Confirmation 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 mars 2020, n° 2020014701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020014701 |
Texte intégral
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Cople exécutoire: MIGUERES MOULIN AARPI Mattre Emmanuel Moulin Cople aux demandeurs: 2 Copie aux défendeurs: 21
Cople à Me X de la SELARL AJRS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 18/03/2020
RG 2020014701 12/03/2020
ENTRE:
PAR M. DANIEL LEVY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER,
1) Mme Y Z, demeurant […]) Mme Y AA, demeurant […] Partie demanderesse: comparant par Maître Emmanuel Moulin du Cabinet MIGUERES MOULIN AARPI Avocat (R016)
ET:
1) SAS FINANCIERE Y, N° RCS 444568000, dont le siège social est au […] Partie défenderesse: comparant par Maître Dorothée de BERNIS du Cabinet CARBONNIER, de LAMAZE, RASLE – Avocat (P298)
Madame Y Z et Madame Y AB, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 06 mars 2020, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 12 mars 2020, nous demande par acte du 06 mars 2020, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
PRENDRE ACTE du fonctionnement anormal de la société FINANCIERE Y; PRENDRE ACTE du péril imminent la menaçant;
En conséquence,
ORDONNER la désignation de la société AJRS dont le siège social est situé 8, rue Blanche 75009 Paris, ladite société prise en la personne de Maître Catherine X, en qualité de Mandataire ad hoc, ou de tout administrateur qu’il plaira au Tribunal, ayant pour mission: d’assister la société FINANCIERE Y dans les discussions actuelles avec GEM s’agissant des conditions de son investissement au sein du groupe Jalou;
—
de recueillir toute information nécessaire sur les termes et conditions de l’investissement projeté par GEM, notamment : (iv) les montant de l’investissement, valorisation du Groupe, nature des titres émis en rémunération de l’apport à réaliser par GEM, nature et calendrier des apports à réaliser par GEM;
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N° RG: 20200147011
⚫ (V) les conditions préalables et suspensives à la réalisation du/des Investissements à réaliser par GEM; ⚫ (vi) l’identité précise de GEM, identité de son/ses bénéficiaires effectifs, historique des opérations d’investissement réalisées par GEM, surface financière du groupe GEM, origine des fonds utilisés par GEM pour réaliser l’investissement au sein du Groupe Jalou; requérir du Président de la société FINANCIERE Y de convoquer à plus bref délai sous réserve des délais statutaires et légaux, ou en cas de carence de ce dernier en procédant lui-même à ladite convocation, une assemblée générale des actionnaires de la société FINANCIERE Y à l’Etude du Mandataire ad hoc, visant à autoriser à la majorité des % du capital et des droits de vote, au préalable, les termes et conditions de l’investissement à réaliser par GEM, ainsi que toute opération à cet effet au sein du groupe Jalou (en ce notamment compris, l’augmentation de capital en numéraire, la suppression du droit préférentiel de souscription ou la renonciation par Financière Jalou à son droit préférentiel de souscription en faveur de GEM, l’agrément de GEM en qualité de nouvel associé…), et ce, en présence de la SCP Duparc-Flament, Huissier- Audiencier près le Tribunal de commerce de Paris, accompagné du sténotypiste de son choix afin qu’il soit dressé un procès-verbal du déroulement de ladite assemblée et, en particulier, consigner dans ce document l’intégralité des votes, discours, déclarations et interventions tenus lors de cette assemblée par toutes les personnes présentes; à la lumière (i) des précisions apportées sur l’opération projetée, qui lui auront été communiquées par le Président de la société FINANCIERE Y (ii) des débats intervenus entre les actionnaires au cours de l’assemblée générale convoquée dans les conditions ci-dessus, établir un rapport faisant état de ses conclusions quant à l’opportunité et à la conformité à l’intérêt social de la société FINANCIERE Y et de ses filiales de l’opération projetée; vérifier la conformité aux conclusions de son rapport ci-dessus de tout acte ultérieur réalisé par les dirigeants, Madame AC Y et Monsieur AD Y, relatif à l’opération projetée; de l’assister dans les discussions visant à la cession des participations des Demanderesses de 33,33% au capital de la société FINANCIERE Y; DIRE que la mission du Mandataire ad hoc prendra fin lorsque chacune des missions précitées aura été exécutée et menée à bonne fin, et au plus tard, quatre mois à compter de sa nomination, qui sera le cas échéant renouvelée; Dire que les frais de nomination et d’exécution de la mission du Mandataire ad hoc seront intégralement supportés par la société FINANCIERE Y, et subsidiairement, seront supportés à parts égales entre la société FINANCIERE Y d’une part, et Mesdames Z et AA Y, d’autre part,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— PRENDRE ACTE du dommage imminent menaçant la société FINANCIERE Y;
