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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 26 févr. 2025, n° 2024004250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024004250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 26/02/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2024 004250
PARTIE EN DEMANDE :
DB AUTO 21 (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-François MERIENNE
PARTIE EN DÉFENSE :
LEADER AUTO MOTO (SAS) [Adresse 3]
Représentée par le cabinet [Localité 2] agissant par Maître Stéphane SZAMES, Avocat plaidant et Maître Mohamed EL MAHI, avocat correspondant.
Monsieur [Z] [L] [Adresse 4]
Représentée par Maître Jean-Phillipe BELLEVILLE
Madame [K] [G] [Adresse 5]
Absente à l’audience.
[Adresse 6] (SA) [Adresse 7]
Absente à l’audience.
CESARI AUTO (SAS) [Adresse 8]
Représentée par le cabinet ADIDA et Associés
« OCCAS’HIPPO » (SASU) [Adresse 9]
Représentée par la SCP HAMANN – BLACHE
JK AUTOMOBILE (SASU) [Adresse 10]
Absente à l’audience.
PRÉSIDENT : Christine ROSLYJ
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 26/02/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE par Christine ROSLYJ, président d’audience et par Julie MATLOSZ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Redevances de greffe : 154,71 euros TTC, dont TVA : 25,76 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice des 05/06/2024 et 11/06/2024, la SARL DB AUTO 21 a fait assigner en référé la SAS LEADER AUTO-MOTO et Monsieur [Z] [L] par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Par acte de commissaire de justice des 31/07/2024, la SAS LEADER AUTO-MOTO a fait assigner en référé Madame [K] [G], la SA [Adresse 6] et la SAS CESARI AUTO par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Selon ordonnance en date du 11/09/2024, le juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro de rôle 2024006551 avec l’affaire principale enregistrée sous le numéro de répertoire 2024004250.
Par acte de commissaire de justice du 05/11/2024, la SAS CESARI AUTO a fait assigner en référé la SASU OCCAS’HIPPO par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Selon ordonnance en date du 27/11/2024, le juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro de rôle 2024008090 avec l’affaire principale enregistrée sous le numéro de répertoire 2024004250.
Par acte de commissaire de justice du 06/11/2025, la SASU OCCAS’HIPPO a fait assigner en référé la SAS JK AUTOMOBILE par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Selon ordonnance en date du 29/01/2025, le juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro de rôle 2025000935 avec l’affaire principale enregistrée sous le numéro de répertoire 2024004250.
L’affaire a donc été appelée à l’audience du 29/01/2025 où elle a été mise en délibéré au 26/02/2025.
Aux termes de son assignation reprise oralement lors de l’audience, la SARL DB AUTO 21, demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
« ORDONNER une expertise du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 1], dont la date de mise en circulation est le 1 er avril 2019.
En conséquence,
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président, avec pour mission de :
* Se rendre sur place au sein du garage DB AUTO 21 situé [Adresse 11] à [Localité 3] en présence des parties, dûment convoquées ;
* Entendre les parties en leurs dires et explications ;
3
* Se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaire pour assurer sa mission ;
* Examiner le véhicule litigieux et donner une description précise des dommages invoqués par Monsieur [T] en indiquant leur nature et leur origine ;
* Vérifier l’existence des désordres et vices allégués, les décrire et préciser leur date d’apparition, et donner son avis sur leur caractère visible ou caché lors de l’acquisition du véhicule par la société DB AUTO 21;
* Fournir les éléments techniques de nature à permettre au Juge du fond de statuer sur le litige, et déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* Fixer le montant de la consignation qui sera due sur les frais d’expertise ;
SURSEOIR à statuer sur les dépens. »
La SAS LEADER AUTO-MOTO, lors de l’audience, par demande orale sollicite le président du tribunal de commerce de Dijon aux fins de :
« PRENDRE acte de ses protestations et réserves d’usage. »
Monsieur [Z] [L], lors de l’audience, s’en rapporte et demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
« PRENDRE acte de ses protestations et réserves d’usage. »
La SAS CESARI AUTO, lors de l’audience, par demande orale, sollicite du président du tribunal de commerce de Dijon de :
« PRENDRE ACTE du fait que la société CESARI AUTO ne s’oppose à l’Expertise sollicitée et entend formuler, à ce stade, protestations et réserves d’usage. »
La SASU OCCAS’HIPPO, lors de l’audience, par demande orale, sollicite au président du tribunal de commerce de Dijon de :
« PRENDRE ACTE du fait que la société SASU OCCAS’HIPPO ne s’oppose à l’Expertise sollicitée et entend formuler, à ce stade, protestations et réserves d’usage. »
Sur cette assignation, Madame [K] [G], la SA [Adresse 6], et SASU JK AUTOMOBILE ne comparaissent pas, ni personne pour eux, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la SARL DB AUTO 21 ; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit.
