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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, mise a disposition référé, 16 janv. 2026, n° 2025001505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2025001505 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE ORDONNANCE DE REFERE DU 16/01/2026
Prononcée par Monsieur Jacques FLUTRE, président du tribunal de commerce, assisté de Madame Dolorès VINCENT, commis-greffier, après débats à l’audience du 12/12/2025, indication que la décision serait rendue le 16/01/2026, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR : ADVIMA CONSEIL SARL (SARL) [Adresse 1], représentée par Maître Arnaud BOURDON du cabinet Lmt Avocats A.A.R.P.I, avocat au barreau de Paris, plaidant par Maître François-Xavier QUISEFIT, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS : 1) PGP Glass Europe SRL (SARL) [Adresse 2], représentée par Maître Anne-Florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de Lyon 2) PGP Glass Private Limited (société de droit étranger) [Adresse 3] (INDE), représentée par Maître Anne-Florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de Lyon
MOTIFS DE LA DECISION :
LES FAITS :
Le contrat de consultant indépendant conclu le 1 er décembre 2020 entre la société ADVIMA CONSEIL et la société Vivid Glass Trading FZCO, filiale du groupe PGP, a été cédé à la société PGP Glass Europe SRL en mars 2021.
Ce contrat, initialement conclu pour une durée de trois ans, a été prorogé jusqu’au 31 mars 2024, puis prolongé tacitement.
À partir d’avril 2024, les parties ont entamé des négociations pour la signature d’un nouveau contrat, qui se sont heurtées à des désaccords sur les modalités financières, notamment la rémunération variable.
Le 16 octobre 2024, la société ADVIMA CONSEIL a refusé de signer le nouveau projet de contrat.
Par la suite, la société PGP Glass Europe a constaté des comportements de la société ADVIMA CONSEIL pouvant violer les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation prévues aux articles 10 et 9 du contrat initial.
En particulier, le gérant de la société ADVIMA CONSEIL, Monsieur [B] [F], a participé au salon GLASSTEC en octobre 2024, où il a rencontré des dirigeants de la société AGI GreenPAC Limited, concurrente du groupe PGP, et a annoncé son départ à la clientèle du groupe PGP.
Ces faits ont conduit la société PGP Glass Europe à considérer que la société ADVIMA CONSEIL ne respectait pas ses obligations contractuelles, notamment en matière de loyauté.
Le 17 mars 2025, la société PGP Glass Europe a déposé une requête aux fins d’obtenir des mesures d’instruction in futurum afin de recueillir des éléments probants sur ces agissements, craignant une destruction de preuves.
Le 21 mars 2025, le Président du Tribunal de commerce de Dieppe a autorisé ces mesures, désignant un commissaire de justice pour procéder à des constats et saisies au siège de la société ADVIMA CONSEIL.
Le 12 mai 2025, la société ADVIMA CONSEIL a assigné la société PGP Glass Europe en référé rétractation, contestant la validité de l’ordonnance du 21 mars 2025.
Initialement fixée à l’audience du 12 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de trois renvois pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2025. À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 16 janvier 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025 et du 18 juin 2025, la SARL ADVIMA CONSEIL a fait assigner, par devant nous, siégeant en l’état de référé, la SARL PGP GLASS EUROPE SRL et la PGP Glass Private Limited, aux fins de voir rétracter l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 autorisant des mesures d’instruction in futurum.
Par cet acte, et dans le dernier état de ses conclusions en date du 9 octobre 2025, SARL ADVIMA CONSEIL nous demande de :
Vu l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, Vu les articles 114 et 115 du Code de procédure civile Vu l’article 145 du code de procédure civile Vu le principe de loyauté
In limine litis, sur l’absence de nullité de l’assignation du 12 mai 2025
* Rejeter la demande de nullité de l’assignation soulevée la société PGP Glass Europe et à la société PGP Glass Private Limited (société de droit indien) :
* la constitution d’avocat et la régularisation de conclusions dès l’audience du 12 septembre 2025 attestant l’exercice effectif des droits de la défense et écartant tout grief ;
* l’erreur de plume tenant à la mention du Tribunal de commerce de Pontoise étant régularisée par les présentes écritures^
In limine litis, sur le défaut de compétence matérielle du Tribunal de commerce de Dieppe
* Prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 mars 2025 mise à disposition sous le numéro de RG n°2025000628, seul le Tribunal judiciaire de Dieppe étant compétent pour prononcer une mesure d’instruction se tenant au domicile personnel de Monsieur [B] [F] et de son épouse.
Par conséquent,
* Prononcer la nullité de l’ensemble des opérations de constat subséquentes
* Ordonner la destruction des documents et fichiers appréhendés par le commissaire de justice le 15 avril 2025 en exécution de l’ordonnance du 21 mars 2025, et, sous une astreinte de 50.000 euros par jour de retard et par infraction.
