mars pour les déclarations de créances ;
o la déclaration de créance a été effectuée le 10 mars 2017 et a été reçue le 16 mars 2017, la déclaration rectificative a été effectuée le 17 mars 2017 et a été reçue le 20 mars 2017 ;
- Qu’elle a établi, compte tenu de la défaillance de son sous-traitant, le décompte général et définitif et qu’elle l’a notifié au liquidateur judiciaire le 10 mars 2017, que ce dernier ne l’a pas contesté dans le délai de 20 jours, de sorte que ledit décompte est définitif et ne saurait être contesté ;
- Que la créance de A sur la société VMM, d’un montant de 216 669 €, n’ayant jamais été contestée par le liquidateur judiciaire, elle a donc un caractère certain et exigible.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il n’est pas contesté que VMM a régulièrement cédé à la Banque DELUBAC les deux créances qu’elle détenait sur A, pour un montant total de 114 600 €, et que la Banque DELUBAC a ensuite notifié ces cessions à PERMASTEELIA et porté ladite somme au crédit du compte courant de VMM ouvert dans ses comptes.
Il est aussi établi que A n’a pas accepté la cession de créance dans les conditions prévues par l’article L.313-29 du code monétaire et financier. Dans ces conditions elle est recevable à opposer à la Banque DELUBAC les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec la société VMM signataire du bordereau de cession.
Ainsi qu’il a déjà été jugé, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des créances connexes, même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession.
Sur l’opposabilité de la déclaration de créance faite au liquidateur
Par un courrier RAR en date du 10 mars 2017, versé aux débats, A affirme avoir déclaré au liquidateur judiciaire détenir une créance chirographaire de 38 169,04 € à l’encontre de
VMM avec en pièce jointe une proposition de décompte général et définitif qui fait apparaitre un reste à recevoir de 38 169,04 €. Puis par courrier RAR en date du 17 mars A a effectué une déclaration rectificative et porté le montant de sa créance chirographaire à 216 669 €.
Il faut observer à cet égard :
- que les avis de réception desdits courriers par le liquidateur judiciaire ne sont pas versés aux débats ;
- que le décompte général et définitif daté du 9 février 2017, annexé au courrier du 10 mars 2017, n’est ni signé par l’entreprise principale ni signé par le sous-traitant et qu’il n’est versé aux débats aucun élément justifiant de son caractère contradictoire ;
- qu’il n’est versé aux débats aucun élément pour justifier que la créance chirographaire alléguée par A a bien été vérifiée puis admise au passif de VMM.
Il en résulte qu’à défaut de justification de l’admission de la créance déclarée au passif de la liquidation, ladite déclaration de créance n’est pas opposable à la Banque DELUBAC et que, dans ces conditions, le tribunal a le pouvoir de statuer sur la validité et le montant de la créance connexe de compensation alléguée par A.
