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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 17 sept. 2021, n° 2019F00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2019F00502 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE
ME HERNE PIERRE
[…]
TOQUE N B0835
[…]
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit
DE COMMERCE
H s-de-Seine aut
N° de rôle 2019F00502
SAS Y BOURGOGNE / SAS F Nom
Z du dossier
Délivrée le 13/10/2021
Première page
?
7
Page : 1
Affaire: 2019F00502
CV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Septembre 2021 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS Y BOURGOGNE 10 Rue Edouard Denis BALDUS
[…] comparant par Me Philippe G PIMOR […]
[…] et par SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES -
Me C D […] et par X
AVOCATS – Me Jérôme DELIRY 14 Rue G de Cirey 21000 DIJON
SASU A 1 Rue de l’Eglise 71510 Morey comparant par Me Philippe G PIMOR […]
[…] et par SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES -
Me C D […] et par X
AVOCATS – Me Jérôme DELIRY 14 Rue G de Cirey 21000 DIJON
DEFENDEUR
SAS F. Z 14 Terrasse Bellini 92800 PUTEAUX comparant par Me Pierre HERNE […]
PARIS et par SELAFA CHAINTRIER AVOCATS Me Cédric
-
PUTIGNY-RAVET 52 Rue de Monceau 75008 PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Juin 2021 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR
LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17
Septembre 2021, APRES EN AVOIR DELIBERE.
I – FAITS
La SAS Y BOURGOGNE (ci-après « Y ») a pour activité l’étude et la réalisation de moules en aluminium pour l’injection des thermoplastiques, pour des applications prototypes et/ou des petites et moyennes séries.
La SAS A (ci-après A) est une société holding qui a, le 30 juillet 2013, acquis 97,56% des titres de Y, précédemment détenus par la société TAP HOLDING.
La SAS F. Z (ci-après « Z ») est une société de conseil, spécialisée dans le financement de la recherche et de l’innovation.
Deuxième page
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Affaire: 2019F00502
CV
Le 27 juillet 2010, Y et Z signent un contrat, en vue de l’obtention de crédits d’impôt recherche (ci-après «CIR ») par Y. Selon ce contrat, Z a pour mission « de préparer dans le cadre des lois en vigueur, la demande de crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) au titre de l’exercice 2010 » pour Y …, et d’assister Y « en cas de contrôle fiscal ou technique ».
Dans ce dernier cas de figure, et en cas de «rejet ultérieur et définitif des CIR par
l’administration fiscale », le contrat prévoit dans son article 5 qu’Z s’engage à restituer à Y les honoraires qu’elle aura perçus dans le cadre de sa mission.
Le contrat s’est renouvelé par tacite reconduction, jusqu’en 2015.
En règlement de ses prestations au titre des déclarations CIR pour 2010, 2011 et 2012, Z émet 6 factures entre janvier 2012 et juin 2014 pour un montant total TTC de 95 571,10 €.
Ces factures sont payées par Y.
Au titre de ces années 2010, 2011 et 2012, Y a ainsi comptabilisé un CIR d’un montant de 402 632 €, sur la base de 15 projets de recherche entrepris par elle, et présentés avec le concours d’Z.
Du 29 avril au 25 novembre 2014, un contrôle est diligenté par l’administration fiscale portant sur les CIR déclarés par Y au titre des exercices clos au 30 septembre 2011, au 30 septembre 2012 et au 30 septembre 2013.
Le 17 décembre 2014, Y reçoit une proposition de rectification de la part de
l’administration fiscale, remettant en cause l’intégralité des sommes déclarées au titre des CIR, de sorte que l’administration fiscale entendait rappeler des sommes non perçues au titre de
l’impôt sur les sociétés.
Le 16 février 2015, Y formule ses observations sur la proposition de rectification du 17 décembre 2014.
Par un courrier en date du 9 juin 2015, l’administration fiscale répond aux observations de
Y, rejette son argumentation, et maintient le redressement.
Le 25 juin 2015 Y forme un recours hiérarchique auprès de l’administration fiscale.
La procédure se poursuit et le 22 juin 2018 l’administration fiscale conclut un rehaussement des droits au titre de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de 270 876 €, pour les CIR 2010 et 2011, outre 18 979 € au titre des pénalités, remettant en cause les CIR.
Par lettre recommandée avec AR en date du 28 juillet 2017 (date de réception non produite)
Y demande à Z de lui restituer les honoraires de 95 786, 40 € qu’elle lui a payés au motif des CIR redressés par l’administration fiscale.
