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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 25 mars 2026, n° 2025007392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025007392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 25/03/2026
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 007392
PARTIE EN DEMANDE :
SAS PAGOT ET SAVOIE
,
[Adresse 1], [Localité 1]
Ayant pour avocat : Maître Mohamed EL MAHI
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
Monsieur, [D], [R], [Adresse 2], [Localité 2]
Ayant pour avocat : SELARL BJT
Comparante.
PRÉSIDENT : Thierry de CAMARET
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 25/03/2026 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6.44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la SAS PAGOT ET SAVOIE a fait assigner Monsieur, [D], [R] par devant Monsieur le juge des référés.
Qu’aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l’audience, la SAS PAGOT ET SAVOIE demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les nouveaux articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile,
« Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
Constater que Monsieur, [R], [D] a accepté les conditions générales de vente de la SAS PAGOT ET SAVOIE en procédant à l’ouverture d’un compte professionnel auprès de cette société ;
Constater que Monsieur, [R], [D] n’a pas procédé au règlement de ses factures, malgré les multiples relances amiables dont il a fait l’objet ;
EN CONSEQUENCE,
Dire et juger la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE en paiement provision recevable et bien fondée ;
Condamner Monsieur, [R], [D] à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE à titre de provision, la somme de 9 439.96 € en principal en application de l’article 1650 du Code civil avec intérêts à compter du 07 février 2025 au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal en application de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
Condamner Monsieur, [R], [D] à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE la somme de 1.415,99 € au titre de la clause pénale prévue dans les Conditions Générales de Vente (cf. article 11 – Défaut de paiement.) ;
Condamner Monsieur, [R], [D] à verser la somme de 80.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (conformément à l’article D.441-5 du Code de commerce) ;
Condamner Monsieur, [R], [D] à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE une indemnité de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur, [R], [D] en tous les dépens du Procès en application de l’article 696 du Code de procédure civile. »
Sur cette assignation, les conseils de la SAS PAGOT ET SAVOIE et de Monsieur, [D], [R] ont fait savoir qu’un accord est intervenu entre les parties.
Lors de l’audience 11 mars 2026, ils ont remis les termes de cet accord au Président d’audience aux fins de son homologation et de lui donner force exécutoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le juge s’en remet aux termes de l’assignation et pièces versées au débat.
En droit
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 1565 du même Code dispose que : « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
L’article 2044 du Code civil ajoute que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
En fait
En l’espèce, les parties ont trouvé, par email en date du 10 mars 2026, un accord et sollicitent du Tribunal de céans qu’il homologue l’accord intervenu.
Aux termes de cet accord transactionnel, Monsieur, [D], [R] s’est engagé à régler à la société PAGOT ET SAVOIE la somme totale de 10.932,95 € se décomposant comme suit :
« – 9.439,96 € en principal en application de l’article 1650 du Code civil.
1.415,99 € au titre de la clause pénale prévue aux Conditions Générales de Vente (cf. Article
11 Défaut de paiement) ;
* 80.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (conformément à l’article D 441-5 du Code de Commerce) ».
Il est aussi expressément mentionné dans ledit protocole ce qui suit :
« Monsieur, [D], [R] pourra s’acquitter de sa dette en 18 mensualités et, au plus tard, le 5 de chaque mois :
* Première mensualité en avril pour un montant de 616,95 €
* Puis 17 mensualités de 607,00 €, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette.
A défaut de versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ».
Par conséquent, le Tribunal homologuera et donnera force exécutoire à l’accord transactionnel susvisé conclu entre les parties suivant courriel officiel en date du 10 mars 2026.
Le juge prononcera son dessaisissement et l’extinction de l’instance.
Le juge dira qu’une copie de l’accord transactionnel demeurera annexée à la présente ordonnance.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Vu l’article 2044 du Code civil, Vu l’article 384, les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATONS que la SAS PAGOT ET SAVOIE et Monsieur, [D], [R] ont régularisé un protocole d’accord transactionnel par courriel officiel en date du 10 mars 2026 dont les termes sont les suivants :
Monsieur, [D], [R] s’est engagé à régler à la société PAGOT ET SAVOIE la somme totale de 10.932,95 € se décomposant comme suit :
« – 9.439,96 € en principal en application de l’article 1650 du Code civil.
1.415,99 € au titre de la clause pénale prévue aux Conditions Générales de Vente (cf. Article
11 Défaut de paiement) ;
* 80.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (conformément à l’article D 441-5 du Code de Commerce) ».
Il est aussi expressément mentionné dans ledit protocole ce qui suit :
« Monsieur, [D], [R] pourra s’acquitter de sa dette en 18 mensualités et, au plus tard, le 5 de chaque mois :
* Première mensualité en avril pour un montant de 616,95 €
* Puis 17 mensualités de 607,00 €, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette.
A défaut de versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité » ;
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel susvisé régularisé par la SAS PAGOT ET SAVOIE et Monsieur, [D], [R] et lui confère force exécutoire ;
DISONS qu’une copie du protocole régularisé demeurera annexée à la présente ordonnance ;
PRONONÇONS l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour dans l’affaire enregistrée sous le numéro 2025 007392 ;
DISONS que les dépens seront à la charge de chacune des parties, sauf accord contraire, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
Retenu à l’audience publique du 11/03/2026 et après débats.
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