Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNDA, 13 oct. 2021, n° 21016506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21016506 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21016506
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. C Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (4ème section, 2ème chambre)
Audience du 22 septembre 2021 Lecture du 13 octobre 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 13 avril 2021 et le 9 juillet 2021, M. C Z, représenté par Me Y, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z, de nationalité afghane, né le […], soutient, d’une part, qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il craint d’être persécuté ou d’être exposé à une atteinte grave du fait des Taliban en raison d’opinions politiques qui lui sont imputées, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités, et, d’autre part, que la situation sécuritaire prévalant dans la province de Nangarhar, dont il est originaire, justifie l’octroi de la protection subsidiaire.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 16 mars 2021 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
n° 21016506
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 septembre 2021 :
- le rapport de M. Ethige Silva, rapporteur ;
- les explications de M. Z, entendu en langue pachtou, assisté de M. Wardak, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Y.
Une note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2021 a été produite par Me Y.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. Aux termes de l’article L. 513-2 du même code : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection. » et aux termes de ce premier alinéa de l’article L. 513-3 : « Les autorités susceptibles d’offrir une protection peuvent être les autorités de l’Etat ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante de son territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 513-4 de ce code : « Les craintes de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et le risque réel de subir des atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être appréciés sur le fondement d’événements survenus après que le demandeur d’asile a quitté son pays d’origine (…) ».
2
n° 21016506
5. M. Z, de nationalité afghane, né le […], soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il craint d’être persécuté ou d’être exposé à une atteinte grave du fait des Taliban en raison d’opinions politiques qui lui sont imputées, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités. Il fait valoir que, mécanicien de profession, il a été missionné pour réparer des motos de clients tombées en panne. Une fois sur place, il a reconnu le drapeau des Taliban et a compris qu’il s’agissait de combattants affiliés à ce mouvement. La nuit suivante, des Taliban ont été interpellés par les autorités et M. Z a de ce fait été soupçonné́ de les avoir dénoncés aux autorités. En représailles, des membres de la mouvance talibane se sont rendus dans son garage mais, ne le trouvant pas, ils ont demandé des informations à son sujet auprès de son employeur. Ce dernier l’ayant informé de cette visite hostile, il s’est enfui chez son beau-père à A puis, craignant pour sa sécurité́, il a quitté son pays le 1er janvier 2020 et a rejoint la France le 5 octobre 2020.
6. En premier lieu, si les déclarations précises et circonstanciées de M. Z permettent de tenir pour établies sa nationalité et sa provenance de la province de Nangarhar, et s’il est plausible qu’il ait été mécanicien, l’instruction n’a en revanche permis d’établir ni son déplacement professionnel dans un lieu tenu par des Taliban ni l’accusation de dénonciation dont il aurait fait l’objet de la part de ces derniers et les représailles qui en auraient découlé. Ses explications ont en effet été sur ces points peu concrètes et évasives. Il a ainsi rapporté de manière peu tangible son déplacement chez des clients dont il aurait par la suite découvert qu’ils étaient des Taliban. De même, c’est en des termes lapidaires et convenus qu’il est revenu sur l’arrestation de membres de la mouvance talibane. Il en est de même en ce qui concerne la venue de Taliban sur son lieu de travail ainsi que ses modalités de départ à A. Ces approximations, que l’instruction orale n’a pas permis de clarifier, affectent la crédibilité de son récit. Il ne peut donc pas prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application des stipulations citées au point 1.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et des sources publiques disponibles, notamment du rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA) sur la situation sécuritaire en Afghanistan publié en septembre 2021, que, depuis le 16 août 2021, la victoire militaire des forces talibanes conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales ainsi que de l’armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a, pour l’essentiel, mis fin au conflit armé que connaissait le pays depuis plusieurs décennies. M. Z ne peut donc plus prétendre au bénéfice d’une protection subsidiaire en application des dispositions, citées au point 2, du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui impliquent de prendre en compte notamment l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
8. Cependant, en troisième et dernier lieu, compte tenu de la désorganisation générale du pays laissant place à des éléments plus ou moins incontrôlés, y compris parmi les différents groupes Taliban locaux, et de son niveau élevé de violence, d’insécurité et d’arbitraire de la part des autorités de fait, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que M. Z serait, compte tenu de son âge et de l’isolement dans lequel il se trouverait en cas de retour, étant sans nouvelle de sa famille depuis la prise de pouvoir talibane, particulièrement exposé dans son pays à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants. Il peut donc actuellement prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire en application du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3
n° 21016506
9. Ainsi, si l’intéressé ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié dès lors qu’il ne fait valoir aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, il établit en revanche être exposé à des atteintes graves au sens de l’article L. 512-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Ainsi, M. Z doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. M. Z ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Y, avocate de M. Z, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Y.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 29 janvier 2021 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. C Z.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Y la somme de mille (1 000) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C Z, à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- Mme D-E, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. B, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État.
Lu en audience publique le 13 octobre 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
M. X L. G
4
n° 21016506
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Cabinet ·
- Santé ·
- Instance
- Ags ·
- Promesse de vente ·
- Permis de construire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Épouse ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Indemnité
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Mobilité ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Urbanisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remploi ·
- Comparaison ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Habitat ·
- Brique ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton ·
- Malfaçon ·
- Construction ·
- Référé
- Amende ·
- Inspection du travail ·
- Sociétés ·
- Confection ·
- Délégués du personnel ·
- Election ·
- Fait ·
- Organisation syndicale ·
- Territoire national ·
- Paiement
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Fonctionnaire ·
- Décision du conseil ·
- Annulation ·
- Métropolitain ·
- Compétence ·
- Trésor ·
- Outre-mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle judiciaire ·
- Interdiction ·
- Pénal ·
- Mainlevée ·
- Victime ·
- Domicile conjugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appels téléphoniques malveillants ·
- Territoire national ·
- Interprète
- Industrie ·
- Production ·
- Banque centrale européenne ·
- Paiement ·
- Injonction ·
- Service ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Province ·
- Afghanistan ·
- Conflit armé ·
- Pays ·
- Victime civile ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Violence ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Avantage fiscal ·
- Police ·
- Réduction d'impôt ·
- Souscription ·
- Outre-mer
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Vente ·
- Référé ·
- Charges ·
- Délai ·
- Sapiteur ·
- Assureur
- Associations ·
- Apport ·
- Donations ·
- Église ·
- Acte ·
- Cultes ·
- Révocation ·
- Libéralité ·
- Droit de reprise ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.