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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 3 sept. 2025, n° 2025001920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025001920 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001920 41525136
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 03/09/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL [N] [P] – [A] [O] En qualité de Mandataire judiciaire de la SARL C.M. C. TRANS Représentée par Maître [A] [O] Comparant,
* Défendeur : SARL C.M. C. TRANS (SARL) [Adresse 1] RCS 805 232 295
* Représenté : Madame [J] [H], munie d’un pouvoir spécial délivré par M [Q] [H], cogérant de la dite société Comparante
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : H. LALIBERTE : AC. MAGUIRE
Ministère Public : Frédéric FOURTOY, Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en Chambre du Conseil du 03/09/2025
Vu l’Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT
Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité – L631-15-II et L644-1
2025 001920
Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Que par jugement en date du 10/06/2025, Le Tribunal De Commerce de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de : SARL C.M. C. TRANS (SARL).
Que le représentant légal de l’entreprise dont s’agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil.
Qu’il résulte du rapport du mandataire judiciaire que la situation financière de l’entreprise s’avère préoccupante ;
Que des incidents de paiements ont été portés à sa connaissance le 12 août 2025 par le fournisseur [R] ;
Que l’endettement de l’entreprise est conséquent et qu’en l’absence de documents comptables ne permet d’envisager une poursuite d’activité sans craindre l’apparition de dettes nouvelles ;
Que dans ces conditions, le mandataire judiciaire requiert la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de l’entreprise ;
Qu’il ressort du rapport du Juge-Commissaire que l’entreprise n’est pas viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible ;
Qu’il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les Articles L631-15 II du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu Mme [J] [H], Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : SARL C.M. C. TRANS (SARL).
Maintient AC. MORISAUX en qualité de Juge-Commissaire et nomme la SELARL [N] [P] – [A] [O], prise en la personne de [A] [O] en qualité de Liquidateur.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit qu’en application de l’article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant a l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’Article L.644-2 du Code de Commerce.
Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’Article L.644-5 du code de commerce.
Ordonne les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal De Commerce de DOUAI, les jours mois et an que dessus.
2025 001920 41525136
Le Président
Le Greffier.
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