Faire interdiction à la société PGP Glass Europe et à la société PGP Glass Private Limited (société de droit indien) de faire usage des documents et fichiers appréhendés par le commissaire de justice le 15 avril 2025 en exécution de l’ordonnance du 21 mars 2025, sous une astreinte de 50.000 euros par jour de retard et par infraction.
Sur l’absence de licéité de la requête
* Prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 mars 2025 mise à disposition sous le numéro de RG n°2025000628, les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile n’étant pas réunies, outre une violation du principe de loyauté et la portée excessive de l’ordonnance s’apparentant à une mesure de perquisition privée attentatoire au secret des affaires et à la vie privée et familiale de Monsieur [B] [F].
Par conséquent,
* Prononcer la nullité de l’ensemble des opérations de constat subséquentes
* Ordonner la destruction des documents et fichiers appréhendés par le commissaire de justice le 15 avril 2025 en exécution de l’ordonnance du 21 mars 2025, et, sous une astreinte de 50.000 euros par jour de retard et par infraction.
* Faire interdiction à la société PGP Glass Europe et à la société PGP Glass Private Limited (société de droit indien) de faire usage des documents et fichiers appréhendés par le commissaire de justice le 15 avril 2025 en exécution de l’ordonnance du 21 mars 2025, sous une astreinte de 50.000 euros par jour de retard et par infraction.
En tout état de cause,
* Condamner in solidum la société PGP Glass Europe et la société PGP Glass Private Limited (société de droit indien) à verser chacune à la société Advima Conseil somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par voies de conclusions en réponse n° 2, les sociétés PGP GLASS EUROPE et PGP GLASS PRIVATE LIMITED demandent :
Vu les articles 145,493, 874 et 875 du Code de procédure civile, Vu les articles 54 et 114 du Code de procédure civile,
In limine litis,
* DECLARER l’assignation délivrée à la demande de la société ADVIMA CONSEIL nulle pour vice de forme.
A défaut,
JUGER que Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Dieppe est matériellement et territorialement compétent.
Au fond,
A titre principal :
* DEBOUTER la société ADVIMA CONSEIL de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Dieppe, statuant en qualité de juge des requêtes, ayant autorisé les sociétés requérantes à faire pratiquer des mesures d’instruction in futurum au siège de la société ADVIMA CONSEIL,
* AUTORISER, le commissaire de justice à communiquer l’intégralité de son procès-verbal, ses annexes et pièces, sur lequel figurera la liste des documents saisis sur les supports informatiques, à la société PGP.
A titre subsidiaire :
Si Monsieur le Président du Tribunal de Céans considérait que des éléments saisis étaient couverts par le secret des affaires, il lui est demandé de FIXER les modalités de consultation et de communication des pièces en application des dispositions du Code de commerce relatives à la procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces susceptibles de porter atteinte au secret des affaires et :
* AUTORISER la consultation de l’intégralité des pièces par les conseils des parties et les parties, sous couvert de la signature d’un contrat de confidentialité par celles-ci,
* ORDONNER aux sociétés défenderesses de produire pour chaque pièce contestée :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires
A titre infiniment subsidiaire :
* ORDONNER à l’étude de commissaires de justice [D] [G] [W] [A] [M] [Q] de conserver sous séquestre les éléments appréhendés en exécution de l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 en son étude, jusqu’au prononcé d’une décision irrévocable statuant sur la demande en rétractation de la société ADVIMA CONSEIL.
En tout état de cause :
* REJETER l’intégralité des demandes de la société ADVIMA CONSEIL,
* CONDAMNER la société ADVIMA CONSEIL à payer à la société PGP EUROPE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ADVIMA CONSEIL aux entiers dépens.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère aux conclusions en référé rétractation n°1 du 9 octobre 2025 de la [Q] [N] & Vaills, dans l’intérêt de la société ADVIMA CONSEIL, et aux conclusions en réponse n°2 du 14 janvier 2026 de la SCP BIRD & BIRD AARPI, dans l’intérêt des sociétés PGP Glass Europe SRL et PGP Glass Private Limited.
SUR CE :
* In limine litis, sur la nullité de l’assignation :
L’assignation en référé rétractation est régulière. Elle mentionne à plusieurs reprises, notamment entête et dans les modalités de comparution, que l’instance est portée devant le Président du Tribunal de commerce de Dieppe. L’erreur mentionnée dans le dispositif initial, visant le Tribunal de commerce de Pontoise, constitue une simple erreur de plume, sans incidence sur la clarté de l’acte, ni sur l’exercice des droits de la défense et ne cause aucun grief à la partie adverse. La régularisation des conclusions par la suite confirme que cette irrégularité est sans effet.
La demande de nullité est donc rejetée.
