Infirmation partielle 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 1re ch., 20 oct. 2021, n° 2020F00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro : | 2020F00301 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2021
Décision contradictoire et en premier ressort
1ère chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2020F00301
SDE RMX – TECNICAS DE DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO LDA contre
SAS CIMLEC INDUSTRIE
DEMANDEUR
SDE RMX – TECNICAS DE DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO LDA 3 rue de
Téhéran 75008 PARIS comparant par Me Stéphanie FOULON BELLONY […] et par Me Mario TENDEIRO […]
DEFENDEUR
SAS CIMLEC INDUSTRIE […] comparant par Me Sophie ROJAT […] et par Me Michel
BELLAICHE et Me Marine CHEVALLIER-MERIC […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Jean-
Pierre MERIAUD, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 9 Juin 2021, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Jean-Pierre MERIAUD, président de chambre, M. Philippe GEZE, juge, M. Christian PERRIER, juge, M. Christian TARDIVEL, juge, M. Laurent BOUIN, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2020 reporté au 22 septembre 2021 puis au 20 Octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Jean-Pierre MERIAUD président de chambre et Me Christine
LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le
Juge signataire.
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FAITS
Le 16 janvier 2018, la RATP a confié à la SAS CIMLEC INDUSTRIE (RCS Versailles
421 409 236) ci-après CIMLEC, comme titulaire du marché principal, l’exécution des travaux du lot n°2, portant sur la rénovation d’infrastructures et des supports de câbles de la ligne n°6 du métro, et ce pour un montant total forfaitaire, global, ferme et définitif de 4 364 013,05 € HT. La société RMX- TECNICAS DE DESENVOLMIMENTO E
EXECUCAO LDA (RMX LDA), société de droit portugais (RCS Paris 811 941 418) ci- après RMX, a présenté à la société CIMLEC un devis en date du 27 mars 2018 d’un montant global de 1 792 913 € HT pour la sous-traitance des travaux de rénovation des supports de câbles de la ligne n°6. Par acte spécial de sous-traitance en date du 12 avril 2018 la RATP a accepté RMX comme sous-traitant de CIMLEC pour le même montant.
Le contrat de sous-traitance entre les sociétés CIMLEC et RMX a été signé le 5 mai 2018.
CIMLEC a passé quatre bons de commande auprès de RMX pour la réalisation des travaux concernant quatre tronçons de la ligne 6, le premier en date du 17 mai 2018, le dernier en date du 30 novembre 2019.
RMX aurait constaté différents manquements de CIMLEC dans le suivi des chantiers et dans la livraison d’équipements et de matériels ayant pour conséquence l’immobilisation des équipes de RMX et des retards dans l’avancement des chantiers.
Les factures de RMX n’ont pas été payées pour un montant au 20 décembre 2019 de 317 248,20 € HT.
Par différents courriers de décembre 2019 et janvier 2020, la société CIMLEC a reproché à la société RMX différents manquements à ses obligations contractuelles et l’a mise en demeure de terminer ses prestations sur les différents tronçons.
Par lettre RAR du 11 février 2020 la société CIMLEC a notifié à la société RMX la résiliation unilatérale du contrat de sous-traitance.
Contestant la résiliation du contrat, la société RMX a introduit la présente instance.
PROCEDURE
Par acte du 27 mai 2020 signifié à personne, la société RMX a assigné la SAS CIMLEC à comparaître le 24 juin 2020 devant le tribunal de céans. Il est précisé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger >> ou de « constatation » qui ne sont, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 23 juin 2021, la société RMX a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1103 et s., […]., […] et s., […] et s., […]. et 1231-1, 1231-
2, 1231-5, 1794 et s. du code civil,
Vu l’article L442-1 (ancien article L442-6-1 5°) et l’article L441-10 du code de commerce.
Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Vu les articles 514 et s. du code de procédure civile.
Vu le contrat de sous-traitance
Vu les éléments de l 'instruction.
