Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 déc. 2025, n° 2023J00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2023J00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE JUGEMENT DU 16/12/2025
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Maître Pascale MOURIESSE, avocate au Barreau de la Martinique
Non comparant
DÉFENDEUR :
SOCAUMAR (SAS) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Dominique NICOLAS, avocat au Barreau de la Martinique
ALLIANZ I.A.R.D. (SAS) en qualité d’assureur de la SAS SOCAUMAR Cs [Adresse 3] [Adresse 4],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Hervé JEAN-Consulaires : BAPTISTE, Madame Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 21/10/2025.
Après avoir entendu les parties défenderesses, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/12/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [U] [B] a fait l’acquisition auprès de la société TRANSLOC, dont le fonds de commerce était racheté le 07 avril 2007 par la SASU SOCAUMAR, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 494 336 775, exerçant l’activité de concessionnaire automobile ayant pour activité l’entretien, la réparation et le service après-vente de véhicules de la marque Mercedes en Martinique, de deux camions de marque MERCEDES, de type ACTROS, immatriculés 572-BCB-972 et [Immatriculation 1], livrés respectivement en juin 2007 et novembre 2009, lesquels ont présentés des désordres.
Selon protocole d’accord en date du 15 avril 2013, Monsieur [B] et la société SOCAUMAR ont entendu régler amiablement le litige les opposants, ledit protocole prévoyant notamment de voir désigné, à la requête de M. [B] et en référé, un expert judiciaire afin de déterminer, notamment, les vices affectant les camions, ainsi que le versement immédiat par la société SOCAUMAR d’une indemnité provisionnelle de 55.000,00 €;
Par assignation en référé signifiée le 07 mai 2014, Monsieur [B], es-qualité d’entrepreneur individuelle enregistré au SIREN sous le n°352 306 963, a fait attraire la société SOCAUMAR par-devant le Président du Tribunal de grande instance de Fort-de-France en vue de voir ordonner, notamment, une mesure d’expertise automobile concernant les deux camions vendus, et ce à raison de problèmes mécaniques, étant précisé que par assignation en intervention forcée du 29 septembre 2014, la société SOCAUMAR HOLDING a mis en cause la SOCIETE GENERALE DE COMMERCE DES ANTILLES (SGCA) et la SARL TRANSLOC ANTILLES afin que l’expertise à intervenir leur soit opposable.
Par ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2014 par le Président du Tribunal de grande instance de Fort de France, a notamment ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [D] [Q], ingénieur CNAM, avec fixation d’une somme de 4.000,00 euros à consigner par la société SOCAUMAR, et condamnation de cette dernière à payer à Monsieur [B] la somme provisionnelle de 55.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de ladite ordonnance, ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles, outre à supporter les dépens.
Vu le rapport d’expertise déposé le 16 avril 2018 par l’expert [Q], lequel mentionne notamment que « Les camions étaient conformes au bon de commande sur lequel figurait le type 4160 KW » et que « Les problèmes rencontrés par les deux camions acquis par M. [B] (en dehors de ceux liés aux bennes) ne sont donc pas imputables à une insuffisance de puissance des moteurs mais a une inadéquation de l’ensemble de la chaîne cinématique qui n’est pas adaptée à l’activité professionnelle de M. [B] mais, également à la topographie de la Martinique. »
Vu l’assignation en homologation d’expertise signifiée, sous forme de 15 feuilles, selon remise faite à la personne même de son destinataire entre les mains de Monsieur [R] [P], chef comptable, qui a déclaré être habilité à en recevoir copie et l’a accepté, par exploit de commissaire de justice le 31 mars 2023 à la requête de Monsieur [U] [B] à l’encontre de la SAS SOCAUMAR, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fortde-France le 04 avril 2023 et enregistrée sous le n°RG 2023/1775 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil
* recevoir Monsieur [U] [B] dans ses écritures ;
* condamner la société SOCAUMAR à lui payer les sommes suivantes : 1.892.624,00 € à titre de dommages et intérêts, 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Vu l’assignation en intervention forcée en homologation d’expertise signifiée, sous forme de 25 feuilles, selon remise faite à la personne même de son destinataire entre les mains de Monsieur [V] [I], employé, qui a déclaré être habilité à en recevoir copie et qui l’a accepté, par exploit de commissaire de justice le 25 mai 2023 à la requête de Monsieur [U] [B] à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la SAS SOCAUMAR, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 31 mai 2023 et enregistrée sous le n°RG 2023/2719 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions de l’article 1240 du code civil et des articles 331, 367 et suivants du code de procédure civile :
* déclarer recevable et bien fondée la demande de mise en cause de la SA ALLIANZ IARD formulée par Monsieur [U] [B] ;
* dire et juger que la SA ALLIANZ IARD devra intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de céans, inscrite au rôle sous le n°RG 2023/1775, opposant Monsieur [U] [B] à la SAS SOCAUMAR, et ce pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaires ;
* juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la SA ALLIANZ IARD ;
* condamner la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la SAS SOCAUMAR de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendront à être prononcées contre ladite société sur la demande de Monsieur [U] [B], et en conséquence,
* condamner solidairement la société SOCAUMAR et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [U] [B] les sommes suivantes : 1.892.624,00 € à titre de dommages et intérêts, et 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat du demandeur.
