Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 14 mai 2025, n° 2025001788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025001788 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 14/05/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 001788
PARTIE EN DEMANDE :
HEINEKEN ENTREPRISE (SAS) [Adresse 1]
Représentée par Maître Xavier DE RYCK, avocat plaidant et Maître Loïc FIRLEY, avocat correspondant.
PARTIES EN DÉFENSE :
Monsieur [F] [O] [Adresse 3]
Monsieur [B] [W] [Adresse 2]
Absents lors de l’audience.
PRÉSIDENT : Sandrine BRATIGNY
GREFFIER LORS DES DÉBATS: Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 14/05/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 54,82 euros TTC, dont TVA :9,13 euros. ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 18 février 2025, la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS a fait assigner en référé Messieurs [F] [O] et [B] [W] par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Qu’aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l’audience, la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles 873 du Code de procédure civile, 2288 et 2305 du Code civil,
« CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [O] et Monsieur [B] [W] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 10.533,06 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,00% à compter du 03/02/2025 date du décompte ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [O] et Monsieur [B] [W] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
* 487,15 € au titre de l’indemnité de 7% du capital restant dû (6.959 ;35 € x 7%),
* 5826,65 € au titre de l’indemnité de recouvrement (10.533,06 € x 5%),
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [O] et Monsieur [B] [W] à la société HEINEKEN ENTREPRISE une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [O] et Monsieur [B] [W] aux entiers dépens y inclus tous les frais de recouvrement. »
Sur cette assignation, Monsieur [F] [O] et Monsieur [B] [W] ne comparaissent pas, ni personne pour eux, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS ; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Il ressort néanmoins de l’article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président constate l’absence de Monsieur [F] [O] et Monsieur [B] [W], régulièrement assignés, et faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS; que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera déclarée réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
1. Sur la demande de provision de la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS.
En droit.
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article L.441-9 du Code de commerce « I.- Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer.
Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur. »
L’article L.441-10 II du Code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».
En outre selon une jurisprudence constante les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass, Com, 03.03.20009, n° 07-16, Bull.civ. IV, n°31). En fait.
Par contrat de crédit au 12 avril 2021, la Banque CIC EST a accordé à société CHEZ LES CASTORS un prêt professionnel d’en montant principal de 17.550 €, remboursable en 58 mensualités de 302,59 € chacune avec un intérêt au taux de 0 % destiné à des petits matériels divers au sein du fonds de commerce débit de boissons à l’enseigne CHEZ LES CASTORS exploité à [Localité 4].
L’acte prévoyait que la société demanderesse se porte caution solidaire du remboursement du prêt, la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS bénéficiant à son tour du cautionnement solidaire de Messieurs [F] [O] (actionnaire et Président) et [B] [W] (actionnaire et directeur général) suivant actes de caution solidaire du 15 avril 2021 dans la limite de 21.060 € comportant renonciation au bénéfice de discussion.
Il est constant que la société CHEZ LES CASTORS n’a pas été en mesure d’honorer ses échéances du prêt, et la Banque CIC EST a fait appel au cautionnement de la société demanderesse, qui a dû payer la somme de 9.985,25 € et s’est trouvée subrogée dans les droits de la banque selon quittance subrogative datée du 20 avril 2024.
La société CHEZ LES CASTORS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 4 juin 2024 convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 27 août 2024.
La société HEINEKEN ENTREPRISE SAS a donc déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
Les Conditions Générales du contrat de crédit signées pat Monsieur [O] en sa qualité de représentant légal de la société CHEZ LES CASTORS prévoient :
* « Qu’en cas d’exigibilité ou d’atermoiement pour quelque cause que ce soit les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêts au taux du présent crédit à la charge de l’emprunteur et au profit de la banque ou de HEINEKEN ENTREPRISE en sa qualité de caution solidaire subrogée dans les droits de la banque (cf. article 6Q p. 3 du contrat de crédit) »,
* Mais également « qu’en cas d’exigibilité anticipée, le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit » (p. 9 du contrat de crédit § Conséquences de l’exigibilité anticipée), en outre « Que le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur une indemnité de recouvrement de 5 0/0 des montants dus en cas de nécessité de recouvrer la créance par les voies judicaires » (p. 9 du contrat de crédit Indemnité de recouvrement),
* « Que si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement, le taux d’intérêt sera majoré de 3 points » (cf. page 6 du contrat de crédit § Retards).
En conséquence, subrogée dans tous les droits de la BANQUE CIC EST, la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS est bien fondée à réclamer le paiement des sommes demandées.
Dans ces conditions il convient d’accueillir l’intégralités des demandes principales de la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS.
2. Sur la demande de capitalisation des intérêts.
En droit.
L’article 1343-2 du Code civil énonce que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il est de jurisprudence constante que le juge est tenu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil d’ordre public, dès lors que la demande est judiciairement formée (Cass, Civ, 16.04.1996).
En fait.
La société HEINEKEN ENTREPRISE SAS sollicite la capitalisation des intérêts.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
3. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
La société HEINEKEN ENTREPRISE SAS sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [F] [O] et Monsieur [B] [W] au paiement de la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée et fondée et en conséquence l’accueillons.
Monsieur [F] [O] et Monsieur [B] [W] perdant l’affaire, doivent être condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine BRATIGNY, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, commisgreffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort.
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [O] et Monsieur [B] [W] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 10.533,06 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,00% à compter du 03/02/2025 date du décompte ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [O] et Monsieur [B] [W] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
6
* 487,15 € au titre de l’indemnité de 7% du capital restant dû (6.959 ;35 € x 7%),
* 5826,65 € au titre de l’indemnité de recouvrement (10.533,06 € x 5%),
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [O] et Monsieur [B] [W] à la société HEINEKEN ENTREPRISE une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
DISONS que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [O] et Monsieur [B] [W] aux entiers dépens y inclus tous les frais de recouvrement, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Retenu à l’audience publique du 26 mars 2025 et après débats.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Maintenance ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Date ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Énergie ·
- Future ·
- Jurisprudence
- Plan ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Créanciers ·
- Cessation des paiements
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Transport ·
- Gestion ·
- Paiement
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Commerce ·
- Ouverture ·
- Publicité ·
- Transport de voyageurs ·
- Entreprise ·
- Cotisations
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Magasin ·
- Application ·
- Fins ·
- Date ·
- Bébé ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Entrepreneur ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Investissement ·
- Développement ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Avocat
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Management ·
- Période d'observation ·
- Actif ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Cessation des paiements ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Sapin ·
- Inventaire ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Compte d'exploitation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Orange
- Dividende ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Entreprise ·
- Chirographaire ·
- Durée ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.