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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 15 juil. 2025, n° J2025000040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2025000040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 15/07/2025
Sas HARMONIE 34 [Adresse 1] Dirigeante : Madame [U] [I] ([G]), [Adresse 2] Dirigeante de fait : Madame [N] [R] ([Y]), Chez Madame [Y] [S], [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre, Madame Isabelle MOTTE, Monsieur Yvan MASURE, Juges. Greffier d’audience : Maître Juliette SOINNE, Ministère Public : Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice Procureur de la République,
Jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 15/07/2025 par Monsieur Peter VAN VLIET, Président de Chambre qui a signé la minute avec Maître Juliette SOINNE, Greffier associé,
Affaire 2024006138
ENTRE – Le MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant par Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice Procureur de la République,
* ET- Madame [U] [I] épouse [G], née le [Date naissance 1]1963 à [Localité 1] (Chine), de nationalité chinoise, résidant [Adresse 2], partie défenderesse comparant par Maître Christian DELBE, avocat au barreau de Lille,
Affaire 2024023114
ENTRE – Le MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant par Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice Procureur de la République,
* ET- Madame [N] [R] épouse [Y], née le [Date naissance 2]1985 à [Localité 1] (Chine), de nationalité chinoise, résidant Chez Madame [Y] [S], [Adresse 3], partie défenderesse défaillante,
LES FAITS
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 février 2020, la SELARL R&D, représentée par Maître [Z] [X], est désignée mandataire de justice aux fins de représenter la SAS HARMONIE 34 – [Adresse 1] – RCS 820 100 766, dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre.
Le 18 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SAS HARMONIE 34, sur déclaration de cessation des paiements régularisée par Maître [Z] [X], administrateur provisoire.
Monsieur Thierry DELEMAZURE a été nommé en qualité de juge-commissaire, la SELAS M. J.S.PARTNERS représentée par Maître [P] [E] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et la SELARL LHSW – COMMISSAIRES DE JUSTICE prise en la personne de Maître [M] [T] en qualité de commissaire-priseur.
La date de cessation des paiements de la SAS HARMONIE 34 est provisoirement fixée au 7 octobre 2021.
LA PROCEDURE
Sur requête du Ministère Public en date du 30/01/2024, et l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 13/02/2024, signifiées par la SCP DEFRANCE-LEDUC, Commissaire de Justice à [Localité 2], le 20 février 2024, selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Madame [U] [I] épouse [G], née le [Date naissance 1]1963 à [Localité 1] (Chine), de nationalité chinoise, résidant [Adresse 2] a été citée à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Sur requête du Ministère Public, en date du 01/10/2024, et l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 10/10/2024 signifiée par la SCP DEFRANCE-LEDUC, Commissaire de Justice à [Localité 2], le 20 novembre 2024, selon les modalités des articles 659 du Code de procédure civile, Madame [N] [R] épouse [Y], née le [Date naissance 2]1985 à [Localité 1] (Chine), de nationalité chinoise, résidant Chez Madame [Y] [S], [Adresse 3], a été citée à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Le Ministère Public demande au Tribunal de prononcer :
À l’encontre de Madame [I] épouse [G] [U]
Vu les dispositions des articles L. 653-1 et suivants, R631-4 et R653-2 du Code de Commerce, Vu les articles L.651-1, L.651-2, L.651-3 et R.651-2 du Code de Commerce.
Attendu que par jugement en date du Liquidation Simplifiée, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS HARMONIE 34 et a fixé la date de cessation des paiements au 07/10/2021,
Attendu que dans le cadre de cette procédure, le passif déclaré s’élève à 381.658,52 €,
Attendu qu’il a été relevé à l’encontre de Madame [I] épouse [G] [U], les faits suivants, passibles d’une mesure de sanction personnelle :
* Omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
* L’absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière
Qu’au regard de ces éléments, l’incapacité de Madame [I] épouse [G] [U] de gérer une société est clairement démontrée et qu’il apparait dès lors important de l’écarter de la vie des affaires,
Attendu qu’il est par ailleurs relevé à son encontre des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS HARMONIE 34, à savoir d’avoir :
* Omission de déclarer l’état de cessation des paiements
* L’absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière
Que ces fautes de gestion justifient de prononcer à son encontre une mesure de sanction pécuniaire.