Pa lettre recommandée avec AR en date du 4 juillet 2018 reçue le 5 juillet 2018, Y met en demeure Z de lui régler cette somme de 95 786,40 €.
En vain.
Troisième page
C
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Affaire 2019F00502
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II PROCEDURE
-
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 15 février 2019 signifié à personne morale, Z s’est vue assignée à comparaitre devant ce tribunal,
Y lui demandant de :
Vu l’article 1134 du code civil (ancienne numérotation),
Vu l’article 1147 du code civil (ancienne numérotation),
Déclarer la demande de Y recevable et bien fondée, 0
et en conséquence :
Condamner Z à payer à Y une somme de 95 571,10 € au titre
●
du contrat régularisé le 27 juillet 2010, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Condamner Z à payer à Y une somme de 18 979 € au titre du préjudice subi par cette dernière, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
●
Condamner Z à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700
●
du code de procédure civile;
Condamner Z aux entiers dépens.
●
Par ordonnance en date du 9 janvier 2020, le tribunal désigne un conciliateur et les parties entrent en conciliation.
A l’audience du 18 juin 2020, A venant au droit de Y, dépose des conclusions aux fins d’intervention volontaire à titre principal, Le 2 juillet 2020, le tribunal constate la non conciliation.
Par conclusions N°2 déposées à l’audience du 25 février 2021, et réitérées sans changement dans les conclusions N°3 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 juin 2021, Y et A demandent à ce tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil (ancienne numérotation),
Vu l’article 1147 du code civil (ancienne numérotation),
Déclarer la demande de Y recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner Z à payer à Y une somme de 95 571,10 € au
●
titre du contrat régularisé le 27 juillet 2010, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Condamner Z à payer à Y une somme de 18 979 € au titre
●
du préjudice subi par cette dernière, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; Condamner Z à payer à A une somme de 518 200 € au titre du préjudice subi;
Condamner Z à payer la somme de 3 000 € chacun à Y et
●
A en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Z aux entiers dépens;
●
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
●
Quatrième page
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Affaire 2019F00502
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Par conclusions N°5 déposées à l’audience du 25 mars 2021, Z demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des anciens articles 1134, 1147 du code civil applicables aux faits de
l’espèce,
Vu les dispositions des articles 700 du code de procédure civile,
Juger qu’Z n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu
●
avec Y ;
Juger que la société Y ne justifie ni des préjudices dont elle ne se prévaut ni du lien de causalité entre ceux-ci et les manquements allégués;
● Juger que l’action de la société A est prescrite; Juger qu’Z n’a commis aucune faute dont la société A pourrait se
●
prévaloir ;
Juger que A ne justifie ni du préjudice dont elle se prévaut, ni du lien de causalité
●
entre ceux-ci et les manquements allégués.
En conséquence :
Débouter Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
●
Débouter A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner solidairement Y et A à verser, avec exécution provisoire,
●
à Z la somme de 25 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner solidairement les sociétés Y BOURGOGNE et A aux
●
entiers dépens.
A l’audience du 17 juin 2021 où les deux parties sont présentes, celles-ci confirment oralement que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, en application de l’article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2021.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, le juge, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
Sur la demande de remboursement d’honoraires et de pénalités
Y et A3 XX exposent que :
Z était en charge d’établir les déclarations n°2069-A au titre des CIR, mais que, « malgré de nombreuses relances », celle-ci « n’a pas fourni les éléments probant et indispensable à Y afin que celle-ci puisse défendre la réalité du CIR auprès de l’administration fiscale »,
Cinquième page
V
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Affaire 2019F00502
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- Les redressements opérés par l’administration fiscale ne sont pas surprenants, et qu’elles n’ont, du fait d’Z, pas pu contester efficacement lesdits redressements,
Z n’a pas rempli ses obligations contractuelles. Elle n’a pas su « identifier les projets de RD initiés, traités et développés au cours des exercices concernés, préparer les dossiers techniques de support, rassembler les éléments physiques matérialisant chaque projet »,
Z a manqué de professionnalisme, présenté des dossiers « vides de toute substance »,
Z a tardé à remettre à Y « un projet de réclamation à transmettre à l’administration fiscale », la privant de « toute chance sérieuse de contester les dits redressements », « Elle a dû payer l’intégralité du redressement en ce compris les pénalités de 18 979 €,
à la société TAP HOLDING qui était la holding et la tête de groupe au titre de l’intégration fiscale et qui a été redressée en tant que tel, avant de se retourner contre
elle »,
Aucun élément probant ne paraissait susceptible de pouvoir contredire le rapport du ministère de la recherche qui établit clairement « l’inéligibilité des 15 dossiers présentés par Z »,
L’engagement par Z de restituer ses honoraires en cas de remise en cause du CIR par l’administration fiscale constituait un élément essentiel du contrat.