DEBOUTER la société CIMLEC de toutes ses demandes, dont celles reconventionnelles, comme étant irrecevables, mal-fondées et non prouvées ni justifiées ; PRONONCER la résiliation fautive du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société CIMLEC INDUSTRIE, CONDAMNER la société CIMLEC INDUSTRIE à payer à la société RMX les sommes
de :
- 24 279,67 euros HT, correspondant à des travaux exécutés dans le cadre des travaux sur le tronçon TROCADERO, au titre du prix initial de la commande ялиM Troisième page
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passée pour TROCADERO, mais non réglés, alors que la facture R/0177 correspondante a été adressée à CIMLEC INDUSTRIE dès le 30 septembre 2019, somme qui devra porter intérêt moratoire de 10% à compter du 30 novembre 2019,
32 327,81 euros HT, correspondant à des travaux exécutés dans le cadre des travaux sur le tronçon RASPAIL, au titre du prix initial de la commande passée pour RASPAIL, mais non réglés alors que la facture R/0133 correspondante a été adressée à CIMLEC INDUSTRIE dès le 31 octobre 2018, somme qui devra porter intérêt moratoire de 10% à compter du 31 décembre 2018. 260 673 euros HT, au titre du prix réel des travaux exécutés, et à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, intégrant des surcoûts d’immobilisation, pour les prestations réalisées, pour l’ensemble des commandes passées, jusqu’au 20 décembre 2019 par la société RMX, somme qui devra porter intérêt moratoire de 10% à compter de 60 jours à compter de la date de réception respective des factures correspondantes n°R155, R160, R165, R167, R184, R185, R190, R193, R194, R195 et R196, soient (sic) respectivement à compter du 29 mai 2019 (facture R155), 30 juillet 2019 (facture R160), 28 août 2019 (fracture R167), 29 janvier 2020 (factures R 184 et 185), et du 17 mars 2020
(factures R193, 194, 195 et 196);
CONDAMNER la société CIMLEC INDUSTRIE à payer à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à la société RMX la somme de 957 717 euros HT au titre de la perte de chiffre d’affaires restant à réaliser au titre du contrat de sous-traitance résilié de manière fautive et abusive par CIMLEC, somme qui devra porter intérêt moratoire de 10% à compter de 60 jours à compter de la date de résiliation du 11 février 2020, soit le 11 avril 2020 ;
CONDAMNER la société CIMLEC INDUSTRIE à payer à la société RMX la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice d’image commerciale et le préjudice moral subis, somme qui devra porter intérêt moratoire de 10% à compter de 60 jours à compter de la date de résiliation du 11 février 2020, soit le 11 avril 2020 ;
CONDAMNER la société CIMLEC INDUSTRIE au paiement à la société RMX de la somme de 23 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ORDONNER que les intérêts moratoires auxquels la société CIMLEC INDUSTRIE aura été condamnée, seront également capitalisés, année après année, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (ancien article 1154) du code civil, jusqu’à parfait règlement ; PRONONCER l’exécution provisoire des condamnations prononcées au profit de la société RMX, nonobstant tout appel.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 23 juin 2021, la société CIMLEC
a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil.
Vu les articles […]uivants du code civil.
Vu l’article 1231-1 du code civil.
DEBOUTER la société RMX de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la société RMX à payer à la société CIMLEC INDUSTRIE la somme de 1 323 120 euros au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNER la société RMX à payer à la société CIMLEC INDUSTRIE la somme de 61 202,86 euros au titre des frais engagés ;
CONDAMNER la société RMX à payer à la société CIMLEC INDUSTRIE la somme de 35 409,00 euros au titre du temps passé ;
CONDAMNER la société RMX à payer à la société CIMLEC INDUSTRIE la somme de 564 574,70 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial et
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préjudice moral ; CONDAMNER la société RMX à payer à la société CIMLEC INDUSTRIE la somme de 15 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision de condamnation, nonobstant appel et sans caution.
DIRE et JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues le 23 juin 2021 en leurs explications devant le juge chargé d’instruire l’affaire. Toutes se sont présentées. Elles ont confirmé que leurs dernières conclusions reprenaient l’ensemble de leurs arguments et demandes. A l’issue de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 septembre 2021 par mise à disposition au greffe, reporté au 20 octobre 2021.
MOYENS DES PARTIES:
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société RMX expose que :
La mauvaise gestion de CIMLEC dans l’organisation du travail et son retard à fournir les matériaux et matériels conformes ont désorganisé l’avancement des travaux de RMX qui a subi des surcoûts. Au 20 décembre 2019, RMX n’était pas payée de la somme de plus de 317 000 €. CIMLEC n’a pas contesté cette somme qui a été confirmée par ses lettres de mise en demeure. La résiliation du contrat pour faute est irrégulière, CIMLEC n’a pas respecté le préavis fixé dans ses mises en demeure, et non fondée, CIMLEC ne démontrant pas de faute suffisamment grave pour justifier de la résiliation. RMX est en droit d’être payée de son manque à gagner sur la base de l’engagement global et ferme de 1 792 913 € HT ou à tout le moins sur la base du total des commandes passées soit 1 206 971,78 € HT.