Vu la jonction ordonnée par le juge chargé d’instruire l’affaire en son audience de mise en état du 20 septembre 2023, entre les instances enrôlées sous les numéros RG 2023/1775 et 2023/2719, l’affaire étant dès lors référencée sous le seul numéro le plus ancien ;
Vu les conclusions n°2 de Monsieur [U] [B], datées du 12 juin 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le lendemain, aux termes desquelles celui-ci complète et modifie les demandes formulées dans ses assignations, tel que suit :
* le recevoir dans ses écritures et juger notamment qu’il a qualité et intérêt à agir ;
* dire et juger que la SAS SOCAUMAR HOLDING a manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de Monsieur [U] [B], et la condamner à lui payer la somme de 1.892.624,00 € à titre de dommages et intérêts ;
* débouter la SAS SOCAUMAR HOLDING de ses demandes dirigées à son encontre ;
* condamner la même à lui payer la somme de 15.000,00 € à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, et la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de son avocat ;
Vu les conclusions récapitulatives de la SASU SOCAUMAR HOLDING, datées du 30 avril 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le 21 mai suivant, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1641 et 1648 du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce :
* dire et juger irrecevable l’action engagée par Monsieur [B], d’une part comme étant prescrite et de deuxième part en ce que le demandeur est dépourvu de la qualité à agir, et
de troisième part en ce qu’il n’a aucun intérêt à agir pour une action concernant une activité de transport ;
* le débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires après avoir constaté que la société SOCAUMAR a mis à sa disposition deux camions dès 2012 ;
* condamner Monsieur [U] [B] à lui payer les sommes suivantes : 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts, et 10.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens ;
* dire et juger, si le tribunal entrait en voie de condamnation contre la société SOCAUMAR, que l’assurance ALLIANZ IARD la garantira des condamnations prononcées à son encontre.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2025 à laquelle les conseils des parties initiales s’en sont rapportés à leurs conclusions écrites et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de l’assureur bien que dûment assigné en intervention forcée et à sa personne, la décision ayant été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
Vu les articles 472 et 473 du même code qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
L’article 122 du code de procédure civile énonce : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Attendu en l’espèce que la société SOCAUMAR, défenderesse, expose que l’action de Monsieur [B] est irrecevable en ce qu’elle est prescrite, faisant valoir en outre que le requérant n’a ni qualité ni intérêt à agir ;
Sur la prescription de l’action :
L’article 1648 alinéa 1 er du code civil prévoit : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
L’article 2224 du même code dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article L. 110-4 du code de commerce précise : « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerçe entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. / II. (…) ».
