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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 mai 2021, n° 2021023854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021023854 |
Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire AGID X, TRIBUNAL AK COMMERCE AK PARIS DUPUY François
Copie aux ZmanZurs : 2 Copie aux défenZurs : 5 ORDONNANCE AK REFERE PRONONCEE LE JEUDI 27/05/2021
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIAKNT,
ASSISTE AK MME KATIA LOBATO, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2021023854
25/05/2021
ENTRE :
M. Z Y Z AA AB, Zmeurant […]:4, voie:Wandsworth Bridge
Road SW62TJ, ville: Londres, pays: ROYAUME-UNI
Partie ZmanZresse: comparant par Me PELPEL Arnaud Avocat (E1668) Л ET :
1) SA BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est […] RCS B 397480930
-
Partie défenZresse: comparant par Me DUPUY François, Avocat (B873) 2) SARL ART GRAPHIQUE, dont le siège social est […] RCS B 421589763
-
Partie défenZresse: comparant par Me AGID X Avocat (P405) 3) M. AC AD, Zmeurant […]
Partie défenZresse: comparant en personne et représentée par Me AGID X
Avocat (P405)
M. Z Y Z AA, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le présiZnt Z ce tribunal en date du 19 mai 2021, l’autorisant en application Zs dispositions Z l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 25 mai 2021, nous ZmanZ par actes Zs 20 et 21 mai 2021 et pour les motifs énoncés en sa requête Z :
Vu l’ensemble Zs pièces versées aux débats,
Vu les articles 809,873 et 700 du coZ Z procédure civile. Dire Monsieur AB Z Y Z AA bien fondé en toutes ses ZmanZs, fins et conclusions ;
Dire qu’il existe un trouble manifestement illicite qui doit cesser;
Dire qu’il convient Z prévenir un dommage imminent; Dire qu’il y a lieu à référé ; Dire que Monsieur AD AE, qu’il ait agit en son nom ou pour le compte d’Art Graphique, a usurpé l’iZntité Z Monsieur AB Z Y Z AA auprès Z
Bouygues Telecom,
En conséquence :
Ordonner à Bouygues Telecom, sous astreinte Z 500 euros par jour Z retard à compter du Zuxième jour suivant l’ordonnance à intervenir, d’annuler le transfert Z la ligne
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TRIBUNAL AK COMMERCE AK PARIS N° RG: 2021023854 ORDONNANCE DU JEUDI 27/05/2021
correspondant au numéro 06.64.34.88.51 et Z la restituer à Monsieur AF AG Z Y Z AA, pour que celui-ci puisse en disposer librement ; Ordonner à la société Art Graphique et à Monsieur AD AE Z cesser d’utiliser cette ligne téléphonique, sous astreinte Z 500 euros par jour Z retard à compter du Zuxième jour suivant l’ordonnance à intervenir ;
Ordonner à la société Art Graphique et à Monsieur AD AE Z supprimer les adresses électroniques plj@agencebackground.com, piZAO@monproduitZcom.com et plZAO@espritZquipe.fr. et d’en justifier, sous astreinte Z 500 euros par jour Z retard à compter du Zuxième jour suivant l’ordonnance à intervenir ;
Condamner solidairement la société Art Graphique et Monsieur AD AE
à verser à Monsieur AB Z Y Z AA la somme Z 3.000 euros en application Z l’article 700 du coZ Z procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors Z l’audience du 25 mai 2021, le conseil Z la SA BOUYGUES TELECOM nous ZmanZ Z rejeter la ZmanZ d’astreinte formulée par M. Z Y Z AA.
