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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 13 nov. 2025, n° 2025005470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025005470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 005470
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
PARTIE EN DEMANDE :
Madame [J] [G]
Entrepreneur individuel, née le [Date naissance 1] 1993, de nationalité française et inscrite au répertoire Sirene sous le numéro 878 182 344.
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
[A] 2 CUISINE (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 922 238 175, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 septembre 2025, devant Monsieur Frédéric VAUSSARD, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
PRÉSIDENT:
Hervé FAIVRE
JUGES:
Emilie LALLEMAND
Frédéric VAUSSARD
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gaële HERLIN DANEL
PRONONCÉ le 13 novembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 86,13 euros HT, TVA : 17,23 euros, soit 103,36 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [G], entrepreneur individuel exerçant une activité de photographe, a déposé le 25 mars 2024, auprès du tribunal de commerce de Dijon, une requête en injonction de payer à l’encontre de la société [A] 2 CUISINE.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 29 mars 2025 et signifiée à la société [A] 2 CUISINE le 7 mai 2025.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société [A] 2 CUISINE par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 13 mai 2025 ; la SELAL 4R SOLUTIONS a été désignée mandataire judiciaire.
La société [A] 2 CUISINE a formé opposition à l’injonction de payer le 4 juin 2025.
La procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société [A] 2 CUISINE a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 8 juillet 2025. La SELARL 4R SOLUTIONS a été désignée liquidateur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
C’est dans ces conditions que l’affaire s’est présentée devant le Tribunal de céans, la défenderesse n’étant ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
L’article 14 du Code de procédure civile dispose que : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L’article 15 du même Code ajoute que : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 du même Code dispose, dans son premier alinéa, que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
L’article L.622-20 du Code de commerce dispose, dans son premier alinéa : « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. »
L’article L.641-9 du Code de commerce prévoit que : « I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et de la disposition de ses biens met pas clôturée. Les droits et de la disposition de ses plant parties pas clôturée. Les droits et de la disposition de ses plant parties pas clôturée. Les droits et de la disposition de ses plant parties pas clôturée. Les droits et de la disposition de ses plant parties pas clôturée. Les droits et de la disposition de ses plant parties pas clôturée. Les droits et de la disposition de ses plant parties pas clôturée. Les droits et de la disposition de ses plant parties pas clôturée. Les droits et de la disposition de ses plant parties plant parties plant parties plant parties plant parties plant parties plant parties plant parties plant parties plant parties plant parties plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant plant
actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
L’artile L.622-24 du Code de commerce dispose, dans son premier alinéa : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. »
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. ».
En fait :
En l’espèce, il apparait que l’opposition à injonction de payer a été formée le 4 juin 2025, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Si la société [A] 2 CUISINE n’était pas dessaisie de son droit d’agir, l’opposition à injonction de payer peut être assimilée à une action ayant une répercussion sur l’intérêt collectif des créanciers dans la mesure où elle concerne une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure et donc qui potentiellement peut être intégrée au passif.
En tout état de cause, la liquidation judiciaire de la société [A] 2 CUISINE en date du 8 juillet 2025, emporte le dessaisissement de ladite société au sens de l’article L.641-9 du Code de commerce, toute instance concernant le patrimoine de la société devant être poursuivie par le liquidateur judiciaire.
Le liquidateur, la SELARL 4R SOLUTIONS, n’a pas été mis en cause et aucune information n’est donnée quant à une éventuelle déclaration de la créance de Madame [J] [G] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [A] 2 CUISINE.
En conséquence, pour une bonne administration de la Justice, le Tribunal ordonnera la réouverture des débats et renverra l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 14h30.
Le Tribunal rappelle que la présente décision est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Le Tribunal dira que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, et en dernier ressort :
Vu les articles 14, 15 et 16 du Code de procédure civile,Vu l’articles 444 du Code de procédure civile,Vu les articles L.622-20, L.622-24 et L.641-9 du Code de commerce
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 14h30 à charge pour la demanderesse, Madame [J] [G] d’assigner le mandataire liquidateur, la SELARL 4R SOLUTIONS ou d’obtenir son intervention volontaire à l’instance ;
RÉSERVE les dépens.
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