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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 18 mars 2025, n° 2025F00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 18 mars 2025
N° RG : 2025F00147
La société CDB S.A.S
[Adresse 4]
[Localité 2]
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n°
500 856 075
(Me Jean Paul ARMAND, de la SCP BOLLET & Associés,
Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [E] [G] E.I
Sous le nom commercial L’ECAILLER DU PANIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n°
[Numéro identifiant 5]
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Mars 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Prononcée à l’audience publique du 18 mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Par citation délivrée le 5 février 2025, la société CDB a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, [G] [E] pour l’entendre
Vu les articles 1240 & suivants du Code Civil
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société CDB recevable et bien fondée en son action ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [E] [G] au paiement de la somme de huit mille trois cent quatre-vingt-treize euros et soixante-treize centimes (8 393,73 €) correspondant
au paiement des factures de marchandises impayées, des indemnités légales de recouvrement et des pénalités de retard arrêtées au 9 janvier 2025 ;
JUGER que les pénalités de retard doivent être arrêtées au jour de l’exécution de l’entier paiement par Monsieur [E] [G] des condamnations prononcées à son encontre ;
PRONONCER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [E] [G] à verser à la société CDB la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] [G] aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société CDB réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
[G] [E] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
Le courrier de mise en demeure du 31 octobre 2024 adressé à Monsieur [G] [E] d’avoir à régler la somme de 7 296,82 euros au titre des factures marchandises non payées Les factures impayées au nom de Monsieur [G] [E] Le courrier de mise en demeure du 9 janvier 2025 adressé par le conseil de la société CDB à Monsieur [E] d’avoir à régler la somme de 7 296,82 euros au titre des marchandises impayées, la somme de 600 euros au titre des indemnités légales de recouvrement et la somme de 496,91 euros au titre des pénalités de retard du 30 septembre 2024 au 9 janvier 2025, soit la somme totale e 8 393,73 €
que la créance de la société CDB est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CDB et de condamner [G] [E] à lui payer la somme de 8 393,73 euros correspondant au paiement des factures de marchandises impayées, des indemnités légales de recouvrement et des pénalités de retard, à compter du 9 janvier 2025, outre les dépens ;
Attendu que Il y a lieu de dire que les pénalités de retard seront arrêtées au jour de l’exécution de l’entier paiement par Monsieur [E] [G] des condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CDB la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne [G] [E] à payer à la société CDB la somme de 8 393,73 € (huit mille trois cent quatre-vingt treize euros et soixante treize centimes) correspondant au paiement des factures de marchandises impayées, des indemnités légales de recouvrement et des pénalités de retard, à compter du 9 janvier 2025, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les pénalités de retard seront arrêtées au jour de l’exécution de l’entier paiement par Monsieur [E] [G] des condamnations prononcées à son encontre ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne [G] [E] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 mars 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE PRESIDENT
M. ADAM, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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