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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 nov. 2021, n° 19/08229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08229 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
9ème chambre lère section
N° RG 19/08229
N° Portalis JUGEMENT 352J-W-B7D-CQIW rendu le 10 Novembre 2021 S
N° MINUTE: 1
Contradictoire
Assignation du : 08 Juillet 2019
DEMANDEUR
Monsieur X Y
3 Lieudit Keraric
56950 CRACH
représenté par Maître Rémi AA de la SELASU TISIAS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2156
DÉFENDERESSE
S.A. MMA IARD
[…]
représentée par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P133
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant volontaire
[…]
représentée par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P133
Expéditions exécutoires délivrées le: 7/10/2021 à ne Z AA
à Me Guillaume REGNAULT Page 1
Décision du 10 Novembre 2021
9ème chambre 1ère section
N° RG 19/08229 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIWS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Vice-président, Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2021 tenue en audience publique devant Jacques LE VAILLANT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le dispositif fiscal dit «< Girardin industriel », prévu par les articles 199 undecies B et 199 undecies D du code général des impôts, consistant dans la souscription au capital de sociétés réalisant des investissements dans le domaine de la production d’énergie renouvelable en outre-mer, permettait aux investisseurs fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du même code, de réduire leur impôt de 60 % du montant des investissements productifs.
L’investissement devait s’effectuer à travers des sociétés de portage sous la forme de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation, ayant pour objet l’acquisition, grâce aux apports des investisseurs complétés par un crédit bancaire ou un crédit fournisseur, et la location à un exploitant local d’unités de production d’énergie radiative du soleil, dites centrales photovoltaïques, pendant cinq ans. A l’expiration de ce délai, l’exploitant local devait acheter ce matériel pour un montant symbolique d’un euro, la société de portage étant dissoute.
Les investisseurs s’engageaient à conserver leurs parts pendant un délai minimum de cinq ans, et il était précisé que la seule contrepartie à l’investissement réalisé était l’avantage fiscal et qu’aucun autre gain n’était assorti à celui-ci.
Ce dispositif, consistant dans la souscription au capital social de sociétés de portage transparentes ayant la forme de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation réalisant des investissements dans le domaine de la production d’énergie renouvelable en outre-mer, permettait aux contribuables de réduire leur impôt sur le revenu d’un
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certain montant de leur apport, les parts sociales remises en contrepartie revêtant quant à elles un prix symbolique. Cet investissement, augmenté d’un crédit, avait pour objet l’acquisition de ce matériel industriel puis sa location pendant cinq ans à un exploitant local, qui s’engageait à ce terme à son rachat au prix d’un euro, la société de portage étant alors dissoute.
Les sociétés à responsabilité limitée Diane et AC adhéraient par ailleurs en leur qualité de conseillers en investissement financier à la chambre nationale ad hoc, qui souscrivait, pour ses membres, un contrat d’assurance de responsabilité civile auprès de la société Covea Risks, n°112.788.909. A titre personnel, ces deux sociétés souscrivaient chacune une assurance de responsabilité civile auprès du même assureur, portant pour la première le n°120.137.363, et pour la seconde le n°114.247.742.
Plus tard, le 22 octobre 2015, ces contrats étaient transférés à la société anonyme M. M.A. I.A.R.D. et à la société d’assurance mutuelle M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles.
Afin de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu en vertu de ce dispositif, M. X AB signait le 5 octobre 2009, le 30 mars 2010 et le 27 septembre 2010 un bulletin de souscription à l’en-tête de la société AC et investissait la somme de 35.100 euros en 2009 et la somme totale de 31.770 euros en 2010, ensuite portées aux comptes courants, pour l’investissement de 2009, de trois sociétés en nom collectif, dénommées […] 133, […] et […] 135, et, pour les investissements de 2010, des SNC Sunlux 34, Sunlux 35, Sunlux 36, Sunlux 67, Sunlux 68 et Sunlux 69, destinés à financer des centrales photovoltaïques dans le département de la Réunion.
Il adhérait en outre au contrat de prestation de service administratif et fiscal, dénommé Simpladmi, auprès de la société Diane, et lui réglait la somme de 487 euros en 2009 et 837 euros en 2010 de frais de dossier.
Il recevait de la société Diane, par lettre du 23 avril 2010, une attestation fiscale certifiant sa souscription de parts des sociétés […] 133. […] et […] 135, ainsi que les documents en justifiant, annonçant une réduction de 45.000 euros sur l’impôt sur le revenu 2009.
Le 16 mai 2011, il recevait de la société Diane une autre attestation fiscale certifiant sa souscription de parts des sociétés Sunlux 34, Sunlux 35, Sunlux 36, Sunlux 67, Sunlux 68 et Sunlux 69 ainsi que les documents en justifiant, annonçant une réduction de 42.281 euros sur l’impôt sur le revenu 2010.
Le 21 décembre 2012 et le 24 avril 2013, l’administration fiscale lui adressait une proposition de rectification visant à une reprise de la réduction d’impôt sur le revenu 2009 et 2010, portant, en 2009, sur la somme de 45.000 euros outre 5.400 euros d’intérêts de retard et 4.500 euros de majoration de 10%, soit la somme globale de 54.900 euros et, en 2010, sur la somme de 42.281 euros outre 3.721 euros d’intérêts de retard et 4.228 euros de majoration de 10 %, soit la somme globale de 50.230 euros. Ces propositions de rectification étaient faites au motif que l’avantage fiscal ne pouvait être revendiqué qu’à partir du moment où l’investissement pouvait faire l’objet d’une exploitation effective,
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estimant, s’agissant d’une centrale photovoltaïque, que le fait générateur de l’impôt était caractérisé par la date de dépôt du dossier complet de demande de raccordement auprès d’Électricité de France, ce qui n’avait été fait qu’après le 31 décembre 2009 ou le 31 décembre 2010, selon le cas.
