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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 3e ch., 4 mars 2022, n° 2021F00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro : | 2021F00121 |
Texte intégral
TRIBUNAL AD COMMERCE
AD VERSAILLES
JUGEMENT DU 4 MARS 2022
Décision contradictoire et en premier ressort
3ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2021F00121
Mme X Y contre
SA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE Z AA
ADMANADURS
Mme X Y […] comparant par Me Audrey AG […] SCM AG AB
[…] et par Me Elisabeth AC AD AE […]
Mme AF Y […] comparant par Me Audrey AG […] SCM AG AB
[…] et par Me Elisabeth AC AD AE […]
ADFENADUR
SA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE Z AA 18 Rue Gérard
Bongard 78300 Poissy comparant par Me Colette HENRY-LARMOYER […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Serge GOLDSTEIN-ADSROCHES, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 4 Février 2022, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Serge GOLDSTEIN-ADSROCHES, président de chambre, M. Alain BURQ, juge, M. Thierry FEBVRET, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de
l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Serge GOLDSTEIN-ADSROCHES président de chambre et
Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
3
LES FAITS
La SA IMMOBILIERE Z AA (RCS Versailles n° 709 802 169) ci-après IGW, est une société familiale dont l’objet social est la gestion immobilière. Au 30 juin 2020, son capital était réparti de la façon suivante :
5 266 actions Mme AI AA
1 480 actions Succession AJ AA
Succession AK DIEADRICHS 5 actions
Mme AM AN 4 139 actions
-
5 actions M. AO AP
- Mme X Y 1 328 actions
- Mme AF Y 448 actions
M. AQ Y 444 actions
- M. AR Y 5 actions
13 120 actions Total
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire d’IGW tenue le 8 juillet 2020, il a été voté :
La réduction du capital social de 200 000 € à 52 426,73 € par résorption des pertes ; L’augmentation du capital social d’une somme de 23 669,27 € pour le porter de 52 426,73
-
€ à 76 096 € par incorporation des réserves ;
- L’augmentation du capital social d’une somme de 23 954 € pour le porter de 76 096 € à 100 050 € par émission de 4 130 actions nouvelles de 5,80 € chacune en numéraire ;
Application du droit préférentiel de souscription des 4 130 actions, aux propriétaires des
13 120 actions anciennes, à raison de 1 action nouvelle pour 3,176 actions anciennes ;
La réception des souscriptions du 9 juillet au 31 juillet 2020 inclus. Le même jour, un courrier RAR a été adressé aux actionnaires précisant les modalités de souscription à l’augmentation de capital.
Par courrier RAR posté le 24 juillet 2020, présenté le 13 août 2020 et réceptionné le 21 août 2020, Mme X Y a adressé à IGW, un bulletin de souscription pour 418 actions nouvelles et un chèque de 2 424,40 €. Par courrier RAR posté le 27 juillet 2020 et réceptionné le 7 août 2020, Mme AF Y a adressé à IGW, un bulletin de souscription pour 140 actions nouvelles et un chèque de 817,80 €.
Le 30 septembre 2020, IGW a adressé des courriers RAR à Mme X Y et Mme
AF Y, les informant que leur souscription n’était pas valable du fait d’une réception tardive et leur a retourné leur chèque. Après plusieurs échanges de courriers entre les parties, Mme X Y et Mme
AF Y (ci-après les consorts Y) ont introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte du 29 janvier 2021 déposé à l’étude, Mme Y X et Mme Y AF ont fait donner assignation à la SA IMMOBILIERE Z AA,
d’avoir à comparaître le 26 février 2021 devant le tribunal de commerce de céans afin
de l’entendre.
Il est ici précisé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger >> ou de «< constatation » qui ne sont, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
»
Par conclusions soutenues à l’audience du 4 février 2022, Mme Y X et
Mme Y AF ont demandé au tribunal de :
Juger Mme X Y et Mme AF Y recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Vu les articles L 210-1 et L 721-3 du code de commerce,
Vu les articles L 225-132 et L 225-149-3 du code de commerce,
Vu l’article 668 du code de procédure civile,
Vu les articles 1835 et 1836 du code civil,
Vu la jurisprudence, Vu l’article 9 des statuts de la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE Z AA,
Prononcer la nullité de l’augmentation de capital décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 8 juillet 2020 de la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE Z AA,
Prononcer la nullité du procès-verbal du conseil d’administration de la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE Z AA du 8 juillet 2020 et la nullité du procès- verbal du conseil d’administration du 28 août 2020, constatant la réalisation de
l’augmentation de capital décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juillet
2020,
Débouter la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE Z AA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE Z AA à payer à Mme
X Y et à Mme AF Y la somme de 5 000 € chacune, à titre de dommages-intérêts, La condamner à payer à Mme X Y et à Mme AF Y la somme
-
de 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens de l’instance.
