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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 24 oct. 2025, n° 2025L00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L00907 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 OCTOBRE 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2024J00575 SASU [X] N° RG: 2025L00907
DEMANDEUR
SELARL [G] mission conduite par Me [U] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU [X] [Adresse 1] comparant par la SCP PIERREPONT et ROY-MAHIEU [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [O] [Z] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 26 juin 2025: l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort délibérée le 10 septembre 2025 par, M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Laurent BUBBE, juge
N° RG : 2025L00907 N° PC : 2024J00575
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La société [X], située à [Localité 1], a été créée le 27 décembre 2019 sous la forme d’une SASU au capital de 1 000 € pour une activité de consulting et de formation.
Le capital social de la société est détenu par le président et associé unique M. [O] [Z].
Par jugement en date du 7 mai 2024, le tribunal de commerce de Nanterre, statuant sur assignation de la société LVAO FINANCES, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [X], désignant M. [T] [N] en qualité de juge-commissaire et la Selarl [G], prise en la personne de M e [U] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 15 décembre 2023 « compte tenu de la signification de l’ordonnance de référé ». Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision, qui est donc devenue définitive.
Au jour du jugement d’ouverture, la société n’employait aucun salarié.
L’absence de comptabilité et la carence du dirigeant dans le cadre des opérations de liquidation n’ont pas permis de déterminer précisément l’origine des difficultés de [A] [K].
Au vu du passif vérifié et admis et du montant de l’actif réalisé de [X], il a pu être identifié une insuffisance d’actif qui s’élève à la somme de 548 605,33 €.
La SELARL [G], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [O] [Z], président de [A] CORPORATE, justifiant à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice déposé à l’étude en date du 6 février 2025, la SELARL [G], ès-qualités, a fait assigner M. [O] [Z] en comblement de l’insuffisance d’actif et en sanctions personnelles devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif :
Condamner M. [O] [Z] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de [A] [K], dans la limite de la somme de 548 605,33 € et à payer la somme mise à sa charge à la SELARL [G], prise en la personne de M e [U] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de [A] [K];
Sur l’action en sanctions personnelles :
* Prononcer la faillite personnelle de M. [O] [Z] pour une durée n’excédant pas 15 ans ;
Subsidiairement :
* Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou toute personne morale pour une durée n’excédant pas 15 ans ;
En tout état de cause :
* Débouter M. [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner M. [O] [Z] à payer à la SELARL [G], ès-qualités, une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
* Condamner M. [O] [Z] aux entiers dépens.
M. [O] [Z], bien que régulièrement convoqué, ne dépose pas de conclusions au soutien de sa défense et ne comparaît pas à l’audience du 26 juin 2025 et n’est pas représenté. La Selarl [G] ne dépose pas de nouvelles écritures et réitère les demandes formées dans son acte introductif d’instance.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de la société a établi, en date du 21 mars 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport fait état d’une insuffisance d’actif de 548 605,33 €.
Après audition de la Selarl [G], seule partie présente, Mme le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendue en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Elle a notamment demandé que M. [O] [D] soit condamné à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans avec exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 24 octobre 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [O] [Z] :
La Selarl [G], ès-qualités, fait valoir que M. [O] [Z] était président de droit de la SASU [X] depuis sa création en décembre 2019.
En défense, M. [O] [Z] n’oppose aucune contestation aux arguments du liquidateur. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d’actif] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
Il ressort de l’extrait Kbis de [X] en date du 10 mai 2014 que M. [O] [Z], en qualité de président, était dirigeant de droit lors du jugement d’ouverture de la procédure collective en date du 7 mai 2024.
M. [O] [Z] appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Sur l’existence de l’insuffisance d’actif :
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire, et le montant de l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
L’état définitif des créances déposé au greffe selon avis publié au BODACC en date des 17 et 18 février 2025 n’a fait l’objet d’aucune réclamation.
En l’espèce, le passif admis à titre définitif s’élève à 554 948,02 € se décomposant comme suit :
[…]
Total : 554 948,02 €
Sur la base du rapport du liquidateur judiciaire, l’actif recouvrable s’est élevé à 6 342,69 €. Ainsi, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 548 605,33 €.
Sur les fautes de gestion :
La Selarl [G], ès-qualités, expose que M. [O] [Z] a commis plusieurs fautes de gestion :
* Absence de comptabilité conforme aux règles légales,
* Non-respect des obligations fiscales et sociales,
* Défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
Elle demande l’application à son encontre des dispositions de l’article L. 651-2 et suivants du code de commerce.