À la suite de la réclamation du contribuable, enregistrée le 28 avril 2014 auprès des services fiscaux, l’administration confirmait la rectification envisagée au titre des revenus des années 2009 et 2010. La réclamation contentieuse de M. AB, au titre de la rectification pour l’année 2009, a abouti à la décharge de la cotisation supplémentaire par jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 15 juin 2016, annulé par la cour administrative d’appel de Nantes le 14 septembre
2017 et le rejet de son pourvoi devant le Conseil d’État le 12 novembre
2018. La réclamation contentieuse, au titre de la rectification de l’année 2010, a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 avril 2018 puis par rejet de sa requête devant la cour administrative d’appel de Nantes le 4 juillet 2018.
Une procédure de redressement judiciaire, convertie par la suite en liquidation judiciaire, a été ouverte tant à l’égard de la société Diane qu’à l’égard de la société AC.
C’est dans ces conditions que, par acte signifié le 8 juillet 2019, M. X AB a assigné devant ce tribunal la société anonyme M. M.A. I.A.R.D., en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle des sociétés Diane et AC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2020, M. X AB demande au tribunal, de :
« 1. DIRE que M. X AB dispose d’une créance de responsabilité à l’encontre des sociétés Diane et AC; 2. FIXER les dommages subis par M. X AB à :
- 132 295 € pour le préjudice matériel,
- 3 000 € pour le préjudice immatériel; 3. CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD
Assurances Mutuelles à garantir la responsabilité civile de :
- la société Diane au titre de la police CNCIF n° 112.788.909 et au titre de la police Diane n° 120.137.363,
-de la société AC au titre de la police CNCIF n° 112.788.909 et de la police AC n° 114.247.742; 4. DIRE que, s’agissant d’un sinistre sériel, une seule franchise et un seul plafond de garantie seront applicables par police d’assurance et par année à l’ensemble des sinistres globalisés par année ayant pour cause le redressement fiscal des investisseurs dans les montages Diane/AC motivé par l’absence de fait générateur le 31 décembre de l’année de l’investissement;
5. CONDAMNER, en conséquence, solidairement les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. X AB la somme de 132 295 € pour le préjudice matériel et celle de 3 000 € pour le préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation de l’assureur, soit le 8 juillet 2019, et capitalisation des intérêts par année entière;
6. DIRE que la police CNCIF n° 112.788.909 ne comporte
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pas de plafond de garantie opposable à M. X AB pour les activités d’ingéniérie financière et d’assistance à la déclaration fiscale;
7. DIRE n’y avoir lieu à séquestre pour aucune police, et, à titre subsidiaire, DIRE que la somme séquestrée portera intérêts au profit de M. X AB;
8. CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. X AB la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
9. CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. X AB la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
10. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
11. CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rémi Barousse (SELAS Tisias), avocat au barreau de Paris ».
En défense, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, la société anonyme M. M.A. I.A.R.D. et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes M. M.A. I.A.R.D.
Assurances Mutuelles, venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, demandent au tribunal, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, L. 112-6, L. 124-1-1 et L. 124-3 du code des assurances, ainsi que des contrats d’assurance de responsabilité civile liant Covea Risks à la CNCIF (police n°112.788.909), à la S.A.R.L. AC (police n°114.247.742), et à la S.A.R.L. Diane (police n°120.137.363), de :
«< – DONNER ACTE à la société MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES de son intervention volontaire à la présente procédure A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER que l’investisseur n’établit pas avoir contracté avec la société GESDOM et, en tout état de cause, ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société GESDOM
- DIRE ET JUGER que pour les raisons développés dans les motifs des présentes écritures, l’investisseur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice actuel et certain tant dans son principe que dans son quantum ;
- DIRE ET JUGER que l’investisseur ne rapporte pas, ainsi, la preuve d’une créance de responsabilité civile à l’encontre des sociétés DIANE et GESDOM.
Par conséquent,
- DIRE ET JUGER mal fondé l’investisseur en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société DIANE ou de la société GESDOM;
- L’EN DEBOUTER ;
- DIRE ET JUGER sans objet la demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la compagnie COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de
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la société DIANE et de la société GESDOM.