Z rétorque que :
En préalable à ses écritures, elle souligne que « seuls les rehaussements concernant les crédits impôt 2010 et 2011 ont été mis en recouvrement par l’administration fiscale », et que c’est donc de façon abusive que Y réclame des remboursements de sommes versées au titre de 2012,
Y a laissé son contrat initial du 27 juillet 2010 avec elle se poursuivre par tacite reconduction jusqu’à l’exercice 2015, ce qui traduit sa satisfaction concernant les prestations fournies,
La cession intervenue le 30 juillet 2013 entre la SA TAP HOLDING et la SAS A des 97,56% que TAP détenait dans Y a possiblement crée des désorganisations, voir des litiges entre ces deux actionnaires successifs, mais que celles ci ne peuvent lui être imputées, pas davantage que les documents qui n’auraient pas été transmis par TAP à A,
Dès après la production en septembre 2014 du rapport de l’expert mandaté par l’administration fiscale, et avant la notification de redressement, elle a, suite à des échanges verbaux, puis par écrit fait ses observations sur ce rapport et conseillé à Y de saisir toutes les voies de contestation, estimant que « l’expérience nous montre qu’on obtient gain de cause dans la plupart des situations en ne laissant passer aucun recours »,
Elle a fait preuve de la plus grande diligence en recommandant à Y de solliciter deux experts judiciaires qu’elle a contactés pour elle, Elle n’a plus eu aucune nouvelle de Y entre septembre 2015 et juillet 2017, date de la mise en demeure reçue de lui rembourser la somme de 79 822 € HT correspondant aux honoraires versés,
Sixième page
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Affaire 2019F00502
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Ce n’est que le 22 novembre 2017 que Y lui communiquait un avis de recouvrement de l’administration fiscale et lui demandait de préparer un projet de réclamation contentieuse, ce qu’elle fit en date du 8 décembre 2017,
Y a ensuite transmis tardivement (le 3 janvier 2018) cette réclamation de telle sorte que celle-ci a été jugée hors délais par l’administration fiscale dans son courrier du 22 juin 2018,
Elle a ensuite recommandé à Y de former un recours contentieux devant le tribunal administratif,
Elle n’est soumise qu’à une obligation de moyens, et n’est pas chargée, au titre du
-
contrat, du dépôt des dossiers auprès de l’administration fiscale,
En tout état de cause, Y n’a pas respecté le délai contractuel de 7 jours pour l’informer des correspondances avec l’administration fiscale relatives au CIR, et que par ailleurs le rejet des CIR ne peut être considéré comme définitif.
Y réplique que :
Cela aurait été un non-sens que d’engager un recours devant le tribunal administratif, compte tenu des honoraires à engager et de la nécessité de payer préalablement le montant du redressement,
Le délai de 7 jours non respecté par elle pour transmettre des documents à Z n’a été à l’origine d’aucun préjudice pour cette dernière.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1134 (ancien) du code civil applicable aux faits de l’espèce dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi »,
L’article 1188 du code civil dispose que « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
Le tribunal observe tout d’abord au vu des pièces fournies que l’article 1er du contrat du 27 juillet 2010 entre Z et Y précise que : « Z aura pour mission de préparer dans le cadre des lois en vigueur, la demande de crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) au titre de l’exercice 2010 pour LE CLIENT. Cette mission consistera à évaluer le montant du CIR auquel LE CLIENT peut prétendre, identifier les projets de RD initiés, traités et développés au cours des exercices concernés, préparer les dossiers techniques de support, rassembler les éléments physiques matérialisant chaque projet et assister LE CLIENT en cas de contrôle fiscal ou technique. »>
Cet article est constitutif d’une obligation de moyen, et l’aléa d’un rejet éventuel des dossiers de CIR par l’administration fiscale était dès l’origine connu des parties. Il appartient à Y de démontrer l’existence d’une faute éventuelle d’Z pour engager la responsabilité de cette dernière. En l’espèce, le tribunal observe que des dossiers de CIR sont conséquents (dossiers d’environ 200 pages chacun avec de nombreuses justifications techniques) et que Y n’apporte aucun élément pour soutenir l’appréciation < vides de toute substance » qu’elle porte sur ces dossiers.
