Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. par. baux rur. Saint-Pierre de la Réunion, 12 déc. 2013, n° 51-12-000001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 51-12-000001 |
Texte intégral
— TRIBUNAL D’INSTANCE
[…]
[…]
Archambaud
97410 SAINT-PIERRE
02.62.96.10.00
RG N° 51-12-000001
Minute: 13 22
JUGEMENT PARITAIRE
DU: 12/12/2013
ARRÊT
CA ST DENIS
15/507
Notification des parties par
L.R.A.R.
Le: 12-12-13
Copie gratuite délivrée aux parties
le : 12.12.13
Grosse délivrée
le : 12-12-13
à M² C
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DE SAINT PIERRE (REUNION)
A l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 12
Décembre 2013;
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue et qui ont délibéré:
PRESIDENT: PETUREAUX Françoise
D E:
Monsieur M N O
Monsieur F G
D H:
Monsieur P Q R
Monsieur I J
▸ La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix
(Article L. 492-6 du code rural et de la pêche maritime).
GREFFIER: B Michel
Noms des juges en présence de qui le jugement a été prononcé par le Président:
PRESIDENT: PETUREAUX Françoise Monsieur M N O
Monsieur F G
D H:
Monsieur P Q R
Monsieur I J
GREFFIER: B Michel
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEUR(S)
Monsieur B K […], […], représenté(e) par S T U – Béatrice B-ZELLER, avocat au barreau de SAINT PIERRE
ET:
DEFENDEUR(S)
Madame X Veuve Z Y L […]
LA PLAINE DES CAFRES, représenté(e) par Me C Stéphane, avocat au barreau de SAINT PIERRE
Madame Z AC A AA Y AB […], […], représenté(e) par Me C Stéphane, avocat au barreau de SAINT PIERRE
Madame Z V Y W […], […]
PLAINE DES CAFRES, représenté(e) par Me C Stéphane, avocat au barreau de SAINT
PIERRE
FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête enregistrée au greffe le 4 janvier 2012, M. K B a fait citer Mme Y
L X veuve Z, Mme AA Y AB Z épouse A et Mme V Y W Z devant le Tribunal paritaire des […] à l’effet d’obtenir:
- l’annulation du congé pour reprise qui lui a été signifié par huissier le 19 janvier 2011 au motif que: le congé ferait référence aux textes applicables en métropole (L 411-54 du code rural), au
●
lieu de ceux spécialement prévus pour les départements d’outre mer (L461-14 du code rural), le congé n’indiquerait pas toutes les mentions prévues par l’article L. 461-14 du code rural dans la désignation du repreneur, la raison sociale, le siège social et l’activité principale de la société repreneuse;
- à titre subsidiaire la désignation d’un expert aux fins de chiffrer l’indemnité qui lui serait due au titre de l’article L461-15 du code rural;
- la condamnation des E à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs opposent:
- la nullité de la requête introduite par M. K B qui n’est pas signée, et par voie de conséquence l’irrecevabilité de toutes ses demandes,
- l’irrecevabilité de la requête pour défaut de demande d’une tentative de conciliation, formalité rendue obligatoire par les articles 882 et 830 à 836 du code de procédure civile,
- l’absence de cause de nullité du congé qui respecte les exigences prévues par les textes quant à l’identité, la profession du bénéficiaire et les habitations occupées par celui-ci après la reprise du bien,
- la forclusion de la requête introduite par M. K B qui a été introduite au delà du délai de quatre mois prévu par les textes, et alors même que le congé comportait la mention de ce délai prévue à l’alinéa 2 de l’article L461-2 du code rural,
Et demandent au tribunal:
- de débouter M. B de toutes ses demandes, dont la demande d’expertise, de le condamner à leur payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure 1 civile.
A l’issue de l’audience, au cours de laquelle les parties ont pu présenter leurs observations et déposer leurs pièces justificatives, il a été indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la validité du congé:
Le congé a été signifié au preneur par acte d’huissier le 19 janvier 2011 dans le délai de 18 mois précédant l’expiration du bail.
S’il est exact que le congé a été donné au visa des dispositions des articles L411-1 à L418-5 du code rural consacrés au statut du fermage et du métayage applicables en métropole, et non au visa des articles L461-10 et suivants du code rural consacrés au statut du fermage et du métayage applicables dans les départements d’outre mer et dans le département de Mayotte, il ne peut y avoir de nullité sans grief.
