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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 11 déc. 2025, n° 2025006678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025006678 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 006678
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
ORDONNANCE DU 11 DÉCEMBRE 2025
PARTIE EN DEMANDE :
STEF TRANSPORT VALENCE (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans sous le numéro 442 568 879, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
SARL BIO N’ETRE (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 519 860 001, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître [N] [X], demeurant [Adresse 3]
Comparante.
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 décembre 2025, devant Monsieur Hervé FAIVRE, président d’audience.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 11 décembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 76,55 euros HT, TVA : 15,31 euros, soit 91,86 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En droit :
L’article 1419-1 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. »
L’article 400 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
L’article 404 du même code ajoute : « Le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement. »
L’article 395, alinéa 1 er du même code prévoit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. »
L’article 385 du code de procédure civile dispose que : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. ».
En fait :
Au cours de l’instance, la société BIO N’ETRE (défenderesse à l’injonction de payer), en sa qualité de demanderesse à l’opposition à l’injonction de payer, indique se désister de son instance et de son action en raison de l’accord amiable trouvé entre les parties.
La société STEF TRANSPORT (demanderesse à l’injonction de payer), en sa qualité de défenderesse à l’opposition à l’injonction de payer, a accepté le désistement d’instance et d’action de la société BIO N’ETRE.
Le Tribunal prendra acte du désistement de l’instance et de l’action de la société BIO N’ETRE et remettra les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au jour de l’ordonnance d’injonction de payer du 1 er juillet 2025 (RG 2025 005544).
Le Tribunal constatera l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour.
Le Tribunal dira que la charge des frais et dépens sera partagée pour moitié par chacune des parties, en ce compris les frais de greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Vu les articles 385, 395, 400 et suivants et 1419-1 du code de procédure civile,
PREND ACTE du désistement de l’instance et de l’action de la société BIO N’ETRE, défenderesse à l’injonction de payer ;
REMET les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au jour de l’ordonnance portant injonction de payer n°2025 005544 du 1 er juillet 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;
PARTAGE les dépens entre les deux parties en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
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