Attendu en l’espèce que la société SOCAUMAR soutient que les demandes formées par Monsieur [B] sont prescrites en application de l’article 1648 du code civil, précité, relatif aux vices cachés dont la prescription est limitée à deux ans ;
Que Monsieur [B] indique fonder sa demande sur les dispositions textuelles qui ne sont pas celles relatives aux vices cachés, mais celles relatives au droit des obligations, contractuelles et délictuelles, dont la prescription est prévue par l’article 2224 du code civil, précité, qui prévoit une prescription de cinq ans ;
Que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle Monsieur [B] a connu le fait lui permettant d’exercer son action ;
Que la remise du rapport d’expertise judiciaire, le 16 avril 2018, doit être considérée comme point de départ du délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil, permettant à Monsieur [B] d’intenter une action sur le fond jusqu’au 16 avril 2023 ;
Qu’en conséquence de quoi, la mise en jeu de la responsabilité du vendeur par assignation en homologation d’expertise et paiement, signifiée le 31 mars 2023 à la SAS SOCAUMAR, n’était dès lors pas prescrite ;
Sur la qualité à agir du requérant :
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. », et qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Attendu que la société SOCAUMAR soulève le défaut de qualité à agir du demandeur, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, précités, faisant valoir que « L’assignation délivrée le 31 mars 2023 par Monsieur [U] [B] l’a été en son nom personnel car si tel n’avait pas été le cas, il n’aurait pas manqué d’indiquer le nom de l’entreprise pour laquelle il agit en mentionnant le n° SIREN associé » ;
Que le requérant soutient exercer son activité professionnelle à titre individuel, faisant valoir que l’entrepreneur individuel est défini comme une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes ;
Que Monsieur [B] verse au débat un extrait Kbis daté du 17 avril 2025 sur lequel il est spécifié qu’il exerce, à titre individuel, entre autres activités d’électromécanique et d’installation électrique, celle de « transport de matériaux divers », et inscrit à ce titre au RCS de [Localité 2] sous le n°352 306 963 ;
Qu’il est indifférent que l’assignation en référé délivrée le 7 mai 2014, tendant à une demande d’expertise ayant débouché sur la présente action en demande d’homologation du rapport d’expertise et paiement, l’ait été au nom de Monsieur [U] [B] en sa qualité
d’entreprise individuelle enregistrée au SIREN sous le n°352 306 963, à la différence de celle introductive de la présente instance à la requête du même, sous son seul nom ;
Qu’il conviendra de considérer que Monsieur [B] a qualité et intérêt à agir dans la présente instance ;
Sur le fond :
Sur le moyen tiré d’un manquement du vendeur à l’obligation d’information et de conseil :
Attendu qu’il est constant que tout vendeur d’un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s’informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché ;
Que pour autant, l’obligation d’information et de conseil du vendeur doit être considéré comme limitée à une utilisation normale de la chose vendue, sauf justification de l’information donnée au vendeur par l’acquéreur ;
Que selon le rapport d’expertise rendu le 16 avril 2018, il ressort notamment que : « Les problèmes rencontrés par les deux camions acquis par M. [B] (en dehors de ceux liés aux bennes) (…) sont (…) imputables (…) à une inadéquation de l’ensemble de la chaîne cinématique qui n’est pas adaptée à l’activité professionnelle de M. [B] mais, également à la topographie de la Martinique. / (…) / A ce sujet le représentant du service commercial de la société TRANSLOC aurait dû conseiller à M. [B] d’acquérir un véhicule MERCEDES Actros (variante 51 – 510 CV) équipé d’une boite de vitesses G240 et d’un rapport de point(s) approchant 5,849. / Les camions objets du litige sont réparables en remplaçant les moteurs (600 CV – 510 CV), les boites de vitesses (G260 – G240), les ponts avec rapport de l’ordre de 5,849. / Le coût serait pour chacun d’eux de 57.000 € HT, en dehors de la réfection des châssis et des bennes. / De plus, nous ne sommes pas certains que MERCEDES donnerait son accord pour entreprendre de telles transformations techniques. / Concernant le montant du préjudice commercial subi par M. [B], il n’a pas pu être chiffré en raison de l’absence de communication de pièces comptables et autres de sa part. (…) »