L’interdiction de gérer de Madame [I] épouse [G] [U] pour la durée de 15 ans,
La condamnation de Madame [I] épouse [G] [U] à supporter l’insuffisance d’actif de la SAS HARMONIE 34 à hauteur de 300 000 €
Ordonner l’exécution provisoire
La condamner aux entiers dépens comme de droit.
À l’encontre de Madame [N] [R] épouse [Y]
Vu les articles L653-1 et suivants, R631-4 et R653-2 du code de commerce, Vu les articles L. 651-1, L. 651-2, L. 651-3 et R. 651-2 du code de commerce, Vu les pièces jointes à la présente requête,
Attendu que par jugement en date du 18/10/2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société SAS HARMONIE 34 et a fixé la date de cessation des paiements au 07/10/2021,
Attendu que, dans le cadre de cette procédure, le passif déclaré s’élève à 381.658,52 €,
Attendu qu’il a été relevé à l’encontre de Madame [N] [R] épouse [Y], les fautes de gestion suivantes passibles de sanctions personnelles :
* L’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
* L’absence de tenue de comptabilité et/ou la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
Qu’au regard de ces éléments, l’incapacité de Madame [N] [R] épouse [Y], de gérer une société est clairement démontrée et qu’il apparait dès lors important de l’écarter de la vie des affaires,
Attendu qu’il est par ailleurs relevé à son encontre des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société SAS HARMONIE 34, à savoir d’avoir :
* L’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
* L’absence de tenue de comptabilité et/ou la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
Que ces fautes de gestion justifient de prononcer à son encontre une mesure de sanction pécuniaire,
L’interdiction de gérer de Madame [N] [R] épouse [Y] pour la durée de 15 ans.
La condamnation de Madame [N] [R] épouse [Y] à supporter l’insuffisance d’actif de la SAS HARMONIE 34 à hauteur de 300.000 €
Ordonner l’exécution provisoire,
La condamner aux entiers dépens comme de droit.
Dans ses conclusions, Mme [U] [I] ayant pour avocat Maître Christian DELBE demande au tribunal :
Vu les articles précités, les moyens développés et les pièces produites,
Avant dire droit,
SURSEOIR A STATUER sur la demande de sanctions « pécuniaire et personnelle » sollicitée par le Ministère Public, dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale en cours référencée n° Parquet 19261000137 – n° de dossier JI CAB JI7 24000019, et d’une décision pénale en résultant devenue définitive,
Sur le fond,
DEBOUTER le Ministère Public de sa demande de condamnation de Madame [I] [U], épouse [G], à une sanction pécuniaire à hauteur de 300 000,00 euros en contribution à l’insuffisance d’actif de la SAS HARMONIE 34, et à défaut réduire la demande de condamnation à de plus justes proportions pour tenir compte de la situation personnelle de Madame [I] [U], épouse [G],
MODERER la durée de la mesure de sanction personnelle d’interdiction de gérer sollicitée par le Ministère Public,
DIRE que les dépens de l’instance seront compris en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS HARMONIE 34, et seront supportés par cette dernière.
Vu leur connexité, il y a lieu de joindre les causes.
Etaient présents à l’audience du 13/05/2025 : – la SELAS M. J.S.PARTNERS représentée par Maître [P] [E], liquidateur judiciaire de la Sas HARMONIE 34, – Maître Christian DELBE, avocat, représentant Madame [U] [I],
En présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice Procureur de la République,
Le Tribunal, après appel des parties, constate l’absence de Madame [N] [R] épouse [Y], qui n’était ni présente ni représentée à cette audience.
Monsieur Thierry DELEMAZURE, juge-commissaire, a déposé ses rapports écrits le 18 février et 2 décembre 2024, qui ont été lus à l’audience.
A l’issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré par mise à disposition au greffe au 08/07/2025 prorogé au 15/07/2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
La société par actions simplifiée dénommée HARMONIE 34 est constituée entre Madame [U] [I] épouse [G] et Madame [N] [R] épouse [Y] le 4 mars 2016. Elle a pour activité un centre de massage et de relaxation à but non thérapeutique, exploité [Adresse 1] à [Localité 2].
