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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 7 mai 2026, n° 2023002982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2023002982 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2023 002982
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
PARTIE EN DEMANDE :
ACTIFS IMMOBILIER (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 524 447 414, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Nathalie MINEL, demeurant [Adresse 2]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
VIRTUAL TOUCH (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 790 310 643, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Cédric MENDEL, demeurant [Adresse 4].
BNP PARIBAS LEASE GROUP (SA)
Dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 632 017 513, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Anne-Line CUNIN, demeurant [Adresse 6]
Comparantes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 mars 2026, devant le tribunal composé de :
PRÉSIDENT :
Hervé FAIVRE
JUGES :
Jean-François GONDELLIER
Gilles BORDES
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 7 mai 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 74,72 euros HT, TVA : 1495 euros, soit 89,67 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société ACTIFS IMMOBILIER (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 524 447 414, est une agence immobilière implantée à Dijon.
La société VIRTUAL TOUCH (SARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 790 310 643, a pour activité principale le développement, la création de logiciels et la communication interactive.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP (SA), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 632 017 513, a pour activité des opérations de banque, de finance et de crédit.
Le 13 avril 2021, la société ACTIFS IMMOBILIER a régularisé avec la société VIRTUAL TOUCH un « contrat de prestations de services et matériel à usage professionnel »; un chèque d’acompte de 3.000 euros a été alors remis à la société VIRTUAL TOUCH, le loyer indiqué étant de 399.00 euros HT, soit 478.80 euros TTC sur 48 mois.
Le 25 janvier 2022, le jour de la livraison et afin de financer la commande auprès de la société VIRTUAL TOUCH, la société ACTIFS IMMOBILIER a signé avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP un contrat tripartite de location sur une durée de 48 mois.
Le loyer mensuel indiqué sur ce document (pièce n°2 demanderesse) est de 399 euros HT sur une durée de 48 mois, l’échéancier joint fait état d’un règlement mensuel de 502.09 euros sur une durée de 48 mois.
À l’issue du contrat, il était contractuellement prévu que le matériel ainsi financé serait acquis au locataire pour la somme d’un euro symbolique.
La société ACTIFS IMMOBILIER fait état de dysfonctionnements de l’installation et soutient que le matériel installé ne correspondait pas à ce qu’il lui avait été présenté et à ce qu’elle avait commandé.
N’étant pas satisfaite de la prestation et de la réaction de la société VIRTUAL TOUCH, après différents échanges entre les parties, la société ACTIFS IMMOBILIER faisait assigner le 22 mai 2023, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et le 23 mai 2023, la société VIRTUAL TOUCH, d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Dijon le 8 juin 2023.
Après différent renvois, l’affaire a été plaidée ce jour devant le tribunal de commerce de Dijon.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ACTIFS IMMOBILIER demande au Tribunal de :
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la SAS ACTIFS IMMOBILIER ;
En conséquence,
PRONONCER la résolution du contrat conclu entre la société VIRTUAL TOUCH’ et la société ACTIFS IMMOBILIER aux torts de la société VIRTUAL TOUCH';
PRONONCER la caducité, et subsidiairement la résolution, du contrat conclu entre la société ACTIFS IMMOBILIER et la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE SA ;
En conséquence, CONDAMNER à titre principal la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à la société ACTIFS IMMOBILIER la somme de 18.410,04 euros HT, sauf à parfaire, en remboursement des loyers échus et versés à ce jour à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP outre intérêts au taux légal depuis le 31 janvier 2022 ;
À titre subsidiaire,
CONDAMNER la société VIRTUAL TOUCH’ à payer à la société ACTIFS IMMOBILIER la somme de 18.410,04 euros HT, sauf à parfaire, en remboursement des loyers échus et versés à ce jour à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP outre intérêts au taux légal depuis le 31 janvier 2022 ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société VIRTUAL TOUCH’ à supporter les loyers à échoir pour un montant de 1.673,64 euros HT au titre des 4 échéances de loyer restant à courir, sauf à parfaire ;
CONDAMNER la société VIRTUAL TOUCH’ à payer à la société ACTIFS IMMOBILIER la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial ;
CONDAMNER la société VIRTUAL TOUCH’ à procéder à l’enlèvement du matériel mis en place dans l’agence exploitée par la société ACTIFS IMMOBILIER à l’adresse suivante [Adresse 1] à [Localité 1] (21), à peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
À titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la société VIRTUAL TOUCH’ à garantir la société ACTIFS IMMOBILIER de toute somme qui serait due en principal à raison notamment de la caducité du contrat, ou encore au titre d’intérêts, frais, y compris frais irrépétibles à la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE ;
CONDAMNER la société VIRTUAL TOUCH’ à payer à la société ACTIFS IMMOBILIER la somme de 5.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’intégralité de ses demandes présentées contre la société ACTIFS IMMOBILIER ;
CONDAMNER la société VIRTUAL TOUCH’ aux entiers dépens de la présente instance.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La société VIRTUAL TOUCH demande au Tribunal de :
DÉBOUTER la SARL ACTIFS IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande de remboursement,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNER la SARL ACTIFS IMMOBILIER à verser à la société VIRTUAL TOUCH la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au Tribunal de :
Vu l’article 1186 du Code civil, Vu les pièces,
À titre principal,
DÉBOUTER la société ACTIFS IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire,
CONDAMNER la société VIRTUAL TOUCH à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 20.799,30 euros TTC au titre du remboursement du prix d’acquisition du matériel, outre les intérêts au taux légal à compter du versement soit le 31 janvier 2022.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ACTIFS IMMOBILIER, à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ACTIFS IMMOBILIER, en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Avant dire droit
En droit :
L’article 14 du Code de procédure civile dispose que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
L’article 68 du Code de procédure civile dispose que « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation. »
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’article 332 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d’être affectés par la décision à prendre. »
En fait :
Le 13 avril 2021 la société ACTIFS IMMOBILIER a régularisé avec la société VIRTUAL TOUCH un « CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES ET MATERIEL A USAGE PROFESSIONNEL » (pièce n°1 demanderesse)
L’installation des équipements étant prévue en janvier 2022, le règlement convenu sous la forme de 48 mensualités de 399,00 euros HT, soit 478,80 euros TTC, chacune.
