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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 20 janv. 2026, n° 2025008040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025008040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 008040 Numéro PC : 4163315
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 20/01/2026
DEMANDEUR(S) :
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACO 19[Adresse 1] [Localité 1]
Assistée par Maître Patrice CANNET, substitué par Maître Tony DOCCI.
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [L] [F] [Adresse 2] [Localité 2]
Madame [S] [N] [Q] épouse [F] [Adresse 3]
Représentés par : Maître Eric SEUTET
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 09/12/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Pascal THOMASJUGES: Nicolas DUCHETEmilieLALLEMAND
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe intégrées au forfait.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 06/07/2021, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société PACO (SARL), immatriculée au registre du commerce des sociétés de Dijon sous le numéro 503 908 857 et dont le siège social est situé [Adresse 4].
La SELARL MP ASSOCIES, représentée par Maître [R] [Y], a été nommée mandataire judiciaire et Monsieur [K] [V] a été nommé juge-commissaire.
Par jugement en date du 12/07/2022, le tribunal de commerce de Dijon a arrêté un plan de continuation au profit de cette société.
Cependant, par décision du 10/06/2025 le tribunal de commerce de céans a prononcé la résolution du plan de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société PACO (SARL).
Par actes de commissaire de justice en date du 17/10/2025, la SELARL MP ASSOCIES, èsqualité de liquidateur judiciaire de la société PACO (SARL), a assigné Monsieur [Z] [F] et Madame [S] [F], à comparaître devant le Tribunal de céans à l’audience du mardi 18/11/2025.
Aux termes de son assignation reprise oralement lors de l’audience, la SELARL MP ASSOCIES, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société PACO (SARL) demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 641-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’article R. 661-1 du Code de commerce, Vu l’article L.131-1 du CPCE,
« SE DECLARER compétent sur les demandes formulées ;
DECLARER recevable l’action introduite par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [M] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL PACO, devant la juridiction de céans,
EN CONSEQUENCE :
DIRE ET JUGER que l’absence de versement des fonds par Monsieur [Z] [F] et Madame [S] [F] se heurte aux règles d’ordre public du Livre VI du Code de commerce ;
DIRE ET JUGER que le capital social non libéré par Monsieur [Z] [F] et Madame [S] [F] est exigible par l’effet du prononcé de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL PACO ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [F] et Madame [S] [F] à verser à la SELARL ASTEREN, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL PACO, la somme de 26.250 euros chacun au titre du capital social non libéré.
CONDAMNER Monsieur [Z] [F] et Madame [S] [F] chacun à exécuter la décision avec une astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de la décision rendue.
CONDAMNER Monsieur [Z] [F] et Madame [S] [F], à payer chacun à la SELARL ASTEREN, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL PACO, la somme de 3.500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en la matière,
CONDAMNER Monsieur [Z] [F] et Madame [S] [F] aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions n° 1 déposée au greffe le 08/12/2025, Monsieur [Z] [F] et Madame [S] [F], représentés, demandent au Tribunal de :
Vu l’article R662-3 du code de commerce, Vu l’article L223-7 alinéa 1 e du code de commerce, Vu l’article L624-20 du code de commerce, Vu l’article 2224 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
« In Limine litis,
SE DECLARER incompétent au profit de la chambre du contentieux général du Tribunal de commerce de Dijon statuant au fond,
À titre principal,
DECLARER l’action de la SELARL ASTEREN irrecevable au motif qu’elle est prescrite,
DEBOUTER la SELARL ASTEREN de l’ensemble de ses demandes,
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SELARL ASTEREN à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur et Madame [F] au titre de l’article 700 CPC
CONDAMNER la SELARL ASTEREN aux entiers dépens. »
L’affaire a été appelée en chambre du conseil où elle a été retenue et mise en délibéré à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la compétence de la Chambre des procédures collectives du tribunal de commerce de Dijon.
En droit
Selon l’article R.662-3 du Code de commerce :
« Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. »
Selon une jurisprudence constante cette compétence exclusive ne vise que les actions nées de la procédure collective ou sur lesquelles elle exerce une « influence juridique » directe et décisive. (Com, 05/09/2018, n° 17-10.975 et Com, 01/07/2020, n° 18-25.522).
En fait
Monsieur et Madame [F] soulève l’incompétence de la chambre des procédures collectives du tribunal de commerce de Dijon au motif que l’action intentée par la demanderesse, même si elle intervient au cours de la liquidation judiciaire de la SARL PACO, n’exerce pas une influence juridique directe et décisive sur celle-ci.
Cependant, la demande présentée par la SARL ASTEREN ès qualité de liquidateur est fondée sur le versement de sommes dues exigibles par le prononcé de la liquidation judiciaire, constituant le gage commun des créanciers de la procédure collective.
