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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 5 juin 2024, n° 2023F00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2023F00398 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2023F00398
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 5 juin 2024
N° RG 2023F00398
Société CHR SECURITE, S.A.R.L
487 Rue Jean Queillau
13014 Marseille 14e Arrondissement
Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE n°438
072 878
(Maître Laurent LAILLET, Avocat au barreau d’AIX EN
PROVENCE)
C/
Société GRENKE LOCATION, S.A.S
9-9A Rue de Lisbonne
67012 Strasbourg Cedex
Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG
n°428 616 734
(Maître Christine JEANTET, Avocat au barreau de
DRAGUIGNAN)
Société FUTUR DIGITAL, S.A.S
696 Rue Yves Kermen
92100 Boulogne-Billancourt
Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE n°517
862 967
(Maître Jérémie PONTONNIER, pour l’AARPI PONTONNIER
BANQ Avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et Maître
Thomas MENETRIER Avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 Mars 2024 où siégeaient M. Jean-Marie GEFFROY, Président, M. X Y, M. Z
AA, M. AB AC, M. OLIVIER DARBES
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
Juges assistés de Me Pauline OUDENOT, greffier associée Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 5 juin 2024 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. AD, M. Y Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, greffier associée
RAPPEL DES FAITS :
La société CHR SECURITE est une société spécialisée dans la sécurité des biens et des personnes.
La société FUTUR DIGITAL est une société spécialisée dans le développement et l’hébergement de sites internet et d’applications mobiles.
Le 10 mai 2022, la société CHR SECURITE et la société FUTUR DIGITAL ont signé un contrat de licence d’exploitation de site internet. Le contrat comprenait les prestations suivantes :
- Licence d’exploitation de site internet dédié pour la durée du contrat Création du site internet conformément à la fiche technique
Gestion du nom de domaine
Adresse mail
Référencement sur les principaux moteurs de recherche Module statistique
25 mots longue traîne
L’adresse URL prévue provisoirement dans le contrat pour ce nouveau site internet était le nom de domaine www.chrsecurite.fr : le site internet devait ensuite être basculé sur le nom de domaine déjà exploité par la société CHR Sécurité, soit www.chr-securite.fr.
Le 6 juillet 2022, la société CHR Sécurité signait un procès-verbal de conformité et de réception du nouveau site internet rendant exigible la première échéance du contrat.
Conformément à l’article 3 du contrat, le financement de ce dernier était cédé à la société
GRENKE LOCATION se substituant à la société FUTUR DIGITAL pour l’encaissement des loyers dus au contrat.
La société CHR Sécurité a bloqué les prélèvements de la société GRENKE LOCATION au motif qu’elle n’avait pas été informée que le financement du contrat avait été transféré à cette société et que la livraison du site internet n’avait pas eu lieu.
Par LRAR en date du 10 octobre 2022, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la société CHR SECURITE de régler les loyers impayés. Sans réponse de cette dernière, par LRAR en date du 16 novembre 2022, la société GRENKE
LOCATION a procédé à la résiliation anticipée du contrat et exigé le règlement de la somme de 48.857,99€ au titre des loyers à échoir.
Aucun accord ayant été trouvé entre les parties, ainsi est née la présente instance.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 9 mars 2023, la société CHR SECURITE, S.A.R.L a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société GRENKE LOCATION, S.A.S et la société
FUTUR DIGITAL, S.A.S pour entendre: Vu l’article 1137 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat, À TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER la présence de manœuvres dolosives lors de la livraison du site internet de la part de la société FUTUR DIGITAL
Et par conséquent :
PRONONCER la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu entre la société FUTUR DIGITAL et CHR SÉCURITÉ du 10 mai 2022. PRONONCER en conséquence la nullité du contrat conclu entre la société GRENKE et CHR SÉCURITÉ.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER l’absence de la livraison effective du site internet sur l’adresse URL contractuellement prévue.
Et par conséquent :
PRONONCER la résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu entre la société FUTUR DIGITAL et CHR SÉCURITÉ du 10 mai 2022 au tort exclusif de la société FUTUR DIGITAL. PRONONCER en conséquence la résolution du contrat entre la société GRENKE et
CHR SÉCURITÉ.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société FUTUR DIGITAL à la somme de 840€ au titre des sommes versées en exécution du contrat
CONDAMNER solidairement la société FUTUR DIGITAL et la société GRENKE à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER solidairement la société FUTUR DIGITAL et la société GRENKE aux dépens.