Qu’il ressort de l’analyse des paragraphes susvisés du rapport d’expertise que les problèmes rencontrés par les deux camions acquis par M. [B] seraient dus à une inadéquation de l’ensemble de la chaîne cinématique des camions, laquelle n’était adaptée ni à la topographie de la Martinique, ni à l’activité professionnelle de M. [B] ;
Que l’expert conclu également que la société TRANSLOC venderesse aurait dû conseiller à M. [B] d’acquérir un véhicule MERCEDES Actros (variante 51 – 510 CV) équipé d’une boite de vitesses G240 et d’un rapport de point(s) approchant 5,849 ;
Qu’en revanche, l’allégation de l’expert selon laquelle, en page 3 de son rapport, « M. [B] a porté à notre connaissance, qu’à cette époque, il avait stipulé verbalement au vendeur de la société TRANSLOC, que le camion MERCEDES qu’il possédait depuis plusieurs années, à savoir d’une puissance de 500 cv, équipé d’une boite de vitesses référencée G240, lui convenait parfaitement et qu’il souhaitait que le nouveau camion ait les mêmes caractéristiques (moteur – boite de vitesses – ponts) », ne pourra être retenue comme n’étant corroborée par aucune autre pièce ;
Que de surcroît, la partie adverse verse aux débats les propos de M. [B], retranscrit dans un procès-verbal de déclaration et de saisie de documents établi le 26 décembre 2011 par
la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Martinique, aux termes duquel le requérant déclare : « J’ai acheté deux camions en défiscalisation de puissance 600 cv or à réception je me suis aperçu que j’avais été trompé puisque les véhicules pris en possession sont des 510 CV. (…) »; que cette affirmation de M. [B] vient en contradiction, à tout le moins partiellement en ce qui concerne la puissance des camions, avec ce que l’expert dit avoir relevé d’une information purement verbale, outre que le bon de commande établit en date du 25 juin 2008 confirme l’acquisition d’un camion de 600 CV ;
Que sur ce point d’ailleurs, l’expert confirme en page 21 de son rapport que le « véhicule commandé est bien un 600 CV, donc, conforme à la commande d’origine » ;
Qu’en tout état de cause, s’il ne fait aucun doute que Monsieur [B] a acquis lesdits camions pourvus de bennes pour assurer une activité de transport de matériaux, terre et gravats, il convient également d’admettre que le degré de responsabilité du vendeur au titre du défaut d’information et de conseil doit s’analyser à l’aune de la teneur de l’information objectivement donnée au vendeur, par l’acquéreur, sur son activité ;
Qu’en effet, l’inadaptation de la chose vendue à l’usage auquel elle est destinée doit être mise en balance avec l’inadéquation de l’information donnée au vendeur par l’acquéreur sur l’usage qu’il entend faire de la chose achetée, et qu’il lui revient d’établir pour s’en prévaloir ;
Que lorsque l’expert relève « une inadéquation de l’ensemble de la chaîne cinématique [des camions] qui n’est pas adaptée à l’activité professionnelle de M. [B] mais, également à la topographie de la Martinique », il se fonde d’une part sur les seuls propos du demandeur, non corroborés par d’autres pièces, et d’autre part sur une considération géographique sans qu’il ne soit davantage établit en l’espèce par le demandeur les conditions réelles d’utilisation de ses camions ;
Qu’enfin, alors même que de nombreux transporteurs opèrent sur le territoire martiniquais, que le vendeur SOCAUMAR explique, en page 7 de ses conclusions, que « le nouveau 600 CV de MERCEDES venait de sortir. Tout le monde souhaitait l’acquérir », et que le requérant confirme lui-même, en page 14 de ses conclusions, un « engouement général » pour les camions MERCEDES doté d’une puissance de 600 CV, il n’est pas rapporté de cas similaires permettant d’identifier que l’inadéquation de la chaîne cinématique observée sur les deux camions acquis par M. [B] en 2007 et 2009 serait récurrente sur ce type de modèle, et ce d’autant que ce type de camion ont vocation à une utilisation dans ses conditions sévères comme en matière de BTP ;
Qu’en l’état, alors même qu’un défaut d’information et de conseil peut être opposable au vendeur, il doit être mis en balance avec le défaut de justification par l’acheteur de ce qu’il attend des camions achetés au-delà d’une utilisation normale ;
Sur la demande en réparation du préjudice :
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : / (…) / – demander réparation des conséquences de l’inexécution. / (…) ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
1. Attendu d’une part que l’expertise judiciaire ordonnée le 14 octobre 2014 tendait notamment à chiffrer le préjudice subi au titre de l’activité professionnelle de Monsieur [U] [B] en sa qualité de transporteur ;
