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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 26 mars 2026, n° 2024006327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024006327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 006327
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
PARTIE EN DEMANDE :
,
[F] (SARL)
Dont le siège social est situé, [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 521 648 444, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Jean-Hugues CHAUMARD, demeurant, [Adresse 2]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
SPOT – ENSEIGNES (SARL)
Dont le siège social est situé, [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 314 615 030, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat :, [W], [J], demeurant, [Adresse 4], [Localité 1], [Adresse 5]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 janvier 2026, devant le tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 26 mars 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 55,11 euros HT, TVA : 11,02 euros, soit 66,13 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL, [F] exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. Un accord commercial la liait à la société, [C], [D] pour exploiter le fonds de commerce sous l’enseigne « Bannette ».
Depuis le 19 avril 2010, la société, [C], [D] a fourni gracieusement 2 enseignes Banette à la SARL, [F], tout en en gardant la propriété (pièce demandeur n°1).
La collaboration entre les deux sociétés a cessé en mai 2022 et la société, [C], [D] a mandaté la SARL SPOT ENSEIGNES pour déposer les 2 enseignes « Banette ». Ce qui fût fait le 15 novembre 2022.
Dans la nuit du 15 au 16 novembre 2022, le bandeau enseigne sur lequel était posée l’enseigne « Banette » a chuté et cela a engendré une détérioration d’un store banne.
À la suite de la déclaration par la SARL, [F] de cet incident auprès de son assureur, ce dernier a organisé une réunion d’expertise sur le lieu de l’incident entre le demandeur et le défendeur. Elle s’est tenue le 14 juin 2023. Le but de cette expertise était de renseigner les éléments relatifs aux responsabilités encourues et de chiffrer contradictoirement le quantum des réparations.
L’expert, Monsieur, [K] a remis son rapport le 11 juillet 2023 (pièce demandeur n°4).
Il a pointé la responsabilité de la SARL SPOT ENSEIGNES.
La SARL, [F] a demandé une intervention urgente à l’EURL 2L-ÉNERGIE, pour sécuriser l’entrée ; cette société a facturé son intervention 639,36 euros TTC le 30 novembre 2022 (pièce demandeur n°5).
La SARL, [F] a également reçu deux devis :
* l’un daté du 17 novembre 2022, de la SARL PUBLISTICK pour l’enseigne de façade à refaire d’un montant de 4.040 euros TTC (pièce demandeur n°6).
* l’autre daté du 23 novembre 2022 de la société WIL & CO MENUISERIE pour la fourniture d’un store banne (pièce demandeur n°7) de 9.641,29 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception, adressées à, [Localité 2], protection juridique qui avait mandaté l’expert, Monsieur, [K], et datées des 6 et 15 janvier 2023, la SARL SPOT ENSEIGNES a informé la SARL, [F] qu’elle estimait ne pas être responsable de cet incident (pièces demandeur n° 8 et 9). Elle a prétendu que son propre assureur avait fourni un rapport d’expertise dans lequel il confirmait que la responsabilité de son client n’était pas engagée.
La SARL, [F] a fait assigner la SARL SPOT ENSEIGNES par exploit de Maître, [E], [N], commissaire de justice, à comparaître devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins de recouvrer les sommes correspondant au préjudice subi suite à la dépose de l’enseigne.
C’est en l’état que cette affaire a été plaidée à l’audience publique du Tribunal de céans le 29 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Tribunal se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats.
1-Pour la SARL, [F] :
La SARL, [F] s’appuie sur l’article 1242 du Code civil, estimant que la SARL SPOT ENSEIGNES a causé les dégâts de la façade de la boulangerie et qu’elle doit réparer (14.214,49 euros). Elle estime subir également un préjudice commercial dû à l’aspect de sa devanture (5.000 euros).
Il est demandé au Tribunal de :
Vu l’article 1242 du code civil,
CONDAMNER la SARL SPOT ENSEIGNES à payer à la requérante la somme de 19.214,49 euros en réparation de son préjudice subi du fait de son intervention de dépose.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL SPOT ENSEIGNES à payer à la requérante la somme de 1.800 euros.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
2-Pour la SARL SPOT ENSEIGNES :
La SARL SPOT ENSEIGNES soulève liminairement le défaut de qualité à agir de la SARL, [F] car cette dernière ne prouve pas qu’elle est propriétaire des lieux, donc du store banne.
Sur le fond, la SARL SPOT ENSEIGNES rejette toute responsabilité contractuelle et demandes au titre de l’article 1232-1 du Code civil car elle n’a pas de relation contractuelle avec la SARL, [F].
Sur son éventuelle responsabilité délictuelle, elle estime que la SARL, [F] n’établit pas clairement la faute que la SARL SPOT ENSEIGNES aurait commise, le dommage en résultant et qu’elle n’établit pas de lien de causalité entre la faute et le dommage.
À titre subsidiaire, elle réduit le quantum du demandeur car elle estime que les devis de
travaux ne sont pas assez détaillés, les travaux de nettoyage doivent être écartés et que l’enseigne ne peut être dégradée puisqu’elle a été déposée ; et qu’il n’y a pas lieu d’inclure la TVA car la SARL, [F] peut la récupérer.
Enfin, qu’aucun dommage lié à l’image n’est établi ou justifié selon la SARL SPOT ENSEIGNES
Il est demandé au tribunal de commerce de :
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, Vu l’article 1242 du Code civil, Vu les pièces versées,
Principalement
REJETER les demandes de la SARL, [F] comme étant irrecevables
METTRE hors de cause la SARL SPOT ENSEIGNES
Subsidiairement
REJETER les réclamations non justifiées
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL, [F] à régler la somme de 2.000 euros à la SARL SPOT ENSEIGNES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
STATUER sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la demande liminaire au titre de la qualité à agir de la SARL, [F]
En droit :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 1242 du Code civil précise que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde… »
En fait :
La société, [F], qu’elle soit propriétaire ou locataire du bien sis, [Adresse 6] à, [Localité 3], y exerce son activité de boulangerie.
