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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 2 févr. 2026, n° 2025014544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025014544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 014544
JUGEMENT DU 02/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/12/2025
Président
Monsieur Pierre
MAFFRE
Juges
Monsieur Patrice
LEMERCIER
Monsieur Daniel
CHARLES
Greffier d’audience
Madame [G]
[F] [A] BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître Jérôme de [R] substitué par Maître Raphaël ESCONDEUR le 08/12/2025
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
M. [C] [J] [Adresse 2] A [Localité 1]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Jérôme de MONTBEL
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 28/10/2025 à M. [C] [J], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 08/12/2025.
M. [C] [J] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de M. [C] [J], régulièrement assigné par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La SOCIETE GENERALE expose qu’elle est créancière de M. [C] [J] pour une somme en principal de 11.898,90 euros outre intérêts au titre de son engagement de caution de la société FMC, laquelle avait souscrit un prêt de 30.000 euros pour l’acquisition d’un véhicule à usage professionnel le 31 mars 2022 et a été défaillante dans le remboursement des échéances puis a fait l’objet d’une procédure collective (liquidation judiciaire le 13 février 2025).
Aux termes de l’article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas luimême.
M. [C] [J] s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt de 30.000 euros dans la limite de 39.000 euros par acte séparé du 31 mars 2022.
M. [C] [J] demeure débiteur, en sa qualité de caution solidaire, des sommes restant dues au titre du contrat de prêt professionnel du 31 mars 2022 ; il a été mis en demeure d’honorer son engagement de caution par LRAR du 28 février 2025 et n’a pas démontré s’être acquitté des sommes réclamées.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le prêt et l’acte de cautionnement, la déclaration de créance, la mise en demeure et le décompte de créance, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner M. [C] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 11.898,90 euros outre intérêts au taux de 6,85% à compter du 23 septembre 2025.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera M. [C] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [C] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne M. [C] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 11.898,90 euros outre intérêts au taux de 6,85% à compter du 23 septembre 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [C] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [J] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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