Sur le bienfondé de la créance
A verse aux débats son courrier du 10 mars 2017, adressé au liquidateur, portant le détail de la créance de 216 669 € qu’elle prétend détenir à l’encontre de VMM, à savoir :
a) frais de pose réalisée par la société PALEY : 82 950 €
b) frais de reprise réalisée par la société TECHNOMONTAGE : 18 870 €
c) frais de location d’engin de pose : 26 800 €
d) frais de personnel intérimaire : 24 846 €
e) frais d’encadrement des équipes de pose : 20 800 €
f) frais de cantonnement : 6800 €
g) frais de pénalités de retard amenés au montant maximum contractuel : 26 775 €
h) frais d’huissier : 1100 €
i) frais de traitement : 7728 €
Il résulte de l’examen de chacun des postes ci-dessus :
a) et b): que les avenants aux contrats de sous-traitance (B et TECHNOMONTAGE) versés aux débats ne permettent pas de vérifier que les prestations définies dans ces avenants se rapportent à des prestations non réalisées par VMM au titre des lots qui lui ont été confiés dans le cadre du marché de sous- traitance du 8 septembre 2016, de plus la production d’ un avenant à un contrat ne saurait suffire à justifier de la réalisation effective des travaux mentionnés dans ledit avenant ;
c) que les 4 factures versées aux débats portent sur la location d’une mini grue avec conducteur sur le chantier du futur Palais de Justice de Paris sans plus de détail et sans qu’il soit possible de vérifier le lien entre cette prestation et le marché sous- traité à VMM, à noter de plus que la première de ces factures est datée du 30 novembre 2016 c’est à dire une date qui est antérieure à celle de l’établissement de la situation n° 2 et une date à laquelle aucun problème n’a été relevé par A dans l’exécution de la prestation de VMM ;
d) que les 4 factures versées aux débats portent sur des missions réalisées boulevard Berthier du 21 décembre 2016 au 31 janvier 2017, sans plus de détail, et donc sans qu’il soit possible de vérifier que ces missions se rattachent bien au lot confié à VMM ;
e) aucun justificatif ;
f) aucun justificatif ;
g) 15% de 178 500 € = 26 775 €
h) justifié par une facture du 13 janvier 2019 (600 € au titre du constat du 22 décembre 2016 et 500 € au titre de celui du 6 janvier 2017)
i) aucun justificatif ;
Il s’en déduit que seuls sont valablement justifiés les postes suivants :
- les pénalités de retard qui selon le contrat (article 7) sont plafonnées à 15% du marché HT mais qui doivent être calculées non pas par rapport au marché global de 178 500 €, qui
comprend une prime sur objectif planning de 8 500 €, mais par rapport au marché de base qui s’élève à 170 000 € soit un montant de pénalités de retard de 25 500 €,
- les frais de constat d’huissier qui s’élèvent à 1 100 €.
Le montant de la créance connexe, certaine, liquide et exigible, que A détient à l’encontre de VMM s’établit donc à 26 600 € (25 500 €+ 1 100 €).
En conséquence, le tribunal condamnera A à payer à la Banque DELUBAC la somme de 88 000 € (soit un montant de 114 600 € au titre des créances cédées sous déduction d’une créance connexe de compensation d’un montant de 26 600 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017, date de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts à compter du 7 mars 2018, date de l’exploit introductif d’instance, déboutant du surplus.
2. Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêt formée par la Banque DELUBAC
La Banque DELUBAC demande au tribunal, dans l’hypothèse où son recours fondé sur les règles régissant la loi Dailly serait écarté en raison du montant d’une créance déclarée au passif de VMM, de condamner A à tui payer la somme de 114 600 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Au soutien de sa demande elle fait valoir :
- Que, s’il a déjà été jugé que le débiteur cédé n’engage normalement pas sa responsabilité vis- à-vis du cessionnaire s’il ne répond pas suffisamment tôt à la notification de cession de créance, il en va autrement en cas de comportement frauduleux, de négligence ou d’imprudence fautive ;