Le conseil Z la société ART GRAPHIQUE et Z M. AC dépose Zs conclusions motivées aux termes Zsquelles il nous ZmanZ Z :
Vu les articles 849 et 873 du CoZ Z procédure civile Vu les jugements du Tribunal Z commerce Z Nanterre du 28 décembre 2020 Vu les offres Z reprise présentées par la société ART GRAPHIQUE le 10 décembre 2020
Vu l’ensemble Zs pièces A titre Principal
NOUS AKCLARER incompétent matériellement pour connaître du litige A titre subsidiaire
DIRE n’y avoir lieu à référé
En tout état Z cause
AKCLARER IRRECEVABLES les ZmanZs formulées à l’encontre Z Monsieur AI
AJ AC
AKBOUTER Monsieur AB AK AL AK AN Z l’ensemble Z ses ZmanZs
CONDAMNER Monsieur AB AK AL AK AN à restituer le téléphone Iphone 11 64 GO et l’ordinateur Mac Book Pro à la société ART GRAPHIQUE, sous astreinte Z 50 euros par jour Z retard à compter du prononcé Z l’ordonnance à intervenir CONDAMNER Monsieur AB AK AL AK AN à payer à la société ART GRAPHIQUE et à Monsieur AD AC la somme Z 3.500 euros chacun, et le condamner aux entiers dépens.
Le conseil Z M. Z Y Z AA précise à la barre qu’il abandonne sa ZmanZ d’article 700 du CPC telle que formulée initialement à l’encontre Z la SA BOUYGUES TELECOM.
Après avoir entendu les conseils Zs parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé Z notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2021 à 16 heures.
Sur ce,
Nous relevons que la présente procédure s’inscrit dans l’exécution Z la cession Zs entreprises CRABS, CRABY HOLD et CRABIBI, anciennement dirigées par monsieur AF AG Z Y, à Monsieur AD AC, dirigeant Z la société Art Graphique, suivant décisions du 28/12/2020 du tribunal Z commerce Z Nanterre. Que les parties sont
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TRIBUNAL AK COMMERCE AK PARIS N° RG: 2021023854 ORDONNANCE DU JEUDI 27/05/2021
en désaccord sur la propriété Z la ligne téléphonique Bouygues Télécom 06.64.34.88.51 et Zs adresses courriels plj@agencebackground.com, plZAO@monproduitZcom.com et plZAO@espritZquipe.fr.
Monsieur Z Y se prétend titulaire Z la ligne GSM litigieuse souscrite par < sa grand- mère, dans les années 2000, à l’âge Z 17 ans », qu’il a toujours utilisé cette ligne à titre personnel même s’il ne conteste pas que le souscripteur était jusqu’en décembre 2020 l’entreprise CRABS qui en payait les factures; Monsieur Z Y démontre qu’il a dès janvier 2021 revendiqué la propriété Z cette ligne GSM auprès Z l’opérateur, comme en attestent les factures produites par celui-ci pour les mois Z janvier à mars 2021. Monsieur Z Y a créé en 2011 la société Crabs et en 2015 les sociétés craby Hold et Crabibi, ces trois sociétés ont fait l’objet d’une procédure Z redressement judiciaire par jugements du 31/04/2019 du tribunal Z commerce Z Nanterre, convertie en liquidation judiciaire.
Nous relevons que par jugements Z cession du 28/12/2020 le tribunal Z commerce Z Nanterre a fait droit aux offres Z reprise Z la société Art Graphique, dans les termes Zs offres déposées au tribunal en date du 10/12/2020.
Nous relevons que monsieur Z Y affirme que sa ligne téléphonique n’est pas comprise dans les actifs Z la société Crabs et que c’est par usurpation d’iZntité que le nouveau dirigeant a obtenu le détournement Z ce numéro Z téléphone à son profit ce qui lui cause Z nombreux préjudices personnels se prévalant, au visa Zs article 809 et 873 du CPC, d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent; son épouse s’est jointe à la plainte déposée Zvant le Procureur Z la République à l’encontre Z monsieur AC pour usurpation d’iZntité.
Il est également reproché à monsieur AC d’utiliser les adresses courriels sus visées appartenant à monsieur Z Y et portant ses initiales.
