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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 26 mars 2025, n° 2024003990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024003990 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 26/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
BANQUE CIC SUD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIREN : 456 204 809
Représentant (s) :
SCP BRUGUES ET ASSOCIES – ME LASRY
Défendeur (s)
[W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant(s) :
MAITRE [O] [Z]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Pascal HEBRARD Juges : M. Christophe DERRE M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 15/01/2025
Faits et Procédure :
Ce litige oppose la banque CIC SUD OUEST, en demande, à M. [W], en défense, gérant de la société JF3CL DIFFUSION, aux fins d’obtenir l’exécution de son engagement de caution.
La banque CIC SUD OUEST expose pour l’essentiel les faits suivants de son acte introductif d’instance auquel il convient de se rapporter pour plus amples détails :
Le 15 novembre 2016, la société JF3CL DIFFUSION a ouvert un compte courant professionnel auprès de la banque CIC SUD OUEST.
Dès le début de l’année 2017, la société a présenté un découvert important sur ce compte. Le 30 mars 2017, M. [W] s’est engagé en qualité de caution, en garantie de ce compte, pour un montant maximum de 24.000 euros couvrant tous les engagements de JF3CL DIFFUSION.
Au cours de l’année 2017, le découvert de la société JF3CL DIFFUSSION n’a cessé d’augmenter. La banque déposait alors auprès du Tribunal de Commerce de Montpellier, par l’intermédiaire de la société FILACTION, une requête en injonction de payer à l’encontre de la société JF3CL DIFFUSION.
Le 22 juillet 2019, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue contre la société JF3CL DIFFUSION pour un montant de 14 788,47 euros.
La banque a, dans les mêmes délais, déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de Monsieur [G] [W] et obtenait les mêmes condamnations à l’encontre de la caution.
Le débiteur a contesté l’ordonnance, au motif que son nom était mal orthographié rendant ainsi la décision inopérante.
Par jugement du 9 novembre 2020, la société JF3CL DIFFUSION a été placée en liquidation judiciaire.
Le 12 novembre 2020, la banque CIC SUD OUEST a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 9 212,76 euros.
Le 3 septembre 2021, le Tribunal de Commerce a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Selon un décompte arrêté au 28 mars 2024, la banque invoque une créance de 9 074,43 euros en principal, plus 524,14 euros d’intérêts courus non capitalisés.
Selon la banque, à date d’assignation, Monsieur [W] ne s’était pas manifesté pour proposer une solution de règlement. Les démarches de la banque sont restées infructueuses.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 22 avril 2024, la banque CIC SUD OUEST a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de Montpellier Monsieur [W] aux fins d’obtenir le règlement de sa créance.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le mercredi 26 mars 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées lors de l’audience, la banque CIC SUD OUEST demande au tribunal de :
JUGER que la Banque CIC SUD OUEST n’a pas failli à l’obligation d’information de la caution.
JUGER que la Banque CIC SUD OUEST n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [W] et n’a en toute hypothèse commis aucun manquement.
DEBOUTER Monsieur-François [W] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [G] [W] à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 9.598, 57 euros, montant de la créance à hauteur du cautionnement, avec intérêts au taux légal à compter du 29/03/2024 jusqu’à parfait paiement au titre du découvert en compte professionnel de la société JF3CL DIFFUSSION.
CONDAMNER Monsieur [G] [W] à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
PRONONCER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit.
CONDAMNER Monsieur [G] [W] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées lors de l’audience, Monsieur [W] demande au tribunal de :
DIRE et JUGER que la banque ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation annuelle de la caution.
DIRE et JUGER qu’il appartient à la Banque CIC SUD OUEST de communiquer les sommes perçues dans le cadre de la procédure collective.
A DEFAUT
DIRE et JUGER que la banque CIC SUD OUEST ne justifie pas du montant des créances réclamées.
DEBOUTER la banque CIC SUD OUEST de ses demandes.
Vu l’article L313-22 du Code monétaire et financier, Vu l’article L341-6 du Code de la consommation,
DIRE et JUGER que la banque ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation annuelle de la caution.
ORDONNER la déchéance totale des intérêts assortissant le principal de la créance invoquée par la banque CIC SUD OUEST.
ENJOINDRE à la banque CIC SUD OUEST de produire un décompte expurgé de tout intérêt et commission d’intervention.
A DEFAUT
DIRE et JUGER que la banque CIC SUD OUEST ne justifie pas du montant des créances réclamées.
DEBOUTER la banque CIC SUD OUEST de ses demandes.
DIRE et JUGER que la banque ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation d’information des incidents de paiements.
ORDONNER la déchéance pour le créancier du droit aux pénalités ou intérêts de retard échus .
TENANT la qualité de caution non avertie de Monsieur [W].
DIRE et JUGER que le remboursement du découvert prêt par la société JF3CL DIFFUSION était voué à l’échec.
DIRE et JUGER que la banque CIC SUD OUEST a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [W].
DIRE et JUGER que le manquement de la banque CIC SUD OUEST à son obligation d’information et de mise en garde sur les risques éventuels a privé Monsieur [W] d’une chance de ne pas souscrire le cautionnement litigieux et ainsi d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé.
