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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 25 nov. 2025, n° 2025002207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025002207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 25/11/2025
Demandeur:
Ministère Public
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté.
SELARL [O] [W] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [O], En qualité d’expert, désignée par ordonnance du 30/09/2025
De la société LS (SARL), représentée par [G] [O],
Comparant
Défenderesse : LS (SARL) [Adresse 2] R.C.S 889 822 466 Représentant légal M [I] [V], gérant de ladite société, Non comparant non représenté.
Composition du tribunal
Président de Chambre
Juges
lors du débat et du délibéré :
: D. MARTIN DE FREMONT
: V. TINTURIER
: A. RICHEZ
Ministère public : Cyril DELHAYE – Avisé
Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 25/11/2025
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans activité – L641-1
[Localité 2]
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Le tribunal saisi sur requête du Ministère public à l’encontre de la société SARL LS, ayant son siège social [Adresse 3] immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 889 822 466, a fait convoquer ladite société pour comparaître en chambre du conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.
Qu’avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer [R] [Z] Juge commis assisté de la SELARL [O] [W] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [O], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise.
Que la société LS (SARL) n’a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d’avant dire droit du 30/09/2025 et de l’ordonnance du juge commis.
Que le dirigeant quoiqu’averti de l’audience et de l’objet de la saisine du tribunal, n’a fait valoir aucune contestation.
Qu’il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 17 645 euros avec aucun actif disponible identifié à ce jour; et qu’elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
Que toutefois, il ressort des renseignements et pièces recueillis en possession du Tribunal que l’entreprise ne peut pas faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
Que l’entreprise emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d’affaires est inferieur à 3.000.000 euros H.T.
Qu’il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire immédiate.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LS (SARL), cidessus qualifié(e) et domicilié(e) avec pour réserve que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.
Fixe la date de cessation des paiements au 25/05/2024.
Nomme A. RICHEZ en qualité de Juge-Commissaire.
Nomme la SELARL [O] [W] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [O], Liquidateur avec notamment pour mission d’établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Tribunal.
2025002207
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant à l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’article L644-2 du Code de commerce.
Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l’expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l’article L-624-1 du Code de Commerce.
Désigne conformément à l’article L-641-1, II, 6° du Code de commerce la SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l’inventaire mobilier prévu à l’article L-622-6 du Code de Commerce, intervenant sur sollicitation expresse du liquidateur.
Dit qu’en application de l’article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit qu’un représentant des salariés sera nomme conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du Code de Commerce.
Fixe à 24 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du Code de Commerce.
Ordonne toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jours mois et an que dessus.
Le Président
Le Greffier.
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