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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, réf., 17 juin 2025, n° 2025000043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2025000043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
Villa Gischia- 55 Avenue Victor-Hugo-40100 DAX
Numéro de rôle : 2025 000043 Numéro de minute : 10/2/2025 NAC :
ORDONNANCE DE REFERE DU MARDI 17/06/2025
(Affaire mise en délibéré le 06/05/2025)
Demandeur : MIROITERIE DU PEGLE (SARL) – 196, rue Fontainebleau – 40000 Mont-de-Marsan
Avocat plaidant : Société d’Avocats DE BRISIS & DEL ALAMO – 2, RUE DOMINIQUE DE GOURGUES – BP 16 – 40001 MONT DE MARSAN CEDEX
Me Audrey CAULLET-MEILHAN – 20 rue Cazade, 40100, Dax.
Défendeur : SJ FERMETURES (EURL) – 175, chemin de Cransac – 31620 Fronton
Avocat plaidant : Me Benjamin ECHALIER, SELARL ALPHA CONSEILS – 45, cours Alsace Lorraine – 33000 Bordeaux
Présents aux débats : Juge des référés : M. Pascal LAFFITAU – Greffier : M. Fabrice TACHOIRES Juge ayant délibéré : M. Pascal LAFFITAU
Présents au Prononcé de la décision : Nous, M. Pascal LAFFITAU Juge des Référés commerciaux, assisté de M. Fabrice TACHOIRES, avons rendu publiquement par mise à disposition au Greffe ce jour l’ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCEDURE :
La société SCLA LANDES, propriétaire d’un bâtiment industriel à Doazit, a constaté des dysfonctionnements récurrents sur des portes enroulables en aluminium installées par la société MIROITERIE DU PEGLE en 2017. À la suite d’un incident causé par un coup de vent en février 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée par le Tribunal de commerce de Dax. L’expert a constaté que les dés ordres concernent le déboîtement des portes au vent, entraînant la chute d’un tablier, et a identifié la société SJ FERMETURES comme fournisseur des volets. La société MIROITERIE DU PEGLE a sollicité la mise en cause de SJ FERMETURES, proposition validée par l’expert judiciaire en novembre 2024.
Ainsi, par exploit d’huissier de justice du 31 décembre 2024, la société MIROITERIE DU PEGLE a fait assigner la Société SJ FERMETURES à comparaître par devant Nous, juge des référés commerciaux de DAX, à l’audience du 21 janvier 2024 aux fins de voir :
* Déclarer communes et opposables à la société SJ FERMETURES les opérations d’expertise décidées par ordonnance du 7 mai 2024 du Juge des référés du Tribunal de commerce de Dax et confiées à Monsieur, [K], [B] ;
* Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025 000043
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 Mai 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
La partie demanderesse Nous indique :
* Que les factures du 1 er août, 24 juillet et 4 février 2020 laissent paraître que le fournisseur de volets est la société SJ FERMETURE.
* Qu’il ressort des constatations de l’expert que les portes des volets se déboiteraient de manière récurrente, entrainant la chute des tabliers.
* Qu’il apparaît opportun à Monsieur l’expert judiciaire que la société SJ FERMETURE participe aux opérations d’expertise.
C’est pourquoi elle nous demande de :
* Déclarer communes et opposables à la société SJ FERMETURES les opérations d’expertise décidées par ordonnance du 7 mai 2024 du Juge des référés du Tribunal de commerce de Dax et confiées à Monsieur, [K], [B] ;
* Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La partie Défenderesse nous indique :
* Les sociétés SJ FERMETURES et MIROITERIE DU PEGLE travaillent ensemble depuis plus de 15 ans.
* Que la vente à été réalisée entre deux professionnels de même spécialité.
* Que la SJ FERMETURES est un assembleur de menuiseries et n’est pas intervenue dans la pose des menuiseries faisant l’objet de cette procédure.
* Que la société SJ FERMÉTURES est un professionnel de la pose de menuiseries.
* Qu’elle avait informé la société MIROITERIE DU PEGLE sur le dimensionnement hors norme et hors garantie des menuiseries commandées et avait pris le soin de l’indiquer dans l’AR de commande et dans les factures.
* Que la société MIROITERIE DU PEGLE a réceptionné les portes sans opposer de réserves et rappell e les conditions d’application des garanties contenues dans « les conditions générales de vente »
C’est pourquoi elle nous demande de :
A titre Principal
* Dire et juger que la MIROITERIE DU PEGLE ne dispose d’aucun intérêt à agir et donc qu’il est irrecevable en sa demande de mise en cause contre la société SJ FERMETURES,
* Dire et Juger que les conditions du recours au référé expertise ne sont pas remplies et donc que la société SJ FERMETURES ne saurait être attraite aux opérations d’expertise.
A TITRE Subsidiaire :
* Prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par la société SJ FERMETURES,
En tout état de Cause :
* Condamner la MIROITERIE DU PEGLE à régler à la société SJ FERMETURES une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI.
A titre Principal
Attendu que l’article 145 du CPC, dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Attendu que Monsieur l’expert judiciaire a dans sa première analyse, constaté le déboitement des portes de leurs glissières entrainant la chute des tabliers,
Que la société MIROITERIE DU PEGLE en a effectué la pose,
Que les factures laissent apparaître que la société SJ FERMETURES en était le fournisseur,
Que la société SJ FERMETURES rappelle dans ses conclusions qu’elle est « assembleur »
Que dans son courriel du 5 novembre 2024 l’expert judiciaire, Monsieur, [B], confirme qu’il serait opp ortun d’appeler à la cause la société SJ FERMETURES,
Attendu qu’il existe en l’espèce, un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; qu’il convient, en conséquence d’accorder à la Société MIROITERIE DU PEGLE, le bénéfice de sa demande,
Que cette demande servira utilement la suite de la cause,
A titre Subsidiaire
Attendu que la société SJ FERMETURES formule les protestations et réserves d’usage,
Qu’il convient de prendre acte de sa demande.
Des dépens et de l’application de l’article 700 du CPC,
Attendu que l’article 696 du CPC édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie », Que la mesure d’expertise réclamée avant tout procès n’est ordonnée qu’au seul bénéfice de la partie qui la sollicite en vue d’un éventuel procès au fond ; qu’en conséquence, dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du CPC, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens ;
Qu’il convient donc de laisser les dépens à la charge de la société MIROITERIE DU PEGLE.
Que l’article 700 du CPC dispose que « lorsqu’il parait inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine » ;
Qu’il convient donc de dire que chaque partie conservera la charge des frais exposés au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Statuant en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société SJ FERMETURES les opérations d’expertise décidées par ordonnance du 7 mai 2024 du Juge des référés du Tribunal de commerce de Dax et confiées à Monsieur, [K], [B],
Donnons acte à la société SJ FERMETURES qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usages
Disons que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles,
Frais de greffe à la charge de la SARL MIROITERIE DU PEGLE, liquidés à la somme de 38.65 € TTC.
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