Rejet 12 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 juil. 2018, n° 1609526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1609526 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1609526 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE ALEP
SOCIETE CABINET A… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SOCIETE DES LOTS TECHNIQUES DU
BATIMENT
SOCIETE DIDIER B…
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(3ème chambre) Mme Amandine Allais Rapporteur
___________
M. Joël Arnould Rapporteur public ___________
Audience du 28 juin 2018 Lecture du 12 juillet 2018 _________ 01-04-03-07 54-01-07 C+ – BJ
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2016 et des mémoires enregistrés les 31 mai 2018 et 22 juin 2018 (non communiqué), la société Alep, la société Cabinet A…, la société des lots techniques du bâtiment et la société Didier B… demandent au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public des Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise à leur verser la somme de 115 421,04 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts et de la capitalisation en paiement des prestations réalisées dans le cadre du marché de réaménagement du crématorium de Lyon, et la somme de 2 544,18 euros hors taxes au titre du manque à gagner résultant de la résiliation illégale de ce marché, assortie de la révision, des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public des Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise la somme de 1 500 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1609526 2
Ils soutiennent que :
- la compétence de l’autorité ayant résilié le marché n’est pas justifiée ;
- la mesure de résiliation n’a pas été précédée d’une mise en demeure faisant état de la sanction envisagée et invitant le titulaire à présenter ses observations ;
- les faits qui leur sont reprochés ne sont pas de nature à justifier une résiliation ;
- le décompte de résiliation a été établi plus de deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché, en violation de l’article 34.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le prétendu préjudice commercial subi par le maître d’ouvrage ne pouvait légalement être inscrit à leur débit dans le décompte de résiliation ;
- ce préjudice n’est en tout état de cause pas établi ;
- le maître d’ouvrage n’a pas fait figurer à leur crédit la valeur contractuelle des prestations reçues au titre de la réalisation des phases APS, APD, et PC à 100 % et PRO à 96 % ;
- ils sont fondés à réclamer le paiement, à ce titre, d’une somme de 5 741,04 euros toutes taxes comprises
- le maître d’ouvrage n’a pas non plus fait figurer à leur crédit les prestations supplémentaires réalisées à sa demande ;
- ils sont fondés à réclamer le paiement, à ce titre, d’une somme de 109 680 euros toutes taxes comprises ;
- la résiliation a été prononcée alors qu’aucune faute ne peut leur être reprochée, ils sont donc fondés à réclamer l’indemnisation du préjudice subi du fait de cette résiliation, par application de l’article 34.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- ils sont fondés à réclamer le paiement, à ce titre, d’une somme de 2 544,18 euros hors taxes à parfaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2017 et des mémoires enregistrés les 25 mai 2018 et 22 juin 2018 (non communiqué), l’établissement public des Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise conclut au rejet de la requête, à ce que les sociétés requérantes soient condamnées à lui payer la somme de 111 570,83 euros en réparation du préjudice subi et à ce que soit mise à la charge de ces dernières la somme de 3 000 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, l’autorité ayant résilié le contrat disposait d’une délégation de signature ;
- les conclusions indemnitaires sont vouées au rejet.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2018, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas recevable en tant qu’elle est dirigée à son encontre.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, par application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 1609526 3
Vu :
- l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Allais, rapporteur,
- les conclusions de M. Arnould, rapporteur public,
- les observations de Me Bosquet, avocat des sociétés requérantes, et de Me Cochet, avocate des Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise.
Considérant ce qui suit :
1. Les Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise ont confié à un groupement composé de la société Alep, architecte mandataire, du Cabinet A…, de la société des lots techniques du bâtiment et de la société Didier B…, la maîtrise d’œuvre des travaux sur les parties accessibles au public du crématorium de Lyon, consistant en le réaménagement des locaux existants, l’aménagement du parvis et le second-œuvre de l’extension ouest du bâtiment. Le forfait définitif de rémunération du groupement a été fixé à la somme de 112 308,83 euros par un avenant n° 1 du 10 juin 2013.
2. Le 13 février 2015, le maître d’ouvrage a décidé de la résiliation du marché aux torts du groupement de maîtrise d’œuvre. Ce dernier a été destinataire du décompte de résiliation, par un courrier du 13 mai 2015, faisant apparaître un solde dû par le titulaire d’un montant de 133 885 euros, le maître d’ouvrage ayant inscrit à son débit le préjudice commercial qu’il estime avoir subi du fait des fautes commises par le groupement. Une réclamation a été formée par un courrier du 15 juillet 2015, implicitement rejetée par le maître d’ouvrage.
3. Par leur requête, la société Alep, la société Cabinet A…, la société des lots techniques du bâtiment et la société Didier B… demandent au tribunal de condamner les Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise à leur payer la somme de 115 421,04 euros en paiement des prestations réalisées, et la somme de 2 544,18 euros au titre du manque à gagner résultant de l’illégalité de la résiliation du marché.
Sur la fin de non-recevoir opposée par les Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise tirée de la tardiveté du recours :
4. Selon l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009 : « (…) Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de
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décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ». Ces stipulations n’imposent aucun délai, à peine de forclusion, entre le rejet d’un mémoire en réclamation et la saisine du juge du contrat.
5. Néanmoins, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
6. Il résulte de l’instruction que les Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise, maître d’ouvrage des travaux, ont résilié le contrat de maîtrise d’œuvre par une décision du 13 février 2015. La société Alep a, le 15 mai suivant, réceptionné le décompte de résiliation du marché daté du 13 mai 2015. Elle a, par un courrier du 15 juillet 2015, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter de la naissance du différend intervenu à la date de la notification du décompte de résiliation, formé un mémoire de réclamation. Ce dernier a été reçu, par télécopie, le jour-même par les Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise. Une décision implicite de rejet de cette demande est donc née le 15 septembre 2015, et la société Alep n’était recevable à saisir le juge du contrat que dans le délai raisonnable d’un an ayant commencé à courir à cette date. La requête, introduite le 30 décembre 2016 doit donc, comme le soutiennent les Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise qui se prévalent expressément du délai raisonnable d’un an, être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions reconventionnelles des Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise :
7. Les Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise ont conclu à titre reconventionnel à ce que les requérants soient condamnés à lui payer une somme de 111 570,83 euros. Toutefois, l’irrecevabilité des conclusions de la requête entraîne, par voie de conséquence, l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles des Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Alep et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise sont rejetées.
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Article 3 : Les conclusions de la Métropole de Lyon tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Alep, à la société Cabinet A…, à la société des lots techniques du bâtiment, à la société Didier B…, à la Métropole de Lyon et aux Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Marginean-Faure, présidente, Mme Rizzato, premier conseiller, Mme Allais, conseiller.
Lu en audience publique le 12 juillet 2018.
Le rapporteur, La présidente,
A. Allais D. Marginean-Faure
La greffière,
K. Y
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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