A la barre, la société FUTUR DIGITAL soulève une exception d’incompétence en s’appuyant sur l’article 48 du code de procédure civile au profit du Tribunal de Commerce de
STRASBOURG;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CHR SECURITE, S.A.R.L demande au tribunal :
Vu les articles 442-1 et 442-4 du Code de commerce,
Vu l’article 1137 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat, À TITRE LIMINAIRE :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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*CONSTATER le caractère disproportionné des clauses … et 19.5 des CGV. Et par conséquent :
*PRONONCER la nullité des clauses en question.
*PRONONCER en conséquence la compétence du tribunal de céans pour la présente affaire.
À TITRE PRINCIPAL :
*CONSTATER la présence de manœuvres dolosives lors de la livraison du site internet de la part de la société FUTUR DIGITAL Et par conséquent :
*PRONONCER la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu entre la société FUTUR DIGITAL et CHR SÉCURITÉ du 10 mai 2022.
*PRONONCER en conséquence la nullité du contrat conclu entre la société
GRENKE et CHR SÉCURITÉ.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
*CONSTATER l’absence de la livraison effective du site internet sur l’adresse URL contractuellement prévue. Et par conséquent:
*PRONONCER la résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu entre la société FUTUR DIGITAL et CHR SÉCURITÉ du 10 mai 2022 au tort exclusif de la société FUTUR DIGITAL.
*PRONONCER en conséquence la résolution du contrat entre la société GRENKE et
CHR SÉCURITÉ.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
*CONDAMNER la société FUTUR DIGITAL à la somme de 840€ au titre des sommes versées en exécution du contrat
*CONDAMNER solidairement la société FUTUR DIGITAL et la société GRENKE à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
*CONDAMNER solidairement la société FUTUR DIGITAL et la société GRENKE aux dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GRENKE LOCATION, S.A.S demande au tribunal :
Vu les explications développées ci-dessus, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1186, 1193 et 1240 du Code civil,
*DEBOUTER la SARL CHR SECURITE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
RECONVENTIONNELLEMENT,
*CONDAMNER la SARL CHR SECURITE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de
48.857, 99€ outre les intérêts au taux légal à compte du 16-11-2022, A TITRE SUBSIDIAIRE,
*CONDAMNER la SAS FUTUR DIGITAL à relever et garantir la SAS GRENKE
LOCATION de toute condamnation prononcée contre elle au bénéfice de la SARL CHR
SECURITE,
*CONDAMNER la SAS FUTUR DIGITAL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.510,34€, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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EN TOUT ETAT DE CAUSE,
*RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
*CONDAMNER la SARL CHR SECURITE et la SAS FUTUR DIGITAL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
*CONDAMNER la SARL CHR SECURITE et la SAS FUTUR DIGITAL aux entiers dépens;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre la société FUTUR DIGITAL, S.A.S demande au tribunal :
A titre principal,
Vu l’article 48 du Code de Procédure Civile,
*CONSTATER la validité de la clause attribution de juridiction du contrat et que la compétence territoriale pour statuer sur l’affaire revient au Tribunal de Commerce de Strasbourg,
En conséquence,
*SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Strasbourg, A titre subsidiaire,
Vu ensemble les articles 1137, 1103 et 1104 du Code Civil,
*CONSTATER l’exécution du contrat par la Société FUTUR DIGITAL,
*CONSTATER l’absence de dol,
*CONSTATER l’absence de manquement de la part de la Société FUTUR DIGITAL,
En conséquence,
*DEBOUTER la Société CHR SECURITE de l’ensemble de ses prétentions,
*CONDAMNER la Société CHR SECURITE à porter et payer à la Société FUTUR DIGITAL la somme de cinq mille euros (5.000,00 EUR) à titre indemnitaire au regard de son extrême mauvaise foi et de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
*DEBOUTER la Société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la Société FUTUR DIGITAL,
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société SARL CHR SECURITE
Sur la nullité du contrat
La société CHR SECURITE soulève la disproportion des parties pour justifier la nullité du contrat. Elle indique que l’article 3 de CGV prévoit la possibilité d’une cession du contrat à une société financière sans l’accord préalable du client. Or l’information du client est primordiale surtout lorsqu’il s’agit de prélèvement d’une société dont il n’a pas connaissance. De même, l’article 19.5 des CGV permet à la société FUTUR DIGITAL de suspendre le site internet sans mise en demeure en vas de défaut de paiement. Or, ceci est contraire à l’article 1220 du Code Civil qui dispose que « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. >>>
La société CHR SECURITE soulève le DOL pour justifier de la nullité du contrat. L’article 1137 du Code Civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. >> La société CHR SECURITE indique que le Procès-verbal de conformité et de réception n’a pas été signé le 6 juillet 2022 mais au moment de la signature du contrat le 10 mai 2022. La date du 6 juillet 2022 aurait été ajoutée postérieurement. La société CHR SECURITE précise que la graphologie de la mention « Marseille … le 06/07/22 » est la même pour l’encart du client et du fournisseur.