Initialement, le capital social est réparti de façon égalitaire entre les deux associées précitées. La présidence est confiée à Madame [U] [I] [G].
Une troisième actionnaire, Madame [C] [B], rejoint ultérieurement la société, sans que les statuts ne soient mis à jour ni déposés au greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole.
Le 19 septembre 2019, une information judiciaire est ouverte contre X de chefs de proxénétisme aggravé par une pluralité d’auteurs ou de complices, proxénétisme aggravé par une pluralité de victimes, participation à une association de malfaiteurs et blanchiment : ces faits ont été commis à [Localité 2] du ler janvier 2019 au 19 septembre 2019.
À l’issue de l’interrogatoire de première comparution, la SAS HARMONIE 34 est mise en examen des chefs de complicité de proxénétisme aggravé par pluralité d’auteurs, complicité de proxénétisme aggravé par pluralité de victimes, travail dissimulé et blanchiment de travail dissimulé, de fraude fiscale et de proxénétisme. L’instruction pénale fait interdiction à la Présidente de droit, Madame [U] [I] [G], dans le cadre des obligations issues de son contrôle judiciaire, de gérer la société et d’entrer en contact avec ses associées.
Elle fait également interdiction à la dirigeante de fait, Madame [N] [R] épouse [Y] d’entrer en contact avec ses associées et ses salariées, et de se livrer à l’activité professionnelle de masseuse.
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
ACTIF
Maître [T] [M], Commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de carence d’actif en date du 18 novembre 2021.
PASSIF
La liste des créances établie par le liquidateur se décompose comme suit :
Passif Privilégié
379 956,80 €
Passif Chirographaire 1 701,72 €
Soit un total de 381 658,52 €
En l’état des informations portées à la connaissance du tribunal, l’insuffisance d’actif de la société HARMONIE 34 s’élève à la somme de 381 658,52 €.
MOYENS DES PARTIES
Considérant l’insuffisance d’actif avérée, le Ministère Public allègue les griefs et fautes de gestion justifiant selon lui des sanctions à l’encontre de Madame [N] [R] et de Mme [U] [I] :
Les griefs justifiant le prononcé de sanctions personnelles :
Il leur reproche :
* D’avoir omis sciemment d’effectuer dans le délai de 45 jours une déclaration de cessation de paiements (article L 653-8 3° du Code de commerce)
* D’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applications (article L 653-5 6° du Code de commerce)
Les fautes de gestion justifiant le prononcé de sanctions patrimoniales :
Il leur reproche :
* D’avoir omis de faire sciemment dans le délai de 45 jours la déclaration de cessation des paiements;
* L’absence de tenue de comptabilité ;
L’insuffisance d’actif chiffrée à 381 658,52 € est caractérisée et fait naître un préjudice pour les créanciers, puisque ceux-ci ne pourront être désintéressés.
En défense, Mme [U] [I] ayant pour avocat Maître Christian DELBE indique dans ses conclusions :
Vu les articles précités, les moyens développés et les pièces produites,
Avant dire droit,
SURSEOIR A STATUER sur la demande de sanctions « pécuniaire et personnelle » sollicitée par le Ministère Public, dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale en cours référencée n° Parquet 19261000137 – n° de dossier JI CAB JI7 24000019, et d’une décision pénale en résultant devenue définitive,
Sur le fond,
DEBOUTER le Ministère Public de sa demande de condamnation de Madame [I] [U], épouse [G], à une sanction pécuniaire à hauteur de 300 000,00 euros en
contribution à l’insuffisance d’actif de la SAS HARMONIE 34, et à défaut réduire la demande de condamnation à de plus justes proportions pour tenir compte de la situation personnelle de Madame [I] [U], épouse [G],
MODERER la durée de la mesure de sanction personnelle d’interdiction de gérer sollicitée par le Ministère Public,
DIRE que les dépens de l’instance seront compris en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS HARMONIE 34, et seront supportés par cette dernière.
