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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 21 avr. 2026, n° 2026002262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2026002262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 002262 Numéro PC : 4163703
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 21/04/2026
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES (SAS) [Adresse 1]
Représentée par : Maître Edwige HARDOUIN, avocat plaidant et Maître Emmanuelle CHARLIER, avocat postulant.
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [R] (EI) [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Numéro SIREN : 890 933 666
Absent lors de l’audience.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 21/04/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Pascal THOMASJUGES: Hervé FAIVREEmilieLALLEMAND
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
Ministère public auquel le dossier a été communiqué : Pascal LABONNE-COLLIN
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 207,27 dont tva : 31,92
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte(s) de commissaire de justice du 27/02/2026, la SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES (SAS) a fait assigner Monsieur [V] [R] (EI) par devant le tribunal de commerce de Dijon.
Le débiteur ne s’est pas présenté ni fait représenter, laissant ainsi supposer ne rien avoir à ajouter à la demande.
Les représentants du comité social et économique, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément à l’article L. 621-1 du Code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’ouverture d’un rétablissement professionnel.
En droit
Selon l’article L.681-1 du Code de commerce :
« Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
Selon l’article L.645-1 du Code de commerce :
« Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l’article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an, n’a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l’actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d’Etat. Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l’actif.
La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en prenant en compte l’ensemble de ses patrimoines. »
Aux termes de l’article L.645-2 du Code de commerce :
«La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l’égard d’un débiteur qui a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel. »
Aux termes de l’article L.645-3 du même code :
« Le tribunal n’ouvre la procédure de rétablissement professionnel qu’après s’être assuré que les conditions légales en sont remplies.
L’avis du ministère public est requis préalablement à l’ouverture de la procédure.
La procédure ne peut être ouverte en cas d’instance prud’homale en cours impliquant le débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines. »
En fait
En l’espèce, il n’est pas justifié que les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.
2. Sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
En droit
Selon l’article L.526-22 du Code de commerce :
«L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.
Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article L. 631-1 du Code de commerce :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30, »
Aux termes de l’article L.681-1 du Code de commerce :
« Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
Aux termes de l’article L. 681-2 II du Code de commerce :
« II. – Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.. »
En Faits
Sur l’état de cessation des paiements
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au Tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du Code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L.681-1 2° du Code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de Monsieur [V] [R].
Il résulte des documents produits aux débats que le passif professionnel de Monsieur [V] [R] (EI) est évalué à la somme de 4.213,20 €.
Les mesures d’exécution forcée mises en œuvre en vain par la demanderesse démontrent que l’actif disponible du débiteur ne lui permet pas de faire face à ce passif.
En d’autres termes, il faut constater que Monsieur [V] [R] (EI) est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Il se trouve donc en état de cessation des paiements.
La date de cessation des paiements sera donc provisoirement fixée au 02/10/2025, date de la première saisie attribution signifiée par acte de commissaire de justice.
Sur le surendettement
La bonne foi de Monsieur [V] [R] (EI), qui se présume, n’est pas contestée.
S’agissant du patrimoine personnel du débiteur au regard de l’article L.711-1 du Code de la consommation :
1° L’état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ne peut pas être évalué en raison du défaut de comparution du débiteur ;
Il n’est donc pas possible, sans élément apportés par les parties, de déterminer si Monsieur [V] [R] (EI) se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
II en résulte que la situation de surendettement de Monsieur [V] [R] (EI) n’est pas caractérisée.
Sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel.
Les droits de certains créanciers nés à l’occasion de l’activité professionnelle de Monsieur [V] [R] (EI) portent sur son patrimoine professionnel, il y a donc lieu d’ouvrir une procédure sur son seul patrimoine professionnel.
Le redressement du patrimoine professionnel de Monsieur [V] [R] (EI) n’étant pas impossible, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture dune procédure de redressement judiciaire de son patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L681-1 et suivants et R681-1 et suivants du code de commerce,
Ouï le Ministère Public en ses observations ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements ;
CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [V] [R] (EI) n’est pas caractérisé;
CONSTATE que les conditions de l’article L.711-1 du code de la consommation ne sont pas réunies ;
CONSTATE que la distinction des deux patrimoines de Monsieur [V] [R] (EI) est respectée ;
CONSTATE que le redressement du patrimoine professionnel de Monsieur [V] [R] (EI) n’est pas impossible ;
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel par application de l’article L. 681-2 II du Code de commerce au profit de :
Monsieur [V] [R] (EI) [Adresse 2]
[Localité 2] RCS n° 890 933 666 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 02/10/2025 ;
DÉSIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : Jean-François GONDELLIER
Juge-commissaire suppléant : Sandrine BRATIGNY
Mandataire judiciaire : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [M] [C] [Adresse 4] [Localité 3] mandataire judiciaire ;
DIT que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l’entreprise ;
DIT que SELARL [A] [L] [Adresse 5]
aura pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ou des biens affectés à l’activité en cas d’EIRL, conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce le cas échéant et un état complet des inscriptions de privilèges ;
DIT que le chargé d’inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d’inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d’impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président.
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