Le préjudice d’image commercial et moral subi par cette éviction brutale doit être réparé par des dommages et intérêts.
La société CIMLEC répond que :
La résiliation du contrat est exclusivement imputable à l’inexécution fautive de la société RMX qui n’a pas rempli ses obligations et a modifié unilatéralement le prix convenu au contrat.
Les manquements de RMX sont :
l’absence de planification, d’ordonnancement et de préparation des tâches à exécuter
- l’absence de vérification et de contrôle de ses prestations
- l’absence de coupeurs dans les équipes de la société RMX
- l’absence d’insertion de travailleurs en difficulté
- le retard sur les chantiers et le non-respect des plannings
- les non conformités.
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La date de passation des commandes n’est pas à l’origine des mois de retard dans
l’exécution des travaux par RMX qui n’a jamais établi le planning détaillé de ses travaux. CIMLEC n’avait pas d’obligation de fournir des coupeurs, cette obligation étant à la charge de RMX contractuellement.
La prétendue mise à disposition tardive de matériel est due à la non anticipation par RMX de ses besoins. L’audit réalisé en octobre 2019 l’a démontré.
Sur la fourniture de lorries, le nombre prévu contractuellement était de 2 et non 4 ; les
2 lorries ont été fournis avant le début des prestations de RMX en avril 2018. CIMLEC a mis en place 2 lorries supplémentaires en juin et juillet 2018. Les lorries ont été dégradés par les équipes de RMX et remis en état par CIMLEC, alors qu’il appartenait contractuellement à RMX de prendre cette remise en état à sa charge. La société RMX en annonçant par ses courriels qu’elle ne mettait pas de chef d’équipe et de coupeur sur ses interventions à partir du 6 janvier 2020 a caractérisé la violation de ses obligations contractuelles et sa volonté d’abandonner le chantier.
La société RMX a formulé des demandes financières hors marché à compter de l’été 2019. Elle a également modifié unilatéralement le mode de facturation et de fixation du prix. Les mises en demeure de CIMLEC à RMX ont été infructueuses.
La résiliation du contrat est donc exclusivement imputable à l’inexécution fautive de la société RMX.
Les demandes au titre des factures impayées ne sont pas recevables compte tenu des dispositions contractuelles et l’état d’avancement des travaux. Les demandes au titre du prétendu prix réel des travaux exécutés sont irrecevables, le prix étant contractuellement convenu entre les parties. Les demandes de CIMLEC au titre des pénalités de retard s’appuient sur les dispositions contractuelles. CIMLEC a supporté des frais compte tenu des manquements de RMX. Elle a également perdu des marchés avec la RATP et a subi un préjudice moral.
MOTIFS du JUGEMENT
Sur la demande principale: La société RMX demande au tribunal de prononcer la résiliation fautive du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société CIMLEC INDUSTRIE et condamner cette dernière à lui payer les sommes de : 24 279,67 euros HT, correspondant à des travaux exécutés dans le cadre des
- travaux sur le tronçon TROCADERO, au titre du prix initial de la commande passée pour TROCADERO, mais non réglés, alors que la facture R/0177 correspondante a été adressée à CIMLEC INDUSTRIE dès le 30 septembre 2019, somme qui devra porter intérêt moratoire de 10% à compter du 30 novembre 2019, 32 327,81 euros HT, correspondant à des travaux exécutés dans le cadre des travaux sur le tronçon RASPAIL, au titre du prix initial de la commande passée pour RASPAIL, mais non réglés alors que la facture R/0133 correspondante a été adressée à CIMLEC INDUSTRIE dès le 31 octobre 2018, somme qui devra porter intérêt moratoire de 10% à compter du 31 décembre 2018. 260 673 euros HT, au titre du prix réel des travaux exécutés, et à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi, intégrant des surcoûts d’immobilisation, pour les prestations réalisées, pour l’ensemble des commandes passées, jusqu’au 20 décembre 2019 par la société RMX, somme qui devra porter intérêt moratoire de 10% à compter de 60 jours à compter de la date de réception respective des factures correspondantes n°R155, R160, R165, R167, R184, R185, R190, R193, R194, R195 et R196, soient respectivement à compter du 29 mai 2019 (facture R155), 30 juillet 2019 (facture R160), 28 août 2019 (fracture
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R167), 29 janvier 2020 (factures R 184 et 185), et du 17 mars 2020 (factures R193, 194, 195 et 196);
Le contrat liant les parties est un contrat de sous-traitance de travaux en date du 25 mai 2018 dans le cadre d’un marché conclu par la société CIMLEC avec la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) ayant pour objet la modification des infrastructures de la ligne 6 et le renouvellement des infrastructures support câbles de Denfert Rochereau à Charles de Gaulle Etoile. La RATP a accepté la société RMX en tant que sous-traitant en date du 12 avril 2018 pour un montant de 1792 913 € HT.