De plus, la société CHR SECURITE indique qu’aucune personne de la société FUTUR DIGITAL ne s’est présentée dans ses locaux le 6 juillet 2022. La société CHR SECURITE conteste que la société FUTUR DIGITAL ait recueilli son consentement car elle était en position de force entre un professionnel de l’internet face à un non-professionnel, la livraison du site s’est faite sur la mauvaise adresse URL ce qui a rendu la vérification du site impossible, et la société CHR SECURITE n’était pas informée de la cession de contrat à la société GRENKE LOCATION.
Enfin, la société CHR SECURITE indique que la signature apposée sur le Procès-Verbal de livraison n’a pas été signé par son gérant.
Sur la résolution du contrat
La société CHR SECURITE soutient que le site internet n’a pas été livré l’absence de livraison de la prestation entraîne la résolution du contrat.
La société CHR SECURITE justifie l’absence de livraison par le fait que cette dernière n’ait pas pu consulter le site comme indiqué dans un mail de la société FUTUR DIGITAL du 6 juillet 2022 à 13h19 « N’hésitez pas à revenir vers moi si vous avez la moindre remarque ou question étant donné que vous n’aviez pas pu consulter le site par manque de temps. »> Par constat d’huissier en date du 24 octobre 2022, il est établi que le site www.chrsecurité.fr n’est pas disponible. Par ailleurs, sur l’adresse www.chr-securite.fr, c’est toujours l’ancien site internet qui apparaît. La société FUTUR DIGITAL n’apporte aucune preuve que le site a bien été mis en ligne et qu’il est démontré que le site internet n’a pas été livré à l’adresse prévue au contrat, à savoir www.chr-securite.fr.
Sur l’interdépendance des contrats La jurisprudence a validé de manière constante l’interdépendance entre le contrat principal et la cession de contrat pour des raison financière. En conséquence, la nullité et/ou la résolution du contrat de licence de la société FUTUR
DIGITAL entraîne de facto la nullité et/ou la résolution du contrat de financement GRENKE
LOCATION au tort exclusif de ces derniers.
Pour la société SAS FUTUR DIGITAL
Sur la nullité du contrat
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
La société FUTUR DIGITAL conteste toute disproportion des obligations de parties. En effet, elle précise que le Contrat de licence et la fiche d’information précontractuelle informait clairement la société CHR SCURITE de la possibilité de céder le contrat à une société financière. De plus, cette cession ne change rien aux prestations prévues par le contrat. Sur l’application de l’article 1220 du Code Civil: cet article ne s’applique pas en l’espèce car la société CHR SECURITE en qualité de co-contractant n’a pas elle-même notifiée le fait de refuser de payer les échéances dues.
Sur la résolution du contrat
La société FUTUR DIGITAL indique que la société CHR SECURITE n’apporte aucune preuve d’action dolosive et se limite à des allégations sans aucune justification. La société FUTUR DIGITAL indique que le site a bien été livré selon le procès-verbal du 6 juillet 2022.
Lors du constat d’huissier du 24 octobre 2022, le site était hors ligne car les échéances de loyer étaient impayées.
La société FUTUR DIGITAL fournit 3 demandes de devis émanant du site internet pour justifier que le site était bien en ligne: M. VIRET en date du 13/09/22, Association
EARTHSHIP SISTERS en date du 08/09/22, Mme AE en date du 07/09/22.