Septième page
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Ainsi, Y n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’Z ait commis une quelconque faute dans l’accomplissement de sa mission.
Le tribunal observe en outre que le rejet, par l’administration fiscale, de la réclamation effectuée par Y repose : Sur une argumentation de fond qui aurait pu être contestée par Y mais qui ne l’a pas été,
Sur un défaut de qualité à agir de Y, cette dernière n’ayant pas produit dans les délais un mandat de la société holding TAP holding seule habilitée à agir, à défaut de production de ce mandat, du fait des règles de l’intégration fiscales applicables, mais aussi sur un rejet pour irrecevabilité du fait d’une réclamation effectuée le 3 janvier 2018 < au-delà du délai normal et spécial » qui expirait le 31 décembre 2017.
Il n’est pas contesté par les parties que le délai de 7 jours dont Y disposait pour communiquer à Z les correspondances de l’administration fiscale n’a pas été respecté. Cette violation des termes du contrat n’emporte pas à elle seule une décision de rejet de la demande de restitution d’honoraires par Y. Le tribunal observe cependant que ce défaut de communication a été pénalisant pour permettre à Z de préparer la défense de son client (Y) dans les délais impartis par l’administration fiscale.
Le tribunal observe enfin que Y a volontairement renoncé à saisir le tribunal administratif s’agissant du « non-respect des conditions de recevabilité formelles du recours », au motif que cela engendrerait des frais excessifs et que cela la conduirait à préalablement payer le montant intégral du redressement.
Cette justification ne saurait être retenue pour justifier le caractère définitif de la décision de
l’administration fiscale. Le tribunal observe en particulier que le renoncement à ce recours équivaut à une acceptation de la sanction et par conséquence rend exigibles les sommes réclamées par l’administration fiscale.
Ainsi, Y n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le rejet des dossiers de CIR ait revêtu un caractère définitif qui aurait permis de mettre en œuvre les dispositions de l’article
5 de son contrat avec Z qui précise que « En cas de rejet ultérieur et définitif des CIR par l’administration fiscale et par le Ministère de l’Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie. F-Z – sous réserve qu’elle ait eu communication du CLIENT de toute correspondance des Administrations précitées dans un délai de 7 jours – s’engage à garantir financièrement la restitution au CLIENT des honoraires hors taxes perçus par F-Z dans le cadre de la mission. »>
Compte tenu de l’analyse ci-dessus, le tribunal dira ne pas avoir à statuer sur la demande de Y relative au paiement de la somme de 18 979 € correspondant aux pénalités de retard appliquées par l’administration fiscale, ceux ayant par ailleurs été mis en recouvrement au nom de la société TAP Holding et non de Y du fait des règles de l’intégration fiscale et de l’actionnariat de Y (alors détenue par TAP Holding à 97,56%) au moment des faits.
De la même façon, le tribunal dira ne pas avoir à statuer, de façon distincte de la décision principale, sur les demandes de remboursements d’honoraires au titre de CIR de 2012, bien que ceux-ci ne puissent être réclamés du fait que seul le rehaussement d’impôts au titre des CIR
2010 et 2011 ont été mis en recouvrement par l’administration fiscale.
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Affaire 2019F00502
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En conséquence,
Le tribunal déboutera Y de ses demandes de remboursement d’honoraires et de pénalités.
Sur la demande d’A concernant le préjudice subi
Y A exposent que :
A a acheté à TAP HOLDING (le 30 juillet 2013) 97,56% des titres de Y, sur la base de comptes de Y « survalorisés de manière artificielle par la création d’un bénéfice fictif de 133 622 € par an sur les trois années précédant la cession. »,
La remise en question de ces CIR a entrainé un préjudice pour A qui n’aurait pas acheté à TAP HOLDING les titres de Y à la même valeur, avec un résultat net moyen diminué de 103 640 € par exercice, correspondant « au montant de CIR infondé et pourtant conseillé et validé par Z »>,
II est d’usage de valoriser une société industrielle sur une base de cinq fois la trésorerie nette dégagée annuellement (méthode des cashflow), et qu’en conséquence Z est redevable à A de la somme de 5 fois 103 640 € soit 518 200 €, en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels d’Z.