Par LRAR en date du 11 février 2020, la société CIMLEC a résilié avec effet immédiat, aux torts, risques et frais exclusifs de RMX, l’ensemble des commandes passées par CIMLEC à RMX sur le marché RATP- Métro Ligne 6.
La société RMX soutient que la résiliation est irrégulière et non fondée. L’article 22 du contrat de sous-traitance traite des conditions contractuelles de la résiliation et dispose que «< 22-1 Le présent Contrat pourra être résilié de plein droit et sans autre formalité judiciaire par Cimlec Industrie en cas d’inexécution par le sous- traitant de l’une quelconque de ses obligations contractuelles….La résiliation prendra effet dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Sous-traitant. >>
La société CIMLEC a adressé à la société RMX plusieurs lettres recommandées la mettant en demeure de se conformer à ses obligations contractuelles dans un délai de huit jours calendaires :
- Le 20 décembre 2019 pour le tronçon Trocadéro ;
- Le 8 janvier 2020 pour le tronçon Raspail ;
- Le 9 janvier 2020 pour le tronçon Montparnasse ; Le 9 janvier 2020 pour le tronçon Dupleix.
La société RMX a répondu à ces différents courriers le 17 janvier 2020 en contestant les différents griefs soulevés par la société CIMLEC et le 20 janvier 2020 en reprochant à la société CIMLEC de ne pas avoir déclaré ses interventions à la RATP pour les nuits du 7 janvier au 20 janvier 2020, empêchant ainsi RMX de poursuivre les travaux sous-traités et rompant ainsi unilatéralement le contrat les liant avant même les mises en demeure. Si les listes d’ « emplacement des chantiers '> délivrées par la RATP sur la période du 7 janvier 2020 au 10 février 2020, versées aux débats, ne comportent pas de réservation de nuits pour RMX mais seulement pour CIMLEC, pour autant la société RMX ne démontre pas avoir répondu positivement aux différents griefs exposés dans les courriers de CIMLEC ni avant sa réponse ni après celle-ci. Elle en a seulement contesté la teneur et le fondement. Elle ne démontre pas également avoir signalé à CIMLEC la défaillance de cette dernière à effectuer les réservations de nuit auprès de la RATP dès qu’elle a pu le constater soit dès la nuit du 7 janvier 2020. Elle ne démontre pas également avoir fourni avec son courrier du 20 janvier 2020 abordant ce sujet, un planning de ses interventions à compter de cette date. Elle ne démontre donc pas que CIMLEC ait rompu le contrat de manière unilatérale avant l’expiration du délai exposé par celle-ci dans ses mises en demeure. RMX pour sa part avait annoncé ne souhaiter intervenir à partir du 7 janvier qu’avec une équipe de deux personnes sans chef d’équipe ni « coupeur »>, fonction essentielle pour la réalisation de ses prestations.
En conséquence la résiliation n’est pas irrégulière au visa de l’article 22 du contrat de sous-traitance. Dans ses différentes mises en demeure la société CIMLEC a demandé à la société
RMX de :
Terminer les prestations sur les différents tronçons au regard des retards accumulés dans leur exécution
Transmettre les fiches d’autocontrôle et le rapport sur les prestations réalisées,
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De revoir les factures établies sur des bases non contractuelles,
De se conformer à son obligation contractuelle d’insertion de travailleurs en difficulté.
