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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 5 août 2025, n° 2025002362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025002362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Répertoire général : 2025 002362
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 05/08/2025
Demanderesse :, [U], [T], [Adresse 1] En qualité de présidente de la société FRANCE GAZ DEPANNAGE (SAS)
Comparante et présence de son époux.
Défenderesse : FRANCE GAZ DEPANNAGE (SAS), [Adresse 2] R.C.S 440 014 223
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : MJ. DE BONADONA : Ph., [I]
Ministère Public : Cyril DELHAYE – avisé -Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 05/08/2025
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec activité – L641-10
41525191
Répertoire général: 2025 002362
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu’à la date du 25/07/2025, Madame, [Y], [D] épouse, [A], du Cabinet comptable G2C EXPERTISE munie d’un pouvoir spécial représentant Madame, [T], [U], présidente de la société FRANCE GAZ DEPANNAGE (SAS) ayant son siège social, [Adresse 3], a fait au Greffe du Tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l’article L.631-1, L.631-4 & R.631-1 du Code de commerce.
Que la société FRANCE GAZ DEPANNAGE (SAS) est inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de DOUAI sous le n° 440 014 223.
Que Madame, [T], [U], présidente de la société FRANCE GAZ DEPANNAGE (SAS) a été entendue en Chambre du Conseil en présence de son époux.
Qu’il ressort des renseignements et pièces recueillis en chambre du conseil que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 29 231,00 euros avec son actif disponible de 5 431,09 euros justifiant une insuffisance d’actif de 23 799,91 euros et se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
Que l’entreprise emploie 7 salariés et que son chiffre d’affaires est inférieur à 3.000.000 Euros H.T.
Qu’il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société FRANCE GAZ DEPANNAGE (SAS), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e) avec pour réserve que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.
Autorise la poursuite de l’activité comme le permet l’article L641-10 du Code de Commerce jusqu’au 05/08/2025 – 16 h 30, dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Fixe la date de cessation des paiements au 31/05/2025.
Nomme D. MARTIN DE FREMONT Juge-Commissaire.
Nomme la SELARL, [E], [O] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [Q], [E], liquidateur avec notamment pour mission d’établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais légaux, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Juge Commissaire.
Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l’expiration duquel le Liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévu à l’article L-624-1 du Code de Commerce.
2025 002362
Désigne conformément à l’article L641-1, II, 6° du Code de Commerce la SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice aux fins de réaliser l’inventaire mobilier prévu à l’article L622-6 du Code de Commerce, intervenant sur sollicitation expresse du liquidateur.
Dit qu’en application de l’article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit qu’un représentant des salariés sera nomme conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du Code de Commerce et que le procès verbal de nomination ou de carence sera immédiatement déposé au Greffe.
Fixe à 24 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article L643-9 du Code de Commerce.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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