CONDAMNER la Banque CIC SUD OUEST à verser à Monsieur [W] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte d’une chance de ne pas avoir souscrit les actes de caution litigieux.
CONDAMNER la Banque CIC SUD OUEST à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l’article 1343-5 du Code civil
ACCORDER à Monsieur [W] des délais de paiement pour une durée de 24 mois.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience.
Pour la banque CIC SUD OUEST, en demande, elle soutient et fait valoir essentiellement :
Que Monsieur [W] s’est engagé en tant que caution pour la société JF3CL DIFFUSION par un acte sous seing privé du 30 mars 2017, à hauteur de 24.000 euros. Ce cautionnement garantissait l’exécution des obligations de la société envers la banque, notamment le découvert en compte professionnel.
Que la société JF3CL DIFFUSION a présenté un découvert important dès 2017, ce qui a conduit à des procédures d’injonction de payer à l’encontre de la société et de Monsieur [W] en sa qualité de caution. Une ordonnance du 22 juillet 2019 a été rendue à ce titre, mais Monsieur [W] a contesté cette décision en raison d’une erreur d’orthographe dans son nom, ce qui a empêché l’exécution de l’ordonnance.
Que la société JF3CL DIFFUSION a été placée en liquidation judiciaire le 9 novembre 2020, avec une date de cessation des paiements fixée au 9 mai 2019. La procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif le 3 septembre 2021 et la banque n’a pu recouvrer ses créances dans ce cadre. Elle produit un certificat d’irrécouvrabilité établi par le mandat aire judiciaire pour justifier que sa créance est certaine, liquide et exigible à l’égard de la caution.
Qu’elle a respecté ses obligations concernant l’information annuelle de la caution, en vertu de l’article 2302 du Code civil. Elle produit un courrier d’information adressé à Monsieur [W] le 19 février 2018, qui précise le montant du principal, des intérêts et accessoires dus. Ce courrier a été envoyé au domicile déclaré de la caution.
La banque conteste également les allégations de Monsieur [W] concernant une déchéance des intérêts en raison d’une prétendue absence d’information sur les incidents de paiement. Elle invoque l’article 2303 du Code civil, qui impose au créancier de notifier à la caution tout incident de paiement non régularisé dans le mois suivant son exigibilité. La banque produit des courriers informant la société JF3CL DIFFUSION des incidents survenus sur le fonctionnement du compte courant, ce qui démontre que Monsieur [W] en a eu connaissance.
Elle réfute les prétentions de Monsieur [W] relatives à un devoir de mise en garde. Elle soutient que Monsieur [W] est une caution avertie, en sa qualité de gérant et associé majoritaire de la société JF3CL DIFFUSION. La banque rappelle que le devoir de mise en garde ne s’applique qu’aux cautions non averties et que Monsieur [W], ayant une expérience significative dans la gestion de son entreprise, était parfaitement conscient des risques inhérents à son engagement. De plus, la banque produit une fiche patrimoni ale de Monsieur [W], qui montre que ses revenus et son patrimoine étaient suffisants pour couvrir l’engagement de caution, ce qui exclut toute disproportion entre l’engagement et ses capacités financières.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle précise qu’elle ne correspond à aucune réalité, ni juridique, ni économique.
Enfin, sur la demande de délais de paiement, elle explique qu’il n’est pas démontré que Monsieur [W] serait dans l’impossibilité de faire face au paiement de la dette et qu’il a déjà bénéficié de délai par le jeu de la procédure.
Elle demande également la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour Monsieur [W], en défense, il oppose et fait valoir essentiellement :
Tout d’abord, il sollicite la justification des sommes perçues par la banque dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société JF3CL DIFFUSSION. Monsieur [W] soutient que la banque n’a pas fourni de preuve de perception de sommes dans ce contexte, ce qui remet en question la créance invoquée.
Qu’il conteste l’exigibilité des intérêts en raison d’une absence d’information annuelle de la part de la banque. Il invoque les articles L313-22 du Code monétaire et financier et L341-6 du Code de la consommation. Monsieur [W] précise que la banque n’a pas respecté cette obligation, ce qui entraînerait une déchéance des intérêts échus.
De plus, Monsieur [W] invoque une déchéance des intérêts sur le fondement de l’article L313-9 du Code de la consommation, qui prévoit que le créancier professionnel doit informer la caution des incidents de paiement non régularisés. Il soutient que la banque n’a pas respecté cette obligation, ce qui justifierait une déchéance des intérêts échus entre la date de l’incident et celle de l’information.
Monsieur [W] soutient également que la Banque CIC SUD OUEST a manqué à son devoir de mise en garde. Il argue qu’en tant que caution non avertie, la banque aurait dû l’alerter sur les risques de son engagement, compte tenu du caractère inadapté du découvert bancaire par rapport aux capacités financières de la société JF3CL DIFFUSION. Il sollicite à ce titre une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d’une chance de ne pas avoir souscrit les actes de caution litigieux.