La société FUTUR DIGITAL ne conteste pas qu’il était prévu de transférer le site internet de l’adresse www.chrsecurite.fr vers www.chr-securite.fr: cependant ce transfert est soumis à la condition que le client transmette le code AUTH d’autorisation de transfert qu’il doit récupérer auprès de son prestataire précédent. La société CHR SECURITE n’a jamais adressé ce code malgré la relance mail en date du 11 juillet 2002: «Afin de vous assurer une prestation de qualité et de transférer votre nom de domaine: chr-securite.fr, pouvez-vous nous fournir dans les meilleurs délais le code AUTH d’autorisation de transfert. Ce code est à réclamer en votre nom auprès de votre ancien prestataire. >>
Sur la demande de GRENKE LOCATION
La société GRENKE LOCATION sollicite que la société FUTUR DIGITAL le garantisse de la somme demandée si le Tribunal venait à recevoir les demandes de la société CHR
SECURITE.
La société FUTUR DIGITAL conteste cette demande au motif qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de licence signé avec la société CHR SECURITE.
Pour la société SAS GRENKE LOCATION
La société GRENKE LOCATION indique que l’article 3 du Contrat de licence prévoit bien la possibilité de céder le contrat en précisant que « Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. » Par conséquent, la société CHR SECURITE ne peut pas se prévaloir de la non-connaissance du nom de cessionnaire au moment de la signature du contrat.
La société GRENKE LOCATION a bien reçu le Procès-Verbal de livraison dûment signé par les parties. C’est pourquoi elle était en droit de solliciter le paiement des loyers.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2023F00398 Page n° 8
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
La société CHR SECURITE n’ayant pas respecté ses obligations, la société GRENKE
LOCATION est en droit de prononcer la résolution du contrat et le paiement des loyers restants dus.
Si le Tribunal estimait devoir faire droit à la demande de nullité du contrat formulée par la société CHR SECURITE, dans la mesure où il a été démontré que la société GRENKE
LOCATION a rempli ses obligations, cette dernière est bien-fondé à demander la condamnation de la société FUTUR DIGITAL à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la société GRENKE LOCATION mais également à la condamnation de la société FUTUR DIGITAL à lui rembourser le prix d’achat du site internet à savoir la somme de 40.510,34€.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation par devant le Tribunal de Commerce de Marseille et l’audience de plaidoirie pour que les parties puissent préparer leur défense, conformément à l’article 15 de Code de procédure civil.
IN LIMINE LITIS sur la compétence du Tribunal de Commerce de Marseille
Attendu que la société FUTUR DIGITAL demande en vertu de l’article 48 du Code de
Procédure Civile au tribunal de céans de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de
Commerce de Strasbourg.
Attendu que le contrat de licence signé par la société CHR SECURITE et FUTUR DIGITAL comporte en ses termes une clause attributive de compétence « Tout litige auquel pourra donner lieu le présent contrat, relèvera de la compétence du Tribunal de Commerce du siège social de l’établissement cessionnaire ou de FUTUR DIGITAL. »
Attendu que la jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris précise qu’il y a lieu de réputer non écrite les clauses attributives de compétence qui ne permettent pas d’identifier de manière précise la juridiction compétente lors de la conclusion du contrat.
Attendu qu’il échet de constater que ladite clause en prévoyant de multiples cessionnaires et/ou la société FUTUR DIGITAL ne permettait pas à la société CHR SECURITE d’identifier la juridiction compétente au moment de la conclusion du contrat ; que l’article 46 du Code de
Procédure Civil dispose que « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service » ; que le Procès-verbal de conformité et de réception du site internet a bien eu lieu à Marseille au siège social de la société CHR SECURITE.
En conséquence, il échet au Tribunal de Commerce de Marseille de SE DECLARER compétent ;
Sur la nullité du contrat de licence conclu entre FUTUR et CHR
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 9 Rôle n° 2023F00398
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu que la société CHR SECURITE soulève la disproportion des obligations des parties et le dol pour justifier de la nullité du Contrat de licence signé avec la société FUTUR
DIGITAL ; qu’elle indique que l’article 3 de CGV prévoit la possibilité d’une cession du contrat à une société financière sans l’accord préalable du client ce qui rend disproportionné les obligations réciproques.