Que Maître DELBE ajoute à la barre qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pénale en cours,
Qu’elle exerçait son activité au sein de la société HARMONIE 34 de manière partielle, étant également professeur à l'[Etablissement 1] (son mari présent à l’audience est professeur d’université), et que Mme [R] exerçait un très large panel de tâches au sein de la société,
Que le contrôle fiscal qui a été effectué sur la société HARMONIE 34 l’a déjà pénalisée personnellement, et qu’elle a payé la somme de 51 997 € à ce titre,
Que ces contrôles ont été réalisés alors que M. [X] était administrateur de la société,
Que la date de cessation de paiement, devenue définitive, a été fixée au 7 octobre 2021, et que le délai légal de 45 jours a donc été strictement respecté,
Qu’elle ne s’occupait pas du tout de l’aspect gestion de l’entreprise HARMONIE 34, cette mission étant déléguée au cabinet comptable B&K Conseil et Expertise Comptable,
Que le cabinet comptable a été en faillite et que le comptable est décédé : cela explique l’absence de pièce comptable,
Qu’il précise que Madame [I] gagne 700 €/mois et demande de réduire la somme de 100.000 € sachant qu’elle a déjà payé 45.000 euros,
Madame [N] [R] n’a pas déposé de conclusion et était absente lors des débats.
AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT
La SELAS M. J.S.PARTNERS représentée par Maître [P] [E], liquidateur judiciaire, confirme qu’il soutient la requête présentée par le Ministère Public. Il déclare que les éléments présentés sont suffisants pour démontrer la gérance de fait et confirme qu’il s’agit d’une cogérance.
Concernant la comptabilité, il déclare que cette dernière était tenue en chinois, donc incompréhensible.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Le juge-commissaire, dans son rapport en date du 18 février 2024, indique avoir constaté, concernant Mme [U] [I] : « Mme [U] [I] n’a pas déclaré l’état de cessation de
paiement dans les délais requis, elle n’a présenté qu’une comptabilité partielle et présente un passif social de plus de 300 000 € », et il est d’avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le Ministère Public.
Le juge-commissaire, dans son rapport en date du 2 décembre 2024, indique avoir constaté, concernant Mme [N] [R] : « Même si Mme [R] a participé à la procédure, du moins lors de la première convocation, il est à remarquer que sur le plan « gestion » elle a eu une légèreté qui interroge sur sa capacité de patron d’entreprise. De plus, le travail dissimulé, ainsi qu’un passif non maîtrisé, me font analyser qu’un comblement de celui-ci est nécessaire pour Mme [R] », et il est d’avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le Ministère Public.
ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
À la barre, Monsieur [A] [L], Premier Vice Procureur de la République, après avoir entendu les parties, déclare limiter la requête en comblement d’insuffisance d’actif pour Mme [U] [I] à la somme de 100 000 € et retirer le grief de dépôt de la déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours.
Par ailleurs, s’agissant de Madame [N] [R], Monsieur [A] [L], Premier Vice Procureur de la République, déclare que la gestion de fait est établie, qu’il retire le grief du dépôt de la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, et qu’il maintient sa demande de condamnation à une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans et à une contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de 300.000 €.
DISCUSSION
En préalable, le Tribunal constate que, dans son procès-verbal, Me [F] [D], Commissaire de Justice à Lille, a déclaré, concernant Madame [N] [R] épouse [Y] :
« Parvenu à l’adresse indiquée, il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
Sur place, je n’ai aucune confirmation. La maison est fermée, le nom ne figure pas sur la boite aux lettres ni sur aucun courrier, aucun voisin n’est présent pour répondre à mes interrogations.
J’effectue des recherches et tente d’appeler Madame [R] Épouse [Y] [N] au [XXXXXXXX01], le numéro est toujours actif, le téléphone sonne deux fois et bascule sur la messagerie.
J’effectue un second passage et rencontre la nouvelle locataire depuis 3 mois, qui me déclare ne pas connaitre cette personne, sans plus de précisions.
Je tente de rappeler sans succès.
Je me rends au [Adresse 4] à [Localité 3], autre adresse figurant dans la requête. Sur place, aucun nom ne correspond sur les boites aux lettres et l’enquête ne donne rien.
De retour à l’étude, mes recherches à l’aide de l’annuaire électronique sur internet ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement.
En conséquence, j’ai constaté que Madame [N] [R] ÉPOUSE [Y] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus; et j’ai converti le présent acte en Procès-verbal de recherches article 659 C.P.C.