* Sur l’absence de comptabilité conforme aux règles :
La Selarl [G], ès-qualités, fait valoir que, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de [A] [K], aucune comptabilité ne lui a été remise et n’a été tenue par M. [O] [Z] malgré les demandes qui lui ont été faites par lettres recommandée et simple en date du 10 mai 2024.
En l’espèce, cette carence apparaît totalement volontaire.
L’obligation légale d’une comptabilité régulière n’a ainsi pas été respectée, ceci constituant une faute de gestion.
M. [O] [Z] n’oppose aucune contestation aux arguments du liquidateur.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Selon l’article L. 123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. ».
Selon l’article L. 123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».
Selon l’article R. 123-173 du même code : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire ».
Selon l’article R. 123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ». En l’espèce,
Sur la base des déclarations du liquidateur, il est constaté qu’aucune comptabilité n’a été tenue et ne lui a été remise.
Il est rappelé que le dirigeant de droit de [X] est tenu personnellement d’établir des comptes réguliers et sincères.
M. [O] [Z] en sa qualité de dirigeant de droit a commis une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, en ne tenant pas de comptabilité, se privant ainsi d’un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise, d’éviter l’émergence de nouvelles dettes et de procéder à la déclaration de cessation des paiements en temps utile.
Le grief de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif est ainsi constitué à l’encontre de M [O] [Z].
* Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
La Selarl [G], ès-qualités, fait valoir que M. [O] [Z] n’a pas déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements de [A] [K] dans le délai légal de 45 jours de la cessation des paiements, alors que le tribunal a retenu comme date de cessation des paiements le 15 décembre 2023, date devenue définitive en l’absence de tout recours.
M. [O] [Z] n’oppose aucune contestation aux arguments du liquidateur.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
Le 7 mai 2024, le tribunal, saisi sur assignation d’un créancier en date du 5 avril 2024, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de [X], fixant la date de cessation des paiements au 15 décembre 2023.
La preuve est ainsi rapportée que M. [O] [Z] n’a jamais procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de la société [X] dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements fixée au 15 décembre 2023, date devenue définitive en l’absence de tout recours.
M. [O] [Z] aurait donc dû régulariser la déclaration de l’état de cessation des paiements au plus tard le 29 janvier 2024.
Le tribunal relève que cette défaillance a contribué à la création d’un passif supplémentaire durant la période suspecte, c’est-à-dire la période s’étalant entre la date de cessation des paiements plus 45 jours et la date d’ouverture de la procédure collective, notamment :
Le PRS des Hauts-de-Seine a déclaré une créance admise pour 436 941,71 € dont 175 000 € correspondant à de l’IS et de la TVA impayés du 1 er janvier 2024 au 7 mai 2024, soit postérieurement à la date de cessation des paiements plus 45 jours et avant le prononcé de la liquidation judiciaire.
M. [O] [Z] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer la cessation des paiements de [X] dans le délai légal de 45 jours, aggravant le passif de cette dernière d’un montant s’élevant au moins à la somme de 175 000 € depuis la date de cessation des paiements, plus 45 jours, telle qu’arrêtée par le tribunal.
L’aggravation du passif de [A] [K] porte ainsi préjudice aux créanciers de la société. Le grief de faute de gestion ayant aggravé l’insuffisance d’actif est ainsi constitué à l’encontre de M. [O] [Z].
* Sur le non-respect des obligations fiscales et sociales :
La Selarl [G], ès-qualités, fait valoir que les obligations fiscales et sociales de la société [X] n’ont pas été respectées par M. [O] [Z] en sa qualité de dirigeant de droit.
Elle indique que le PRS des Hauts-de-Seine a déclaré une créance échue et admise pour un montant de 436 941,71 € dont 39 074 € de pénalités. Cette dette est née au début de l’exercice 2021, et s’est accrue lors des exercices 2023 et 2024.
L’URSSAF, pour sa part, a déclaré une créance échue et admise pour un montant de 4 046,60 € dont 1 056,60 € de part salariale.
M. [O] [Z] n’oppose aucune contestation aux arguments du liquidateur.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Il ressort de l’état définitif du passif que [X] s’est abstenue de procéder à bonne date au règlement des sommes dues aux organismes fiscaux et sociaux.