- Que la jurisprudence estime également que la responsabilité civile du débiteur cédé doit être retenue lorsqu’il a fait preuve de négligence et qu’il a pris l’initiative, antérieurement à la notification de cession de créances, de faire connaître qu’il se considère comme débiteur du cédant, et ce sans formuler de réserves quant aux possibilités d’évolution de leurs relations, et qu’il s’abstient après la notification d’avertir le cessionnaire de la survenance de faits nouveaux de nature à justifier la dénégation de sa dette ;
- Qu’en l’espèce, A ne peut s’en prendre qu’à elle-même si elle a expressément validé d’une part les « situations d’avancement mensuel » de travaux (d’ailleurs préparées par elle-même) et d’autre part les deux factures litigieuses en totalité sans apporter la moindre
réserve, et si elle n’a même pas pris le soin, lors de la notification des deux cessions de créance, d’informer immédiatement la Banque DELUBAC des éventuelles difficultés ;
- Que ce n’est que sur la base des factures cédées validées sans réserve par A que la Banque DELUBAC a escompté l’intégralité des deux cessions Dailly litigieuses ;
- Qu’en toutes hypothèses, A a facilité la fraude en ne prévenant pas la Banque DELUBAC, à réception de la notification du 27 octobre 2016, des prétendus retards et inexécutions ;
- Qu’aucune pénalité de retard n’ayant été mentionnée à l’égard de VMM sur les situations de travaux validées sans réserve par A, la Banque DELUBAC n’a pu prévoir une quelconque défaillance de son débiteur ni se retourner contre celui-ci en temps utile ;
- Que la notification de l’acte de cession de créance adressée à A précise qu’en cas de contestation de la créance cédée, le débiteur cédé doit en aviser le bénéficiaire dans les plus brefs délais ;
- Que toutefois, A n’a même pas cru devoir alerter la Banque DELUBAC sur les prétendus retards et inexécutions de VMM ;
- Que si A avait alerté la Banque DELUBAC à réception le 2 novembre 2016 de la notification de cession de créance de la situation de travaux n°1 elle aurait pu, à tout le moins, refuser d’escompter la cession Dailly du 8 décembre 2016 relative à la situation de travaux n°2 ;
- Que pire encore, alors que M. Y, Directeur de projet de A, écrivait le 6 décembre 2016 à VMM pour lui faire part des retards et inexécutions (sans en avertir la Banque DELUBAC), il validait pourtant le lendemain, le 7 décembre 2016, la situation de travaux n°2 de VMM sans émettre la moindre réserve et sans mentionner de pénalités de retard et apposait même la mention « bon pour accord » sur la facture ;
- Que A savait parfaitement que les deux créances relatives aux situations de travaux n°1 et n°2 avaient été cédées par VMM à la Banque DELUBAC, et qu’en ne l’informant pas immédiatement des difficultés, elle ne lui permettait pas de s’adresser aussitôt à VMM afin de recueillir ses explications et de participer à des constats contradictoires pour vérifier la réalité et l’importance des retards invoqués ;
- Que la Banque DELUBAC n’avait donc aucune raison de ne pas accepter de prendre à l’escompte les situations de travaux et factures dûment validées, qui avaient l’apparence de créances cessibles.
A rétorque qu’elle n’a fait preuve ni de négligence, ni d’imprudence fautive, ni de comportement frauduleux.
Au soutien de sa défense elle fait valoir :
- Que la Banque DELUBAC est dans l’impossibilité d’établir une quelconque responsabilité de A ;
- Qu’ainsi, dès le 10 mars 2017, A a tenue informée la Banque DELUBAC de la situation en précisant qu’elle contestait formellement les cessions de créances litigieuses, en lui indiquant :
«… En tout état de cause notre société n’a jamais accepté de telles cessions qui ne lui sont donc nullement opposables, et ce d’autant plus que notre société n’est débitrice d’aucune somme à l’égard de la SARL VMM.
En effet, la SARL VMM s’est révélée défaillante dans l’exécution des prestations qui lui ont été confiées sur le chantier du Futur Palais de Justice de Paris, ce qui a conduit la société A à procéder à la résiliation de son contrat de sous-traitance après plusieurs mises en demeure restées infructueuses.
Cette situation a impliqué des préjudices extrêmement graves pour la société A qui a été notamment dans l’obligation de se substituer à VMM du fait de ses multiples carences, pour respecter son planning contractuel (…) ».