L’article 145 de ce code dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est de jurisprudence constante que l’article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code ( Cass. 2 e civ., 10 juillet 2008, n°07-15369; Cass. 2 e civ., 10 mars 2011, n°10-11732).
Plus précisément, le demandeur doit justifier que la mesure, qui ne peut être ordonnée si un procès est déjà en cours entre les parties, est en lien avec un litige susceptible de les opposer et que l’action éventuelle concernant ce litige n’est pas manifestement vouée à l’échec : la mesure doit être de nature à éclairer le juge susceptible d’être saisi du litige opposant les parties ( Cass. 2 e civ., 29 septembre 2011, n° 10-24684 ).
En fait.
La SARL DB AUTO 21 a acquis le 27/02/2023 un véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS LEADER AUTO-MOTO.
Le véhicule a été vendu à Monsieur [F] [T] le 24/08/2023 au prix de 26.000 €.
Le 12/11/2023 ce dernier a sollicité, auprès de la SARL DB AUTO 21 la reprise immédiate de son véhicule aux fins d’obtenir le remboursement du prix de vente mettant en cause de nombreux défauts de peintures.
La SARL DB AUTO 21 a fait droit à cette demande. Cependant après recherche auprès du Ministère de l’Intérieur, cette dernière a appris que ledit véhicule avait subi un dommage important en 2019 avec un coût de réparation estimé entre 20.000 et 30.000 €.
L’appelante justifie ainsi d’un motif légitime de solliciter une expertise judiciaire dudit véhicule.
Il ressort des débats et des pièces déposées au dossier qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dans ces conditions il convient de désigner un expert, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
La mesure fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile étant destinée à éclairer celui qui la sollicite en vue d’un éventuel procès au fond ; que les frais, incluant la rémunération des techniciens et le coût des investigations, doivent en conséquence être laissés à charge du demandeur à l’expertise ;
Il apparaît de bon droit de laisser à la charge de la société SARL DB AUTO 21 l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christine ROSLYJ, Juge des Référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile.
DESIGNONS Monsieur [H] [J], [Adresse 12], [Localité 4] – Mèl : [Courriel 1], en qualité d’expert avec la mission suivante :
* Se rendre sur place au sein du garage DB AUTO 21 situé [Adresse 11] à [Localité 3] en présence des parties, dûment convoquées ;
* Entendre les parties en leurs dires et explications ;
* Se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaire pour assurer sa mission ;
* Examiner le véhicule litigieux et donner une description précise des dommages invoqués par Monsieur [T] en indiquant leur nature et leur origine ;
* Vérifier l’existence des désordres et vices allégués, les décrire et préciser leur date d’apparition, et donner son avis sur leur caractère visible ou caché lors de l’acquisition du véhicule par la société DB AUTO 21 ;
* Fournir les éléments techniques de nature à permettre au Juge du fond de statuer sur le litige, et déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* Fixer le montant de la consignation qui sera due sur les frais d’expertise ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
DISONS qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai de 1 mois ;
DISONS que toutefois, lorsque l’expert a fixé un délai pour formuler leur observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du CPC modifié par le décret du 28 décembre 2005);
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au Président de ce Tribunal, son acceptation ;
DISONS que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce Tribunal dans le délai maximum de 6 mois, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
DISONS que le délai de 2 mois dans lequel l’expert devra déposer son pré-rapport commencera à compter de la date de réception par l’expert d’un courriel émis par le greffe l’informant de la perception de la consignation ;
DISONS qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au Tribunal ;
DISONS que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
FIXONS la rémunération de l’expert, en considération des frais d’honoraires et des frais annexe de l’expert à la somme de 4.000 €, provision qui devra être consignée au Greffe, dans un délai d’un mois à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance, par la SARL DB AUTO 21;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
FIXONS au titre des frais afférents à la procédure d’expertise devant le tribunal de céans, la somme de 500 €, cette somme forfaitaire étant révisable en fonction de l’état d’avancement du dossier.
DISONS que ces sommes devront être consignées, par deux chèques bancaires à l’ordre du greffe du tribunal de commerce de Dijon – [Adresse 13].
DISONS que le Greffier de ce Tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que l’affaire pourra être rappelée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en cas de difficulté ;
DISONS que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
DISONS que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISONS les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiqué à l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal ;
RESERVONS les dépens ;
Retenu à l’audience publique du 29/01/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Signé par le juge des référés susnommé à l’audience du tribunal de commerce de Dijon et par le greffier susnommé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier.
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