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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 12 déc. 2022, n° 2021F01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro : | 2021F01274 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 12 DECEMBRE 2022 – N°λ
- 1ère Chambre -
N° RG: 2021F01274
SAS AGENCE PREMIUM
C/
SAS Z ET X Y DOMAINES
DEMANDEUR
➤ SAS AGENCE PREMIUM, 13 RUE CHEVREUL 94700 MAISONS-
ALFORT,
comparaissant par Maître David BENSAHKOUN, Avocat à la Cour,
DEFENDEUR
SAS Z ET X Y DOMAINES, CHATEAU
DE CERONS 1 LATOUR – 33720 CERONS,
comparaissant par Maître Flora DAUCHE, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL BIAIS & ASSOCIES, société d’Avocats.
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 Septembre 2022 par :
- Pierre BALLON, Président de Chambre, Gabriel GIRARD, Valérie MIQUEL, Jacques ISNARD, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
دم an
2021F01274
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 avril 2021, la société Z ET X Y DOMAINES SAS signe un bon de commande avec la société AGENCE PREMIUM SAS pour des matériels de téléphonie (un autocommutateur et cinq postes téléphoniques).
Le bon de commande prévoyait une location de ces équipements sur 21 trimestres pour un montant mensuel de 221,00 € HT.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2021, la société Z ET X Y DOMAINES SAS a informé la société AGENCE PREMIUM SAS de « son souhait d’annuler cette commande du 23/04/2021 >>.
Le 10 juin 2021, la société AGENCE PREMIUM SAS a adressé à la société Z ET X Y DOMAINES SAS le détail des frais de résiliation s’élevant à 8.353,80 €, puis l’a mise en demeure le 29 juin 2021 de payer cette somme, en vain.
Le 10 novembre 2021, la société AGENCE PREMIUM SAS a assigné la société Z ET X Y DOMAINES SAS devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à l’audience, la société AGENCE PREMIUM SAS demande au tribunal de :
Vu le principe de bonne foi dans l’exécution des contrats, Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L. 441-6 et l’article D. 441-5 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat, notamment les conditions générales applicables,
Condamner la société Z ET X Y DOMAINES
SAS à payer à la société AGENCE PREMIUM SAS la somme de 8.353,00 € correspondant aux frais de résiliation outre intérêts de retard au taux légal à compter du 10 juin 2021,
A titre infiniment subsidiaire, condamner la société Z ET
X Y DOMAINES SAS à payer à la société AGENCE PREMIUM SAS la somme de 8.353,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et déloyale du contrat en vertu de l’article 1240 du code civil,
Condamner la société Z ET X Y DOMAINES
SAS à payer à la société AGENCE PREMIUM SAS la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamner la société Z ET X Y DOMAINES
SAS à payer à la société AGENCE PREMIUM SAS la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour cause de résistance abusive,
as
2021F01274
Ordonner la capitalisation de tous les intérêts de retard dus au titre du jugement à intervenir,
Condamner la société Z ET X Y DOMAINES
SAS à payer à la société AGENCE PREMIUM SAS la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Z ET X Y DOMAINES
SAS aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappeler que le jugement à intervenir sera revêtu de plein droit de l’exécution provisoire.
En réponse par conclusions déposées à l’audience, la société Z ET X Y DOMAINES SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation, Vu les dispositions des articles 1119, 1131, 1231 et 1343-5 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat signé le 23 avril 2021,
En conséquence débouter la société AGENCE PREMIUM SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Dire que la société Z ET X Y DOMAINES SAS a résilié le contrat litigieux dans le délai légal de rétractation,
Débouter la société AGENCE PREMIUM SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire que les conditions générales de vente sont inopposables à la société Z ET X Y DOMAINES SAS,
Débouter la société AGENCE PREMIUM SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre très infiniment subsidiaire,
Dire que la clause dont se prévaut la société AGENCE PREMIUM SAS pour obtenir la condamnation de la société Z ET X
Y DOMAINES SAS à lui payer la somme de 8.353,00 € correspondant aux frais de recouvrement outre intérêts de retard au taux légal à compter du 10 juin 2021 est manifestement excessive et ne peut recevoir application,
Réduire à néant la clause pénale,
Débouter la société AGENCE PREMIUM SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre très très infiniment subsidiaire,
ん as
-3-
2021 F01274
Accorder les plus larges délais de paiement à la société Z ET X Y DOMAINES SAS,
En tout état de cause,
Débouter la société AGENCE PREMIUM SAS de sa demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Débouter la société AGENCE PREMIUM SAS de sa demande de condamnation de la société Z ET X Y
DOMAINES SAS à lui régler la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour cause de résistance dolosive,
Débouter la société AGENCE PREMIUM SAS de sa demande formulée au titre de la capitalisation des intérêts,
Débouter la société AGENCE PREMIUM SAS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamner la société AGENCE PREMIUM SAS à payer à la société Z ET X Y DOMAINES SAS une indemnité de
1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société AGENCE PREMIUM SAS aux entiers dépens,
Dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Pour la société AGENCE PREMIUM SAS :
Elle expose que la société Z ET X Y DOMAINES SAS est engagée par sa signature du bon de commande, qu’elle a accepté les conditions générales de vente, en ce compris les conditions d’annulation.