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il ressort de l’examen des pièces versées au débat :
- que tout d’abord en date du 21 octobre 2016 VMM a cédé à la Banque DELUBAC pour un montant de 178 500 € la totalité des créances relatives au marché de sous-traitance du futur Palais de Justice de Paris signé le 9 septembre 2016 entre VMM et A et qu’ensuite par courrier RAR en date du 21 octobre 2016, reçu le 25 octobre 2016, la Banque DELUBAC a notifié la cession de ce marché à A ;
- qu’en date du 26 octobre 2016, M. Ab Ac de la société A a établi la situation n°1 pour un montant de 84 787,50 € qui porte dans la case « Bon à facturer » la date du 26 octobre 2016, ainsi que la signature de M. Ad Y C A et le cachet de cette dernière ;
— que VMM a établi la facture n° 1224, datée du 20 octobre 2016, d’un montant de 84 787,50 €, à échéance du 15 janvier 2017, intitulée « situation ] avancement 50% ». Il est clairement indiqué en haut de cette facture qu’elle fait l’objet d’une cession à la Banque DELUBAC dans le cadre de la loi Dailly. Cette facture est dûment validée par A qui y a porté son cachet, sa signature et la date du 26 octobre 2016. La créance relative à cette facture a été régulièrement cédée par VMM à la Banque DELUBAC selon acte de cession en date du 27 octobre 2016 ;
- qu’en date du 7 décembre 2016, M. Ab Ac de la société A a établi la situation n° 2 pour un montant de 29 812,50 € qui porte dans la case « Bon à facturer » la date du 7 décembre 2016, ainsi que la signature de M. Ad Y C A et le cachet de cette dernière ;
- que VMM a établi la facture n° 1232, datée du 7 décembre 2016, d’un montant de 29 812,50 €, à échéance du 15 février 2017, intitulée « situation 2 avancement 70% ». Il est clairement indiqué en haut de cette facture qu’elle fait l’objet d’une cession à la Banque DELUBAC dans le cadre de la loi Dailly. Cette facture est validée par A qui y a porté son cachet, sa signature et la mention manuscrite « bon pour accord ». La créance relative à cette facture a été régulièrement cédée par VMM à la Banque DELUBAC selon acte de cession en date du 8 décembre 2016.
-que par courrier RAR daté du 27 octobre 2016 reçu le 2 novembre 2016 par A, la Banque DELUBAC lui a notifié la cession de la créance de 84 787,50 € et par courrier RAR du 8 décembre 2016, reçu le 14 décembre 2016, la cession de la créance de 29 812,50 €.
Il résulte de ce qui précède que A a antérieurement à la notification de cession de créances fait connaître son intention de payer lesdites factures, qui portaient en clair la mention qu’elles avaient été cédées à la Banque DELUBAC, en y apposant son visa et/ou son bon pour accord et que ces mentions ont favorisé l’apparence d’une créance cessible engageant A vis-à-vis de la Banque DELUBAC. Dans de telles conditions la Banque DELUBAC ne peut pas se voir reprocher de ne pas avoir vérifié le bienfondé desdites factures
Par ailleurs il est stipulé dans chacun des courriers de notification de cession de créance adressés par la Banque DELUBAC à A :
« Conformément aux dispositions de l’article L.313-29 du code monétaire et financier, nous vous demandons de vous engager à nous payer directement, en nous retournant dûment complété et signé l’acte d’acceptation de la cession…
Dans le cas où vous n’aurez pas convenance de souscrire un tel engagement vous voudrez bien nous aviser dans les plus brefs délais, en nous faisant connaître les motifs de votre
refus et considérer que la présente vaut alors notification de la créance au sens des articles L.[…] à L.323-35 du code monétaire et financier. »
A ainsi notifiée de la cession de créance n’a pas émis de contestation, ni de réserves sur le paiement de ces créances. Elle n’a pas payé les deux factures à leurs échéances respectives et a attendu d’être mise en demeure de payer, par la Banque DELUBAC (courrier RAR du 23 février 2017), pour informer pour la première fois cette dernière de ses griefs à l’encontre de VMM par un courrier RAR en date du 10 mars 2017.
Et cela alors :
- Que, dès le 6 décembre 2016, elle envoyait une lettre RAR à VMM pour lui signaler le retard accumulé au niveau de certaines tâches (Façades Nord et Sud aux niveaux 19 et 29, bracons et caissons des façades Est et Ouest, montants traverses et caissons du niveau IGH 29) et l’informer que les retenues calculées au 6 décembre 2016 d’un montant de 4920 € s’imputeraient sur les situations et pourtant, nonobstant les griefs ainsi exprimés, elle a validé le 7 décembre 2016, sans aucune réserve, la situation n°2 ainsi que la facture datée du 7 décembre 2016 établie au titre de cette situation ;
- Et qu’aucun des événements postérieurs n’a été porté à la connaissance de la banque, ainsi notamment :
- De la lettre RAR adressée par A à VMM le 22 décembre 2016 dans laquelle elle constate une situation qu’elle juge critique ainsi que des retards conséquents et l’invite à participer le jour même à un constat contradictoire en présence d’un huissier,
- Des constats d’huissier dressés le 22 décembre 2016 puis le 6 janvier 2018,
- De sa lettre RAR du 13 janvier 2017 par laquelle elle prononce la résiliation du contrat « dans sa totalité ».