En conséquence,
— ENJOINDRE au Président de la société FINANCIERE Y de convoquer à plus bref délai sous réserve des délais statutaires et légaux, une assemblée générale des actionnaires de la société FINANCIERE Y visant à autoriser à la majorité des % du capital et des droits de vote, au préalable, les termes et conditions de l’investissement à réaliser par GEM, ainsi que toute opération à cet effet au sein du groupe Jalou (en ce notamment compris, l’augmentation de capital en numéraire, la suppression du droit préférentiel de souscription ou la renonciation par Financière Jalou à son droit préférentiel de souscription en faveur de GEM, l’agrément de GEM en qualité de nouvel associé…), et ce, en présence de la SCP Duparc-Flament, Huissier-Audiencier près le Tribunal de commerce de Paris accompagné
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du sténotypiste de son choix afin qu’il soit dressé un procès-verbal du déroulement de ladite assemblée et, en particulier, consigner dans ce document l’intégralité des votes, discours, déclarations et Interventions tenus lors de cette assemblée par toutes les personnes présentes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— FAIRE INTERDICTION à la société FINANCIERE Y, de procéder à toute opération de quelque nature que ce soit permettant l’entrée au capital du groupe Jalou de tout tiers qui ne serait pas déjà associé d’une des sociétés françaises du groupe, en violation des termes de la présente ordonnance; – DEBOUTER la société FINANCIERE Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; – CONDAMNER la société FINANCIERE Y à payer à chacune des demanderesses la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC; -CONDAMNER la société FINANCIERE Y aux entiers dépens. La SAS FINANCIERE Y se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de:
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
Constater qu’Z et AA Y considèrent dans la procédure pendante le Tribunal de Grande Instance de Paris ne jamais avoir été actionnaire de FINANCIERE Y. Déclarer en conséquent Z et AA Y irrecevables.
A titre subsidiaire,
—
Déclarer mal fondée la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, en l’absence de fonctionnement anormal de la société. Déclarer au surplus mal fondée la demande en ce qu’une décision de l’associé unique de L’OFFICIEL INC autorisant l’opération GEM est déjà intervenue. Déclarer contraire à l’intérêt social la demande d’interdiction pour les dirigeants de réaliser toute opération permettant l’entrée au capital du groupe Jalou de tout tiers. Débouter Mesdames Z et AA Y de l’intégralité de leurs demandes ; Désigner un médiateur afin d’aider les parties à trouver un accord sur les conditions de sortie de Mesdames Z et AA Y du capital de la société FINANCIERE Y.
A titre très subsidiaire,
Constater que les termes et conditions de l’investissement de GEM à réaliser ont d’ores et déjà été convenus entre les parties, et qu’il n’y a donc pas lieu à la désignation d’un mandataire ad hoc. Débouter Mesdames Z et AA Y de l’intégralité de leurs demandes;
A titre infiniment subsidiaire, s’il est fait droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, Constater que la mission sollicitée par les demanderesses, notamment l’établissement d’un rapport sur l’opportunité et la conformité de l’opération projetée à l’intérêt social et la
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vérification de tout acte ultérieur réalisé par les dirigeants n’entre pas dans le cadre du
mandat ad hoc.
Ordonner la désignation la société BCM, dont le siège social est 35-37, avenue Sainte- Foy -95522 NEUILLY-SUR-SEINE, ladite société prise en la personne de Maître AE AF, en qualité de mandataire ad hoc. Ordonner que la mission dévolue au mandataire ad hoc sera limitée à : ⚫ mise en oeuvre des conditions négociées avec GEM. requérir du Président de la société FINANCIERE Y de convoquer à plus bref délai sous réserve des délais statutaires et légaux, ou en cas de carence de ce dernier en procédant lui-même à ladite convocation, une assemblée générale des actionnaires de la société FINANCIERE Y à rEtude du Mandataire ad hoc, visant à se prononcer à la majorité simple du capital et des droits de vote, sur les termes et conditions de l’entrée au capital de GEM. Dire que les frais de nomination et d’exécution de la mission du mandataire ad hoc seront intégralement supportés par Mesdames Z et AA Y, et subsidiairement, seront supportés à parts égales entre la société FINANCIERE Y d’une part, et Mesdames Z et AA Y d’autre part.