Elle soutient que la société Z ET X Y DOMAINES SAS échoue à démontrer l’existence de manœuvres dolosives à son encontre, et que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal écarterait l’application des conditions générales, elle affirme que la société Z ET X Y DOMAINES SAS a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle « en manquant à son obligation de loyauté dans la rupture avec son partenaire économique », et évalue son préjudice comme le manque à gagner de la somme de 8.353,00 € correspondant aux loyers escomptés ».
Elle s’oppose enfin à la demande de délais de paiement au motif de l’ancienneté de la dette et de la mauvaise foi de la société Z ET
X Y DOMAINES SAS.
р as
-4-
2021F01274
Pour la société Z ET X Y DOMAINES
SAS:
Elle affirme que la commerciale qui l’a démarchée en vue de lui vendre une nouvelle installation téléphonique « a insisté sur la non-compatibilité des équipements [actuels] avec la mise en place prochaine de la fibre », qu’elle l’a ainsi trompée, l’électricien qu’elle a consulté ensuite lui ayant écrit le 13 septembre 2022 qu’il n’en était rien.
Elle ajoute avoir été particulièrement vulnérable pendant cette période du fait du décès d’un proche.
Elle soutient n’avoir jamais été informée de son droit de rétractation comme il est prévu à l’article L. 221-5 du code de la consommation, et en déduit qu’elle bénéficie du délai prolongé de l’article L. 221-20 du même code, qu’elle a respecté.
Elle ajoute n’avoir pas eu connaissance des conditions générales de vente de la société AGENCE PREMIUM SAS lors de la signature du bon de commande et en déduit qu’elles lui sont inopposables.
Elle affirme enfin que la clause pénale est manifestement excessive, la société AGENCE PREMIUM SAS n’ayant jamais livré le matériel, elle n’a subi aucun préjudice.
SUR CE,
Sur la nullité du contrat,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le tribunal constate que la société Z ET X Y DOMAINES SAS allègue d’un dol dans la mesure où la commerciale de la société AGENCE PREMIUM SAS aurait soutenu l’incompatibilité de ses équipements avec l’arrivée de la fibre optique, mais ne produit aucun élément de preuve.
La demande de nullité du contrat formée par la société Z ET X Y DOMAINES SAS sera donc rejetée.
Sur le délai de rétractation,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation: « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
En l’espèce, la société Z ET X Y DOMAINES SAS ne démontre pas que le nombre de salariés qu’elle emploie est inférieur ou égal à cinq.
ん as
-5-
2021 F01274
Le tribunal considère ainsi que la société Z ET X Y DOMAINES SAS ne peut bénéficier des dispositions du code de la consommation.
En conséquence, la société Z ET X Y DOMAINES SAS sera déboutée de sa demande de juger que le contrat a été résilié dans le délai légal de rétractation.
Sur l’opposabilité des conditions générales,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1119 du code civil: « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. […] ».
Le tribunal constate que le bon de commande signé par la société Z ET X Y DOMAINES SAS mentionne, à côté de la signature : « En qualité de gérant(e), déclare avoir pris connaissance et avoir approuvé sans réserve les dispositions des documents contractuels mentionnés ci-dessus ainsi que les conditions générales disponibles sur le site
->, que la société AGENCE PREMIUM SAS a communiqué le 25 mai 2021 à la société Z ET X Y DOMAINES SAS sur sa demande le lien internet pour accéder aux conditions générales de vente, et que celle-ci ne les a pas dénoncées.
Le tribunal considère donc que les conditions générales ont été portées à la connaissance de la société Z ET X Y
DOMAINES SAS et qu’elle les a acceptées.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la clause pénale,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1231-5 du code civil: « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, il est constant que la société AGENCE PREMIUM SAS n’a pas procédé à la livraison et à l’installation des équipements tandis que la clause pénale s’élève à 50,00 % de la somme totale à laquelle la société Z ET X Y DOMAINES SAS s’était engagée, que la durée de location prévue était de 63 mois, soit plus de 5 ans.
Le tribunal considère que le contrat n’ayant pas reçu un début d’exécution, le préjudice subi par la société AGENCE PREMIUM SAS se limite aux frais commerciaux alors que la pénalité prévue au contrat s’élève à 31,5 mois de loyer, et donc qu’elle est manifestement excessive.
f as
-6-
En conséquence, la société Z ET X Y DOMAINES SAS sera condamnée à payer à la société AGENCE PREMIUM SAS une indemnité que le tribunal modèrera à 6 mois de loyer, soit 6 x 221
-
1.326,00 €.
Sur les autres demandes formées par la société AGENCE PREMIUM SAS,
Le tribunal ayant considéré la clause pénale manifestement excessive, il déboutera la société AGENCE PREMIUM SAS de ses demandes d’indemnité pour résistance abusive, d’indemnité pour frais de recouvrement et de capitalisation des intérêts de retard.
Sur les mesures accessoires,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Z ET X Y DOMAINES SAS sera condamnée aux dépens.
Et par application de celles de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la société AGENCE PREMIUM SAS une indemnité que le tribunal limitera à 500,00 €.
Le tribunal rappelle enfin que suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite le 10 novembre 2021, l’exécution provisoire est de droit.
Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne
l’écartera pas.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la société Z ET X Y DOMAINES
SAS à payer à la société AGENCE PREMIUM SAS la somme de 1.326,00 € (MILLE TROIS CENT VINGT SIX EUROS),
Déboute la société AGENCE PREMIUM SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société Z ET X Z Y
DOMAINES SAS à payer à la société AGENCE PREMIUM SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Z ET X Y DOMAINES
SAS aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
friques aus Dont TVA 11,82 €
2021 F01274
-7-
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