Le Tribunal constate que sur cette pièce, la société est dénommée « VIRTUAL TOUCH », que le numéro SIREN indiqué sur ce document est le 352 267 702, ce qui n’est pas le numéro SIREN de la société VIRTUAL TOUCH tel qu’indiqué dans l’assignation (790 310 643) et dans les conclusions des parties, mais le numéro SIREN de la société SOCIETE EUROPEENNE DE SECURITE.
Le 25 janvier 2022, le jour de la livraison et de l’installation des équipements, un « CONTRAT DE LOCATION » tripartite a été conclu entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, la société ACTIFS IMMOBILIER, le locataire, et la SOCIETE EUROPEENNE DE SECURITE, le fournisseur. (pièce n°2 demanderesse).
Les conditions particulières rédigées de façon manuscrite sur ce document précisent qu’au terme du contrat de 48 mois le matériel sera revendu pour un euro symbolique à la société ACTIFS IMMOBILIER.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP fournit un « PROCES-VERBAL DE LIVRAISON-RECEPTION DE L’EQUIPEMENT » signé par le fournisseur, la SOCIETE
EUROPEENNE DE SECURITE, et par le locataire, la société ACTIFS IMMOBILIER (pièce n°2 BNP).
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP fournit une facture n° FA220151 datée du 31 janvier 2022 adressée à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP par la SOCIETE EUROPEENNE DE SECURITE pour un montant de 20.799,30 euros TTC (pièce n°2 BNP).
La demanderesse demande de prononcer la caducité, et subsidiairement la résolution, du contrat conclu entre la société ACTIFS IMMOBILIER et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, alors même que ce contrat implique la société EUROPEENNE DE SECURITE qui n’est pas assignée.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande de condamner la société VIRTUAL TOUCH (SIREN 790 310 643) à lui verser la somme de 20.799,30 euros TTC au titre du remboursement du prix d’acquisition du matériel, outre les intérêts au taux légal à compter du versement soit le 31 janvier 2022 alors que le bénéficiaire de la facture est la société SOCIETE EUROPEENNE DE SECURITE qui n’est pas à la cause.
La société VIRTUAL TOUCH (SIREN 790 310 643) demande de débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande de remboursement d’une facture émise par la SOCIETE EUROPEENNE DE SECURITE (SIREN 352 267 702).
Le Tribunal constate que les trois parties sollicitent une décision du Tribunal impliquant de juger un tiers ni appelé ni entendu.
Il résulte des dispositions de l’article 14 du Code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; en application de l’article 16 du même Code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation ou afin de lui rendre commun le jugement ; il doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En vertu de l’article 68 du même code, la demande dirigée contre un tiers doit être formée dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En application des dispositions de l’article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, la société SOCIETE EUROPEENNE DE SECURITE (SIREN 352 267 702) dont la présence est nécessaire à la solution du litige, n’a pas été régulièrement attraite à l’instance.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu, avant dire droit, d’inviter les demandeurs à régulariser la procédure par assignation de cette partie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit ;
Vu les articles 14, 16, 68, 331 et 332 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que la société SOCIETE EUROPEENNE DE SECURITE, immatriculée sous le numéro 352 267 702 au registre du commerce et des sociétés de Lille, n’a pas été régulièrement appelée à l’instance ;
DIT que sa présence est nécessaire à la solution du litige ;
INVITE la demanderesse, la société ACTIFS IMMOBILIER, à mettre la société SOCIETE EUROPEENNE DE SECURITE en cause par voie d’assignation ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 17 septembre 2026 à 14h30 pour justification de cette régularisation ;
RÉSERVE les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et réserve les dépens.
Signé électroniquement par Julie LENEVEU.
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