C’est ainsi que par requête au visa Z l’article 485 CPC, vu l’urgence à statuer, monsieur Z
Y a obtenu notre autorisation Z faire assigner les trois défenZresses pour notre audience du 25/05/2021 à heure fixe.
La société Bouygues Télécom réfute toute malversation et précise que monsieur AC en sa qualité Z nouveau dirigeant Zs sociétés sus visées est Zvenu titulaire légal Z la ligne litigieuse ce dont il a justifié par les décisions du tribunal Z commerce Z Nanterre ; qu’elle s’en remet à justice étant noté qu’un délai Z 15 jours est nécessaire pour procéZr au transfert Z la ligne si nous en décidions ainsi, l’astreinte n’étant pas nécessaire. Elle précise que le ZmanZur ne sollicitant pas d’article 700 CPC à son encontre, elle n’en ZmanZ pas non plus.
Sur l’incompétence matérielle du tribunal Z commerce.
Nous relevons que par leurs conclusions déposées à l’audience les défenZresses prétenZnt que la ZmanZ d’usurpation d’iZntité, d’atteinte au respect Z la vie privée et familiale et Zs correspondances personnelles alléguées par monsieur Z AO relèvent Z la compétence Z droit commun du tribunal judiciaire ; que le tribunal Z commerce doit en conséquence se déclarer incompétent et débouter (sic) monsieur Z Y Z l’ensemble Z ses ZmanZs ;
Nous retenons toutefois que cette ZmanZ Zvait être portée à notre connaissance in limine litis et qu’en vertu du principe Z l’oralité Zs débats Zvant notre juridiction, faute d’avoir
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N° RG: 2021023854 TRIBUNAL AK COMMERCE AK PARIS
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exposé cette ZmanZ avant tout débat au fond, la défenZresse a renoncé à se prévaloir Z ses écritures sur ce moyen Zvant nous ; que la ZmanZresse, défenZresse à l’exception n’a pas plus plaidé sur ce moyen lors Z l’exposé Z ses moyens.
En conséquence nous dirons cette ZmanZ irrecevable.
Sur la mise hors Z cause Z monsieur AD AC.
Monsieur Z Y prétend à son usurpation d’iZntité par monsieur AC, auprès Z Bouygues Télécom aux fins Z récupération Z la ligne téléphonique 06.64.34.88.51.
Il n’est toutefois pas contesté par les parties que c’est la société CRABS qui était le souscripteur Z cette ligne Z juillet 2018 à décembre 2020, ce qui est corroboré par les factures produites. Que les 3 factures postérieures (janvier à mars 2021) produites par monsieur Z Y, démontrent qu’il s’est fait attribuer par l’opérateur cette ligne téléphonique consécutivement et en dépit Zs jugements du tribunal Z commerce Z Nanterre, la société Crabs ne figurant plus, ni aucun autre nom Z société sur ces factures;
Que monsieur AE produit (pièce 3) le courriel daté du 25 avril 2021 adressé à monsieur
AP Z Bouygues télécom par lequel il revendique que « le numéro 06.64.34.88.51 est donc bien la propriété Z la société CRABS, société dont j’ai racheté les actifs le 28/12 Zmier >> produisant à l’appui le jugement du tribunal Z commerce Z Nanterre du 28/12/2020, sa carte d’iZntité et le Kbis Z la société Art Graphique ;
Qu’il s’infère Z cette pièce que monsieur AC a agi en toute transparence, ès qualité Z dirigeant Z la société Art Graphique et qu’il n’est pas démontré qu’il ait usé Z l’iZntité Z monsieur Z Y même si le bon Z transfert du « contrat Z service » comporte toujours le nom Z monsieur Z Y, celui-ci ne pouvant se transférer à lui-même ce contrat ; qu’il est par ailleurs mentionné la raison sociale et le numéro SIREN Z la société CRABS et
l’adresse professionnelle Z celle-ci ;
Monsieur AC ayant communiqué à Bouygues Télécom sa pièce d’iZntité tel qu’il apparaît dans son courriel du 25 avril 2021 il ne saurait être sérieusement soutenu qu’il a usurpé l’iZntité Z monsieur Z Y.
