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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 5 févr. 2026, n° 2025016470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025016470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025016470 PC : 2024/00820
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 février 2026
ARRÊTANT, [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SAS MECALIFE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 27/01/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 30/08/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS MECALIFE
,
[Adresse 1] : 883 542 771
Ont été désignés : Juge-commissaire : Madame Madame, [N], [I] Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE, prise en la personne de Me, [Q], [Y] Administrateur judiciaire :
Par jugement en date du 19/12/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 13/03/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 02/12/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27/01/2026 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 27/01/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : M., [U], [C], président de la SAS MECALIFE, la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me, [Q], [Y], ès qualités et Mme, [N], [I], juge-commissaire.
Le projet de plan propose les modalités d’apurement du passif estimé à 458 003,27€ suivantes :
* Dettes nées de la poursuite d’activité
Le dirigeant de l’entreprise s’engage à procéder au règlement des dettes nées pendant la poursuite d’activité qui relèvent de l’article L 622-17 du Code de Commerce à leur date normale d’exigibilité.
Créances superprivilégiées
Non applicable, le passif de l’entreprise ne comporte pas de créances superprivilégiées. >, [Localité 2] privilégiées et chirographaires
S’agissant du passif privilégié et chirographaire, le dirigeant de l’entreprise s’engage à rembourser à 100% les créances définitivement admises en 10 annuités consécutives et progressives, la première échéance intervenant un an après l’arrêté du plan, dans les proportions suivantes :
[…]
Le caractère progressif du plan proposé et le montant réduit des échéances des trois premières années est justifié par la nécessité d’être prudent sur le montant des échéances annuelles du plan, compte tenu du caractère innovant de l’activité et du caractère très récent et donc fragile de son retournement.
*, [Localité 2] provisionnelles et contestées
Compte tenu de leur nature et de leur montant, il est prévu que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre des créances provisionnelles et contestées ne soient versées qu’après leur admission définitive au passif.
Il n’est pas prévu qu’elles soient provisionnées par le débiteur entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, sauf décision contraire de la juridiction saisie du litige pour ce qui concerne les dettes litigieuses (Article L.626-21 du code de commerce).
Dans le cas où elles seraient définitivement admises au passif de l’entreprise,
* L’intégralité des dividendes échus, relatifs aux créances provisionnelles et contestées à cette date d’admission, devra être immédiatement versée entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan pour règlement immédiat des créanciers concernés ;
* Et à compter de cette date d’admission, les provisions au titre des dividendes à échoir du plan, versés entre les mains du Commissaire à l’exécution en vue de leur répartition à l’échéance entre les créanciers de la société, seront augmentés de la proportion correspondant au montant résiduel des créances provisionnelles et contestées.
Reconstitution des capitaux propres et absence de versement de dividendes :
Les derniers comptes annuels disponibles sont ceux de l’exercice 2024.
Ils font état de capitaux propres négatifs à hauteur de 331 572 € au 31/12/2024.
Monsieur, [U], [C] s’engage à reconstituer les capitaux propres de la société avec les résultats qui seront dégagés sur la durée du plan et ce conformément aux articles L 223-42 alinéa 5 et L 626-3 du code du Code du commerce.
En outre, Monsieur, [U], [C], ès qualité de président de Mecalife prend l’engagement exprès que celle-ci ne procèdera à aucun versement de dividendes pendant toute la durée du plan.
S’agissant des garanties qui assortissent le plan, Monsieur, [C] consent à l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan sauf autorisation expresse du Tribunal.
La SELAS EGIDE, prise en la personne de Me, [Q], [Y], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 25 créanciers, 21 ont été acceptants ou taisants et 2 bénéficient du paiement immédiat à l’arrêté du plan.
Me, [Q], [Y], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS MECALIFE, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Monsieur, [U], [O], [C] représentant légal de l’entreprise, a sollicité l’homologation du plan de redressement.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public en ses réquisitions écrites.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : – que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SAS MECALIFE.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
Le projet de plan propose les modalités d’apurement du passif estimé à 458 003,27€ suivantes :
* Dettes nées de la poursuite d’activité
Le dirigeant de l’entreprise s’engage à procéder au règlement des dettes nées pendant la poursuite d’activité qui relèvent de l’article L 622-17 du Code de Commerce à leur date normale d’exigibilité.
Créances superprivilégiées
Non applicable, le passif de l’entreprise ne comporte pas de créances superprivilégiées. >, [Localité 2] privilégiées et chirographaires
S’agissant du passif privilégié et chirographaire, le dirigeant de l’entreprise s’engage à rembourser à 100% les créances définitivement admises en 10 annuités consécutives et progressives, la première échéance intervenant un an après l’arrêté du plan, dans les proportions suivantes :
[…]
Le caractère progressif du plan proposé et le montant réduit des échéances des trois premières années est justifié par la nécessité d’être prudent sur le montant des échéances annuelles du plan, compte tenu du caractère innovant de l’activité et du caractère très récent et donc fragile de son retournement.