* Sur la compétence matérielle du Président du Tribunal de commerce :
Le litige opposant les sociétés ADVIMA CONSEIL et les sociétés PGP Glass Europe SRL et PGP Glass Private limited relève de la compétence du tribunal de commerce, en vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce, qui confère compétence aux tribunaux de commerce pour les contestations entre commerçants et relatives aux sociétés commerciales.
Il est constat que le siège social de la société ADVIMA CONSEIL est situé au domicile personnel de Monsieur [F] ; la société est immatriculée au RCS, comme tel, ce qui rend l’adresse opposable aux tiers en tant que siège social ; le fait pour un dirigeant d’élire son lieu d’habitation comme siège social ne fait pas perdre à ce dernier, sa fonction de siège social et les règles de droit applicables en matière de contentieux.
Le fait que la mesure doit être exécutée au siège social d’une société commerciale qui est également le domicile personnel du dirigeant ne déplace pas la compétence vers le tribunal judiciaire.
En ce qui concernant les éléments de la vie privée, il est bien précisé dans l’ordonnance, objet du litige que les éléments recueillis susceptibles de porter atteinte à la vie privée de la société ou de ses représentants légaux seront mis sous séquestre et conservés par le commissaire de justice.
Le Président du tribunal de commerce, saisi sur requête en application de l’article 875 du Code de procédure civile, avant l’introduction de toute instance au fond, est donc matériellement compétent pour statuer sur la demande de mesures d’instruction in futurum.
* Sur le motif légitime :
L’article 145 du code de procédure civile exige un motif légitime pour ordonner des mesures d’instruction in futurum. Ce motif est constitué dès lors qu’un litige plausible oppose les parties.
La société PGP Glass Europe a démontré des indices sérieux de manquements contractuels de la société ADVIMA CONSEIL, notamment par la reconnaissance par Monsieur [F] de sa participation au salon GLASSTEC et de ses rencontres avec des dirigeants de la société AGI, concurrente.
Ces éléments, corroborés par les pièces versées aux débats, rendent plausible une violation des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation. L’action au fond n’est donc pas manifestement vouée à l’échec, et la requête des sociétés PGP justifie d’un motif légitime.
* Sur la dérogation au principe du contradictoire :
La dérogation au principe du contradictoire est justifiée par le risque de déperdition ou de destruction des preuves. Les éléments recherchés sont des données informatiques, par essence volatiles et aisément effaçables.
La société PGP Glass Europe a démontré que la signification d’une assignation contradictoire aurait alerté la société ADVIMA CONSEIL, qui aurait pu effacer les traces de ses échanges avec des concurrents ou des clients du groupe PGP.
La requête expose clairement ce risque, et l’ordonnance du 21 mars 2025 est suffisamment motivée sur ce point. La circonstance que la société PGP ait adressé une mise en demeure le 20 janvier 2025 n’annule pas l’effet de surprise, car le but de la mesure d’instruction était précisément de recueillir des preuves que la mise en demeure ne pouvait pas atteindre.
* Sur la loyauté de la requête :
La requête des sociétés PGP est loyale.
Elle expose de manière complète et exacte les faits et les griefs. Le fait que le siège social de la société ADVIMA CONSEIL coïncide avec le domicile de son gérant est mentionné dans l’extrait Kbis produit en pièce.
L’omission de préciser cette coïncidence dans la requête n’est pas un manquement à la loyauté, car le juge pouvait se référer à la pièce justificative. La présentation des faits, notamment le refus de signer le nouveau contrat et les comportements de Monsieur [F], est fidèle aux éléments du dossier.
La demande de mesures d’instruction n’est pas inutile, car l’assignation au fond a été délivrée après le dépôt de la requête. L’article 145 du Code de procédure civile exige que la demande soit formée avant tout procès, ce qui est le cas ici.
* Sur le caractère limité de l’ordonnance :
L’ordonnance du 21 mars 2025 est circonscrite dans son objet et dans le temps. Elle limite les recherches aux courriels et correspondances échangés entre le 31 mars 2024 et le 16 avril 2025, et uniquement avec des tiers clients, prospects ou concurrents du groupe PGP. Les mots-clés à utiliser sont strictement limités aux noms des sociétés concernées, de leurs dirigeants et de la clientèle, évitant ainsi une investigation générale. Le commissaire de justice est chargé de constater des faits précis, sans porter d’appréciation juridique, et les éléments saisis sont soumis à des garanties de confidentialité, notamment par la mise sous séquestre des données sensibles. L’ordonnance est donc proportionnée aux objectifs poursuivis.
Il apparaît équitable de condamner la SARL ADVIMA CONSEIL à payer à la SARL PGP GLASS EUROPE SRL la somme de 2.000 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS la demande de nullité de l’assignation soulevée par la société PGP Glass Europe et la société PGP Glass Private Limited.
JUGEONS que Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Dieppe est matériellement et territorialement compétent.
DEBOUTONS la société ADVIMA CONSEIL de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 par Monsieur le Président.
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