Nous relevons en second lieu, que le mandataire judiciaire, Maître Legras Z Grancourt, répondant à monsieur Z Y par courriel du 12 janvier 2021 précisait : « Vous m’indiquez avoir transféré le numéro 0664348851 qui selon vos explications était bien porté par la société. Il s’agit encore là d’un abus Z bien social et la circonstance que vous ayez utilisé à Zs fins personnelles ce numéro et après l’avoir apporté à la société ne vous permet par Z le récupérer. Je vous remercie Z remédier à ces dysfonctionnements dans les meilleurs délais. » ; Qu’il est donc clair que monsieur Z Y n’a pas déféré à cette injonction, malgré l’éviZnce Zs faits.
Nous retenons en conséquence que c’est à tort que monsieur Z Y a mis en cause monsieur AE à titre personnel, celui-ci n’ayant agi que dans le cadre Z ses fonctions Z nouveau dirigeant Z la société Crabs reprise par Art Graphique, suivant décisions du tribunal Z commerce Z Nanterre, ce que ne pouvait ignorer le ZmanZur.
En conséquence nous mettrons hors Z cause monsieur AE et il sera statué sur le sort Z ses frais irrépétibles ci-après.
Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent.
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TRIBUNAL AK COMMERCE AK PARIS N° RG: 2021023854
ORDONNANCE DU JEUDI 27/05/2021
Nous relevons que la ZmanZresse se prévaut en premier lieu Zs dispositions Z l’article 809 CPC qui édicte dans sa version applicable Zpuis le 1er janvier 2020 que le ministère public doit avoir communication Zs affaires gracieuses. Que la version antérieure en vigueur Zpuis le 23 juin 1987 visait les pouvoirs dévolus au présiZnt du tribunal Z granZ instance; que ce visa juridique est donc erroné.
Nous relevons en second lieu que l’article 872 du coZ Z procédure civile édicte que dans tous les cas d’urgence, le présiZnt du tribunal Z commerce peut, dans les limites Z la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Nous retenons en revanche que l’article 873 du coZ Z procédure civile édicte que le présiZnt du tribunal Z commerce peut, dans les mêmes limites que celles dévolues au tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou Z remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence Z l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorZr une provision au créancier, ou ordonner l’exécution Z l’obligation même s’il s’agit d’une obligation Z faire.
Nous retenons que c’est donc sur ce fonZment qu’il conviendra d’étudier la ZmanZ Z monsieur Z Y qui s’y rapporte selon les termes Z sa ZmanZ ; qu’en effet les documents produits Zvant nous et débattus à notre audience constituaient Zs contestations sérieuses, notamment les réponses aux mises en Zmeure du conseil Z la société Art Graphique et Z monsieur AE, documents éludés Zvant le premier juge statuant sur requête non contradictoire.