A TITRE SUBSIDIAIRE:
En ce qui concerne la police n°112.788.909,
- DIRE ET JUGER que le contrat souscrit par la CNCIF auprès de COVEA RISKS n’a nullement vocation à s’appliquer dans le cas présent, ni la société DIANE, ni la société GESDOM n’ayant exercé une activité de Conseiller en Investissements Financiers;
En ce qui concerne la police n°120.137.363,
-JUGER que le contrat souscrit par la société DIANE auprès de COVEA RISKS n’a nullement vocation à s’appliquer dans le cas présent, dès lors que le plafond de garantie de 1.250.000 € est épuisé. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
En ce qui concerne la police n°112.788.909, CONSTATER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assurent la responsabilité civile professionnelle de la société DIANE et/ ou de la société GESDOM au titre du contrat CNCIF dans la limite globale de 3.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que DIANE a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts;
-DESIGNER tel séquestre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission qui n’excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société DIANE et/ou
GESDOM concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ; DIRE ET JUGER subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15.000 euros, à la charge de la société DIANE et/ou GESDOM, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans le cas où le Tribunal devrait retenir la responsabilité de la société DIANE et/ou GESDOM et/ou si le Tribunal ne retenait pas l’existence d’un sinistre sériel ;
En ce qui concerne la police n°120.137.363,
- CONSTATER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assurent la responsabilité civile professionnelle de la société DIANE dans la limite globale de 1.250.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que DIANE a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des autres réclamations rattachées à ce même sinistre ;
-DESIGNER tel séquestre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission qui n’excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société DIANE concernant le même sinistre et pour, le cas échéant,
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procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ; DIRE ET JUGER subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la société DIANE, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES, dans le cas où le Tribunal devrait retenir la responsabilité de la société DIANE et/ou s’il ne retenait pas l’existence d’un sinistre sériel; En ce qui concerne la police n°114.247.742,
CONSTATER que la compagnie MMA IARD assure la responsabilité civile professionnelle de la société GESDOM dans la limite globale de 4.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu’elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES au titre des autres réclamations rattachées à ce même sinistre ;
- DESIGNER tel séquestre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission qui n’excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société
GESDOM concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ; DIRE ET JUGER subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la société GESDOM, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES, dans le cas où le Tribunal devait retenir la responsabilité de la société GESDOM et/ou s’il ne retenait pas l’existence d’un sinistre sériel ; En tout état de cause,
DEBOUTER l’investisseur de sa demande fondée sur la prétendue résistance abusive de l’assureur;
-DEBOUTER l’investisseur de sa demande d’exécution provisoire ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 16 décembre 2020 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 15 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention de la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances
Mutuelles
Il y a lieu de recevoir en son intervention la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles, venant aux droits et obligations de la société Covea Risks aux côtés de la société M. M.A. I.A.R.D, à la suite d’une
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décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 22 octobre 2015 portant approbation de transferts partiels et de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d’assurance.
Sur les manquements reprochés aux sociétés Diane et AC
M. X AB fait valoir que la société Diane a le statut de conseil en investissements financiers, qu’elle a joué un rôle dans la conception du montage et sa mise en œuvre permettant aux investisseurs d’obtenir l’avantage fiscal escompté dans le cadre du dispositif Girardin industriel et qu’elle est la gérante des sociétés de portage, qui ont le même siège social qu’elle, que sa rémunération est intégrée dans le coût global de l’investissement, n’est pas limitée aux seuls frais de dossiers et est comprise entre 6 et 9% du montant de l’investissement, qu’elle assurait le suivi sur place par le biais de la société Diane La Réunion et enfin qu’elle a signé et transmis l’attestation fiscale à communiquer à l’administration fiscale, accompagnée d’explications sur les modalités de remplissage de sa déclaration.
M. X AB soutient par ailleurs que la société AC, qui a commercialisé les investissements, était intervenue comme monteur de l’opération et contrôlait aux côtés de la société Diane, la société S.F.E.R. chargée de fournir et d’installer les centrales photovoltaïques.
Il estime que les sociétés Diane et AC avaient, en tant que monteurs d’un produit de défiscalisation, une obligation de résultat quant à la conformité du montage avec les exigences de l’administration permettant de bénéficier de la réduction d’impôts visée et qu’elles ont ainsi manqué à leurs obligations contractuelles en ne fournissant pas un investissement conforme à son unique destination, à savoir l’obtention d’un avantage fiscal.
Il leur fait grief, en particulier, de n’avoir pas vérifié que le dossier de raccordement des centrales photovoltaïques avait bien été déposé avant le 31 décembre de l’année concernée, conformément à la position de l’administration fiscale et de la jurisprudence. Il leur reproche également de ne pas s’être assurées de la conformité du prix du matériel au prix du marché.
M. AB fait en outre grief à la société Diane de ne pas lui avoir proposé un autre investissement, de ne pas lui avoir délivré une attestation fiscale exacte et d’avoir manqué à son obligation de l’assister dans sa déclaration de revenus.
Les sociétés M. M.A., venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, objectent que leur garantie ne saurait être mise en œuvre, M. X AB échouant à démontrer une quelconque faute commise par ses assurées, les sociétés Diane et AC.
Elles font état d’une jurisprudence du tribunal administratif de Paris ayant prononcé le dégrèvement des droits rappelés, au profit de contribuables ayant fait l’objet d’un redressement fiscal dans les mêmes conditions que M. X AB et en concluent que la société Diane n’a commis aucune faute dans l’interprétation des textes fiscaux, les redressements survenus résultant d’une position adoptée par les services fiscaux à l’encontre de la doctrine administrative.
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Elles font valoir qu’il n’est pas démontré que la rectification fiscale serait liée à une faute de la société Diane qui ne pouvait soupçonner qu’une interprétation restrictive de la loi serait adoptée postérieurement à la souscription litigieuse par l’administration fiscale puis par les juridictions administratives.
Elles soutiennent ensuite que la société AC n’a pas davantage commis de faute à l’égard de M. X AB, n’ayant contracté aucune obligation à son égard, n’étant pas intervenue auprès d’elle, n’étant pas chargée du suivi du montage conçu par la société Diane, ni du dépôt du dossier de raccordement et ne délivrant pas les attestations fiscales.
Elles contestent le fait que la présence du logotype de la société AC suffise à caractériser son lien contractuel avec l’investisseur.
En application de l’article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte des bulletins de souscription signés les 5 octobre 2009, 30 mars 2010 et 27 septembre 2010 par M. X AB que la société Diane est intervenue en tant que société de montage et de gérance de l’investissement outre-mer, avec pour mission, la réalisation et le suivi de l’opération en métropole.
