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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2025F00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° Minute : 2025F00201
N° RG: 2025F00129
Date des débats : 15 Mai 2025 Délibéré annoncé au 10 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [Z] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [Z] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] Chez Me Michel DRAILLARD [Localité 1] comparant par Me Michel DRAILLARD [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS RIVIERA STAR CONSEIL [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Une convention de compte a été souscrite entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et la SAS RIVIERA STAR CONSEIL.
Le compte s’est révélé en position débitrice non autorisée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a entendu mettre un terme aux relations contractuelles avec la SAS RIVIERA STAR CONSEIL, moyennant un préavis de 60 jours.
Par courrier recommandé du 21 janvier 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a avisé la SAS RIVIERA STAR CONSEIL de la clôture du compte, lequel présentait alors un solde débiteur de 4.236,82 €.
Par annonce parue au BODACC des 18 et 19 janvier 2025, la radiation d’office de la SAS RIVIERA STAR CONSEIL a été officialisée.
Un courrier adressé tant à Monsieur [D] [O] qu’à la SAS RIVIERA STAR CONSEIL et les invitant à parvenir à une résolution amiable du litige est resté infructueux
Par acte d’huissier en date du 14 Avril 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner la SAS RIVIERA STAR CONSEIL, d’avoir à comparaître le 15 Mai 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil
* Condamner la SAS RIVIERA STAR CONSEIL à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4.236,82 €, outre intérêts au taux légal du 21 janvier 2025 au jour du règlement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil.
* Condamner la SAS RIVIERA STAR CONSEIL au paiement d’une somme de 2.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
A l’audience du 15 Mai 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
1. Extrait RCS de la SAS RIVIERA STAR CONSEIL au 27 février 2023,
2. Convention de compte du 2 mars 2023,
3. Relevés de compte 2024,
4. Lettre de la LYONNAISE DE BANQUE à la SAS RIVIERA STAR CONSEIL du 5 novembre 2024,
5. Lettre de la LYONNAISE DE BANQUE à la SAS RIVIERA STAR CONSEIL du 21 janvier 2025,
6. Annonces BODACC des 18 et 19 janvier 2025,
7. Extrait KBIS de la SAS RIVIERA STAR CONSEIL au 13 mars 2025,
8. Copie du passeport de Monsieur [O],
9. Lettre de Maître [H] à Monsieur [O] du 14 mars 2025,
10. Lettre de Maître [H] à la SAS RIVIERA STAR CONSEIL du 14 mars 2025,
sont de nature à établir le bien-fondé de la demande, la SAS RIVIERA STAR CONSEIL radiée d’office du Registre du Commerce et des Sociétés conservant la personnalité morale.
En conséquence, il y a lieu de dire la SA LYONNAISE DE BANQUE fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SAS RIVIERA STAR CONSEIL à lui payer la somme principale de 4.236,82 €, outre intérêts au taux légal du 21 janvier 2025 au jour du règlement.
Il convient en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS RIVIERA STAR CONSEIL aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € à la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant ou la nature de la demande, et vu que la citation n’a pas été délivrée à personne ;
Elle est susceptible d’opposition, en application de l’article 476 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
CONDAMNE la SAS RIVIERA STAR CONSEIL à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4.236,82 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNE la SAS RIVIERA STAR CONSEIL aux dépens et à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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