Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, Fond 2, 26 mars 2025, n° 2024F00035
TCOM Bergerac 26 mars 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Services et promesses de résultat inexistants

    Le tribunal a constaté que Mme [U] n'a pas apporté de preuve de l'absence de résultats, et que les conditions du contrat n'imposaient pas d'obligation de résultat.

  • Accepté
    Non-respect des termes du contrat

    Le tribunal a jugé que le non-paiement par Mme [U] justifiait l'injonction de payer, conformément aux conditions générales du contrat.

  • Accepté
    Exigibilité des sommes dues

    Le tribunal a constaté la résiliation du contrat et a ordonné le paiement des sommes dues, en tenant compte des pénalités contractuelles.

  • Accepté
    Frais engagés en raison de l'instance

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la société LOCAL.FR supporter l'intégralité des frais, condamnant Mme [U] à payer une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bergerac, fond 2, 26 mars 2025, n° 2024F00035
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bergerac
Numéro(s) : 2024F00035
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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