Nous relevons que dans son offre Z reprise Zs éléments d’actif composant le fonds Z commerce Zs sociétés CRABY HOLD, CRABIBI et CRABS, Art Graphique précisait le 10/12/2020 que la présente offre Z reprise porte sur Zs éléments d’actifs suivant: < 2.1.1
les éléments du fonds Z commerce · 2.1.1.1 Eléments incorporels (…) les adresses emails
-
(…) », mais aussi «< 2.1.1.2 Eléments corporels sont repris les éléments corporels non nantis et non gagés inscrits sur le registre Zs immobilisations ou inscrits sur le PV d’inventaire en date du 5/9/19 (…) à l’exclusion Zs matériels d’exploitation appartenant à Zs tiers. » ;
Qu’il est ajouté «< 2.1.2 contrats nécessaires à l’exploitation. Les contrats repris sont ceux limitativement énumérés ci-Zssus: (…) les contrats d’abonnement aux lignes téléphoniques fixes, mobiles et internet (…) » ;
Nous retenons que par les trois jugements sus visés Zs 28/12/2020 le tribunal Z commerce Z Nanterre énonce que le candidat (la société Art Graphique) reprend l’ensemble Zs biens incorporels et corporels dont le détail est fourni au chapitre 2 Zs offres déposées, ci-avant énumérés ; qu’au visa Zs articles L642-2 II 1er et L642-7 du coZ Z commerce, le candidat entend reprendre les contrats d’abonnement aux lignes téléphoniques ;
Nous retenons que le tribunal Z commerce Z Nanterre a retenu que monsieur Z Y était absent à l’audience, représenté par son conseil, que ce Zrnier n’était pas informé Z l’avis du dirigeant sur les offres Z reprise et indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal; qu’il n’a donc aucunement été revendiqué par monsieur Z Y la ligne téléphonique professionnelle litigieuse, appartenant à la société CRABS, qui se trouvait dès lors transférée au repreneur ; qu’il est ainsi démontré par les pièces produites au débat, dont celles du ZmanZur que celui-ci a agi en violation Zs dispositions Zs jugements du tribunal Z
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TRIBUNAL AK COMMERCE AK PARIS N° RG: 2021023854 ORDONNANCE DU JEUDI 27/05/2021
commerce Z Nanterre en se faisant attribuer postérieurement à ceux-ci, par l’opérateur, la ligne téléphonique litigieuse pour la périoZ Z janvier à avril 2021 ;
Nous retenons que c’est à bon droit que monsieur AC pour le compte Z la société Art Graphique a revendiqué auprès Z Bouygues Télécom, la propriété Z la ligne téléphonique professionnelle querellée conformément aux décisions Z justice le lui permettant, ce qui a été exécuté par Bouygues Télécom compte tenu Zs justificatifs produits ;
Que monsieur Z Y s’il avait voulu conserver la jouissance Z la ligne téléphonique qu’il prétend sans convaincre utiliser impérativement à titre personnel alors qu’il résiZ au Royaume Uni, Zvait en obtenir l’autorisation préalable Zs organes Z la procédure collective et du tribunal; il ne démontre nullement avoir agi en ce sens et ne démontre aucunement avec l’éviZnce requise en référé subir un quelconque préjudice Z ce fait ;
De même, les trois adresses email professionnelles dont il revendique la propriété apparaissent clairement appartenir aux entreprises cédées et se trouvent donc dans le périmètre du transfert au repreneur Art Graphique, peu importe que monsieur Z Y en ait été l’utilisateur antérieur s’agissant Z courriels professionnels dont l’entreprise Zmeure propriétaire ; qu’il ne peut sérieusement prétendre Z ce fait à un préjudice, au Zmeurant non démontré, alors qu’il lui est loisible Z souscrire une adresse courriel personnelle gratuitement à partir Z nombre d’opérateurs comme tout à chacun;
En conséquence, nous dirons que monsieur Z Y ne démontre pas le dommage imminent et le trouble manifestement illicite allégués et le débouterons Z toutes ses ZmanZs.
Sur la ZmanZ reconventionnelle en restitution du téléphone Iphone 11-64 GO et
l’ordinateur Mac Book Pro à la société Art Graphique, sous astreinte Z 50 euros par jour Z retard.