En l’espèce l’action tend à la reconstitution de l’actif de la société en liquidation judiciaire, dans l’intérêt des créanciers de la procédure collective.
En conséquence, le Tribunal se déclare compétent pour statuer sur la présente demande.
2. Sur la prescription de l’action menée par la SELARL ASTEREN ès qualités.
En droit
Aux termes de L.624-20 du Code de commerce :
« Le jugement d’ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social. »
Selon l’article L.641-14 du même code :
«Les dispositions des 2° et 3° du III de l’article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l’exception de celles de l’article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s’appliquent à la procédure de liquidation judiciaire.
Toutefois, pour l’application de l’article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud’hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud’homale les institutions visées à l’article L. 3253-14 du code du travail.
Pour l’application de l’article L. 625-3 du présent code, les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant. »
Selon l’article 2224 du Code civil :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article L.223-7 alinéa 1 er du Code de commerce énonce :
« Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu’elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération. »
En fait
La société PACO a été immatriculée au RCS [Localité 3] le 25/04/2008. Lors de la constitution de son capital social, la libération dudit capital s’est faite ainsi :
* Madame [P] : 8.750 € versés sur les 35.000 € ;
* Monsieur [F] : 4.350 € sur les 17.500 € ;
* Madame [F] : 4.350 € sur les 17.500 € ;
Il est constant que Madame [P] a cédé ses parts le 09/10/2009 pour moitié à chaque cessionnaire à savoir Monsieur et Madame [F]. Cette cession était acceptée contre le
versement de 8.750 € par les cessionnaires avec engagement de libérer l’apport en numéraire à hauteur de 26.250 €.
C’est en l’état que la SELARL ASTEREN, au visa de l’article L.624-20 du Code de commerce, demande la condamnation de Monsieur et Madame [F] d’avoir à régler chacun la somme de 26.250 € au motif que ces derniers n’ont pas libéré la totalité du capital social restant.
Cependant les défendeurs, pour s’opposer à cette demande, en son fondant sur l’article 2224 du Code civil et l’article L.223-7 du Code de commerce, mettent en avant la prescription quinquennale de l’action.
Toutefois, la combinaison des articles 2224 du Code civil et de l’article L.223-7 du Code de commerce permet de déduire que si le capital social n’est pas entièrement libéré au terme du délai légal de 5 ans, le surplus devient exigible ; et que si le gérant de la société n’a pas procédé aux appels de fonds dans le délai de 5 ans fixé par l’article L.223-7 du code de commerce, le délai de prescription ne commence à courir qu’à l’expiration dudit délai de 5 ans.
Ainsi, par exception, et si le délai de 5 ans fixé par l’article L223-7 du Code de commerce n’a pas expiré, le jugement d’ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social, faisant ainsi courir le délai de prescription quinquennal.
En l’espèce, la société a été immatriculée le 25/04/2008 avec une libération partielle du capital, le surplus devant être libéré dans le délai légal de 5 ans, soit avant le 25/04/2013. Mais, constatant qu’aucun appel de fonds n’a été fait dans ce délai de 5 ans, le délai de prescription a donc commencé à courir à l’expiration du délai légal de l’article L.223-7 du Code de commerce, soit à compter du 25/04/2013, et a donc expiré le 25/04/2018.
En conséquence, la créance est exigible depuis le 25/04/2013 et le délai pour agir est prescrit depuis le 25/04/2018, peu importe le fait que la société ait été placée en liquidation judiciaire le 10/06/2025. Cet élément nouveau et postérieur ne permettant pas d’ouvrir un nouveau délai pour agir à l’encontre des associés n’ayant pas libéré le solde du capital social.
Par conséquent, le Tribunal déclare l’action de la SELARL ASTEREN prescrite depuis le 25/04/2023.
La SELARL ASTEREN est donc irrecevable
1. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion de la présente procédure, qu’elles seront déboutées de leur demande au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la SELARL ASTEREN ès-qualité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article R662-3 du code de commerce,Vu l’article L223-7 alinéa 1 e du code de commerce,Vu l’article L624-20 du code de commerce,Vu l’article 2224 du code civil,
Ouï les observations du ministère public ;
SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige ;
DECLARE l’action de la SELARL ASTEREN ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PACO prescrite ;
DECLARE la SELARL ASTEREN ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PACO irrecevable en sa demande ;
DEBOUTE la SELARL ASTEREN ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PACO de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les entiers dépens seront supportés par la SELARL ASTEREN ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PACO;
LIQUIDE les frais de greffe au montant indiqué, le cas échéant, en tête des présentes ;
Retenu le 09/12/2025;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
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