*, [Localité 2] provisionnelles et contestées
Compte tenu de leur nature et de leur montant, il est prévu que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre des créances provisionnelles et contestées ne soient versées qu’après leur admission définitive au passif.
Il n’est pas prévu qu’elles soient provisionnées par le débiteur entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, sauf décision contraire de la juridiction saisie du litige pour ce qui concerne les dettes litigieuses (Article L.626-21 du code de commerce).
Dans le cas où elles seraient définitivement admises au passif de l’entreprise,
* L’intégralité des dividendes échus, relatifs aux créances provisionnelles et contestées à cette date d’admission, devra être immédiatement versée entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan pour règlement immédiat des créanciers concernés ;
* Et à compter de cette date d’admission, les provisions au titre des dividendes à échoir du plan, versés entre les mains du Commissaire à l’exécution en vue de leur répartition à l’échéance entre les créanciers de la société, seront augmentés de la proportion correspondant au montant résiduel des créances provisionnelles et contestées.
Reconstitution des capitaux propres et absence de versement de dividendes :
Les derniers comptes annuels disponibles sont ceux de l’exercice 2024.
Ils font état de capitaux propres négatifs à hauteur de 331 572 € au 31/12/2024.
Monsieur, [U], [C] s’engage à reconstituer les capitaux propres de la société avec les résultats qui seront dégagés sur la durée du plan et ce conformément aux articles L 223-42 alinéa 5 et L 626-3 du code du Code du commerce.
En outre, Monsieur, [U], [C], ès qualité de président de Mecalife prend l’engagement exprès que celle-ci ne procèdera à aucun versement de dividendes pendant toute la durée du plan.
S’agissant des garanties qui assortissent le plan, Monsieur, [C] consent à l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan sauf autorisation expresse du Tribunal.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner SELAS EGIDE, prise en la personne de Me, [Q], [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS MECALIFE.
Monsieur, [U], [O], [C], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : La SAS MECALIFE, [Adresse 2], [Localité 3], [Adresse 3], [Localité 4] : 883 542 771
selon les dispositions suivantes :
Le projet de plan propose les modalités d’apurement du passif estimé à 458 003,27€ suivantes :
* Dettes nées de la poursuite d’activité
Le dirigeant de l’entreprise s’engage à procéder au règlement des dettes nées pendant la poursuite d’activité qui relèvent de l’article L 622-17 du Code de Commerce à leur date normale d’exigibilité.
Créances superprivilégiées
Non applicable, le passif de l’entreprise ne comporte pas de créances superprivilégiées. >, [Localité 2] privilégiées et chirographaires
S’agissant du passif privilégié et chirographaire, le dirigeant de l’entreprise s’engage à rembourser à 100% les créances définitivement admises en 10 annuités consécutives et progressives, la première échéance intervenant un an après l’arrêté du plan, dans les proportions suivantes :
[…]
Le caractère progressif du plan proposé et le montant réduit des échéances des trois premières années est justifié par la nécessité d’être prudent sur le montant des échéances annuelles du plan, compte tenu du caractère innovant de l’activité et du caractère très récent et donc fragile de son retournement.
*, [Localité 2] provisionnelles et contestées
Compte tenu de leur nature et de leur montant, il est prévu que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre des créances provisionnelles et contestées ne soient versées qu’après leur admission définitive au passif.
Il n’est pas prévu qu’elles soient provisionnées par le débiteur entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, sauf décision contraire de la juridiction saisie du litige pour ce qui concerne les dettes litigieuses (Article L.626-21 du code de commerce).
Dans le cas où elles seraient définitivement admises au passif de l’entreprise,
* L’intégralité des dividendes échus, relatifs aux créances provisionnelles et contestées à cette date d’admission, devra être immédiatement versée entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan pour règlement immédiat des créanciers concernés ;
* Et à compter de cette date d’admission, les provisions au titre des dividendes à échoir du plan, versés entre les mains du Commissaire à l’exécution en vue de leur répartition à l’échéance entre les créanciers de la société, seront augmentés de la proportion correspondant au montant résiduel des créances provisionnelles et contestées.
Reconstitution des capitaux propres et absence de versement de dividendes :
Les derniers comptes annuels disponibles sont ceux de l’exercice 2024.
Ils font état de capitaux propres négatifs à hauteur de 331 572 € au 31/12/2024.
Monsieur, [U], [C] s’engage à reconstituer les capitaux propres de la société avec les résultats qui seront dégagés sur la durée du plan et ce conformément aux articles L 223-42 alinéa 5 et L 626-3 du code du Code du commerce.
En outre, Monsieur, [U], [C], ès qualité de président de Mecalife prend l’engagement exprès que celle-ci ne procèdera à aucun versement de dividendes pendant toute la durée du plan.
S’agissant des garanties qui assortissent le plan, Monsieur, [C] consent à l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan sauf autorisation expresse du Tribunal.
Ce faisant, nomme la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me, [Q], [Y] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS MECALIFE ;
Dit que Monsieur, [U], [O], [C], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Signé électroniquement par M. Laurent LESDOS
Le Greffier
Le Président.
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