Les dispositions prévues à peine de nullité par l’article L411-47 applicable en métropole, et par l’article L461-14 applicable à la Réunion poursuivent le même objectif et exigent à peine de nullité:
- la mention des motifs allégués par le bailleur,
- l’indication en cas de reprise de l’identité ou de la raison sociale, de l’activité principale du ou des bénéficiaires éventuels,
- la reproduction des termes de l’alinéa du texte relatif au délai dans lequel le preneur peut déférer le congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
En l’espèce, toutes les conditions requises par l’article L461-14 applicable à la Réunion ont été respectées. Et ce, d’autant que la signification du congé a été précédée d’une lettre recommandée avec accusé de réception reçue par M. B le 10 janvier 2011, qui reproduisait les termes de l’alinéa 2 de l’article L461-14 relatif au délai de contestation du congé devant le tribunal paritaire des baux
ruraux.
Il ne peut être reproché aux E d’avoir respecté les exigences de l’article L411-47 du code rural, dont les termes sont beaucoup plus précis quant à l’identité du repreneur et à l’habitation ou aux habitations qu’il occupera après la reprise.
Il ne peut être reproché non plus à l’acte de ne pas avoir reproduit le texte, et « d’avoir noyé l’alinéa 2 de l’article L461-14 du code rural dans un flot d’informations qui ne le concerne pas », dans la mesure où celui ci précise expressément que: « (…) Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire de baux ruraux dans un délai de quatre mois à dater de sa réception (…) ».
Il en résulte que toutes les mentions requises pour la délivrance d’un congé régulier ont été portées à la connaissance du preneur, et n’ont pas été de nature à l’induire en erreur.
- Sur la forclusion de l’action en contestation du preneur:
La date de délivrance d’un congé régulier constitue le point de départ du délai de forclusion de
l’action en contestation par le preneur.
M. B ne pouvait ignorer qu’il disposait d’un délai de quatre mois à compter de la date de réception du congé pour contester celui-ci.
Or, il a formulé une requête en contestation devant le tribunal paritaire des baux ruraux le 4 janvier 2012 pour un congé qui lui a été signifié le 19 janvier 2011. Son action est donc forclose et il n’y a pas lieu dès lors d’examiner les autres demandes présentées par les parties.
-Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur qui succombe aux termes des présentes, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. En outre, il serait inéquitable de laisser aux défendeurs la charge de leurs frais non compris dans les dépens. Par conséquent, le demandeur sera également condamné à leur verser, au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, en premier ressort, et par jugement contradictoire,
DÉCLARE valide le congé signifié par les E à M. K B le 19 janvier 2011;
DÉCLARE M. K B forclos en son action en contestation de la validité du congé qui lui a été valablement signifié le 19 janvier 2011;
REJETTE toute plus ample demande des parties.
CONDAMNE M. K B à verser à Mme Y L X veuve Z, Mme AA Y AB Z épouse A et Mme V Y W Z la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. K B aux dépens;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Françoise PETUREAUX, Vice
Président placé et par Michel B, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle judiciaire ·
- Interdiction ·
- Pénal ·
- Mainlevée ·
- Victime ·
- Domicile conjugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appels téléphoniques malveillants ·
- Territoire national ·
- Interprète
- Industrie ·
- Production ·
- Banque centrale européenne ·
- Paiement ·
- Injonction ·
- Service ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Province ·
- Afghanistan ·
- Conflit armé ·
- Pays ·
- Victime civile ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Violence ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Cabinet ·
- Santé ·
- Instance
- Ags ·
- Promesse de vente ·
- Permis de construire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Épouse ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Indemnité
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Mobilité ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Urbanisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remploi ·
- Comparaison ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Avantage fiscal ·
- Police ·
- Réduction d'impôt ·
- Souscription ·
- Outre-mer
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Vente ·
- Référé ·
- Charges ·
- Délai ·
- Sapiteur ·
- Assureur
- Associations ·
- Apport ·
- Donations ·
- Église ·
- Acte ·
- Cultes ·
- Révocation ·
- Libéralité ·
- Droit de reprise ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Ags ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Expulsion
- Administration fiscale ·
- Holding ·
- Bourgogne ·
- Titre ·
- Crédit d'impôt ·
- Rejet ·
- Honoraires ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Contrats
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Subsidiaire ·
- Convention de genève ·
- Conflit armé ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.