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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 14 févr. 2025, n° 2024064487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024064487 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE c/ SARL CRAVATES ROUGES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024064487
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552120222
Partie demanderesse : assistée de la SELARL 2H AVOCATS – Me Charlotte MOCHKOVITCH Avocat et comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS Avocat (J119)
ET :
SARL CRAVATES ROUGES, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Société Générale (ci-après SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) a octroyé le 10 juin 2020 à la SARL Cravates Rouges (ci-après CRAVATES ROUGES) un prêt garanti par l’Etat (ci-après le PGE) d’un montant de 60 000 €, qui a fait l’objet d’un avenant le 21 mai 2021 suite à la décision de CRAVATES ROUGES d’opter pour une durée additionnelle d’amortissement du PGE.
CRAVATES ROUGES ayant cessé de régler les échéances du PGE, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui a adressé, les 20 octobre et 30 novembre 2023, deux courriers recommandés avec AR le mettant en demeure de régulariser sa situation, puis, le 9 janvier 2024, un courrier recommandé avec AR l’informant de la déchéance du terme du PGE et la mettant en demeure de lui rembourser la somme de 46 872,62 €, composée des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts de retard à la date de la mise en demeure.
Ces courriers n’ont pas été retirés par CRAVATES ROUGES.
Les mises en demeure étant restées sans effet, c’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner CRAVATES ROUGES devant le tribunal de commerce de Paris par acte signifié le 25 septembre 2024 selon les modalités prescrites par les articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu le contrat de PGE, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, juger que la SOCIETE GENERALE est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
condamner la SARL CRAVATES ROUGES à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 48 204,70 € au titre du PGE n°220198102577, au taux contractuel majoré de 4,58 % selon décompte arrêté au 23 août 2024, à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; condamner la SARL CRAVATES ROUGES à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
CRAVATES ROUGES, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 23 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
LES MOYENS
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dont le tribunal a pris connaissance. Il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de l’action de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l’extrait K-bis daté du 7 janvier 2025 versé aux débats que CRAVATES ROUGES est commerçant, a son siège social à Paris, n’est pas radié du Registre du Commerce et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre de CRAVATES ROUGES, la qualité à agir de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Sur le bien-fondé des demandes
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :
le contrat du PGE signé le 10 juin 2020 et son avenant signé le 21 mai 2021 ;
les mises en demeure des 20 octobre et 30 novembre 2023 ;
le courrier de résiliation du PGE du 9 janvier 2024 ;
le décompte des sommes dues arrêté au 23 août 2023.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retiendra que ces pièces établissent que SOCIÉTÉ GÉNÉRALE détient sur CRAVATES ROUGES, au titre du PGE n°220198102577 résilié par la mise en demeure du 9 janvier 2024, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 48 204,70 € arrêté au 23 août 2023, pour laquelle CRAVATES ROUGES a été mis en demeure le 20 octobre 2023.
Faute d’être présent, CRAVATES ROUGES a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du PGE selon le dispositif repris ci-dessous.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera CRAVATES ROUGES à lui payer la somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge de CRAVATES ROUGES, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : dit l’action de la SA SOCIETE GENERALE régulière et recevable ;
condamne la SARL CRAVATES ROUGES à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 48 204,70 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,58 % à compter du 23 août 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ; condamne la SARL CRAVATES ROUGES à payer la SA SOCIETE GENERALE la somme de 800 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL CRAVATES ROUGES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon.
Délibéré le 30 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président
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