Par conclusions soutenues à l’audience du 4 février 2022, la SA IMMOBILIERE Z
AA a demandé au tribunal de :
Débouter Mme X Y et Mme AF Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. Condamner Mme AS Y et Mme AF Y, in solidum, au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’abus de minorité du fait de leur opposition à l’augmentation du capital voté par l’assemblée des actionnaires extraordinaire du 8 juillet 2020. Condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 5 000 € à la Société IMMOBILIERE Z AA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs explications le 4 février 2022 devant le juge chargé d’instruire l’affaire. Toutes se sont présentées et ont été entendues. Les parties ont précisé que leurs dernières écritures et conclusions reprenaient
l’ensemble de leurs moyens et demandes.
Les débats ayant eu lieu, le juge chargé d’instruire l’affaire, estimant la juridiction suffisamment éclairée, a fait cesser les plaidoiries, clos les débats et avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2022.
دل f
5
LES MOYENS ADS PARTIES
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les consorts Y font valoir que lors d’une augmentation de capital, le code du commerce et les statuts d’IGW disposent que les actionnaires ont un droit préférentiel de souscription proportionnel au montant de leurs actions et qu’IGW n’a pas respecté le délai à minima de 30 jours prescrit dans ses statuts pour recevoir les bulletins de souscription. Elles indiquent avoir envoyé leur bulletin de souscription par lettre RAR avant la date limite du
31 juillet 2020 votée lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire et qu’en l’espèce la date
d’envoi fait foi. Elles soutiennent que suite au refus d’IGW d’accepter leur souscription, elles sont fondées à demander l’annulation de l’augmentation de capital ainsi que la nullité des procès-verbaux de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juillet 2020 et du conseil d’administration des 8 août et 28 août 2020.
Elles contestent l’abus de minorité dont IGW leur fait grief.
IGW réplique que les consorts Y ont adressé leur bulletin de souscription de nouvelles actions au-delà du délai de réception des souscriptions fixé par le conseil d’administration au
31 juillet 2020 et qu’en matière de délai, tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Elle allègue que l’Assemblée Générale Extraordinaire a voté les modalités de l’augmentation de capital à la majorité de plus des trois quarts des voix et avait compétence pour voter le délai imparti pour la souscription. Elle souligne que les consorts Y se sont abstenues lors de la résolution fixant le délai de souscription entre le 9 et le 31 juillet 2020 inclus et que ce délai respectait celui imparti par le code de commerce qui est à minima de 5 jours de bourse. Elle soutient que l’action des consorts Y est constitutif d’un abus de minorité et demande
des dommages et intérêts.
LES MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
Les consorts Y demandent la nullité de l’augmentation de capital d’IGW, décidée par
l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 8 juillet 2020 ainsi que la nullité des procès- verbaux du conseil d’administration des 8 juillet 2020 et 28 août 2020.
IGW conteste la demande.
Les parties soulèvent plusieurs moyens au soutien de leurs prétentions que le tribunal examinera successivement.
Il est produit :
Les statuts d’IGW; La convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juillet 2020 amenée à statuer sur l’augmentation de capital et le texte des résolutions soumises au vote;
-
Le rapport du conseil d’administration à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juillet
-
2020 ; Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juillet 2020 mentionnant le vote de l’augmentation de capital et donnant pouvoir au conseil d’administration de modifier les statuts en conséquence;
->
Le procès-verbal du conseil d’administration du 8 juillet 2020 modifiant les statuts en son article 7- Capital social ; Les bulletins de souscription de Mmes X Y et AF Y ; Le procès-verbal du conseil d’administration du 28 août 2020 constatant les souscriptions reçues et la nouvelle répartition du capital social ;
Des échanges de courriers entre les parties.