En tout hypothèse,
Condamner Mesdames Z et AA Y au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 cpc, outre les entiers dépens. Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 18 mars 2020 à 16 heures;
Sur ce,
Sur la recevabilité des demanderesses
Nous relevons que la FINANCIERE Y fait valoir que Z et AA AG considèrent dans la procédure pendante au tribunal de grande instance de Paris ne jamais avoir été actionnaire de FINANCIERE Y, Attendu cependant que si les demanderesses demandent effectivement dans cette instance l’annulation du protocole transactionnel du 25 juillet 2017, elles restent associées de la FINANCIERE Y tant que le jugement n’est pas rendu, ce qui est le cas, nous dirons les demanderesses recevables;
Sur les relations entre FINANCIERE Y et sa filiale
Nous notons que lors de l’assemblée générale de la FINANCIERE Y en date du 29 juin 2018 a été autorisé dans la cinquième résolution « l’apport pur et simple, traité finalement comme un apport d’actif de branche complète d’activité, par FINANCIERE Y à la société L’OFFICIEL INC sas (sa filiale à 100%) de ses participations suivantes pour leur valeur comptable », celles-ci étant évaluées à 15 638 506 €, et que aucune voix ne s’est élevée contre, les demanderesses s’étant abstenues », Nous constatons que l’investissement de GEM concerne la filiale L’OFFICIEL INC, et que la négociation avec l’investisseur GEM est donc en principe de la responsabilité de L’OFFCIEL INC, mais retenons qu’une assistance, en tant que de besoin, à la FINANCIERE Y est dans l’intérêt des parties,
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Nous relevons en outre que FINANCIERE Y soutient que les statuts de la société FINANCIERE Y (article 22 énumérant la liste des décisions que « la collectivité des associés est seule compétente à prendre) que la vente d’actions de la filiale ne relève pas de cet article,
Nous retenons cependant que l’importance de cet investissement pour le groupe Y, ne serait-ce que dans la résolution du conflit entre les associés, rend légitime la tenue d’une assemblée de la FINANCIERE Y a minima pour s’assurer que cet investissement dans la filiale va dans l’intérêt social de FINANCIERE Y,
Nous observons que FINANCIERE Y n’exclut d’ailleurs pas, dans sa demande infiniment subsidiaire, la tenue d’une telle réunion
Nous retenons toutefois, comme le soutient la FINANCIERE Y, qu’une telle assemblée ne saurait autoriser à la majorité des trois quarts du capital et des droits de vote l’investissement à réaliser par GEM, ce type d’autorisation relevant, selon les statuts de la société, en tout état de cause, d’une décision à la majorité simple,
Sur l’intervention d’un mandataire ad hoc
Nous notons en premier lieu que la société FINANCIERE Y fait valoir qu’elle ne connait pas un fonctionnement anormal et qu’aucun péril imminent ne menace la société, qu’elle ajoute, en réponse aux demanderesses, que si les demanderesses ont obtenu une expertise de gestion (pour LES EDITIONS Y), les difficultés financières qu’elles allèguent résultent de faits bien identifiés et notamment des investissements nécessaires dans le digital et une condamnation judiciaire civile consécutive à l’action d’un licencié russe et ne prouvent aucunement des irrégularités de la direction de l’entreprise,
Nous retenons cependant que l’investissement de GEM justifie la tenue d’une assemblée générale de la FINANCIERE Y, société dont la sous-filiale « LES EDITIONS Y » est au demeurant en plan de continuation et sous la pression d’une échéance à payer, que l’étendue des différends entre les parties qui fragilise le groupe requiert, dans son principe, l’intervention d’un mandataire ad hoc;
Sur les missions d’un mandataire ad hoc
En conséquence de tout ce qui précède nous dirons que ses missions viseront à : assisler, en tant que de besoin, la société FINANCIERE Y dans les discussions actuelles avec GEM s’agissant des conditions de son investissement au sein du groupe Jalou recueillir toute information nécessaire sur les termes et conditions de l’investissement de projeté de GEM, notamment : les montant de l’investissement, valorisation du Groupe, nature des titres émis en rémunération de l’apport à réaliser par GEM, nature et calendrier des apports à réaliser par GEM; ⚫ les conditions préalables et suspensives à la réalisation du/des investissements à réaliser par GEM; ⚫ l’identité précise de GEM, identité de son/ses bénéficiaires effectifs, historique des opérations d’investissement réalisées par GEM, surface financière du groupe GEM, origine des fonds utilisés par GEM pour réaliser l’investissement au sein du Groupe Jalou
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— requérir du Président de la société FINANCIERE Y de convoquer à plus bref délai, ou en cas de carence de ce dernier en procédant lui-même à ladite convocation, une assemblée générale des actionnaires de la société FINANCIERE Y à l’Etude du Mandataire ad hoc, visant à se prononcer à la majorité simple du capital et des droits de vote, sur les termes et conditions de l’entrée au capital de GEM. Nous notons qu’il appartiendra aux associés de décider si les délais de convocation fixés dans les statuts peuvent être, vu l’urgence, accélérés, question évoquée au cours des débats et a suscité un entre les parties;
