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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Ile-de-France – La Réunion, 17 déc. 2025, n° 24/019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/019 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE
5[…]
République Française Au nom du peuple français
Affaire n°24/019 Procédure disciplinaire
Le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'[…]
Contre
Monsieur X Y As[…]té de Maître SEINGIER
Audience du 16 octobre 2025
Décision rendue publique par affichage le 17 décembre 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la plainte, enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’lle de France, le 06 mai 2024, par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'[…], […] […] (91200), à l’encontre de M. Z, masseur-kinésithérapeute, exerçant […] à […] (91300) et tendant à ce que soit infligé à ce dernier une sanction disciplinaire sans en préciser la nature ni le quantum.
Le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'[…] reproche à M. Z d’avoir pratiqué un dépassement d’honoraire envers M. AA de 25 euros par séance, soit au total 225 euros pour 9 séances et de ne pas avoir mentionné sur sa page Doctolib les cas dans lesquels un dépassement serait pratiqué.
Par un mémoire en défense enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 21 octobre 2024, M. Z, représenté par Me Seingier conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la plainte du fait de la conciliation totale et, à titre subsidiaire, au rejet de la plainte. Il demande également de mettre à la charge du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes de l'[…] une somme de 3 000 au titre de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de le condamner aux entiers dépens.
~1~
Il soutient que:
Il a pratiqué en toute bonne foi une cotation AMS 9,5 pour la prise en charge de M. AA car il a effectué un travail global sur les deux membres inférieurs correspondant à cette cotation;
Il a régularisé sa situation auprès de la CPAM en réglant l’indu qui lui a été notifié ;
Lorsqu’une tentative de conciliation aboutit en conciliation totale, comme c’était le cas entre M. AA et lui, la plainte ne fait plus l’objet de transmission;
Il n’existe aucun texte permettant d’imposer aux masseurs-kinésithérapeutes l’ajout de précisions sur la tarification sur Doctolib, seule la présence d’information prohibée peut être regardée comme fautive;
Aux termes de l’article L.162-12-9 du Code de la sécurité sociale, un dépassement d’honoraire peut exceptionnellement être prévu; il a informé son patient du dépassement d’honoraires en raison de l’utilisation des ondes de choc ou du drainage lymphatique manuel et estime qu’il était justifié ;
— Il a pris acte des erreurs de cotation et a obtenu un échéancier auprès de la CPAM dont il s’acquitte mensuellement sans pénalité financière, sa bonne foi ayant été prise en compte;
Il souligne l’absence d’antécédent disciplinaire ni même de réclamation de patients et regrette de ne pas avoir mis en conformité son site internet plus rapidement ;
Il a déjà subi une sanction morale du fait des reproches et de la plaine formulés à son endroit ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu:
Le code de la santé publique ; Le code de justice administrative; L’article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025:
— Le rapport de M. AB;
— Les explications de M. Hodoroaba pour le compte du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'[…] ;
— Les observations de Maître Seingier;
— Les explications de M. Z;
La défense ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
~2~
APRES EN AVOIR DELIBERE
Sur la recevabilité de la plainte:
1. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-18 du même code : « Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. (…) ». Aux termes de l’article R. 4123-19 du même code rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l’article R. 4323-2 de ce code: << Dès réception d’une plainte, le président du conseil départemental désigne parmi les membres de la commission un ou plusieurs conciliateurs et en informe les parties dans la convocation qui leur est adressée dans le délai d’un mois, conformément à l’article L. 4123-2/Les membres de la commission de conciliation mis en cause directement ou indirectement par une plainte ne peuvent ni être désignés en tant que conciliateurs pour cette plainte ni prendre part au vote lors de l’examen de la plainte par le conseil départemental en vue de sa transmission à la juridiction disciplinaire ». Aux termes de l’article R. 4123-20 du code de la santé publique : « Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation/Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui sub[…]tent lorsque la conciliation n’est que partielle. Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs/Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil départemental/ En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire ».