Le passif définitif de [A] [K], qui ressort à un montant de 554 948,02 €, est composé à 79 % de créances de nature fiscale et sociale selon le détail établi par le liquidateur, notamment :
* PRS des Hauts-de-Seine 436 941,71 €
* URSSAF : 4 046,60 €
Il est constant que l’exploitation d’une activité au moyen du non-paiement des dettes fiscales et sociales conduisant l’entreprise à se doter d’une solvabilité artificielle, caractérise une faute de gestion au préjudice direct de l’ensemble des créanciers.
Il est rappelé par ailleurs que l’imputation de pénalités fiscales et la rétention de précomptes salariaux sont constitutives à elles seules d’une faute de gestion. En l’espèce, il est constaté que [A] [K] a fait l’objet de pénalités fiscales d’un montant de 39 074 € et n’a pas réglé la part salariale de ses cotisations URSSAF pour un montant de 1 056,60 €€.
En conséquence le grief de faute de gestion relatif à l’absence de règlement des obligations fiscales et sociales est ainsi constitué à l’encontre de M. [O] [Z], en sa qualité de dirigeant de droit de [A] [K].
Sur la demande de la Selarl [G], ès-qualités, de condamner M. [O] [Z] à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif :
Les griefs soulevés par la Selarl [G], ès-qualités, à l’encontre de M. [O] [Z] sont établis :
* Absence de comptabilité conforme aux règles légales,
* Non-respect des obligations fiscales et sociales,
* Défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
Ils constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
L’insuffisance d’actif constatée s’élève à la somme significative de 548 605,33 €.
Le tribunal rappelle que le prononcé d’une condamnation en réparation de préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et que le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la société dont M. [O] [Z] assurait la direction doit recevoir application.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [O] [Z] à payer la somme forfaitaire de 200 000 € entre les mains de la SELARL [G], prise en la personne de Maître [U] [V], ès-qualités.
Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Mme le procureure de la République, en sa qualité de partie jointe, demande à l’audience une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans à l’encontre de M. [O] [Z], assortie de l’exécution provisoire.
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [O] [Z] :
Comme il a été précédemment établi, M. [O] [Z] était dirigeant de droit de [X].
Les dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur l’application de l’article L. 653-5 du code de commerce :
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; […] En l’espèce,
M. [O] [Z], comme il a été démontré précédemment, n’a pas tenu une comptabilité régulière lorsque les textes applicables en font obligation, ce qui relève des faits visés à l’article L. 653-5-6° du code de commerce.
Le fait de n’avoir pas tenu de comptabilité régulière peut ainsi être relevé à l’encontre de M. [O] [Z].
Les faits relevés à l’encontre de M. [O] [Z] démontre la nécessité de l’écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise.
L’insuffisance d’actif de [X] ressort à un montant significatif de 548 605,33 € pour une société de consulting et de formation, et son passif est composé à 79 % de créances de nature fiscale et sociale anciennes, reflétant la volonté délibérée de M. [O] [Z] de se financer pendant des années en ne réglant pas les organismes publics.
M. [O] [Z], qui ne comparaît pas, ne fournit pas au tribunal d’informations permettant d’apprécier sa situation personnelle.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [O] [Z] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Sur l’application de l’article L. 653-8 du code de commerce à l’endroit de M. [O] [Z] :
Compte tenu de la condamnation à une mesure de faillite personnelle qui sera prononcée à l’encontre de M. [O] [Z], il n’y a pas lieu à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La Selarl [G], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [O] [Z] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera M. [O] [Z] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire :
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. [O] [Z].
Les fonds correspondant au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 200 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Mme le procureur de la République ayant été entendue en son avis à l’audience du 26 juin 2025,
* Condamne M. [O] [Z], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 1], à payer la somme de 200 000 € entre les mains de la SELARL [G], prise en la personne de M e [U] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [X],
* Dit que les fonds correspondant à hauteur de 200 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée,
* Prononce la faillite personnelle de M. [O] [Z], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 1], pour une durée de 10 ans,
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
* Condamne M. [O] [Z], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 1], à payer à la SELARL [G], prise en la personne de M e [U] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [X], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. [O] [Z],
* Condamne M. [O] [Z], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 1], aux dépens, lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur les fondements de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du trésor public à l’encontre de la personne susdésignée,
Dit que le présent jugement est mis à disposition du greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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