Sur la désignation du mandataire:
Nous constatons que les demanderesses sollicitent « la désignation de la société AJRS dont le siège social est situé 8, rue Blanche 75009 Paris, ladite société prise en la personne de Maître Catherine X, en qualité de Mandataire ad hoc, ou de tout administrateur qu’il plaira au Tribunal; Nous notons également que la société FINANCIERE Y a souhaité la désignation la sociélé BCM, dont le siège social est 35-37, avenue Sainte-Foy-95522 NEUILLY-SUR- SEINE, ladite société prise en la personne de Maître AE AF, en qualité de mandataire ad hoc :
Nous relevons que, le 4 février 2020, Mme X a remis son rapport à la suite de sa nomination par le président du tribunal de commerce de Paris en date du 20 août 2019, et nous considérons que compte tenu du caractère de la mission, mais aussi de l’urgence, il y a lieu à tirer profiter de la connaissance que Me Catherine POLI a du dossier et nous la désignerons comme mandataire ad hoc. Nous dirons que les frais de nomination et d’exécution de sa mission, seront à la charge des demanderesses;
Sur les autres demandes de Mmes Z et AA Y
Nous relevons que Mmes Z et AA Y demandent, en tout état de cause, «d’interdire à la société FINANCIERE YX, de procéder à toute opération de quelque nature que ce soit permettent l’entrée au capital du groupe Y de tout tiers qui ne serait pas déjà associé d’une des sociétés françaises du groupe, en violation de la présente ordonnance »
Nous dirons cependant que la contestation de la société FINANCIER Y est sérieuse, et que nous ne pouvons faire droit à une telle mesure, qui serait contraire aux statuts et conventions entre les parties et dont les demanderesses ne prouve pas qu’elle serait manifestement dans l’intérêt social de la société FINANCIERE Y:
Sur la demande au titre de l’article 700 CPC L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 CPC.
Par ces motifs
Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Nous, -dirons Mmes Z et AA Y recevables;
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— Nommons Me Catherine X de la SELARL AJRS, administrateur judiciaire, demeurant […], en qualité de mandataire ad hoc et ce, pour une durée de 2 mois, durée qui pourra être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête de l’administrateur, en cas de besoin justifié. Disons que le mandataire ad hoc aura pour mission de :
assister en tant que de besoin, la société FINANCIERE Y dans les discussions actuelles avec GEM s’agissant des conditions de son investissement au sein du groupe Y, recueillir toute information nécessaire sur les termes et conditions de l’investissement de projeté de GEM, notamment: les montant de l’investissement, valorisation du Groupe, nature des titres émis en rémunération de l’apport à réaliser par GEM, nature et calendrier des apports à réaliser par GEM; les conditions préalables et suspensives à la réalisation du/des investissements à réaliser par GEM; ⚫ l’identité précise de GEM, identité de son/ses bénéficiaires effectifs, historique des opérations d’investissement réalisées par GEM, surface financière du groupe GEM, origine des fonds utilisés par GEM pour réaliser l’investissement au sein du Groupe Jalou
requérir du Président de la société FINANCIERE Y de convoquer à plus bref délai, ou en cas de carence de ce dernier en procédant lui-même à ladite convocation, une assemblée générale des actionnaires de la société FINANCIERE Y à l’Etude du Mandataire ad hoc, visant à se prononcer à la majorité simple du capital et des droits de vote, sur les termes et conditions de l’entrée au capital de GEM.
Disons qu’il n’y lieu à référé relatif à la demande « d’interdiction à la société FINANCIERE YX, de procéder à toute opération de quelque nature que ce soit permettant l’entrée au capital du groupe Y de tout tiers qui ne serait pas déjà associé d’une des sociétés françaises du groupe, en violation de la présente ordonnance x е»
Disons que celui-ci aura pour mission de dresser un rapport sur la situation de la société sur le plan économique et juridique.
Disons qu’une provision de 2.500 € sera préalablement versée au mandataire, par Mmes Z et AA Y;
Disons qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de Me Catherine X par ordonnance rendue sur simple requête.
Disons qu’en cas de difficultés, il en sera référé aux juges délégués au suivi des mandats et des administrateurs provisoires.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
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N° RG: 2020014701
Laissons les dépens à la charge de Mmes Z et AA Y, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,95 euros TTC dont 10,11 euros de TVA; La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489
CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Daniel Levy président et Mme Catherine Soyez greffier.
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