M. X AB verse en outre aux débats une lettre de mission de la société Diane La Réunion, dont il résulte qu’elle avait une mission d’assistance à la création d’une unité de production d’énergie radiative du soleil et de contrôle des investissements à la Réunion, et démontre que cette société a les mêmes dirigeants que la société Diane.
Le demandeur justifie par ailleurs de l’intervention de la société S.F.É.R. (Société Fournisseur d’Énergie Renouvelable), constituée le 29 octobre 2008 par quatre sociétés dirigées par les associés fondateurs des sociétés Diane et AC, qui a notamment pour objet l’étude, le conseil, le pilotage et la coordination des chantiers d’installation de production d’énergies radiatives du soleil, dont le siège social est à Saint-Denis de la Réunion et dont le dirigeant est l’un des deux associés fondateurs de la société AC. Cette société fournit les centrales photovoltaïques directement aux sociétés de portage ou aux exploitants locaux qui les cèdent ensuite aux sociétés de portage, lesquelles les leur donnent en location, livre et installe le matériel et réalise au nom de
l’exploitant local toutes les démarches nécessaires, ainsi que cela résulte de la plaquette commerciale de cette société versée aux débats.
a) Sur les fautes de la société Diane
Il ressort en premier lieu de l’ensemble de ces éléments que les investissements réalisés par M. X AB ont été conçus et réalisés sur un plan financier, juridique et fiscal, mais également de manière opérationnelle par la société Diane qui s’est engagée à en assurer le suivi outre-mer à travers différentes sociétés qu’elle a créées, qui sont
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animées par ses propres dirigeants et chargées de créer sur place l’activité industrielle ouvrant droit à la réduction d’impôt. La société Diane doit donc répondre envers le souscripteur de ces produits de leur conformité aux conditions posées par la réglementation fiscale en vigueur pour bénéficier de l’avantage fiscal annoncé dans le bulletin et sa notice.
Il est établi que l’administration fiscale a rectifié la déclaration
d’impôts de M. X AB pour les années 2009 et 2010, remettant en cause la réduction fiscale offerte par les articles 199 undecies B et D du code général des impôts du fait de ses investissements outre-mer par l’intermédiaire des sociétés […] et Sunlux, au motif que les centrales photovoltaïques acquises par ces sociétés et mises en location auprès d’exploitants locaux à la Réunion n’étaient pas constitutives d’un investissement productif au sens de la réglementation fiscale au 31 décembre des années 2009 et 2010.
L’administration fiscale considère en effet que, pour être productives, les centrales photovoltaïques doivent être raccordées au réseau public d’Électricité de France au 31 décembre de l’année pour laquelle l’avantage fiscal est sollicité, cette condition étant réputée remplie dès lors qu’un dossier complet de demande de raccordement est déposé avant cette date auprès d’Électricité de France.
M. AB relève, qu’en l’espèce, les demandes de raccordement n’avaient pas été déposées auprès d’Électricité de France avant le 31 décembre des années 2009 et 2010.
Les sociétés M. M.A. invoquent vainement une jurisprudence du tribunal administratif de Paris ordonnant le dégrèvement des impositions rappelées auprès de contribuables ayant réalisé des investissements similaires à celui de M. X AB, qui se prévalaient d’une instruction administrative du 30 janvier 2007 référencée 5 B-2-07 aux termes de laquelle la seule livraison de l’immobilisation au cours de l’année en cause suffit à retenir que l’investissement est réalisé, le tribunal administratif ayant considéré que l’administration avait ainsi renoncé à opposer une éventuelle absence de mise en service effective aux contribuables. En effet, cette jurisprudence a été infirmée par la cour administrative d’appel de Paris, cette juridiction ayant considéré que les centrales photovoltaïques devaient être en état d’exploitation effective au 31 décembre de l’année concernée pour ouvrir droit à la réduction fiscale, l’exploitation effective d’une centrale photovoltaïque ne pouvant commencer que lorsque les panneaux qui la composent sont livrés puis assemblés et qu’elle est raccordée au réseau public d’électricité.
Il appartenait à la société Diane, professionnel spécialisé, qui a conçu et monté l’opération de défiscalisation, de vérifier que les conditions requises par la loi, la jurisprudence et la doctrine fiscale étaient remplies pour que la réduction fiscale annoncée se réalisât, en s’assurant de la réalisation de l’investissement, en contrôlant la matérialité des travaux mais également en vérifiant qu’une demande de raccordement avait été déposée auprès d’Électricité de France avant le 31 décembre de l’année en cours.
Or, aucune des installations photovoltaïques acquises par les sociétés entre lesquelles l’investissement de M. X AB a été réparti
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n’était en état d’être mise en production le 31 décembre de l’année de l’investissement.
En second lieu, les bulletins de souscription du 5 octobre 2009, du 30 mars 2010 et du 27 septembre 2010 prévoyaient que : « Dans l’hypothèse où l’investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2009 [ou, en 2010, à la date du 31 décembre 2010], la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par les différents bénéficiaires des versements. Dans ce cas […], la société Diane s’engage à nous présenter [ou, en 2010, pourra présenter] […] un autre investissement que je serai libre d’accepter ou de refuser et les montants versés au titre de la présente réservation seront ajustés en conséquence en respectant le taux d’apport en compte courant rapporté à la réduction d’impôt. »
Les conditions de l’avantage fiscal n’étant pas réunies au 31 décembre des années 2009 et 2010, il appartenait dès lors à la société Diane de rembourser les sommes versées par M. X AB et, éventuellement, de lui présenter un autre investissement, ce qu’elle n’a pas fait.