Que pour autant, M. [B] n’a jamais été en mesure de fournir à l’expert judiciaire [Q], ainsi qu’aux parties, le moindre élément probant relatif à sa comptabilité, l’expert relevant à ce titre que « Concernant le montant du préjudice commercial subi par M. [B], il n’a pu être chiffré en raison de l’absence de communication de pièces comptables et autres de sa part » ;
Que M. [B] a fait le choix de mandater la SARL AUDITEX ANTILLES GUYANE, cabinet d’expert-comptable, à l’effet de chiffrer son préjudice, laquelle a rendu un rapport qui, outre qu’il est dépourvu du caractère pleinement contradictoire que revêtait le rapport d’expertise judiciaire, il ne permet en outre pas de s’assurer scrupuleusement de la société concernée par le préjudice chiffré à défaut d’une identification claire de l’entreprise expertisée ;
Que M. [B] n’a pas estimé devoir s’en expliquer davantage aux termes de ses conclusions n°2 datées du 12 juin 2025, postérieure à celle de la SASU SOCAUMAR HOLDING, datées du 30 avril 2025, lesquelles pointent ses défaillances ;
2. Attendu d’autre part qu’aux termes de son assignation en homologation d’expertise signifiée le 31 mars 2023 à la SAS SOCAUMAR, Monsieur [U] [B] entendait voir condamnée la société SOCAUMAR à lui payer, notamment, une somme de 1.892.624,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Qu’aux termes de son assignation en intervention forcée en homologation d’expertise signifiée le 25 mai 2023 à la SA ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la SAS SOCAUMAR, Monsieur [B] sollicitait, outre ordonner la jonction des procédures, condamnation solidaire de la société SOCAUMAR et de la SA ALLIANZ IARD au paiement indemnitaire de cette même somme ;
Que finalement, selon ses conclusions n°2 datées du 12 juin 2025, Monsieur [B], modifiaient les demandes formulées dans ses assignations, sollicitant de voir la seule société SOCAUMAR HOLDING condamnée, notamment, à lui payer la somme susvisée ;
3. Attendu de troisième part que M. [B] se borne à développer et chiffrer son préjudice, d’un total de 1.892.624,00 €, sur la seule et unique page 16 de ses conclusions, faisant valoir :
* un préjudice relatif aux « biens matériels acquis », chiffré à la somme de 741.032,00 € comme résultant « de la perte sur les actifs corporels dont l’indemnisation doit être équivalente à la valeur d’acquisition capitalisée, soit en l’occurrence, l’acquisition de deux camions. »;
* un préjudice relatif aux « dépenses internes », chiffré à la somme de 3.892,65 € comme résultant « de la prise en compte des majorations de retard pour les dettes sociales (2010 et 2011) ainsi que les autres frais »;
* un préjudice relatif aux « coûts induits », chiffré à la somme de 285.751,00 € comme résultant « des frais engagés (…) afin de réduire les conséquences et l’ampleur du sinistre, notamment, l’acquisition d’autres camions afin de pallier la carence des deux camions en panne » ;
* un préjudice en lien avec « la mesure de la perte du chiffre d’affaires », chiffré à la somme de 861.947,00 € comme résultant « d’une comparaison entre le chiffre d’affaires existant avec celui qui aurait dû se réaliser si le sinistre ne s’était pas produit » ;
Attendu pour autant qu’un préjudice indemnisé doit être réel, certain et distinct de celui déjà réparé par la remise en état ou, le cas échéant, la mise à disposition d’un nouveau camion ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société SOCAUMAR a mis à disposition de Monsieur [B] deux camions de marque MERCEDES, modèle AROC, que le requérant utilise encore à ce jour, ce qu’il ne conteste pas :
* le 20 mai 2012, suivant contrat de mise à disposition n°1297504, un camion immatriculé [Immatriculation 2] le 18 mai 2012, quasi-neuf pour totaliser alors un kilométrage de 800 km ;
* le 9 décembre 2021, selon contrat de mise à disposition n°1306606, un autre camion immatriculé [Immatriculation 3] le 8 novembre 2021, également quasi-neuf pour afficher alors 740 km, outre précision que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] était alors en travaux ;
Qu’en outre, à défaut de documents comptables probants, il ne pourra être considéré que Monsieur [B] justifie de la réalité et du quantum des préjudices qu’il indique avoir subi ;
Qu’en conséquence de quoi, il résulte de ce qui précède qu’il ne pourra être fait droit aux demandes indemnitaires de Monsieur [B], qui se verra dès lors débouté de ses demandes ;
Sur la demande principale en dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement :
L’article 1231-6 du code civil énonce, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Attendu que la résistance de mauvaise foi d’un contractant qui refuse d’exécuter un engagement non équivoque est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité et justifie en conséquence une condamnation pour résistance abusive ; que les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur, ou l’obligation de faire des frais et des démarches répétées, constituent pour le créancier, au sens de l’article 1231-6 du code civil, précité, un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, ouvrant droit, comme tel, à dommages et intérêts;
Qu’en l’espèce, M. [B] sollicite condamnation de la SAS SOCAUMAR à lui payer la somme de 15.000,00 € à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement ;
Que pour autant, M. [B], qui n’a pas permis à l’expert judiciaire de finaliser sa mission de chiffrage indemnitaire, produit une expertise comptable non contradictoire et qui ne prend notamment pas pleinement en compte les deux camions mis à sa disposition ;
Qu’il résulte de ce qui précède que cette demande ne saurait prospérer et sera rejetée ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017 : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Attendu qu’en application du texte précité, une partie peut être condamnée sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil si elle commet une faute
caractérisée dans l’exercice même de son action judiciaire; que cette faute peut être caractérisée en présence d’une intention de nuire mais également en cas de malveillance ou encore de simple mauvaise foi, laquelle peut être caractérisée par l’utilisation de la voie judiciaire à des fins dilatoires, ou l’inanité des arguments présentés au soutien de la demande ;
Que la société SOCAUMAR sollicite la condamnation du requérant au paiement de la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts au regard de « la légèreté avec laquelle Monsieur [B] a engagé la présente procédure » ;
Qu’au regard de ce qui précède, il conviendra de condamner M. [B] au paiement d’une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à raison du défaut de justification de l’importante indemnisation demandée, outre l’absence de prise en compte d’éléments essentiels comme la mise à disposition de deux camions sur une très longue période ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que M. [B], qui s’est vue débouté sur tout ou l’essentiel de ses demandes, doit être regardé comme « partie perdante » de la présente instance, au sens de l’article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOCAUMAR les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner M. [B] à payer à la SAS SOCAUMAR la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de la nature de l’affaire qui portent essentiellement sur le paiement de sommes d’argent dont il n’est pas établi que cela entraînerait pour la société défenderesse une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [U] [B] recevable en son action ;
DEBOUTE Monsieur [U] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à la SAS SOCAUMAR les sommes suivantes :
* 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* 3.000,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE tout autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [U] [B], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 69,01 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Renvoi au fond ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Juge ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme ·
- Urgence
- Entreprise commerciale ·
- Exploitation agricole ·
- Ministère public ·
- Commissaire de justice ·
- Personne morale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Interdiction ·
- Exploitation ·
- Liquidation ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tva ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure
- Bois ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Principal ·
- Intérêt de retard ·
- Provision ·
- Montant ·
- Prix de location ·
- Indemnité
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Établissement de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Solde ·
- Durée ·
- Titre ·
- Entreprise
- Société holding ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Procédure simplifiée ·
- Cotisations ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Génie civil ·
- Bâtiment
- Liquidateur ·
- Holding ·
- Désistement d'instance ·
- Qualités ·
- Action ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Débats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Conifère ·
- Ressort ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Traiteur ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Élève ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil
- Logistique ·
- Clôture ·
- Création ·
- Agence ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.