Ces courriers rappelaient que les manquements de RMX pouvaient entrainer l’application de pénalités contractuelles et qu’elle était à l’origine de la dégradation des matériels mis à sa disposition par CIMLEC. La société RMX serait à l’origine des retards d’exécution sur les différents tronçons. Pour autant les nombreux échanges de courriels entre les deux sociétés démontrent que la responsabilité des retards n’a pas été reprochée à RMX jusqu’en décembre 2019 et que la société CIMLEC a été défaillante dans la fourniture des matériels nécessaires à l’exécution des tâches confiées à RMX; en particulier RMX a été retardée par la fourniture de «< Fers C » défectueux ou inadaptés par CIMLEC.
Toutefois la société RMX, qui a effectivement signalé la non-conformité de certains matériels livrés, ne peut en conclure qu’elle a ainsi réalisé son auto contrôle : cette demande des documents d’auto contrôle apparaît dans les différents compte-rendus de chantier et aucun document de ce type n’est produit par RMX. La société RMX ne peut reprocher à la société CIMLEC la non fourniture en nombre suffisant de lorries: le contrat en prévoyait deux et quatre ont été mis à sa disposition par CIMLEC. La dégradation de ces matériels par les équipes de RMX a entraîné leur immobilisation chez le constructeur pour effectuer des réparations significatives.
Dans plusieurs des comptes rendus de chantier versés aux débats, CIMLEC remarque ne pas recevoir les prévisions de travaux semaine par semaine, le rapport sur les travaux réalisés, les fiches de contrôle, et ceci dès avril 2018: RMX ne peut donc soutenir que ces points n’ont été évoqués que lors des mises en demeure. L’appréciation globale que le tribunal portera sur les relations entre les deux sociétés est que RMX a souffert des défaillances de CIMLEC dans la fourniture des matériels mais a clairement montré qu’elle se désintéressait du chantier à compter de décembre 2019. S’il n’est pas établi que RMX soit seule responsable de ses retards dans l’exécution de ses prestations, elle n’a pas démontré dans la période précédant les mises en demeure sa volonté d’agir pour combler les retards constatables par rapport aux plannings prévisionnels de la RATP.
La société RMX soutient qu’elle n’avait aucune obligation d’insertion de travailleurs en difficulté, l’article 2.3.4 de l’annexe 1 du contrat de sous-traitance faisant porter cette obligation sur le Titulaire qui serait la société CIMLEC aux dires de la société
RMX. Les parties au contrat sont définies comme suit : La société CIMLEC est dénommée « Le client '>
-
La société RMX est dénommée le « sous-traitant '> Le chapitre 2 de l’annexe 1 du contrat de sous-traitance s’intitule « Enoncé de travaux et détail des prestations ». Il commence comme suit : « Ce chapitre liste uniquement les prestations générales attendues du sous-traitant. Le détail des prestations est décrit dans les chapitres qui suivent. » Le titulaire du contrat de sous-traitance est donc le sous-traitant et non la société CIMLEC dénommée également «< chef de projet ». En outre il ressort de la lecture des comptes rendus de chantier versés aux débats que cette obligation a été systématiquement reprise dans les comptes rendus et que la société RMX a apporté un début d’exécution à cette obligation mais n’a jamais conclu avec la société d’intérim qui devait rechercher les personnels en difficulté objets de l’obligation contractuelle qui pesait sur elle.
Les fautes de RMX sont donc réelles et suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Le tribunal déboutera RMX de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société CIMLEC.
La société RMX réclame le paiement de factures qui seraient dues par la société
CIMLEC. Le détail de ces factures est repris dans le tableau suivant :
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Numéro Date facture Échéance Montant TTC
Tronçon RASPAIL
R/0133 31/10/2018 15/12/2018 32 327,81
Tronçon TROCADERO
R/0177 30/09/2019 14/11/2019 24 279,67
Tronçon DUPLEIX + LA MOTTE-PICQUET GRENELLE
R/0155 29/03/2019 13/05/2019 7 760,00
14/07/2019 77 850,00 30/05/2019 R/0160
15 580,00 28/06/2019 12/08/2019 R/0165
4 933,00 28/06/2019 12/08/2019 R/0167
16 628,21 29/11/2019 13/01/2019 R/0184
32 500,00 29/11/2019 13/01/2019 R/0185
22 500,00 10/12/2019 24/01/2020 R/0190
42 414,00 17/01/2020 02/03/2020 R/0193
14 352,00 17/01/2020 02/03/2020 R/0194
2 942,00 17/01/2020 02/03/2020 R/0195
23 213,49 17/01/2020 02/03/2020 R/0196
Sous-total DUPLEIX 260 672,70
Total 317 280,18
Il convient de le rapprocher des commandes effectuées par CIMLEC pour les différents tronçons confiés à RMX dans le cadre du contrat de sous-traitance.