En troisième lieu, la société Diane a encore commis une faute en adressant au souscripteur une attestation fiscale alors que les investissements n’étaient pas productifs au 31 décembre des années 2009 et 2010, au sens fiscal du terme, et ne pouvaient donc lui donner droit à la réduction fiscale escomptée au titre de ses revenus des années 2009 et 2010.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Diane a manqué à ses obligations et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. X AB.
b) Sur les fautes de la société AC
La société AC apparaît en entête et en pied de page du bulletin de souscription avec les mentions légales de son identification; le produit apparaît commercialisé sous sa marque et elle est désignée comme la société de promotion de ce produit de défiscalisation, dont elle assure la commercialisation en métropole.
Néanmoins, à la différence de la société Diane, la société AC n’a pas été signataire de documents contractuels avec l’investisseur. Sa responsabilité contractuelle n’est donc pas engagée.
Au surplus, il n’est pas établi que la société AC se soit chargée de la gestion et du suivi du montage à la Réunion. Elle n’a pas eu, après la souscription, à contrôler la réalisation des conditions nécessaires à l’obtention de l’avantage fiscal et elle est étrangère au défaut de raccordement des centrales photovoltaïques au 31 décembre de l’année de l’investissement, circonstance qui se trouve à l’origine du rejet par l’administration de la réduction d’impôt. L’investisseur ne prouve pas en quoi la société AC aurait manqué à son obligation de s’assurer de la conformité juridique du montage. La responsabilité civile de cette société n’est donc pas engagée.
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Décision du 10 Novembre 2021
9ème chambre lère section
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Sur le préjudice
M. X AB, qui dit poursuivre la réparation des pertes subies et du manque à gagner dont il a été privé réclame, au titre de son préjudice financier et sur le fondement de l’article 1149 (ancien) du code civil, la somme totale de 132 295 euros, se décomposant ainsi :
*Pour l’investissement de 2009 :
- 35 100 euros
< Investissement
- 487 euros Frais de dossier
- 1 074 euros Rémunération CIF
- 4 500 euros Majoration
- 5 400 euros Intérêts de retard
Frais avocat fiscaliste
- 3 254 euros
- 49815 euros. >> Total pertes 2009
Outre un manque à gagner s’établissant comme suit:
- 35100 €,
< Investissement :
487 €, Frais de dossier :
Rémunération CIF :
- 1 074€,
Réduction d’impôt obtenue puis reprise :
+ 45 000 €,
Total gain net attendu :
+ 8 339 €. »>
* Pour l’investissement de 2010 :
- 14 508 euros
< Investissement
- 837 euros Frais de dossier
- 17262 euros 2ème investissement 433 euros Frais de dossier (2ème souscription)
- 4 228 euros Majoration 3 721 euros Intérêts de retard
Souscription Sept. 2010
- 17 262 euros
Intérêts supplémentaires
- 6.874 euros
- 3 212 euros Frais avocat fiscaliste Zse gracieuse
+3 437 euros
- 64 900 euros. >>> Total pertes 2010
Outre un manque à gagner s’établissant comme suit :
< Investissement :
- 14 508 €, 2ème investissement :
- 17 262 €,
Frais de dossier :
- 837 €,
Frais second dossier:
- 433 €,
Réduction d’impôt obtenue puis reprise :
+ 42 281 €,
Manque à gagner net :
+ 9 241 €. »
Il expose que l’investissement a été réalisé en pure perte, puisque les parts sociales n’ont aucune valeur. Il fait valoir en effet que les sociétés de portage n’ont nulle vocation à dégager des bénéfices, les loyers, versés directement entre les mains du fournisseur, couvrant exactement les échéances du crédit fournisseur, qu’elles ne disposent d’aucun actif valorisable, le matériel étant cédé au bout de 5 ans moyennant 1 euro et qu’en outre les associés sont tenus indéfiniment au passif. Il souligne d’ailleurs que les investissements étaient consommés d’emblée et que ces sociétés n’ont pas de trésorerie, de sorte qu’il ne peut pas y avoir de boni de liquidation.
Il fait enfin valoir que le défaut d’obtention de l’avantage fiscal
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Décision du 10 Novembre 2021
9ème chambre lère section
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constitue un manque à gagner certain et direct, calculé par différence entre l’investissement et les frais y afférents, d’une part, et la réduction d’impôt, obtenue puis reprise, d’autre part. Il réclame aussi la somme de 3.000 euros au titre d’un préjudice immatériel qu’il lie aux désagréments d’une procédure de rectification fiscale.
Les sociétés M. M.A nient le caractère certain et actuel du préjudice aux motifs que M. X AB n’avait pas droit à l’avantage fiscal à raison de l’inéligibilité du matériel à la réduction d’impôt et que n’est pas un préjudice le paiement de l’impôt auquel le contribuable est légalement tenu.
Elles relèvent encore que les intérêts moratoires ne participent pas d’une sanction, qu’ils sont au contraire l’accessoire de l’imposition et qu’ils sont la contrepartie du temps pris pour le paiement.
Elles ajoutent que les majorations ne sont que la conséquence de la position adoptée par l’administration fiscale dont n’ont pas à répondre les sociétés Diane et AC.
