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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 22 juil. 2025, n° 2025009799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025009799 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E R O U E N
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L o r s d e s d é b a t s e t d u d é l i b é r é
Président Monsieur Patrick EVRARD
Juges Madame Tina PEREZ Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Ministère public lors des
débats : Monsieur Sébastien GALLOIS
Greffier lors des débats
et du prononcé : Madame Samira MINARD
D é b a t s à l ' a u d i e n c e d u 2 2 j u i l l e t 2 0 2 5
DANS LA CAUSE
Faisant suite à la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde de :
SOFALE (SAS) [Adresse 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [Y] [J], président, assisté de Me Lucie MÉGARD du cabinet DELOITTE, avocate au barreau de Rouen
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 18 juillet 2025, Monsieur [Y] [J], président, a fait au greffe de ce siège une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de la société SOFALE.
La société SOFALE, SAS immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 17 août 2022, une activité de prise de participation dans toutes entités juridiques. Elle emploie un salarié et son chiffre d’affaires à la clôture de son dernier exercice, clos le 31 décembre 2024, a été de 213.728 €.
Aux termes de l’article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande du débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
Dans sa demande, la société SOFALE fait état d’un actif disponible de 31.080 € pour un passif échu et exigible de 29.526 €.
La société SOFALE n’est donc pas en état de cessation des paiements caractérisé.
Il résulte des pièces versées et des informations fournies en chambre du conseil que la société SOFALE a repris la SAS STE DES CARTONNAGES D'[Localité 6] SO.CA.DI. le 23 décembre 2022 et que la baisse de rentabilité de cette dernière, filiale à 100 % de la société SOFALE, ne permet pas de remonter les dividendes qui permettront à terme de rembourser les dettes seniors.
Il apparaît que la procédure de sauvegarde peut être de nature à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de son activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
En considération de ces éléments, le tribunal fait droit à la demande de la société SOFALE et ouvre, à son profit, une procédure de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de sauvegarde à l’égard de :
SOFALE (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick EVRARD.
Nomme en qualité d’administrateur judiciaire :
SELARL FHBX, mission conduite par Me [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
lui donne pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, de surveiller la SAS SOFALE dans sa gestion.
Nomme en qualité de mandataire judiciaire :
SELARL [E] [X], mission conduite par Me [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que la SELARL [E] [X], mission conduite par Me [E] [X], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de huit mois à compter du présent jugement.
Ouvre une période d’observation de six mois selon les dispositions de l’article L. 621-3 du code de commerce, soit jusqu’au 22 janvier 2026.
Dit, en conséquence, que l’affaire sera rappelée à l’audience du 20 janvier 2026 à 13 heures 45.
Dit que le débiteur devra achever les opérations d’inventaire dans un délai de 8 jours à compter du présent jugement, conformément à l’article L. 622-6-1 du code de commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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