Numéro Date Montant
Tronçon RASPAIL
189643 17/05/2018 244 856,00
189672 18/05/2018 25 479,50
192485 31/10/2018 18 511,00
192486 31/10/2018 5 868,00
193685 11/01/2019 15 716,00
Tronçon TROCADERO
192585 07/11/2018 345 530,00
197067 25/07/2019 1 323,61
2 000,00193395 20/12/2018
Tronçon DUPLEIX + LA MOTTE-PICQUET
GRENELLE
194419 19/02/2019 246 698,88
197017 22/07/2019 1 455,00
197061 24/07/2019 11 169,47
07/10/2019 23 809,40 198061
198400 28/10/2019 1 827,00
Tronçon MONTPARNASSE
197001 22/07/2019 262 750,00
Total 1 206 993,86
Il est à noter que le total des commandes ne correspond pas à celui du contrat, deux tronçons n’ayant pas fait l’objet d’une commande avant la rupture des relations entre les deux parties.
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Concernant la facture R/0133, la société CIMLEC s’oppose à son paiement au motif que les réserves émises par la RATP pour le tronçon RASPAIL n’ont pas été levées. Ceci est confirmé par l’ordonnance de référé du tribunal administratif de
Paris N° 2006753/3-5 en date du 7 avril 2021, RMX ayant introduit un référé contre la RATP afin d’obtenir le paiement direct des montants demandés ci-dessus. Toutefois, les réserves émises correspondent à une journée de travail pour RMX ainsi qu’en attestent les courriels échangés entre les parties et les comptes-rendus de chantier; en l’absence d’éléments plus précis, le tribunal retiendra le montant de 16 164 € (32 327,81*50%) comme le montant de la créance certaine de la société
RMX sur la société CIMLEC.
Concernant la facture R/0177, la société CIMLEC s’est opposée à son paiement parce qu’elle correspond à un état des travaux de 84,03 % alors que l’état d’avancement réel serait de 76%. Ceci est contesté par RMX, CIMLEC procédant par affirmation et ne communiquant aucun document d’état d’avancement des chantiers. Pour autant RMX ne démontre pas de son côté que la facture a été établie à partir d’un document visé par CIMLEC et qu’elle serait due ; le tribunal ne retiendra donc pas ce montant.
Les factures R/0155 à R/0196 ont été émises par RMX pour obtenir l’indemnisation des surcoûts qu’elle aurait subi du fait des annulations de nuits pour des motifs divers qui ne seraient pas du fait de RMX. CIMLEC s’est opposée à leur paiement, ces factures n’étant pas établie sur la base de l’avancement des travaux, le contrat de sous-traitance prévoyant un montant ferme et définitif des travaux. La société CIMLEC n’aurait pas contesté ces factures dans le délai de 15 jours prévu aux dispositions de l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Mais la société RMX ne démontre pas avoir établi ces factures dans le cadre d’un accord entre elle et la société CIMLEC, ces factures étant établies sur des critères hors-contrat et sans justificatifs des annulations de nuit facturées. D’autre part ces factures ont été contestées par différents courriels de la société CIMLEC versés aux débats et ne peuvent donc avoir été acceptées tacitement par cette dernière. Cette contestation sera répétée dans le courrier de résiliation du contrat.
La société RMX demande à bénéficier des dispositions de l’article […] du code civil: < Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à assumer ses obligations durant la renégociation…. ». En l’espèce la société RMX ne peut invoquer sa méconnaissance du risque d’annulation de nuits par la RATP, ayant déjà réalisé des travaux pour cette dernière; elle ne peut donc avancer qu’elle n’avait pas accepté d’en assumer le risque, d’autant plus que c’est elle qui a établi le devis soumis par CIMLEC à la RATP; elle n’a pas entamé de renégociation du contrat avec CIMLEC, se contentant de lui envoyer des factures dont il est rappelé qu’elles ont été établies sans concertation avec la société CIMLEC. En conséquence le tribunal écartera l’imprévision et ne retiendra pas les demandes de RMX au titre des factures R/0155 à R/0196 reprises dans le tableau ci-dessus. En définitive le tribunal condamnera la société CIMLEC à payer à la société RMX la somme de 16 164 €, en sus les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter à compter du 31 décembre 2018, date d’échéance de la facture demandée par RMX.