Elles contestent encore que puissent être indemnisées tout à la fois la perte de l’avantage fiscal et la perte de l’investissement et concluent qu’au fond, le préjudice de M. X AB tient en la perte de chance de n’avoir pas mieux investi. Elles soutiennent que le demandeur ne démontre pas qu’il aurait pu investir autrement, dans les mêmes conditions et pour les mêmes avantages.
Enfin, elles s’opposent à la demande formée au titre d’un préjudice immatériel aux motifs que M. AB n’étant pas éligible, il n’aurait pas dû opérer la déduction en cause, qu’il a de toute façon bénéficié de la déduction pendant trois ans et enfin qu’un investissement comporte nécessairement une part de risque.
Concernant le préjudice matériel, il est constant que M. X AB a apporté la somme de 35.100 euros en 2009 au capital des sociétés en nom collectif […] 133, […] et […] 135, et la somme totale de 31.770 euros en 2010 au capital des SNC Sunlux 34, Sunlux 35, Sunlux 36, Sunlux 67, Sunlux 68 et Sunlux 69.
Il n’est pas contestable que la contrepartie de cet investissement n’était constituée que par le bénéfice de l’avantage fiscal escompté, aucun autre gain n’y étant assorti.
En l’absence de tout avantage fiscal, l’investissement a été ainsi réalisé en pure perte, dès lors qu’il n’est pas établi, ni même soutenu, que les parts des sociétés […] 133, […], […] 135, Sunlux 34, Sunlux 35, Sunlux 36, Sunlux 67, Sunlux 68 et Sunlux 69 aient une quelconque valeur.
À défaut d’avoir vérifié, avant l’affectation des sommes au capital de ces sociétés en nom collectif, que l’investissement envisagé par M. X AB selon souscription faite le 5 octobre 2009, le 30 mars 2010 et le 27 septembre 2010 pouvait être, au 31 décembre des années 2009 et 2010, productif au sens de la loi fiscale afin de lui permettre de bénéficier de la réduction d’impôt annoncée, la société Diane a privé M. AB de la somme qu’il avait investie dans le seul but d’en retirer un
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9ème chambre 1ère section
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avantage fiscal, en ne procédant pas au remboursement qui lui était dû en application de la clause de caducité stipulée dans le bulletin de souscription, aux termes de laquelle « dans l’hypothèse où l’investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2009 [ou, en 2010, à la date du 31 décembre 2010], la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par les différents bénéficiaires des versements. »
Le préjudice subi par M. AB ne consiste pas dès lors en une perte de chance de réaliser un investissement susceptible de lui ouvrir droit à une déduction fiscale mais est constitué par la perte qu’il a faite du fait de l’absence de remboursement de l’investissement auquel la société Diane était pourtant tenue de façon certaine et définitive. La société Diane disposait certes de la faculté de présenter un autre investissement que le souscripteur était alors libre d’accepter ou de refuser mais elle ne l’a pas fait en l’espèce, de sorte qu’aucune option n’a été ouverte à M. AB et que le préjudice de ce dernier est pleinement constitué par le défaut de remboursement de la somme investie.
En revanche, la clause de caducité stipulée dans les bulletins de souscription ne comprenant pas le remboursement des frais de dossier ou celui de la rémunération du conseil en investissement financier dans
l’hypothèse où l’investissement ne serait pas réalisé pour l’année en cause, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X AB tendant à se voir allouer les sommes de 487, 837 et 433 euros au titre des frais de dossier et à la somme de 1.047 euros au titre de la rémunération du conseil en investissement financier.
Par ailleurs, les fautes commises par la société Diane ont eu pour conséquence la déclaration par l’intéressé, au titre de ses revenus pour les années 2009 et 2010, d’une réduction d’impôt d’un montant respectivement de 45.000 euros et de 42.281 euros à laquelle il ne pouvait prétendre pour aucune de ces deux années.
M. X AB ne saurait se voir allouer à titre de dommages- intérêts le montant de l’avantage fiscal escompté, qu’il qualifie de manque à gagner, soit 8.339 euros pour l’année 2009 et 9.241 euros pour l’année 2010, la perte d’un tel avantage ne pouvant constituer un préjudice indemnisable dès lors que le contribuable a seulement été amené à payer l’impôt auquel il était légalement tenu et que cet avantage n’était pas garanti par le contrat, ainsi que cela se déduit de la clause de caducité précitée.
Les intérêts de retard ne constituent pas un dommage réparable puisqu’ils n’ont pas le caractère d’une sanction, mais sont destinés à réparer le préjudice subi par le Trésor public du fait de la perception différée de sa créance et sont compensés par l’avantage de trésorerie qui en est résulté pour M. X AB, qui n’a pas payé immédiatement les sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu.
En revanche, les majorations d’un montant de 4.500 euros pour l’année 2009 et de 4.228 euros pour l’année 2010 qu’il a dû régler constituent un préjudice financier en lien avec la faute retenue puisqu’elles sanctionnent une déclaration erronée.
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9ème chambre lère section
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Par ailleurs, les frais d’avocat fiscaliste constituaient des frais de justice exposés dans le cadre des recours portés devant les juridictions de l’ordre administratif, frais dont la demande de prise en charge par le Trésor public a été rejetée à l’issue de ces contentieux administratifs. Ils ne présentent pas de lien de causalité directe avec le manquement contractuel imputable à la société Diane et ne peuvent donc être indemnisé au titre de la police d’assurance de responsabilité civile de cette dernière.
Le préjudice financier subi par M. AB est donc d’un montant total de 39.600 euros au titre de l’investissement de 2009 (35.100 + 4.500 euros) et de 35.998 euros au titre de l’investissement 2010 (14.[…].262 +4.228 euros).