J’ai adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé, une copie du Procès-Verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte.
La lettre simple l’avisant de l’accomplissement de cette formalité a été envoyée au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte. »
Le Tribunal constate que Mme [N] [R] épouse [Y] a été régulièrement appelée conformément aux textes en vigueur, alors qu’il lui appartenait de mettre à jour le Kbis de la société.
Sur le fond
Vu la requête du Ministère Public,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Entendu le Ministère Public,
Ouï le liquidateur,
Vu les pièces versées au dossier,
Vu les articles L653-1 et suivants du Code de Commerce,
Sur la responsabilité des dirigeantes
Mme [U] [I] étant présidente de la société HARMONIE 34, le tribunal est donc pleinement en droit d’entrer en voie de condamnation à l’encontre du dirigeant de la société.
L’enquête préliminaire et l’instruction pénale révèlent que Madame [N] [R] épouse [Y] a accompli en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction de la société.
Lors de sa seconde audition. Madame [N] [R] épouse [Y] admet « contrôler le salon, rester au salon, gérer les clients, gérer les déclarations du personnel avec le comptable, gérer la location du salon et tout ce qui est en lien avec l’assurance du salon ». Elle admet également avoir embauché une masseuse sans procéder aux déclarations préalables à l’embauche.
Entendu également, l’époux de Madame [N] [R], [H] [Y], explique aux enquêteurs que son épouse travaille au salon quatre jours par semaine. Face à cet élément. Madame [N] [R] épouse [Y] explique qu’elle a réduit son activité très récemment en raison de son déménagement.
Elle indique également avoir cédé sa carte d’identité à Mme [B] [Q] [C], salariée de la société, laquelle a procédé à des virements internationaux avec son identité.
Madame [N] [R] épouse [Y] indique assurer, conjointement avec Madame [U] [I] [G], la gestion des recettes du salon et admet ne pas avoir déclaré la totalité du chiffre d’affaires à l’administration fiscale.
Lors de la perquisition du domicile de Madame [N] [R] épouse [Y], des documents juridiques et comptables sont retrouvés, ainsi que des billets de banque.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la qualité de dirigeante de fait de Madame [N] [R] épouse [Y] ne laisse pas de doute.
Le tribunal est donc également en droit d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la dirigeante de fait de la société.
In limine litis, sur la demande de sursis à statuer :
L’article 4 du Code de procédure civile dispose que « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. ».
En l’espèce, même si l’action publique peut apporter un éclairage sur les actes commis par les dirigeantes de la société HARMONIE 34, la situation de dirigeant de la société, statutaire pour Madame [U] [I] et reconnue pour Madame [N] [R] entraine automatiquement leur responsabilité dans les griefs et fautes de gestion qui leur sont reprochés.
Le tribunal déboute donc Madame [U] [I] de sa demande de sursis à statuer en l’attente de la procédure civile.
Sur la demande relative à une sanction personnelle :
* Sur la non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours :
La date de cessation de paiement a été fixée au 7 octobre 2021, date de l’ouverture de la procédure collective. Cette date n’ayant pas été contestée est maintenant définitive.
Il ne peut donc être question d’un quelconque retard dans le dépôt de la déclaration de cessation de paiement.
Le tribunal ne retient pas ce grief à l’encontre de Madame [N] [R] épouse [Y] ou de Madame [U] [I] épouse [G].
* Sur l’absence de comptabilité :
Bien que réclamé par le Liquidateur judiciaire dans sa convocation du 21/10/2021 adressée à la dirigeante, Madame [U] [I] épouse [G], aucun document comptable n’a été remis.
Madame [N] [R] épouse [Y] a également été contactée par l’administrateur provisoire afin de lui communiquer les coordonnées des comptes bancaires ainsi qu’une situation de trésorerie récente. Cette dernière n’a transmis aucun élément comptable, et s’est contentée de communiquer le nom de l’agence bancaire de la société.
Pourtant, lors d’une perquisition de son domicile, un cahier et des feuillets de comptabilité ont été saisis. Ce cahier comprend de nombreuses inscriptions en chinois ainsi que des listes de chiffres qui s’apparentent à un livre de comptabilité journalière.