Sur la demande d’annulation de l’augmentation de capital et du procès-verbal du conseil
d’administration du 8 juillet 2020
Les consorts Y soutiennent que : Selon les dispositions de l’article 1836 du code civil, les statuts ne peuvent être modifiés que par l’accord unanime des associés ; Les statuts d’IGW prévoient un délai de 30 jours pour l’exercice du droit de souscription préférentiel lors des augmentations de capital; IGW a violé les dispositions des statuts en ne respectant pas ce délai.
IGW réplique que : l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juillet 2020 a voté l’augmentation de capital et le délai du 9 au 31 juillet 2020 inclus pour recueillir les souscriptions ; Elle était investie des pouvoirs pour le faire en vertu des statuts d’IGW; Le conseil d’administration a pris les mesures utiles et rempli les formalités nécessaires à la réalisation de l’augmentation de capital, en considération des pouvoirs qui lui ont été
-
conférés par l’Assemblée.
Le tribunal constate que : L’article 43 (Règles spéciales aux Assemblées Générales Extraordinaires – Quorum et majorité) des statuts d’IGW stipule que "Les Assemblées Générales autres que les
-
Assemblées Ordinaires, ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant qu’elles sont composées d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. (…). Dans toutes les Assemblées Générales, autres que les Assemblées
Ordinaires, (…), les résolutions pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. » ;
L’article 44 (Pouvoirs de l’Assemblée Extraordinaire) stipule que : "L’Assemblée Générale Extraordinaire peut sur la proposition du Conseil d’Administration, modifier les statuts dans toutes ses dispositions, sans pouvoir toutefois changer la nationalité de la Société, ni augmenter les engagements des Actionnaires. Elle peut notamment, décider, sans que l’énumération ci-après ait un caractère limitatif :
(…)о о l’augmentation ou la réduction du capital social
о (…)." ; La quatrième résolution (Réalisation de l’augmentation de capital) a été votée par
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juillet 2020 avec le quorum et la majorité qualifiée requis (10 895 voix pour, 4 abstentions représentant 2 225 voix et aucune voix
contre).
Par son vote de la quatrième résolution à la majorité qualifiée, l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 8 juillet 2020 a voté une augmentation de capital, ce dont elle avait le pouvoir en vertu des articles 43 et 44 des statuts d’IGW.
Concernant le moyen soulevé par les consorts Y, selon lequel il conviendrait de frapper de nullité l’augmentation de capital au motif qu’IGW aurait violé les statuts en ne respectant pas le délai de 30 jours pour l’exercice du droit de souscription, le tribunal rappelle que de jurisprudence constante qui se réfère à l’article L.235-1 du code de commerce, la nullité ne
37イ
7
peut être prononcée que s’il y a eu violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats.
En l’espèce, s’agissant de la violation d’une disposition du livre II du code de commerce, les consorts Y ne justifient pas d’une violation de l’article L225-149-3 auquel elles se réfèrent. D’autre part, s’agissant d’une violation des lois qui régissent les contrats, elles ne justifient d’aucun défaut ou vice de consentement, s’étant non seulement abstenues lors du vote de la résolution mais encore en ayant souscrit à l’augmentation de capital et respecté les délais qu’elles contestent désormais.
En conséquence, le tribunal déboutera les consorts Y de leur demande de nullité de
l’augmentation de capital.
Le conseil d’administration du 8 juillet 2020 a ratifié l’augmentation de capital en numéraire de 76 096 €, conformément aux décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire. En conséquence, le tribunal déboutera les consorts Y de leur demande de nullité du procès-verbal du conseil d’administration du 8 juillet 2020.
Sur la demande de nullité du procès-verbal du conseil d’administration du 28 août 2020
Au visa de l’article 642 du code de procédure civile qui dispose que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures … », IGW soutient que les bulletins des consorts Y n’ont pas été pris en compte pour cause d’irrecevabilité car reçus postérieurement au 31 juillet 2020 minuit.
Les consorts Y répliquent qu’en vertu des dispositions de l’article 668 du code de procédure civile qui dispose que « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. », leur bulletin de souscription seraient valables car envoyés par courrier RAR en dates des 24 et 27 juillet 2020, antérieurement à la date du 31 juillet 2020 et à fortiori à l’intérieur du délai de 30 jours prévu par les statuts pour
l’exercice du droit de souscription.
Le tribunal relève que les parties s’appuient sur deux articles du code de procédure civile, et qu’il convient de préciser l’apparente contradiction entre ceux-ci.