2. Il résulte des dispositions précitées que s’il y a obligatoirement rédaction d’un procès- verbal, qu’un accord soit trouvé ou non, en cas de conciliation sur une plainte, le conseil départemental n’est pas lié et peut, néanmoins, lui-même décider de saisir la chambre disciplinaire malgré tout. Par suite, la plainte est recevable et le vice de procédure doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la plainte :
3.Aux termes de l’article R. 4321-98 du même code : « Les honoraires du masseur- kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. L’avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne donnent lieu à aucun honoraire. (…) ».
4. Si le praticien bénéficie de la liberté de fixer ses honoraires, il est néanmoins tenu, en toutes circonstances, au respect du principe du tact et mesure. Par ailleurs, il lui appartient de se conformer aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 du code de la santé publique en ce qui concerne l’information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de
~3~
prise en charge. En outre, s’il présente son activité au public, notamment sur un site internet, il doit y mentionner une information sur les honoraires pratiqués, et les modes de paiement acceptés. Enfin, il doit répondre à toute demande d’information ou d’explication sur ses honoraires ou le coût d’un traitement. 5. Il résulte de l’instruction que M. AA a consulté M. Z pour des soins de rééducation en lien avec une fracture tibia/péroné de la jambe droite. A la réception de son décompte CPAM, M. AA a relevé plusieurs incohérences de facturation et notamment une surfacturation de 25 euros par séance, soit 225 euros d’actes notifiés hors nomenclature pour 9 séances. Lors de la procédure de conciliation, M. Z a indiqué que sa page Doctolib précisait les modalités des dépassements d’honoraires et a justifié le dépassement de 25 euros par séance par la prise en charge exclusive du patient pendant 30 minutes, un travail sur les deux membres inférieurs et l’utilisation des ondes de choc ou du drainage lymphatique manuelle. Suite aux explications de ses pairs lui rappelant que la cotation hors nomenclature ne peut être utilisée pour valoriser sa pratique de rééducation alors qu’il a signé la convention nationale le liant avec les caisses de sécurité sociale, M. Z s’est engagé à limiter les dépassements aux cadres d’exigences de la part des patients en termes d’horaires ou de lieux et à respecter les codifications et tarifications prévues dans la nomenclature générale des actes professionnels. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la conciliation totale entre M. Z et M. AA, suite à la plainte de ce dernier, de l’absence de manquements antérieurs à la discipline et de poursuite par la CPAM ainsi que de la bonne foi du requérant qui a pris en compte les conseils prodigués par ses pairs pour se conformer aux dispositions de convention nationale le liant avec les caisses de sécurité sociale, l’erreur de cotation constatée ne peut être regardée comme constitutive d’une faute disciplinaire. Il résulte de ce qui précède que la plainte du CDOMK 91 à l’encontre de M. Z doit être rejetée.
Sur les dépens:
6. Aux termes de l’article L. 4126-3 du code de la santé publique : « Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l’affaire justifient qu’ils soient partagés entre les parties ». Dans la présente instance, aucune somme n’étant constitutive de dépens, les conclusions présentées en ce sens par M. Z doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article 75-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 :
7. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'[…] la somme que réclame M. Z sur ce fondement.
·4~
DECIDE
Article 1: La plainte présentée par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'[…] à l’encontre de M. Z est rejetée.
Article 2: Les conclusions M. Z relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée à M. Z, au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'[…], au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile de France, au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Evry, au Ministre chargé de la Santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Sabine Boizot, Présidente suppléante de la chambre disciplinaire ; Mme De Morand, M. AC, M. AB et M. Teboul, membres de la chambre.
Copie pour information à Maître Seingier.
La Plaine-Saint-Denis, le 17 décembre 2025.
La Présidente suppléante de la chambre disciplinaire de première instance
~5~
Sabine Boizot
• CERTIRE CONFORME ALORIGINAL
La Greffière Maude Seranzi
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tout huissier en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
~6~
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