Z rétorque que :
Cette demande tardive de Y et A est prescrite, car intervenue plus de 5 ans après la date d’acquisition des titres Y par A,
Cette demande n’est justifiée par aucune pièce et que A, intervenante volontaire au dossier depuis juin 2020 ne justifie ni d’une faute d’Z ni du préjudice, ni d’un lien de causalité qu’elle devrait prouver,
Le rejet d’une demande de crédit d’impôt ne constitue pas un préjudice réparable, Dans le cas d’opération de rachat de part de sociétés (en l’espèce d’A à TAP Holding),
c’est précisément parce que ces crédits d’impôt peuvent être remis en cause par l’administration fiscale que des conventions de garantie d’actif et de passif sont systématiquement conclues dans ce type d’opérations et que la demanderesse a « finalement communiqué, au soutien de ses conclusions n°3 la garantie actif passif conclue avec la société T.A.P. Holding le 30 juillet
2013 »>,
Elle ne peut en aucun cas être mise en cause dans l’indemnisation éventuelle qu’A a pu entreprendre auprès de TAP Holding.
Y et A répliquent que :
La demande n’est pas prescrite car elles ne pouvaient avoir connaissance du rejet définitif du
CIR et du redressement qu’au jour de la notification du rejet de la réclamation de Y, soit le 22 juin 2018.
Neuvième page
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Affaire: 2019F00502
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SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision.
Concernant la recevabilité de cette demande au titre de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, A prétend souffrir d’un préjudice lié à l’acquisition en juillet 2013 des titres de Y.
Il n’aurait pas été possible à A d’engager cette demande de réparation avant connaissance du rejet « définitif » (selon elle) du CIR dont elle a eu connaissance au jour de la notification du rejet de la réclamation de Y, soit le 22 juin 2018.
C’est donc à tort qu’Z soutient que le délai de prescription court à compter de la date d’acquisition des titres de Y par A.
Ainsi, l’action d’A n’était donc pas prescrite au moment de son intervention à la présente procédure.
En conséquence, le tribunal dira cette demande recevable.
Concernant son mérite
Le tribunal observe qu’Z n’a pas de relations contractuelles avec la holding A qui détient les titres de Y depuis juillet 2013, et rappelle que le rejet d’une demande de crédit d’impôts ne constitue pas, en tant que tel, un préjudice réparable.
A ne produit aucune pièce en soutien à sa demande. En particulier, A n’apporte pas la preuve d’une quelconque faute ou manquement contractuel d’Z au-delà de ce qui a été analysé précédemment, ni d’un quelconque lien de causalité entre l’intervention d’Z et le préjudice qu’elle prétend avoir subi (préjudice estimé par elle à 518 200 €).
Le tribunal observe en outre que la transaction du 30 juillet 2013 entre A et TAP Holding relative aux titres de Y a été accompagnée par une convention de garantie d’actif et de passif, qui prévoit explicitement (deuxième partie relative à la « garantie du garant et du bénéficiaire ») la couverture sous conditions de justificatifs, des conséquences de litiges fiscaux.
A ne précise pas si cette garantie a été effectivement mise en œuvre.
Ainsi, A n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un quelconque préjudice que lui aurait causé Z.
En conséquence,
Le tribunal déboutera A de sa demande de réparation de préjudice pour ce chef de motif.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaître ses droits, Z a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge
Dixième page
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Affaire 2019F00502
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En conséquence,
Le tribunal condamnera solidairement Y et A à payer à Z la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant Z du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée et est compatible avec la nature de la cause;
En conséquence,
Le tribunal l’estimant nécessaire, l’ordonnera sans constitution de garantie;
Sur les dépens.
Le tribunal condamnera solidairement Y et A aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
. Déboute la SAS Y BOURGOGNE de ses demandes au titre du contrat et du préjudice subi;
• Déboute la SAS A de sa demande au titre du préjudice subi;
• Condamne solidairement la SAS Y BOURGOGNE et la SAS A à verser à la SAS F. Z la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
• Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie ;
• Condamne solidairement la SAS Y BOURGOGNE et la SAS A aux
entiers dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 116,02 euros, dont TVA 19,34 euros.
Délibéré par Messieurs G-H I, E F et B
RENNARD, (M. RENNARD étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. G-H I, Président du délibéré et
Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
Signé électroniquement par M. G-H I. iuge
Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE E NANTERRE
E
D
) e TEATER
Hauts-de in wurde.
-Se
2019F00502 N° de rôle
SAS Y BOURGOGNE / SAS F Nom du dossier Z
13/10/2021 Délivrée le
Douzième et dernière page.
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