M. AB a également subi un préjudice qu’il qualifie d’immatériel mais qui consiste en un préjudice moral relatif aux tracas engendrés par ces investissements et qui sera justement indemnisé à concurrence de
2 000 euros.
Sur la garantie des sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D.
Assurances Mutuelles
M. X AB sollicite la condamnation de l’assureur des sociétés
Diane et AC à lui verser les sommes qui lui sont dues, sur le fondement de l’action directe prévue par l’article L. 124-3 du code des assurances.
a) Sur les polices n°112.788.[…].247.742 invoquées au bénéfice de la société AC
Les moyens et prétentions de M. AB relatifs à la police portant le numéro 112.788.909 en ce qu’elle aurait été souscrite par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers pour le compte de la société AC, ainsi que ceux relatifs à la police portant le numéro 114.247.742 souscrite par cette seule société, sont sans objet puisque la responsabilité de la société AC n’est pas retenue.
b) Sur la police n°112.788.909 souscrite pour le compte de la société Diane
La responsabilité de la société Diane n’est pas engagée en l’espèce en qualité de conseiller en investissements financiers ayant délivré une prestation de conseil telle que définie à l’article L.541-1 du code monétaire et financier mais uniquement en qualité de monteur et réalisateur d’une opération de défiscalisation à caractère industriel ou immobilier outre-mer.
Afin de garantir sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, la société Diane a souscrit une police d’assurance individuelle auprès de la société Covea Risks, distincte de l’assurance collective souscrite par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers, et a réglé à ce titre une prime d’assurance dédiée.
La liste des activités assurées figurant au chapitre I de la police d’assurance collective souscrite par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers n’inclut pas l’activité de montage d’opération de défiscalisation à caractère industriel ou immobilier et de réalisation d’investissements dans les départements et
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territoires d’outre-mer.
M. AB soutient que la garantie de cette activité serait cependant incluse dans l’activité d’ingénierie financière faisant partie des activités assurées aux termes de cette police d’assurance collective.
Cette affirmation est cependant infirmée par le fait que le dispositif fiscal dit «< Girardin industriel » prévu à l’article 199 undecies B du code général des impôts porte uniquement sur des investissements productifs neufs réalisés dans les territoires et départements d’outre-mer dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale. Ce dispositif
n’implique pas de montages financiers touchant à l’organisation, la structuration ou la transmission du capital de sociétés civiles ou commerciales, si ce n’est la simple prise de participation dans l’entreprise réalisant l’investissement productif ouvrant droit à la réduction d’impôt, ce qui n’est pas en soi constitutif d’une opération d’ingénierie financière.
Elle est au surplus contredite par le fait que la société Diane ait dû souscrire une police d’assurance distincte afin de garantir les conséquences de la responsabilité civile professionnelle pouvant résulter de son activité de monteur et réalisateur de produits de défiscalisation à caractère industriel dans les territoires et départements d’outre-mer.
Par suite, la responsabilité de la société Diane n’étant pas engagée en qualité de conseiller en investissements financiers, la garantie d’assurance des sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D.
Assurances Mutuelles n’est pas mobilisable au titre de la police d’assurance n°112.788.909.
c) Sur la police n°120.137.363 souscrite par la société Diane
La police n°120.137.363 souscrite par la société Diane couvre l’activité de montage, pour le compte d’autrui, d’opération de défiscalisation à caractère industriel ou immobilier, la réalisation d’investissements dans les départements et territoires d’outre-mer ainsi que le démarchage bancaire et financier. Il n’est pas contesté que les faits de l’espèce entrent dans le champ de la garantie ainsi défini.
Sur les exclusions de garantie
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Les assureurs soulèvent le motif d’exclusion de garantie suivant : exclusion des frais, honoraires et facturations de l’assuré,
Parmi les exclusions figurent « les litiges afférents aux frais, honoraires et facturations de l’assuré ». Cette exclusion est sans objet en l’espèce dès lors que le poste des frais de dossier pour un montant total de 1324 euros et les frais de conseiller en investissement financiers d’un montant de 1 047 euros n’ont pas été retenus au titre des préjudices indemnisables.
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Les sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances
Mutuelles seront en conséquence tenues in solidum d’indemniser M. X AB du fait de la société Diane en exécution de la police d’assurance n°120.137.363.
Sur les limitations de garantie
La police d’assurance n°120.137.363 définit le sinistre sériel dans les termes suivants :
< Constitue un seul et même sinistre (un sinistre sériel), l’ensemble des réclamations résultant:
- soit d’un même événement,
- soit de plusieurs événements, même successifs, trouvant leur origine dans une même cause.
En ce cas, la date du sinistre est celle de la première réclamation ou du premier événement de la série. Les conditions de garanties, les montants des garanties et des franchises sont ceux en vigueur à cette date. »
L’article L. 124-1-1 du code des assurances dispose: «Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.»
Les assureurs opposent le plafond de garantie de 1 250 000 euros aux demandes de M. X AB et sollicitent que les condamnations éventuelles soient séquestrées dans l’attente des décisions définitives statuant sur les diverses réclamations présentées contre les sociétés Diane et AC.
En l’espèce, les dommages subis par M. X AB trouvent leur origine dans un défaut de conformité de ses investissements réalisés en
2009 et 2010 dans des centrales photovoltaïques à travers des sociétés gérées par la société Diane, au dispositif fiscal Girardin industriel outre- mer.