De jurisprudence constante, la notification réalisée par courrier postal respecte les conditions de délai imposées, dès lors que la date d’expédition du courrier recommandé est antérieure au dernier jour du délai à vingt-quatre heures.
En l’espèce, la quatrième résolution portant augmentation de capital mentionne « Les souscriptions seront reçues du 9 juillet 2020 au 31 juillet 2020 inclus » et les bulletins de souscription pouvaient être adressés à IGW par voie postale. Ainsi que l’attestent les accusés de réception des courriers RAR, les consorts Y ont envoyé leur bulletin de souscription les 24 et 27 juillet 2020 dans le respect des délais.
Le Conseil d’Administration du 28 août 2020 a enregistré les souscriptions reçues avant le 31 juillet 2020, rejetant par là même les bulletins des consorts Y qui en furent informées par courrier du 30 septembre 2020.
En cela, le procès-verbal du Conseil d’Administration du 28 août 2020 est entaché d’irrégularité et le tribunal prononcera sa nullité.
Au surplus, le tribunal relève une inégalité de traitement entre d’une part Mmes X
Y et AF Y qui se sont vues refuser leur souscription au motif d’une
K
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réception tardive de leur bulletin, et d’autre part M. AQ Y dont la souscription a été acceptée malgré l’envoi d’un chèque non signé.
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts des consorts Y
Les consorts Y demandent 5 000 € chacune à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de la dilution de leurs parts dans le capital de la société qui passe respectivement :
Pour Mme X Y de 1 328 actions sur un total de 13 120 à 1 328 actions sur un total de 17 250 ;
Pour Mme AF Y de 448 actions sur un total de 13 120 à 448 actions sur un total de 17 250.
Pour autant, le tribunal relève qu’à l’issue de l’augmentation de capital par incorporation des réserves votée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juillet 2020, la valeur de l’action ressortait à 5,80 € (76 096 € / 13 120 actions).
L’émission de nouvelles actions à la valeur nominale de 5,80 € n’a donc aucun effet sur la valeur nominale des actions détenues par les consorts Y et sur leur patrimoine, sauf à démontrer que la valeur nominale de l’action est sous-évaluée par rapport à leur valeur réelle, ce qu’elles ne rapportent pas.
En conséquence, le seul préjudice dont pourraient se prévaloir les consorts Y, est la perte de chance de pouvoir bénéficier dans le futur, d’une augmentation de la valeur des actions nouvelles qu’elles voulaient souscrire. Cependant, le tribunal constate qu’elles ne justifient pas d’une telle éventualité, ni de son quantum.
En conséquence, le tribunal les déboutera de leur demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sur le fondement de l’abus de minorité
IGW demande le paiement par Mmes AS Y et AF Y, in solidum, de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’abus de minorité.
L’abus de minorité est caractérisé lorsque le comportement d’un minoritaire porte atteinte à l’intérêt social de la société et crée une rupture d’égalité entre les associés par la recherche d’un intérêt personnel.
Dans les faits, lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juillet 2020, les consorts Y ne se sont pas opposées à l’augmentation de capital nécessaire à la survie de la société et ont même adhéré à celle-ci en adressant leur bulletin de souscription dans les délais requis.
Par ailleurs, de jurisprudence constante, le droit d’action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équivalente au dol, de sorte qu’il doit être démontré une intention malveillante ou la volonté de nuire et pas seulement de se voir reconnaître un droit. Tel n’est pas le cas en l’espèce, en conséquence IGW sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal condamnera IGW à payer à Mme AS Y et Mme AF Y, la somme de 1 500 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et mettra les dépens à la charge d’IGW.
-:) イ
9
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mme AS Y et Mme AF Y de leur demande de nullité de
l’augmentation de capital décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 8 juillet 2020 de la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE Z AA;
Déboute Mme AS Y et Mme AF Y de leur demande de nullité du procès-verbal du conseil d’administration du 8 juillet 2020 de la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE Z AA;
Prononce la nullité du procès-verbal de Conseil d’Administration du 28 août 2020 de la
SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE Z AA;
Déboute Mme AS Y et Mme AF Y du surplus de leurs demandes
Déboute la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE Z AA de ses demandes
Condamne la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE Z AA à payer à Mme AS Y et à Mme AF Y, la somme de 1 500 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE Z AA aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 89,66 €.
Le président Le greffier
s
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