Ce magasin lui permet entre autres d’accueillir ses clients et également de présenter et vendre ses produits ; elle se doit donc de présenter une façade attractive mais également de protéger du soleil ses produits exposés en vitrine.
La société, [C], [D] a mandaté la SARL SPOT ENSEIGNES pour démonter les enseignes de la marque « Banette ».
Ce démontage a eu lieu dans la journée du 15 novembre 2022.
Le lendemain matin l’enseigne de la marque, [F] était tombée et cette chute a détérioré le store banne qui se trouvait en dessous.
La SARL SPOT ENSEIGNES soutient à tort, que pour agir, le demandeur doit prouver qu’il est propriétaire.
Le Tribunal dira que la SARL, [F] qu’elle soit propriétaire ou non du store banne, en est l’utilisateur et sa détérioration lui cause un préjudice.
Par conséquent, le Tribunal dira que les demandes de la SARL, [F] sont recevables.
2°) Sur la responsabilité délictuelle de la SARL SPOT ENSEIGNES
La SARL, [F] sollicite du Tribunal la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la SARL SPOT ENSEIGNES dans la détérioration de sa façade.
La charge de la preuve à l’appui de ses prétentions lui incombe.
Elle produit un certain nombre de pièces à cette fin.
Sur la concomitance du démontage et de la chute :
* la pièce demandeur n° 12 montre une photo avec l’enseigne tombée et le store banne détérioré ; elle fait partie d’un sms daté du 16 novembre 2022 à 06h10 ; soit le lendemain de la journée de démontage ; contrairement à l’affirmation de la société SPOT ENSEIGNES dans son courrier du 6 janvier 2023 qui dit que la chute est survenue deux jours après la dépose.
* la pièce demandeur n° 3 est un témoignage émanant de Monsieur, [S], [V] qui confirme que le 15 novembre à 22h30, il a vu l’enseigne « tombée » ;
* la pièce demandeur n°13 émane d’un salarié de la SARL, [F] et sera écartée par le Tribunal ;
* la pièce demandeur n°4 est le compte-rendu d’expertise de Monsieur, [H], mandaté par la société, [Localité 2], assureur de la SARL, [F] ; elle présente le sinistre comme une suspicion de dégradation sur mur lors d’une dépose d’enseigne. L’expert constate que « l’enseigne de façade s’est décrochée suite à l’intervention sur la dépose de l’enseigne par l’entreprise… ». Il n’apporte pas d’éléments techniques autre que : « … L’enseigne déposée devait servir également de fixation de l’enseigne existante. Il conclut de la manière suivante : « … En raisonnant de manière objective, à mon avis, l’entreprise SPOT ENSEIGNES est responsable du dommage causé sur l’enseigne et le store banne. Les garanties assurantielles me semblent mobilisables (…) Au regard de la situation qui est résumée ce jour dans notre compte rendu d’expertise, nous considérons que la responsabilité incombe à l’entreprise SPOT ENSEIGNES… »
La SARL SPOT ENSEIGNE conteste ce rapport et produit la jurisprudence qui dit que : « en s’appuyant sur le principe du contradictoire, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre d’une partie sur la seule base d’une expertise amiable »
La SARL SPOT ENSEIGNES, dans un courrier recommandé du 15 janvier 2023 (qui en réalité doit être du 15 janvier 2024, car il y est fait référence à un courrier du 8 janvier 2024) et destiné à, [Localité 2] Protection Juridique, mentionne un rapport d’expertise de son assureur qui confirme que sa responsabilité n’est pas engagée. Toutefois elle ne produit pas ce rapport aux débats.
Il apparaît que rien ne permet au Tribunal dé définir une quelconque responsabilité sur la chute de l’enseigne.
Le Tribunal constatera qu’aucun élément prouvant la responsabilité délictuelle de la SARL SPOT ENSEIGNES n’a été produit pour lui permettre de confirmer les dires de la SARL, [F].
Il conviendra donc de débouter la SARL, [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de réparation.
La SARL SPOT ENSEIGNES sollicite également d’être mise hors de cause.
Le Tribunal constate qu’elle n’apporte aucun élément technique permettant de répondre favorablement à sa demande et en conséquence la déboutera.
3°) Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 et les dépens
La SARL SPOT ENSEIGNES sollicite du Tribunal la condamnation de la SARL, [F] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL, [F] sollicite du Tribunal la condamnation de la SARL SPOT ENSEIGNES à lui verser une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant l’équité commande de ne pas de faire droit à ces demandes.
Le Tribunal déboutera les deux parties de leur demande de condamnation réciproque au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal dira qu’il sera fait masse des dépens qui seront partagés entre chacune des parties, en ce compris les frais de greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1242 du code civil, Vu les articles 122 et 700 du Code de procédure civile,
DIT que la SARL, [F] a intérêt à agir sur la recherche de responsabilité délictuelle de la SARL SPOT ENSEIGNES ;
DÉBOUTE la SARL, [F] de sa demande de condamnation de la SARL SPOT ENSEIGNES en réparation du préjudice subi du fait de son intervention de dépose ;
DÉBOUTE la SARL SPOT ENSEIGNES de sa demande d’être mise hors de cause ;
DÉBOUTE la SARL, [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DÉBOUTE la SARL SPOT ENSEIGNES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens qui seront partagés entre chacune des parties, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ;
DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute.
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