Sur l’anatocisme :
La capitalisation des intérêts est sollicitée ; elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société RMX:
الله له Dixième page
11
RMX demande au tribunal de : condamner la société CIMLEC INDUSTRIE à lui payer à titre de dommages- intérêts pour le préjudice subi la somme de 957 717 euros HT au titre de la perte de chiffre d’affaire restant à réaliser au titre du contrat de sous-traitance résilié de manière fautive et abusive par CIMLEC, somme qui devra porter intérêt moratoire de 10% à compter de 60 jours à compter de la date de résiliation du 11 février
2020, soit le 11 avril 2020 ; condamner la société CIMLEC INDUSTRIE à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice d’image commerciale et le préjudice moral subis, somme qui devra porter intérêt moratoire de 10% à compter de 60 jours à compter de la date de résiliation du 11 février
2020, soit le 11 avril 2020 ; Ces demandes sont fondées sur la résiliation fautive par la société CIMLEC du contrat de sous-traitance la liant à la société RMX. Le tribunal ayant débouté la société RMX de sa demande de résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société CIMLEC, ses demandes de dommages et intérêts ne sont pas fondées et le tribunal en déboutera la société RMX.
Sur les demandes reconventionnelles de la société CIMLEC:
La société CIMLEC demande au tribunal de : condamner la société RMX à payer à la société CIMLEC INDUSTRIE la somme de 1 323 120 euros au titre des pénalités de retard ; condamner la société RMX à payer à la société CIMLEC INDUSTRIE la somme
-
de 61 202,86 euros au titre des frais engagés ; condamner la société RMX à payer à la société CIMLEC INDUSTRIE la somme de 35 409,00 euros au titre du temps passé ; condamner la société RMX à payer à la société CIMLEC INDUSTRIE la somme
-
de 564 574,70 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial et préjudice moral ; La demande au titre des pénalités de retard est fondée sur l’application de l’article 2.3 de l’annexe 1 du contrat de sous-traitance prévoyant une pénalité de 800 € par jour de retard. Toutefois la société CIMLEC ne justifie pas du calcul appliqué pour aboutir au montant de 1 323 120 € : elle se contente d’énoncer les retards qu’elle a constaté sans apporter d’éléments de nature à démontrer leur réalité et ne fournit pas de décompte du nombre de jours ni le montant de la pénalité journalière appliquée. En outre, elle ne justifie pas d’avoir elle-même été l’objet d’une injonction de la RATP de finir les travaux pour les différents tronçons ni des pénalités qui lui auraient été demandées par la RATP. Le tribunal déboutera la société CIMLEC de sa demande à ce titre.
De la même manière la société CIMLEC avance avoir engagés différents frais sans justifier de leurs montants. Il en est de même pour le « temps passé >> établi sur la base d’un tableau établi par elle-même sans en préciser les critères appliqués. Concernant le préjudice commercial et le préjudice moral, aucune pièce n’est versée aux débats corroborant les dires de la société CIMLEC.
En conséquence le tribunal déboutera la société CIMLEC de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires :
Le tribunal condamnera la société CIMLEC à payer à la société RMX la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamnera aux dépens la société CIMLEC qui succombera en l’instance.
лия Onzième page
12
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
. Déboute la société RMX- TECNICAS DE DESENVOLMIMENTO E
EXECUCAO LDA (RMX LDA), société de droit portugais, de sa demande de résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la SAS CIMLEC
INDUSTRIE ;
Condamne la SAS CIMLEC INDUSTRIE à payer à la société RMX-
•
TECNICAS DE DESENVOLMIMENTO E EXECUCAO LDA (RMX LDA), société de droit portugais, la somme de 16 164 €, en sus les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 décembre 2018;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2
•
du code civil ;
Déboute la société RMX- TECNICAS DE DESENVOLMIMENTO E
°
EXECUCAO LDA (RMX LDA), société de droit portugais, de ses autres demandes ;
Déboute la SAS CIMLEC INDUSTRIE de ses demandes reconventionnelles ;
•
Condamne la SAS CIMLEC INDUSTRIE à payer à la société RMX-
.
TECNICAS DE DESENVOLMIMENTO E EXECUCAO LDA (RMX LDA), société de droit portugais, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CIMLEC INDUSTRIE aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 73.22 €.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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