Attendu que l’identité de la société qui effectue les prélèvements de loyer n’impacte aucunement le déroulement du contrat initial; qu’il échet donc de CONSTATER qu’il n’existe pas de disproportion des obligations des parties;
Attendu que la société CHR SECURITE soutient qu’il y a eu dol dans le consentement à la signature du procès-verbal de réception du site internet ; que le document aurait été rempli à la signature du contrat initial avec une date apposée postérieurement et qu’il ne s’agit pas de la signature du gérant ; que la société CHR SECURITE n’apporte pas de preuves précises de ses allégations; qu’il échet donc de CONSTATER qu’il n’y a pas eu de manœuvre dolosive;
Attendu qu’en conséquence, il échet de DEBOUTER la société CHR SECURITE de sa demande au titre de la nullité des contrats de licence signé avec la société FUTUR DIGITAL et du contrat conclu entre la société GRENKE et CHR ;
Sur la demande à titre subsidiaire de la résolution du contrat de licence d’exploitation conclu entre FUTUR et CHR
Attendu que la société CHR SECURITE soutient que le site internet n’a pas été livré ; que par constat d’huissier en date du 24 octobre 2022, il est établi que le site www.chrsecurité.fr n’est pas disponible; que sur l’adresse www.chr-securite.fr, c’est toujours l’ancien site internet qui apparaît.
Mais attendu que la société FUTUR DIGITAL justifie de la mise hors ligne du site internet au 24 octobre 2022 par l’application de l’article 19.5 des CGV qui lui permet de suspendre le site internet en cas d’impayés du client ; que la société FUTUR DIGITAL justifie de la mise en ligne du site internet par 3 demandes client via ledit site internet ; que la société FUTUR DIGITAL indique qu’elle était dans l’impossibilité de transférer le site internet sur l’ancien site du client car ce dernier ne lui avait pas transmis le code AUTH nécessaire à cette opération.
Attendu par conséquent, qu’il échet de DEBOUTER la société CHR SECURITE de sa demande au titre de la résolution des contrats de licence signé avec la société FUTUR DIGITAL et du contrat entre la société GRENKE et la société CHR;
Sur la demande reconventionnelle de la société GRENKE
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2023F00398 Page n° 10
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu que le contrat de licence signé entre les sociétés CHR SECURITE et FUTUR
DIGITAL a été cédé pour son volet financier à la société GRENKE LOCATION; que cette cession est conforme à l’article 3 dudit contrat.
Attendu que la société CHR SECURITE n’a pas réglé les loyers dus au titre de ce contrat ; que la société GRENKE LOCATION a valablement mis en demeure la société CHR
SECURITE de régler ses loyers impayés.
Attendu en voie de conséquence que la société GRENKE LOCATION a informé la société
CHR SECURITE de la résolution du contrat et des conséquences financières qu’il en découle ; que la résolution du contrat par la société GRENKE LOCATION est de droit ;
Attendu donc qu’il échet de CONDAMNER la société CHR SECURITE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 48.857,99€, outre les intérêts au taux légal à compter du
16/11/2022, date de la résiliation du contrat.
Sur la demande reconventionnelle de la société FUTUR DIGITAL
Attendu que la société FUTUR DIGITAL demande la condamnation de la société CHR
SECURITE à lui payer la somme de 5.000,00€ au titre de dommages et intérêts pour sa mauvaise foi ; que la société FUTUR DIGITAL n’apporte aucuns éléments pour justifier cette demande ;
Attendu en conséquent qu’il y a lieu de DEBOUTER la société FUTUR de sa demande de dommages et intérêts;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société GRENKE LOCATION, S.A.S et la société FUTUR DIGITAL,
S.A.S la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
In limine litis
SE DECLARE compétent ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 11 Rôle n° 2023F00398
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
DEBOUTE la société CHR SECURITE, S.A.R.L de toutes ses demandes, fins et conclusions;
DEBOUTE la société FUTUR DIGITAL de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société CHR SECURITE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 48.857,99 euros (quarante huit mille huit cent cinquante sept euros et quatre-vingt- dix-neuf centimes), outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022, date de la résiliation du contrat ;
CONDAMNE la société CHR SECURITE, S.A.R.L à payer à la société GRENKE LOCATION, S.A.S et la société FUTUR DIGITAL, S.A.S la somme de 500,00 euros (cinq cent euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, LAISSE à la charge de la société CHR SECURITE, S.A.R.L les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 90,63 € TTC (quatre-vingt-dix euros et soixante-trois centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 5 juin 2024;
LE GREFFIER ASSOCIEE LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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