Même si les dispositions du code monétaire et financier n’entrainent pas à la charge du débiteur cédé une obligation d’information du cessionnaire sur l’existence et la valeur des créances cédées, sauf cas de fraude, il n’en demeure pas moins que A a commis des fautes en favorisant l’apparence d’une créance cessible par les mentions portées sur les factures, en ne tenant pas informée la Banque DELUBAC des faits susceptibles de mettre en cause les créances cédées, en validant des situations de travaux sur lesquelles elle est revenu.
Ces fautes ont causé à la Banque DELUBAC un préjudice dont le montant est égal à celui de la créance qui a été admise en compensation soit la somme 26 600 €.
En conséquence, le tribunal condamnera A à payer à la Banque DELUBAC la somme de 26 600 € à titre de dommages et intérêts, déboutant du surplus.
3. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La Banque DELUBAC demande la condamnation de A à lui payer la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Au soutien de sa demande elle fait valoir :
- Que le non-paiement des deux créances Dailly à leur échéance constitue une faute ;
- Que les deux factures litigieuses sont exigibles depuis plus de deux ans ;
- Que la prétendue non réception des deux notifications de cession de créance est purement
- Que A avait parfaitement connaissances des cessions Dailly au profit de la Banque DELUBAC comme le confirme d’une part les mentions de cession figurant sur chaque facture qu’elle a visée et d’autre part la notification par courrier RAR du marché et de chaque cession de créance ;
- Que cette résistance abusive lui a occasionné un préjudice, que l’octroi des intérêts de retard calculés à un taux inférieur à 1% est insuffisant pour l’indemniser.
A réplique qu’il n’existe aucune résistance abusive de sa part et fait valoir au soutien de sa position :
- Que dès le 10 mars 2017 elle a fait savoir à la Banque DELUBAC qu’elle contestait formellement les cessions de créances litigieuses dans la mesure où elle ne les avait nullement acceptées et où VMM s’était révélée défaillante dans l’exécution de ses prestations ;
- Qu’en outre elle a sollicité à deux reprises (le 7 juillet 2017 et le 14 février 2018) auprès de la société Haussmann Recouvrement l’ensemble des pièces fondant sa demande sans que cette dernière ne fasse droit à sa demande ;
SUR CE, LE TRIBUNAL,
La Banque DELUBAC sollicite la condamnation de A à lui payer la somme de 7500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Mais, elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a subi un préjudice autre que celui d’un retard de paiement qui sera compensé par l’application des intérêts au taux légal qui auront été octroyés.
En conséquence, le tribunal déboutera la Banque DELUBAC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
4. Sur la demande d’exécution provisoire
Vu la nature de l’affaire, le tribunal dira n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
5. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits la Banque DELUBAC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera A à payer à la Banque DELUBAC la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur les dépens
Le tribunal condamnera A, qui succombe, à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
- Condamne la SAS A FRANCE à payer à la SCS Banque DELUBAC & Cie la somme de 88 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017 et avec capitalisation des intérêts à compter du 7 mars 2018 ;
- Condamne la SAS A FRANCE à payer à la SCS Banque DELUBAC la somme de 26 600 € à titre de dommages et intérêts ;
- Déboute la SCS Banque DELUBAC & Cie de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Dit n’y a avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
- Condamne la SAS A FRANCE à payer à SCS Banque DELUBAC la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS A FRANCE à supporter les dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 78,40 euros, dont TVA 14,80 euros.
Délibéré par M. Z AA, M. AB AC et M. AD AE, (M. X étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. Z AA, Président du délibéré et Mme Camille AIME, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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