Il est constant que d’autres investisseurs ont également souscrit au capital de telles sociétés, aux mêmes fins de défiscalisation en 2009 et 2010, en signant le bulletin de souscription à l’en-tête de la société AC et que leur investissement ne leur a pas donné droit à l’avantage fiscal recherché pour l’année considérée. En conséquence, il convient de retenir que la réclamation de M. X AB est afférente à un sinistre présentant un caractère sériel.
Le plafond de garantie prévu par la police n°120.137.363 est d’un montant de 1 250 000 euros par sinistre et une franchise d’un montant de 20 000 euros par sinistre est en outre stipulée.
Si la réclamation de M. X AB est afférente à des sinistres présentant un caractère sériel, les sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles ne justifient pas que la demande se heurte au dépassement du plafond de garantie prévu par la police n°120.137.363. Au surplus, la demande tendant à dire que les sommes allouées seront séquestrées n’est pas pertinente dès lors que la créance
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est certaine, liquide et exigible.
Elles versent aux débats un récapitulatif des condamnations et des justificatifs de paiement additionnés pour l’ensemble des sinistres indemnisés sans distinction entre les années d’investissement pour d’atteindre la somme de 1.250.000 euros. Or, il convient de relever qu’elles ne démontrent pas avoir atteint le plafond de garantie appliqué à l’ensemble des réclamations résultant des investissements effectués
d’une part en 2009 et d’autre part en 2010 dans le domaine de la production d’énergie renouvelable dans l’outre-mer commercialisés par la société AC et réalisés par la société Diane, outre le fait que la preuve du caractère définitif des décisions de justice auxquelles les sociétés MMA se réfèrent n’est pas apportées.
En effet, le plafond de garantie ne s’applique qu’aux sinistres constituant une succession d’événements ayant la même cause, cette dernière correspondant au défaut de réalisation complète et parfaite de l’investissement à la date du 31 décembre 2009 ou du 31 décembre
2010. Il n’est donc applicable qu’aux investissements de l’année 2009 ou 2010, de sorte que les réclamations effectuées au titre d’années antérieures ou postérieures ne peuvent venir en concours avec celles, incluant la réclamation de M. AB, ayant pour cause le défaut de réalisation, d’une part, de l’investissement au 31 décembre 2009 et, d’autre part, de l’investissement au 31 décembre 2010. La cause de chaque sinistre par année ne peut en effet être entendue comme unique, dès lors que si cette cause est, chaque année, de même nature, elle n’a pas, chaque année, le même fait générateur.
Enfin, les franchises ne pourront être appliquées qu’une seule fois à l’ensemble des réclamations qui seront présentées aux sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles au titre de chaque sinistre sériel causé par la société Diane. Par suite, elles ne peuvent être opposées à la demande individuelle formée par M. X AB dans la présente instance.
En conséquence, les sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles scront tenues in solidum de payer à M. X AB une somme totale de 39.600 euros au titre de l’investissement de 2009 et une somme totale de 35.998 euros au titre de
l’investissement 2010, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour cause de préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En outre, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le tribunal ne faisant pas droit à l’intégralité des demandes de M. X AB dirigées contre l’assureur de la société Diane, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
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Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 699 permet en outre aux avocats de recouvrer directement les dépens auprès de la partie condamnée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais irrépétibles, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties perdantes à titre principal au procès, les sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum aux dépens.
Il convient en outre de les condamner in solidum à payer à M. X AB la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 515 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi; elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire au regard de l’ancienneté des faits et de la dette.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REÇOIT la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles en son intervention volontaire.
CONDAMNE in solidum les sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A.
I.A.R.D. Assurances Mutuelles à payer à M. X AB la somme de trente-neuf mille six cents euros (39 600,00 €) au titre du sinistre afférent à l’investissement de 2009, en application du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle numéro 120.137.363 souscrit par la société Diane,
CONDAMNE in solidum les sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A.
I.A.R.D. Assurances Mutuelles à payer à M. X AB la somme de trente-cinq mille neuf cent quatre vingt dix-huit euros (35.998,00 €) au titre du sinistre afférent à l’investissement de 2010, en application du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle numéro
120.1 7.363 souscrit par la société Diane,
E
D
CONDAMNE in solidum les sociétés M. M.A. I.A.R.D. et M. M.A.
I.A.R.D. Assurances Mutuelles à payer à M. X AB la somme
O
S
de deux mille euros (2 000,00 €) à titre de dommages et intérêts en
N
A
R
B
réparation du préjudice moral, en application du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle numéro 120.137.363 souscrit par
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la société Diane,
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2019,
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt,
DÉBOUTE M. X AB du surplus de ses demandes indemnitaires,
DIT que le plafond de garantie et la franchise prévus au contrat numéro 120.137.363 sont opposables à M. X AB sous réserve qu’ils ne soient appliqués qu’à l’ensemble des réclamations résultant des investissements dans le domaine de la production d’énergie renouvelable dans l’outre-mer commercialisés en 2009, d’une part, et en 2010, d’autre part, par la société AC et réalisés par la société Diane,
DIT n’y avoir lieu à séquestre,
DÉBOUTE M. X AB de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum la société M. M.A. I.A.R.D. et la société
M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles aux dépens, dont distraction au profit de Maître Rémi Barousse (société d’exercice libéral par actions simplifiée Tisias), avocat au barreau de Paris,
CONDAMNE in solidum la société M. M.A. I.A.R.D. et la société
M. M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles à payer à M. X AB la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 10 Novembre 2021.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
B En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce roquia, de mettre ladite décision à exécution. aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la mein, à tous commandants et officiers de la force publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décUDICIAIRE DEPARIS le directeur de grette par
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