Nous relevons que la société Art Graphique justifie en pièces 12 et 13 dûment produites au débat que les matériels revendiqués ont été achetés, le téléphone Iphone 11 pro 64 GO par la société CRABS le 24/06/2020 et l’ordinateur portable Apple Mac Book pro par la société
CRABIBI le 25/05/2019;
Que ces matériels appartiennent aux sociétés cédées à Art Graphique, ce qui n’est pas contesté par monsieur Z Y Zvant nous et que celui-ci n’a pas satisfaits aux nombreuses ZmanZs Z restitution qui lui ont été faites ;
Que la propriété Z ces matériels a par décision du tribunal Z commerce Z Nanterre été transférée à la société Art Graphique qui est dès lors bien fondée à en réclamer la restitution par monsieur Z Y qui ne conteste pas Zvant nous les détenir.
En conséquence nous en ordonnerons la restitution dans les termes Z la ZmanZ précisant que ceux-ci doivent être en bon état Z fonctionnement et dépourvus Z mots Z passe pour être réintégrés dans les équipements Z l’entreprise qui en est propriétaire.
Nous dirons, compte tenu Zs circonstances Z l’affaire, que l’astreinte sera ordonnée passée le délai Z 8 jours du prononcé Z la présente décision et limitée à un délai Z 3 mois au-Zlà duquel il pourra à nouveau être fait droit.
Nous réserverons la liquidation Z l’astreinte.
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구 TRIBUNAL AK COMMERCE AK PARIS N° RG: 2021023854
ORDONNANCE DU JEUDI 27/05/2021
Sur l’article 700 CPC et les dépens,
Nous relevons que les défenZresses ont dû engager Zs frais irrépétibles pour se défendre qu’il serait inéquitable Z leur faire supporter étant noté qu’aucune ZmanZ n’est faite par
Bouygues télécom sur ce fonZment ;
Nous retenons que monsieur AC qui a été attrait à titre personnel à tort, et dans le cadre d’une procédure Z référé heure à heure dont l’assignation à comparaître lui a été délivrée à Zssein le vendredi d’avant le lundi Z pentecôte, doit être inZmnisé à hauteur Z la somme Z 2.000 euros, déboutant pour le surplus, ayant assuré sa défense par avocat commun avec la société Art Graphique ;
Que la société Art Graphique a assuré sa défense promptement dans les conditions ci-avant rappelées et doit être inZmnisée à hauteur Z la somme Z 3.000 euros, déboutant pour le surplus.
En conséquence, nous condamnerons monsieur Z Y à payer à monsieur AC la somme Z 2.000 euros et à la société Art Grahique la somme Z 3.000 euros au titre Zs dispositions Z l’article 700 CPC;
Mal fondé en ses ZmanZs, monsieur Z Y supportera les entiers dépens Z la présente instance.
Par ces motifs
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Disons irrecevable la ZmanZ d’incompétence matérielle,
Mettons hors Z cause monsieur AD AC,
Vu l’article 873 du CPC,
Déboutons monsieur Z Y Z toutes ses ZmanZs,
Le condamnons à restituer le téléphone Iphone 11- 64 GO et l’ordinateur Mac Book Pro à la société Art Graphique, dépourvus Z mots Z passe et en état Z fonctionnement, sous astreinte Z 50 euros par jour Z retard, à compter du délai Z 8 jours du prononcé Z la présente décision, dans la limite d’un délai Z 3 mois à l’issue Z laquelle il pourra être à nouveau fait droit ;
Nous réservons la liquidation Z l’astreinte,
Condamnons monsieur Z Y à payer à monsieur AC la somme Z 2.000 euros et à la société Art Grahique la somme Z 3.000 euros au titre Zs dispositions Z l’article 700 CPC,
Condamnons M. Z Y Z AA AB aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme Z 75,92 € TTC dont 12,44 € Z TVA.
Disons que la présente décision est Z plein droit exécutoire par provision en application Z
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p TRIBUNAL AK COMMERCE AK PARIS S ORDONNANCE DU JEUDI 27/05/2021
l’article 514 CPC.
La minute Z l’ordonnance est signée par M. greffier.
Mme AQ AR
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N° RG: 2021023854
Hervé AS présiZnt et Mme AQ AR
M. Hervé AS на
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