Lors de son audition, Madame [N] [R] épouse [Y] a reconnu qu’il s’agissait du livre de comptabilité journalière tenu depuis le début de l’année 2018.
L’exploitation du journal de comptabilité a permis aux enquêteurs de prendre connaissance : – des sommes encaissées en espèces par le salon de janvier 2018 à décembre 2019 ;
* de la redistribution d’une partie des sommes encaissées entre les masseuses du salon :
* de la répartition en fin de mois des sommes en espèces restant entre les associées au prorata des parts détenues dans la société.
Pour les années 2018 et 2019, il est apparu qu’en moyenne 9.200,00 € par mois ont été encaissés par le salon, et répartis en petite partie entre les masseuses, puis majoritairement entre les associées.
Selon les déclarations de Mme [I] épouse [G], Madame [N] [R] épouse [Y] et elle ont perçu environ 126.000 € en trois années d’activité au sein de la société HARMONIE 34.
Lors de son audition. Madame [N] [R] épouse [Y] s’est contentée de déclarer « Je ne suis pas certaine du chiffre, peut-être que c’est ça. C’est vrai que nous avons minimisé le chiffre d’affaires déclaré aux impôts » avant d’expliquer qu’une partie de cet argent avait été déposé à la banque, et une autre partie avait été utilisée pour des dépenses quotidiennes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que ni Madame [N] [R] épouse [Y] ni Madame [U] [I] épouse [G] n’ont communiqué aucun élément de comptabilité aux organes de la procédure collective.
Elles ont, en tout état de cause, tenu une comptabilité manifestement irrégulière et incomplète, ce qui est caractéristique d’un grief au sens de l’article L653-5 du Code de commerce.
Il est également démontré que la société HARMONIE 34 n’a jamais, depuis 2018, procédé au dépôt des comptes annuels au Greffe du Tribunal de commerce, alors qu’elle en a l’obligation, selon l’article L232-23 du Code de commerce.
Et quand bien même la gestion de la comptabilité aurait été déléguée à un cabinet comptable extérieur, la responsabilité de la tenue des comptes revient aux dirigeants de la société, qui supportent seuls les conséquences d’un défaut ou d’une absence de tenue.
Le tribunal retient ce grief à l’encontre de Madame [N] [R] épouse [Y] et de Madame [U] [I] épouse [G], sur le fondement de l’article L 653-5 6° du Code de commerce.
Ainsi, compte tenu des griefs qui leur sont reprochés sur la société HARMONIE 34, démontrant de graves manquements dans la gestion de la société tant durant l’exercice de son activité, que durant les opérations de sa liquidation, le Tribunal, en vertu de l’article L.653-8 du Code de commerce, prononce à l’encontre de Madame [N] [R] épouse [Y] et de Madame [U] [I] épouse [G], une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 7 ans, qu’il assortit de l’exécution provisoire, comme l’y autorise l’article L.653-11 du Code de commerce, vu l’urgence à écarter les intéressées du circuit des affaires et le risque qu’elles présentent de léser à nouveau des créanciers.
Sur la demande relative à une sanction patrimoniale :
* Sur l’insuffisance d’actif :
En l’état actuel, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 381 658,52 €, dont 379 956,80 € en passif privilégié.
L’insuffisance d’actif est ainsi caractérisée pour être réelle et certaine.
Le Tribunal est ainsi en droit d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Madame [N] [R] épouse [Y] et de Madame [U] [I] épouse [G], dirigeant de la SAS HARMONIE 34, en cas de faute de gestion de ces dirigeantes ayant contribué à l’insuffisance d’actif, selon les dispositions de l’article L653-2 du Code de Commerce.
* Sur la non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours :
Comme déjà vu précédemment, il ne peut être retenu nul retard dans le dépôt de la déclaration de cessation de paiement pour la société HARMONIE 34.
Le tribunal ne retient pas cette faute de gestion à l’encontre de Madame [N] [R] épouse [Y] et de Madame [U] [I] épouse [G].
* Sur l’absence de tenue de comptabilité :
Comme vu plus haut, l’absence de remise d’éléments comptables au liquidateur permet de déduire qu’aucune comptabilité n’a été tenue pour la société HARMONIE 34.
