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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, ch. du cons., 11 juin 2025, n° 2025002277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2025002277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[Adresse 1]
N° RG 2025 002277 N° PC4156222 N° de Minute 344/3/2025 Code NacDemande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE)
JUGEMENT DU 11/06/2025
(Affaire mise en délibéré suite aux débats en chambre du conseil le 11/06/2025)
Redressement judiciaire – L631-1 du code de commerce
[I] [S], [R], [J] aménagements et création d’espaces verts [Adresse 2] RCS [Localité 1]: Siren 344 184 668
Comparant lors de l’audience : Me [D] [M] et Me [U] [G] représentant SAS BERNARD PAGES PROLIANS, partie demanderesse,
Non comparant: M. [B] [S], partie défenderesse,
Composition du tribunal lors des débats en chambre du conseil et du délibéré : PRESIDENT(E) : M. William IGLESIAS JUGES : LAVIELLE Marie-Carmen ; Mme. ORONOTZ Stéphanie
Greffier présent lors des débats Me Fabrice TACHOIRES
Présents au prononcé du jugement: M. William IGLESIAS, Président(e), ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assisté(e) de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice du 20/05/2025 la SAS BERNARD PAGES PROLIANS a donné assignation à M. [B] [S] exerçant en la forme d’entrepreneur individuel à comparaître à l’audience du 11/06/2025 aux fins de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le Tribunal constate :
* qu’il se trouve en conséquence régulièrement saisi dans le cadre des dispositions de l’article R. 631-1, en vue d’une application éventuelle de la procédure de redressement judiciaire visée à l’article L631-1 du Code de commerce et qu’il a été fait application, avant de statuer sur l’ouverture de la procédure de l’article L. 621-1 du Code de Commerce ;
* que le débiteur a été régulièrement convoqué en Chambre du Conseil,
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
I) De l’application de l’article L681-1 du Code de commerce
Le tribunal doit, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies.
* A) Analyse des conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel
L’ouverture éventuelle d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à la constatation par le Tribunal de la coexistence de conditions de forme et de fond, fixées par la loi. qu’il convient en conséquence de les examiner tour à tour.
L’article L. 631-2 du Code de Commerce dispose que « I La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.». que [B] [S], [R], [J] justifie d’une inscription au RCS.
Attendu par ailleurs que le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale, a son siège social ou le débiteur, personne physique, à déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité . que le siège de l’entreprise précitée est situé dans le ressort du Tribunal de céans qui se trouve de ce chef compétent ratione loci.
La définition de la cessation des paiements est donnée par l’article L. 631-1 du Code de commerce qui dispose qu’ il y a état de cessation des paiements lorsqu’un débiteur mentionné à l’article L.631-2 du Code de Commerce est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
Attendu que l’état de cessation des paiements ne peut donc être constaté qu’au résultat de la balance entre le passif exigible professionnel, c’est-à-dire échu, et l’actif disponible professionnel. Attendu que l’examen du dossier fait apparaître que le passif exigible professionnel tant privilégié que chirographaire est au minimum de l’ordre de 8212.81 €.
Il incombe au tribunal de rechercher l’actif professionnel (biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles) disponible. le caractère disponible de cet actif le limite aux sommes ou les valeurs dont l’entreprise peut
immédiatement disposer pour assurer le paiement immédiat, dès l’échéance d’une dette professionnelle quel qu’en soit le montant, peu importe que le débiteur possède des actifs immobilisés importants. Que l’examen des pièces produites par la requérante fait apparaître qu’en l’espèce, l’actif professionnel circulant est de faible valeur
Attendu qu’il ne peut donc qu’être constaté que le montant du passif exigible professionnel est supérieur au montant de l’actif disponible professionnel. qu’ainsi l’état de cessation des paiements de [B] [S], [R], [J] est caractérisé,
Attendu qu’il ne peut donc qu’être constaté qu’une partie du passif exigible ne peut être couvert par la réalisation de l’actif disponible ; qu’ainsi l’état de cessation des paiements de l’entreprise est caractérisé,
Que la condition de fond est donc également satisfaite,
B) Analyse des conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Attendu que le surendettement est défini par les dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation lequel prévoit : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. ».