Enfin, subsidiairement, Monsieur [W] demande l’octroi de délais de paiement pour une durée de 24 mois, afin de faciliter le règlement éventuel de sa dette. Il réclame également une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Le Tribunal après avoir examiné les moyens et arguments des parties ainsi que les pièces produites,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL :
La Banque CIC SUD OUEST demande la condamnation de Monsieur [G] [W] au paiement de la somme de 9.598,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 jusqu’à parfait paiement. Ce montant correspond au découvert en compte professionnel de la société JF3CL DIFFUSION, garanti par le cautionnement souscrit par Monsieur [W].
Considérant que la caution est tenue de la même manière que le débiteur principal,
En l’espèce, la société JF3CL DIFFUSION ayant été placée en liquidation judiciaire avec une clôture pour insuffisance d’actif, la créance de la banque est certaine, liquide et exigible à l’égard de la caution. Le certificat d’irrécouvrabilité produit par la banque confirme que la créance n’a pas pu être recouvrée dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Par conséquent, Monsieur [W] sera condamné à payer la somme de 9.598,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
SUR L’INFORMATION ANNUELLE DE LA CAUTION :
La banque CIC SUD OUEST produit au dossier la lettre d’information adressée le 19/02/2018 au domicile déclaré de la caution, précisant le montant du principal, des intérêts et accessoires, conformément aux dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier,
En conséquence, le tribunal jugera que la banque CIC SUD OUEST n’a pas manqué à son devoir d’information des cautions et déboutera Monsieur [W] de sa demande de déchéance des intérêts.
SUR L’INFORMATION DE LA CAUTION AU TITRE DES INCIDENTS DE PAIEMENT :
La banque CIC SUD OUEST produit également au dossier 7 courriers adressés à l’adresse du siège social de la société qui correspond également à l’adresse du domicile de Monsieur [W] entre le 3 aout 2017 et le 30 novembre 2017, précisant les incidents survenus sur le fonctionnement du compte courant et sur sa situation irrégulière,
En conséquence, le tribunal jugera que Monsieur [W] a été parfaitement informé des incidents de paiement et le déboutera à nouveau de sa demande de déchéance des intérêts.
SUR LE DEVOIR DE MISE EN GARDE DE LA BANQUE :
Monsieur [W] était gérant et associé majoritaire de la société JF3CL DIFFUSION depuis sa constitution en 2014 soit pendant plus de 7 ans. Malgré son manque de formation spécifique, son expérience de plus de 7 ans en sa qualité de gérant et il était obligatoirement avisé de toutes les informations financières de la société qu’il dirigeait, lui permettant d’appréhender le fonctionnement de son compte courant bancaire et des conséquences de ses engagements.
Il a paraphé et signé l’acte de cautionnement qui décrit de façon exhaustive la nature de ses engagements.
Il a été régulièrement informé sur son engagement et sur les incidents intervenus sur son compte.
En outre, les revenus et le patrimoine mobilier et immobilier déclarés par Monsieur [W] permettent de démontrer que le cautionnement était adapté aux capacités financières de la caution.
Monsieur [W] procède par voie d’affirmations sans éléments de preuve.
Dès lors, le tribunal jugera que Monsieur [W] était une caution avertie et que la banque n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde supplémentaire à son égard.
Monsieur [W] ne justifiant pas davantage que le défaut de mise en garde serait à l’origine d’un préjudice il sera également débouté de sa demande.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE LA BANQUE :
La banque CIC SUD OUEST n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts moratoires,
Elle n’apporte pas de preuves également d’un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’octroi de l’indemnité de l’article 700,
L’action en justice de Monsieur [W] ne revêt aucun caractère manifestement abusif de nature à justifier que des dommages et intérêts soient alloués de ce chef à la banque CIC SUD OUEST.
Dès lors, le Tribunal rejettera cette demande.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
Monsieur [W] n’apportant pas la preuve que sa situation patrimoniale et financière justifierait l’octroi de délais de paiement, en omettant notamment de mentionner l’état de son épargne et de ses revenus locatifs,
Le Tribunal rejettera cette demande.
SUR L’ARTICLE 700 :
Il est équitable d’accorder à la banque CIC SUD OUEST la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire reconnaître ses droits,
SUR LES DEPENS :
Monsieur [W] qui succombe, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu notamment les articles
1103, 1231-1, 1343-2, 1343-5, 2246, 2288, 2299, 2302 et 2303 du code civil,
696 et 700 du code de procédure civile,
L622-25-1 du code de commerce,
L313-22 du code monétaire et financier,
L313-9 et L341-6 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence citée au débat, Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTE Monsieur [G] [W] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 9.598, 57 euros, montant de la créance à hauteur du cautionnement, avec intérêts au taux légal à compter du 29/03/2024 jusqu’à parfait paiement au titre du découvert en compte professionnel de la société JF3CL DIFFUSION,
PRONONCE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
DEBOUTE la Banque CIC SUD OUEST de sa demande en dommages et intérêts,
RAPPELE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la Banque CIC SUD OUEST du surplus de sa demande,
CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier Le Président Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD M. Pascal HEBRARD
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