Selon la jurisprudence, le fait pour un dirigeant de ne présenter aucun élément comptable, et donc corrélativement l’absence de tout élément de suivi de la gestion de l’entreprise, comme des tableaux de bord ou des situations mensuelles, constitue une faute de gestion en ce que cette absence, ne permettant pas de prendre connaissance de la situation réelle de l’entreprise, a nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif.
Les dirigeantes n’ont remis que des éléments incomplets ou incompréhensibles au liquidateur, et n’ont de plus déposé au Greffe du Tribunal de commerce aucun des éléments prévus à l’article L232-23 du Code de commerce, ce qui permet d’en déduire que les comptes annuels n’étaient pas établis et ne permettaient pas aux dirigeantes de prendre connaissance de la situation réelle de l’entreprise.
Il apparaît cependant, au vu des éléments présentés par Madame [U] [I] épouse [G], que la responsabilité de la gestion comptable et financière de la société ait été principalement dévolue à Madame [N] [R] épouse [Y], et que cette dernière avait pris la décision du choix du cabinet comptable B&K Conseil et Expertise Comptable.
Ainsi, il apparaît légitime, comme le demande le Ministère Public, de différencier la responsabilité de la faute de gestion commise par Madame [N] [R] épouse [Y] et par Madame [U] [I] épouse [G].
Cependant, en tout état de cause, le tribunal retient cette faute de gestion à l’encontre de Madame [N] [R] épouse [Y] et de Madame [U] [I] épouse [G]
* Sur le lien de causalité
Madame [N] [R] épouse [Y] et Madame [U] [I] épouse [G] ont commis une faute de gestion en ne tenant pas de comptabilité de la société HARMONIE 34.
Cette faute de gestion a contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif de l’entreprise, puisque ce défaut de comptabilité a amené l’administration fiscale et l’Urssaf à contrôler d’une part et à redresser d’autre part la société HARMONIE 34, aggravant ainsi significativement l’insuffisance d’actif par le mécanisme des intérêts et des pénalités.
Le lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif de la société HARMONIE 34 est démontré.
Le tribunal prend note que Mme [U] [I] épouse [G] fait d’une part état d’un redressement fiscal personnel, lui ayant coûté environ 52 000 €, somme dont elle s’est intégralement libérée, et d’autre part de ses revenus actuels, d’environ 750 € par mois.
Compte tenu des éléments constatés, le tribunal retient cette faute de gestion à l’encontre de Mme [U] [I] épouse [G], et, compte tenu des éléments portés à la connaissance du Tribunal, met à sa charge une contribution à l’insuffisance d’actif pour un montant de 10 000 €.
Compte tenu des éléments constatés, le tribunal retient cette faute de gestion à l’encontre de [N] [R] épouse [Y], et, en l’absence d’information et en particulier sur la situation patrimoniale de cette dernière, met à sa charge une contribution à l’insuffisance d’actif pour un montant de 300 000 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu leur connexité, joint les causes 2024006138 et 2024023114,
Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
DÉBOUTE Mme [U] [I] épouse [G] de sa demande de sursis à statuer ;
PRONONCE à l’encontre de Madame [U] [I] ([G]), née le [Date naissance 1]1963 à [Localité 1] (Chine), de nationalité chinoise, demeurant [Adresse 2] (dernière adresse connue), une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
FIXE cette mesure à 7 ans.
CONDAMNE Madame [U] [I] ([G]), à contribuer à l’insuffisance d’actif de la Sas HARMONIE 34 pour un montant de 10.000 €.
PRONONCE à l’encontre de Madame [N] [R] épouse [Y], née le [Date naissance 2]1985 à [Localité 1] (Chine), de nationalité chinoise, résidant Chez Madame [Y] [S], [Adresse 3] (dernière adresse connue), une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
FIXE cette mesure à 7 ans.
CONDAMNE Madame [N] [R] épouse [Y], à contribuer à l’insuffisance d’actif de la Sas HARMONIE 34 pour un montant de 300.000 €.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, pour les seules mesures d’interdiction de gérer.
ORDONNE que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Madame [U] [I] ([G]) et à Madame [N] [R] épouse [Y] indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment l’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
ORDONNE la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre
Maître Juliette SOINNE Greffier associé
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
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