Le tribunal rappelle qu’il résulte de l’application combinée des articles L681-12° du code de commerce et L711-1 du code de la consommation que l’analyse de la situation de surendettement s’effectue sur le seul actif personnel de l’entreprise individuelle en le comparant au passif personnel échu ou à échoir ainsi qu’à toutes les dettes professionnelles, échues ou à échoir de ce débiteur, dont le droit de gage s’étend à l’actif personnel.
Il ressort des informations portées à la connaissance du tribunal qu’il ne peut être déterminé si des dettes peuvent être poursuivie sur l’actif personnel
Qu’il en résulte que l’actif les dettes professionnelles et non professionnelles de [B] [S], [R], [J] pouvant être poursuivies sur l’actif personnel sont inconnues.
C) Du choix de la procédure,
L’article L681-2 II. Dispose que « – Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel. »
Il ressort des attendus ci-dessus que les conditions du surendettement prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture,
Il y a lieu en conséquence d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L. 631-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l’article L. 681-2, Il du même code, les éléments du patrimoine professionnel uniquement
En conséquence, la procédure vise les seuls éléments du patrimoine professionnel,
De la fixation de la date de cessation des paiements
Attendu qu’il convient, en raison d’une insuffisance d’information, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 11/06/2025, qui pourra être éventuellement reportée dans les conditions fixées à l’article L. 631-8 du Code de Commerce dans une limite de dix huit mois à compter de ce jour ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de DAX, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la communication de la cause au Parquet,
Ouvre à l’encontre de [B] [S], [R], [T], [Adresse 3], inscrit(e) sous le n°344 184 668, une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions de la loi précitée sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022, conformément à l’article L631-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l’article L681-2, II du même code, le s éléments du patrimoine professionnel uniquement
Désigne M. [E] [Z] en qualité de Juge-Commissaire et M. Jean-Pierre BOISELLE en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
Désigne EKIP’ en la personne de Me [O] [K] [Adresse 4] en qualité de Mandataire Judiciaire,
Ouvre selon l’article L. 621-3 du Code de Commerce une période d’observation d’une durée maximale de six mois,
Désigne le Commissaire de justice suivant : Chargé d’Inventaire : SCP Anthony COUCHOT – Alexandre MOUY EN -Jennifer PRAT-[O] SALA-Commissaires de Justice pour effectuer immédiatement l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. (article L. 622-6 du Code de Commerce) ; dit que cet inventaire devra être remis aux organes de la procédure sus-désignés et qu’il sera complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers et déposé au greffe de ce Tribunal dans un délai de 10 jours à compter de la présente décision,
Dit qu’est autorisé, en cas d’incompétence, le chargé d’inventaire désigné par le présent jugement à se faire remplacer par tel Commissaire de Justice de son choix ;
Invite les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et rappelle au chef d’entreprise qu’il devra établir un procès-verbal de carence si aucun représentant ne peut être désigné : dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence sera immédiatement déposé au greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues à l’article L. 621-4 du Code de Commerce
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 11/06/2025,
Dit que la liste des créances déclarées sera établie par le mandataire judiciaire conformément à l’article L. 624-1 du Code de Commerce, transmise à Monsieur le Juge-Commissaire et déposée au Greffe, dans un délai de 8 mois à compter du présent jugement.
Dit que le Tribunal examinera à l’audience du
06/08/2025 à 14:30
L’opportunité de la poursuite de la période d’observation, en application de l’article L. 631-15 du Code de Commerce,
Dit que le présent jugement PORTE CONVOCATION POUR CETTE DATE DU DEBITEUR, du représentant du personnel, le cas échéant, des contrôleurs ainsi que du mandataire judiciaire
Dit que le Tribunal se prononcera au vu d’un rapport qui sera établi par le débiteur en l’absence d’administrateur, et qu’il pourra alors ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ou la conversion de la procédure en procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L631-15 II si les conditions sont réunies,
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’exécution et la publication de la présente décision conformément à la loi, étant rappelé, pour l’application utile de l’article R. 681-4, alinéa 1er du code de commerce, que ce tribunal ouvre à l’encontre de l’entrepreneur individuel une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte en application de l’article L681-2 II du code de commerce.
Dépens en frais de procédure de redressement judiciaire dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 31.79€ TTC.
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